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Document 32020Q1222(01)

Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération, la bonne gestion financière et les ressources propres

Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération, la bonne gestion financière et les ressources propres

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD INTERINSTITUTIONNEL?

Sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, l’accord interinstitutionnel (AII) vise à:

POINTS CLÉS

L’accord est constitué de quatre parties.

Partie I: CFP et instruments spéciaux

Cette partie contient des précisions complémentaires concernant le CFP 2021-2027, notamment les modalités de mobilisation des instruments spéciaux non inclus dans le CFP:

Partie II: Coopération interinstitutionnelle en matière budgétaire

Cette partie vise à améliorer la coopération en matière budgétaire entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Cela comprend les éléments suivants:

  • les trois institutions conviennent de faciliter l’adoption d’un nouveau CFP proposé ou d’une proposition de révision du CFP actuel en prenant les mesures nécessaires, comme des réunions et des échanges d’informations;
  • la transparence budgétaire signifie que la Commission doit préparer un rapport annuel sur:
  • la façon dont les règles financières sont incorporées dans les actes législatifs et la façon dont celles-ci sont traitées dans la procédure budgétaire annuelle;
  • les règles spécifiques applicables aux dépenses relatives aux accords de pêche et au financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Partie III: Bonne gestion financière des fonds de l’UE

Cette partie traite de la programmation financière, ce qui signifie que la Commission doit soumettre au Conseil et au Parlement une programmation financière pour le CFP deux fois par an (avec certaines exemptions par catégorie), structurée par rubrique, domaine politique et ligne budgétaire, et devrait identifier la législation en vigueur, en distinguant programmes pluriannuels et actions annuelles.

Cette partie traite également des procédures de coopération qui s’appliquent lors de la création d’une nouvelle agence ou si une modification d’un acte juridique concernant une agence a une incidence sur ses ressources. Une procédure similaire s’applique lorsque la création d’une nouvelle école européenne est envisagée.

Partie IV: Protection du budget de l’UE: données relatives aux bénéficiaires

Pour renforcer la protection du budget de l’UE et de l’instrument de l’UE pour la relance contre la fraude et les irrégularités, les institutions conviennent d’introduire des mesures normalisées pour collecter, comparer et agréger des données sur les destinataires finaux et les bénéficiaires des financements de l’UE à des fins de contrôles et d’audits. En particulier:

  • pour garantir des contrôles et audits efficaces, il est nécessaire de collecter des données sur ceux qui bénéficient en fin de compte, directement ou indirectement, des financements de l’UE en gestion partagée et des projets et réformes soutenus au titre de la facilité pour la reprise et la résilience;
  • la Commission mettra à disposition un système d’information et de surveillance intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et d’évaluation des risques pour accéder aux données et les analyser. La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et d’autres organismes d’enquête et de contrôle de l’UE devraient avoir accès aux données pour exercer leur contrôle sur les audits des États membres de l’UE.

Deux annexes font partie intégrante de l’AII.

L’annexe I fixe des règles détaillées supplémentaires pour la coopération entre les institutions au cours de la procédure budgétaire. Celles-ci couvrent:

  • l’établissement d’un calendrier pragmatique;
  • la définition des priorités;
  • l’établissement du projet de budget et la mise à jour de l’état prévisionnel;
  • les procédures de prise de décisions spécifiques au cours des différentes étapes du processus budgétaire;
  • la rectification des budgets;
  • le reste à liquider (n’ayant pas encore été utilisé en paiements);
  • la coopération pour ce qui concerne l’instrument de l’Union européenne pour la relance.

L’annexe II établit les principes de la coopération interinstitutionnelle afin d’introduire de nouvelles ressources propres en vue de couvrir les dépenses attendues liées au remboursement de NextGenerationEU.

Dans un premier temps, une nouvelle ressource propre sera mise en place à partir du 1er janvier 2021, constituée d’une part des recettes des contributions nationales, calculée sur le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés.

En outre, la Commission proposera au Conseil l’introduction de nouvelles ressources propres basées sur une taxe numérique et sur un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. La Commission réexaminera également le système d’échange de quotas d’émission au printemps 2021 et proposera au Conseil une nouvelle ressource propre sur cette base en juin 2021.

Ces trois nouvelles ressources propres devraient être introduites d’ici le 1er janvier 2023, à condition que les procédures législatives nécessaires soient achevées. Cela devrait constituer la deuxième étape.

Dans un troisième temps, la Commission entend proposer au Conseil d’ici au mois de juin 2024 une nouvelle ressource propre supplémentaire. Cette proposition pourrait prendre la forme d’une taxe sur les transactions financières et d’une contribution financière liée au secteur des entreprises ou d’une nouvelle assiette commune de l’impôt sur les sociétés. Celles-ci devraient être introduites d’ici à 2026, à condition que les procédures législatives nécessaires soient achevées.

DEPUIS QUAND CET ACCORD S’APPLIQUE-T-IL?

L’AII est entré en vigueur le 16 décembre 2020.

CONTEXTE

En décembre 2020, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu un AII sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière ainsi que sur de nouvelles ressources propres, incluant une feuille de route vers l’introduction de nouvelles ressources propres.

L’AII a été adopté parallèlement au règlement sur le cadre financier pluriannuel, le plan de l’UE sur sept ans couvrant la période 2021-2027.

L’AII fait partie d’un ensemble de lois associées au CFP:

  • le CFP 2021-2027 est détaillé dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 (voir la synthèse);
  • de nouvelles règles sur le financement de l’UE sont énoncées dans la décision sur les ressources propres, la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (voir la synthèse);
  • l’instrument de l’UE pour la relance est défini dans le règlement (UE) 2020/2094 et soutient la relance à la suite de la pandémie de COVID-19.

Pour plus d’informations, consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28-46)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11-22)

Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23-27)

Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1-10)

Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3-8)

Les modifications successives du règlement (CE) no 2012/2002 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 06.04.2021

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