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Document 32019R2015

Écoconception et étiquetage énergétique — sources lumineuses et appareillages de commande séparés

Écoconception et étiquetage énergétique — sources lumineuses et appareillages de commande séparés

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés

Règlement délégué (UE) 2019/2015 sur l’étiquetage énergétique des sources lumineuses

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

  • Le règlement (UE) 2019/2020 établit les exigences en matière d’écoconception* pour la vente ou la mise sur le marché de sources lumineuses et d’appareillages de commande séparés. Il abroge les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no  245/2009 et (UE) nno 1194/2012.
  • Le règlement délégué (UE) 2019/2015 établit des règles sur l’étiquetage énergétique des sources lumineuses. Il complète le règlement (UE) 2017/1369 sur l’étiquetage énergétique et abroge le règlement délégué no 874/2012.

POINTS CLÉS

Une source lumineuse est un produit fonctionnant à l’électricité destiné à émettre de la lumière, ou susceptible de le faire, en utilisant l’incandescence, la fluorescence, la décharge à haute intensité, ou les diodes électroluminescentes inorganiques ou organiques, et qui comporte certaines sources lumineuses à haute pression de sodium.

L’appareillage de commande se rapporte à des dispositifs qui fonctionnent avec des sources lumineuses pour préparer le courant du secteur pour le format électrique requis par la source lumineuse. Il peut s’agir de transformer la tension d’alimentation et de démarrage, de limiter l’alimentation en courant, d’empêcher le démarrage à froid, de corriger le facteur de puissance ou de réduire les perturbations radioélectriques. Il n’inclut pas les alimentations électriques.

Le règlement (UE) 2019/2020:

  • précise, dans son annexe II (1er septembre 2021) la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception et couvre:
    • l’efficacité énergétique,
    • les exigences fonctionnelles,
    • les informations et l’étiquetage pour les professionnels et les utilisateurs finaux;
  • énonce, à l’annexe III, des exemptions pour les sources lumineuses ou les appareillages de commande spécialement conçus pour être utilisés:
    • dans des atmosphères potentiellement explosibles,
    • en cas d’urgence,
    • dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire,
    • dans ou sur des établissements, équipements, véhicules terrestres, équipements marins ou aéronefs civils ou militaires liés à la défense,
    • dans ou sur des véhicules à moteur, leurs remorques et systèmes, engins tractés, composants et entités techniques distinctes,
    • dans ou sur des engins mobiles non routiers,
    • dans ou sur des équipements destinés à être tractés,
    • dans ou sur des aéronefs de l’aviation civile,
    • dans l’éclairage de véhicules ferroviaires,
    • dans des équipements marins,
    • dans des dispositifs médicaux;
  • établit des exemptions supplémentaires, telles que:
    • les dispositifs d’affichage électroniques (notamment les téléviseurs, écrans d’ordinateur, ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles et consoles de jeu),
    • les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés dans des produits fonctionnant sur batterie, y compris les lampes torches, les jouets comportant des sources lumineuses, ainsi que les lampes de bureau fonctionnant uniquement sur batteries,
    • les sources lumineuses pour des applications en spectroscopie et photométrique,
    • les sources lumineuses et appareillages de commande séparés sur bicyclettes et autres véhicules non motorisés,
    • certaines autres sources lumineuses énumérées à l’annexe III qui doivent uniquement remplir les exigences d’information stipulées dans ce règlement.

Les autorités nationales doivent appliquer les procédures de vérification prévues à l’annexe IV lors de la réalisation de contrôles dans le cadre de la surveillance du marché.

Les modèles de sources lumineuses de diodes électroluminescentes inorganiques ou organiques doivent être soumis à des essais d’endurance afin de vérifier leur facteur de conservation de flux lumineux et leur facteur de survie.

L’annexe VI établit des critères pour les aspects environnementaux qui sont indicatifs et sont jugés significatifs et quantifiables sur la base de la meilleure technique disponible sur le marché.

La Commission européenne doit réviser ce règlement au vu des progrès technologiques réalisés et évaluer une série d’aspects cinq années après son entrée en vigueur.

En vertu du règlement délégué (UE) 2019/2015:

  • Les fournisseurs de sources lumineuses doivent s’assurer que:
    • chaque source lumineuse est munie d’une étiquette imprimée sur son emballage au format indiqué à l’annexe III;
    • les paramètres de la fiche d’information sur le produit et le contenu de la documentation technique, comme établis à l’annexe V et VI, sont enregistrés dans la base de données sur les produits;
    • si un distributeur en fait la demande, les fiches d’information sur le produit sont mises à disposition sous forme imprimée;
    • la publicité visuelle et tout matériel promotionnel technique, y compris le matériel promotionnel technique sur l’internet, mentionnent la classe d’efficacité énergétique de ce modèle de source lumineuse et l’échelle des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII;
    • une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de source lumineuse;
    • une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de source lumineuse;
    • à la demande des fournisseurs, les étiquettes de produits qui sont remaniées* et imprimées sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante.
  • Les revendeurs doivent s’assurer que:
    • au point de vente, chaque source lumineuse porte l’étiquette fournie par les fournisseurs qui est placée en toute visibilité;
    • en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information du produit sont transmises;
    • toute publicité visuelle ou matériel promotionnel technique, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique du modèle de source lumineuse et l’échelle des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette;
    • les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont recouvertes par des étiquettes remaniées, au plus tard dans les 18 mois suivant l’entrée en application de ce règlement.
  • Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement internet autorise la vente de sources lumineuses par l’intermédiaire de son site internet, il doit permettre l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le produit fournie par le distributeur et doit notifier à ce dernier qu’il est obligé de les afficher.
  • Le règlement délégué (UE) 2021/340 modifie le règlement délégué (UE) 2019/2015 comme suit:
    • en remplaçant la définition de produit contenant*;
    • en exigeant que les valeurs des paramètres inclues dans la fiche technique du produit, telles que définies à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2015, soient saisies dans la partie publique de la base de données des produits (s’applique à partir du 1er mars 2022);
    • en permettant aux revendeurs, sur demande, d’utiliser des étiquettes imprimées pour remanier les produits sous la forme d’autocollants, de la même taille que celle déjà présente;
    • en permettant aux fournisseurs, lors de l’installation d’une source lumineuse sur le marché, de la fournir avec l’étiquette existante jusqu’au 31 août 2021 et avec l’étiquette remaniée à compter du 1er septembre 2021. Le fournisseur peut choisir de déjà fournir des sources lumineuses installées sur le marché au cours de la période du 1er juillet au 31 août 2021 avec des étiquettes remaniées, si aucune source lumineuse appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été installée sur le marché avant le 1er juillet 2021: dans ce cas, le revendeur ne doit pas proposer ces sources lumineuses à la vente avant le 1er septembre 2021;
    • en permettant le remplacement des étiquettes existantes sur les sources lumineuses présentes en points de vente par des étiquettes remaniées de manière à recouvrir l’étiquette existante, y compris lorsque celle-ci est imprimée ou fixée sur l’emballage, dans les 18 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/2015, et les étiquettes remaniées ne doivent pas être apposées avant cette date.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

Ils s’appliquent depuis le 1er septembre 2021.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Écoconception: politique visant à améliorer la performance environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie, en particulier leur efficacité énergétique, grâce à une meilleure conception.
Étiquettes sur le produit remaniées: étiquettes sur l’efficacité énergétique reclassées, de sorte que les produits qui allaient auparavant de «A+++» à «G» ont été remplacés par des produits de «A» à «G» afin de compenser le nombre élevé de classes plus économes en énergie.
Produit contenant: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux. Exemples de produits contenants: luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses. Si un produit contenant ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le produit contenant entier est à considérer comme une source lumineuse.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209-240)

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/2020 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no  874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68-101)

Voir la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1-23)

Voir la version consolidée.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10-35)

Voir la version consolidée.

dernière modification 05.10.2021

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