Règles relatives aux obligations des dépositaires des fonds d’investissement européens
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement délégué (UE) 2016/438 complétant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les obligations des dépositaires
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
- Ce règlement délégué définit en détails les droits et les obligations spécifiques des dépositaires* et des sociétés de gestion et d’investissement conformément aux règles de l’Union européenne (UE) relatives à l’activité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)*.
- En 2018, il a été modifié par le règlement (UE) 2018/1619 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde. Cette modification était due à des divergences en matière de niveau de protection contre les risques d’insolvabilité dont bénéficient les instruments financiers conservés par les dépositaires suite à un manque d’harmonisation des législations nationales et en matière d’insolvabilité. Cette modification vise principalement à garantir plus de clarté et de cohérence concernant la manière dont les actifs sont maintenus séparés afin que les investisseurs soient mieux protégés et à assurer l’efficience du marché.
POINTS CLÉS
Contrat écrit
Le dépositaire doit avoir établi un contrat écrit avec la société d’investissement ou de gestion pour chacun des fonds que gère cette dernière. Ce contrat doit comporter les éléments suivants:
- une description des services à fournir et de la manière dont les fonctions de garde, de surveillance et les obligations de confidentialité seront exercées;
- les règles relatives au transfert bilatéral d’informations entre, d’une part, le dépositaire et, d’autre part, les sociétés de gestion et d’investissement, et à un tiers;
- les procédures visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et à fournir des informations à l’ouverture des comptes de liquidités;
- une confirmation du droit du dépositaire à évaluer la conduite de la société de gestion ou d’investissement et la qualité des informations qu’il reçoit, par un droit d’accès aux livres comptables ou par des visites sur place.
Le règlement (UE) 2018/1619 fixe les détails essentiels que doit comporter le contrat établi entre un dépositaire et un tiers en cas de délégation de la conservation des actifs des clients OPCVM du dépositaire.
Obligations de diligence et de surveillance
Le dépositaire doit avoir des procédures en place visant à:
- évaluer, lorsqu’il est sommé de le faire, les risques liés à la nature, la taille et la complexité de la politique et la stratégie d’investissement de l’OPCVM;
- concevoir, conformément à l’évaluation des risques, une procédure de surveillance appropriée, notamment par des vérifications et des contrôles appliqués à la société de gestion ou d’investissement;
- garantir la vente et le remboursement des actifs d’un OPCVM et l’existence de procédures appropriées pour évaluer ces actifs;
- vérifier que les instructions de la société de gestion ou d’investissement sont légales;
- détecter le retard de paiements dus à la société de gestion ou d’investissement, et en informer cette dernière;
- vérifier l’exactitude des paiements de dividendes;
- surveiller efficacement les flux de liquidités de l’OPCVM, par exemple vérifier que ses liquidités sont comptabilisées auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit agréé;
- recevoir de la part de la société de gestion ou d’investissement, à la clôture de chaque jour ouvrable, le détail des paiements effectués par ou au nom des investisseurs;
- garantir que tous les instruments financiers de l’OPCVM qu’il ne peut physiquement conserver sont correctement enregistrés;
- s’assurer qu’il a accès dans les meilleurs délais aux informations d’une société de gestion ou d’investissement nécessaires à ses diverses missions, telles que la vérification de propriété et l’enregistrement dans ses comptes de tous les actifs de l’OPCVM;
- faire preuve de la diligence requise et assurer un suivi permanent lorsqu’il désigne un tiers auquel il délègue les fonctions de garde des actifs de ses clients OPCVM;
- assurer une protection complète des actifs d’un client OPCVM en cas d’insolvabilité d’un tiers situé dans un pays tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées.
Obligation de ségrégation
La directive OPCVM exige que, lorsqu’un dépositaire délègue ses fonctions de garde à un tiers, l’obligation de ségrégation des actifs s’applique également au niveau de ce tiers. Le règlement modificatif (UE) 2018/1619 précise la manière dont cette obligation doit être satisfaite.
Décharge de responsabilité
Les dépositaires, pourvu qu’ils n’aient pas failli à leurs devoirs, ne sont pas tenus responsables d’une perte dans les circonstances suivantes:
- phénomène naturel échappant à l’influence ou au contrôle humains;
- adoption d’une loi, d’un règlement ou d’un décret ayant des incidences sur les actifs conservés;
- guerre, émeutes ou autres troubles majeurs;
- l’OPCVM n’a jamais été légalement propriétaire de l’instrument financier, a été privé de son droit de propriété ou est incapable de céder l’instrument financier.
Indépendance
Les conditions suivantes s’appliquent:
- Nul n’est autorisé à être simultanément membre ou agent d’une société de gestion et du conseil d’administration d’un dépositaire.
- Des limites s’appliquent en matière de double appartenance aux conseils d’administration et de surveillance des deux partenaires.
- Les sociétés de gestion ou d’investissement sont tenues de suivre une procédure décisionnelle claire pour le choix et la désignation des dépositaires.
Les conflits d’intérêt entre les sociétés de gestion ou d’investissement et les dépositaires, y compris au sein de leurs conseils d’administration et de surveillance, doivent être identifiés et évités.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Le règlement s’applique depuis le 13 octobre 2016. Les modifications introduites par le règlement délégué (UE) 2018/1619 s’appliquent depuis le 1er avril 2020.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, voir:
TERMES CLÉS
Dépositaires: établissements de crédit (soit banques de dépôt) ou entreprises d’investissement dotés d’une autorisation règlementaire d’agir en tant que dépositaires de fonds.
OPCVM: organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir grâce à une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et autres titres.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires (JO L 78 du 24.3.2016, p. 11-30)
Règlement délégué (UE) 2018/1619 de la Commission du 12 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/438 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde (JO L 271 du 30.10.2018, p. 6-9)
DOCUMENTS LIÉS
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférent de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19-76)
Les modifications successives de la directive 2013/34/UE ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436)
Voir la version consolidée.
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337)
Voir la version consolidée.
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32-96)
Voir la version consolidée.
dernière modification 08.04.2019