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Mesures de gestion de l’Union européenne pour l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

Mesures de gestion de l’Union européenne pour l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2018/975 — Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

ORGPPS

  • L’ORGPPS est une organisation intergouvernementale qui se consacre à la conservation à long terme et à l’utilisation durable des ressources halieutiques de l’océan Pacifique Sud.
  • L’UE en est partie contractante.

Champ d’application

  • Ce règlement s’applique:
    • aux navires de pêche de l’UE opérant dans la zone de la convention ORGPPS;
    • aux navires de pêche de l’UE transbordant* des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS;
    • aux navires de pêche de pays tiers dès lors qu’ils demandent à entrer dans un port de l’Union ou qu’ils y font l’objet d’une inspection et qu’ils transportent des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.
  • Il s’applique sans préjudice des règlements suivants:

Règles

  • Les pays de l’UE doivent assurer une couverture minimale de 10 % de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs scientifiques et cesser de pêcher lorsqu’ils ont atteint 100 % de sa limite de capture.
  • Les navires de l’UE sont tenus de respecter les règles de protection des oiseaux marins, notamment concernant l’utilisation de lignes d’effarouchement.
  • Afin de protéger les écosystèmes marins vulnérables*, il est interdit aux navires de pêches de l’UE de pratiquer la pêche de fond* ou la pêche exploratoire* sans l’autorisation préalable de l’ORGPPS et sur la base d’une évaluation de la pêche de fond effectuée par le comité scientifique de l’ORGPPS.
  • Au moins 10 % des palangriers pêchant des espèces de fond doivent être soumis à une couverture par des observateurs et les activités de pêche de fond doivent être interdites dans un rayon de 5 milles marins autour de tout site de la zone où toute rencontre avec des écosystèmes marins vulnérables dépasse les valeurs seuils.
  • L’utilisation des grands filets pélagiques dérivants (filets maillants ou combinaison de filets de plus de 2,5 kilomètres de long), et de tous les filets maillants d’eau profonde* est interdite dans toute la zone de la convention ORGPPS.
  • La notification des transbordements de chinchard du Chili et d’espèces démersales et leur suivi lorsqu’un observateur se trouve à bord sont exigés.
  • Les pays de l’UE dont des navires ont l’intention de transiter par la zone de la convention tout en transportant des filets maillants sont tenus d’en informer le secrétariat de l’ORGPPS au moins trente-six heures avant l’entrée des navires dans la zone, et de veiller à ce que les navires battant leur pavillon utilisent un système de surveillance des navires faisant rapport une fois toutes les deux heures lorsqu’ils se trouvent dans la zone de la convention ORGPPS.
  • Les pays de l’UE doivent soumettre à la Commission, avant le 15 novembre de chaque année, une liste des navires de pêche battant leur pavillon autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS pour l’année suivante, y compris les informations contenues dans l’annexe V. La Commission transmet cette liste au secrétariat de l’ORGPPS.
  • Les pays de l’UE dont les navires pêchent au sein de la zone de l’ORGPPS doivent mettre en place des programmes d’observation afin de recueillir des données sur les poissons capturés, qui doivent être soumises à la Commission.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 19 juillet 2018.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Transborder: transférer une capture provenant d’un petit navire de pêche vers un navire plus grand, pour l’intégrer à un lot plus important à des fins de transport.
Écosystème marin vulnérable: tout écosystème marin dont l’intégrité (c’est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu’écosystème), conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les coraux d’eau froide ou les bancs d’éponges d’eau froide.
Pêche de fond: la pêche pratiquée par un navire de pêche à l’aide d’un engin susceptible d’entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques (les organismes vivant à proximité des fonds marins) au cours du déroulement normal des opérations de pêche.
Pêche exploratoire: la pêche pratiquée dans une zone qui n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche ou qui n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche utilisant une technique ou un type d’engin particulier au cours des dix dernières années.
Filets maillants d’eau profonde: filets qui comportent une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux ou trois nappes superposées qui sont montées sur les mêmes ralingues. Plusieurs types de filets peuvent être combinés sur un même engin. Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne en grand nombre («flottille» de filets). L’engin peut être posé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) (JO L 179 du 16.7.2018, p. 30-75)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81-104)

Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22-61)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1380/2013 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1-50)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1-32)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 23.04.2020

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