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Habilitation des autorités nationales de concurrence pour une mise en œuvre effective

Habilitation des autorités nationales de concurrence pour une mise en œuvre effective

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2019/1 habilitant les autorités de concurrence des États membres à effectuer une mise en œuvre plus efficace et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La présente législation:

  • garantit aux autorités nationales de concurrence des pays de l’Union européenne (UE) l’indépendance, les ressources et les pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires pour lutter efficacement contre les accords et les pratiques des entreprises qui limitent la concurrence dans leur juridiction;
  • s’applique spécifiquement lorsque des accords anticoncurrentiels interdits par les articles 101 (ententes*) et 102 (abus de position dominante*) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sont appliqués isolément ou parallèlement au droit national de la concurrence à la même affaire;
  • prévoit l’assistance mutuelle entre les autorités de concurrence pour garantir que les entreprises ne puissent pas échapper à l’exécution de la loi afin de permettre le fonctionnement harmonieux du marché unique de l’UE.

POINTS CLÉS

Les autorités nationales de concurrence ont le pouvoir:

  • de procéder à des inspections inopinées de l’entreprise, y compris le droit d’accéder aux locaux, d’examiner les documents, d’apposer des scellés sur des bâtiments et d’interroger le personnel;
  • de fouiller les domiciles des chefs d’entreprise, des dirigeants et des employés si elles suspectent qu’elles y trouveront les livres ou d’autres documents pertinents;
  • d’exiger des entreprises qu’elles fournissent tous les renseignements nécessaires dans un délai déterminé et raisonnable;
  • de convoquer de manière obligatoire à un entretien un représentant de l’entreprise;
  • d’ordonner l’arrêt de toute pratique illicite et de prendre les mesures appropriées, y compris l’imposition de mesures correctives de nature structurelle et comportementale, d’ordonner des mesures provisoires et de rendre contraignants les engagements pris par les entreprises, pour ce faire;
  • d’infliger des amendes, effectives, proportionnées et dissuasives dans leurs propres procédures, ou de chercher à ce que celles-ci soient infligées dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales, pas seulement en cas d’infractions aux articles 101 et 102 du TFUE, mais aussi lorsque les entreprises refusent de se soumettre à leurs pouvoirs d’enquête, délibérément ou par négligence;
  • d’imposer également des sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et périodiques, afin de contraindre au respect de leurs pouvoirs d’enquête et de prise de décision;
  • de mettre en place des programmes de clémence qui encouragent les entreprises à signaler toute entente au sein de l’UE,
  • de se prêter mutuelle assistance afin que, par exemple, les entreprises possédant des actifs dans d’autres pays de l’UE ne puissent pas échapper au paiement d’amendes.

Les membres du personnel doivent tous:

  • agir en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre;
  • ne solliciter ni n’accepter aucune instruction d’un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée;
  • s’abstenir de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions;
  • s’abstenir de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts pendant une période raisonnable après avoir quitté l’autorité nationale de concurrence.

Les personnes qui prennent les principales décisions d’exécution doivent être protégées des révocations arbitraires et ne peuvent être révoquées que si elles ont été jugées coupables d’avoir commis une faute grave ou si elles ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions.

Les membres de l’organe décisionnel d’une autorité de concurrence doivent être choisis, recrutés ou nommés de manière claire et transparente.

Les pays de l’UE doivent garantir que les autorités de concurrence:

  • respectent les droits des parties défenderesses, y compris le droit d’être entendu et le droit de recours effectif devant une juridiction;
  • concluent des procédures de mise en œuvre dans un délai raisonnable;
  • disposent d’un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l’exécution de leurs fonctions;
  • aident leurs collègues d’autres pays de l’UE afin de notifier les actes procéduraux ou d’assurer le paiement des amendes transfrontières.

Les amendes infligées à une ou plusieurs entreprises pour comportement illicite doivent:

  • refléter la gravité et la durée de l’infraction;
  • atteindre un niveau équivalant à au moins 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise dans l’exercice financier précédant la décision les imposant.

Un programme de clémence accorde à une entreprise révélant sa participation à une entente secrète*:

  • une immunité d’amendes si elle est la première à fournir des preuves qui permettent aux autorités nationales de concurrence de procéder à des inspections ciblées ou qui sont suffisantes pour permettre aux autorités de concurrence de constater une infraction;
  • une réduction d’amendes si elle fournit des preuves représentant une valeur ajoutée significative aux fins d’établir l’existence d’une infraction par rapport aux preuves qui se trouvent déjà en la possession des autorités nationales de concurrence.

Au plus tard le 12 décembre 2024, la Commission européenne présente un rapport sur la transposition et sur la mise en œuvre de la directive au Parlement européen et au Conseil.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 3 février 2019 et doit entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 4 février 2021.

CONTEXTE

Des mesures efficaces mises en place par les autorités nationales de concurrence et par la Commission pour lutter contre les pratiques commerciales illicites contribuent à garantir une concurrence plus équitable et plus ouverte dans l’UE. Cela protège le public et les entreprises des prix artificiellement élevés pour les biens et les services et offre un choix plus vaste de produits innovants.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Entente: un accord entre 2 ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant à fixer des prix, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics (une pratique illicite grâce à laquelle les parties concurrentes s’entendent pour choisir le gagnant d’un processus de soumission tandis que les autres présentent des soumissions non compétitives).
Abus de position dominante: conduite, telle que la fixation de prix non équitables ou la limitation de la production, par une entreprise dans une position de force sur le marché qui lui permet d’agir indépendamment de ses concurrents et de sa clientèle. Les parts de marché de plus de 40 % fournissent une première indication utile de la dominance potentielle d’une entreprise.
Entente secrète: une entente dont l’existence est partiellement ou totalement dissimulée.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO L 11 du 14.1.2019, p. 3-33)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 28.03.2019

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