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Document 32018R1542

Mesures restrictives de l’UE contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

Mesures restrictives de l’UE contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision (PESC) 2018/1544 — mesures restrictives contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

Règlement (UE) 2018/1542 — mesures restrictives contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ET DE CETTE DÉCISION?

Ensemble, la décision (adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE) et le règlement [entériné sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)] introduisent un nouveau régime de sanctions «thématiques» de l’UE, qui est destiné à combattre la menace associée à l’utilisation et à la prolifération d’armes chimiques*.

  • Cette décision oblige les pays de l’UE à imposer une interdiction de pénétrer sur l’ensemble de son territoire et prévoit un gel des avoirs qui cible les personnes, les entités ou les organismes impliqués dans la mise au point et l’utilisation d’armes chimiques.
  • Le règlement met en œuvre les mesures spécifiques relevant du TFUE, notamment le gel des avoirs.
  • Ces mesures contribuent aux efforts de l’UE destinés à lutter contre la prolifération et l’utilisation des armes chimiques et à appuyer l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et son secrétariat technique.

POINTS CLÉS

Décision (PESC) 2018/1544

La décision oblige les pays de l’UE à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes ou d’entités visées directement responsables de la mise au point et de l’utilisation d’armes chimiques, ainsi que de celles qui fournissent un soutien financier, technique ou matériel, et de celles qui aident, encouragent ou y sont associées.

Des exceptions sont autorisées, notamment les suivantes:

  • Un pays de l’UE n’est pas obligé de s’opposer à l’entrée sur son territoire de ses propres ressortissants;
  • Un État membre qui est lié par une obligation de droit international, notamment s’il est hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;
  • Un État membre qui est hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Les États membres ont l’obligation de geler tous les fonds et ressources économiques* qui appartiennent à des personnes ou des entités visées ou qu’elles détiennent ou contrôlent. Ils peuvent de manière exceptionnelle autoriser le déblocage de certains fonds s’ils sont, par exemple, nécessaires pour:

  • répondre aux besoins fondamentaux de personnes ou d’entités visées;
  • régler des services de juristes,
  • payer des commissions ou des frais pour la garde ou la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et
  • honorer une décision judiciaire ou arbitrale antérieure au gel des avoirs.

Dans ces cas, les pays de l’UE sont tenus d’informer les autres États membres et la Commission européenne.

Le Conseil est responsable de dresser et de modifier la liste de personnes et d’entités visées énumérées à l’annexe de la décision. Le Conseil statue à l’unanimité sur la base d’une proposition émanant soit d’un État membre, soit du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le Conseil communique ensuite sa décision à la (aux) personne(s) ou entité(s) visée(s), que ce soit directement (si leur adresse est connue), ou indirectement, en publiant un avis.

Règlement (UE) 2018/1542

Ce règlement:

  • complète la décision et précise une série de définitions;
  • impose le gel de tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont détenus ou contrôlés par toute personne ou organisme visé signalé par le Conseil et énuméré à l’annexe I; et
  • énonce les cas exceptionnels dans lesquels certains fonds gelés peuvent être libérés et les conditions à respecter — voir ci-dessus pour la décision (PESC) 2018/1544.

Les institutions financières ou de crédit qui reçoivent les fonds transférés par des tiers sur le compte d’une personne ou d’une instance reprise dans une liste peuvent créditer les comptes gelés. Néanmoins, toute majoration de ces comptes sera également gelée. L’institution doit notifier ces opérations sans tarder à l’autorité compétente concernée.

Le gel des fonds et des ressources économiques, ou le refus d’autoriser la mise à disposition des uns ou des autres, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, ne doit pas entraîner de responsabilité quelconque pour la personne ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résultent d’une négligence.

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet de contourner ces mesures (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE et/ou gel des avoirs).

Ce règlement s’applique:

  • sur le territoire de l’UE, y compris dans son espace aérien;
  • à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;
  • à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’UE, qui est ressortissante d’un État membre;
  • à toute personne ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’UE, qui est établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; et
  • à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’UE.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION ET CE RÈGLEMENT S’APPLIQUENT-ILS?

La décision et le règlement s’appliquent depuis le 16 octobre 2018.

CONTEXTE

Le nouveau régime de mesures restrictives, ou sanctions a été adopté par l’UE le 15 octobre 2018 dans le prolongement des conclusions du Conseil européen de juin 2018, qui demandaient l’adoption dans les plus brefs délais d’un nouveau régime de mesures restrictives en réponse à l’utilisation et à la prolifération d’armes chimiques.

Les premières sanctions prévues dans ce nouveau régime ont été introduites en janvier 2019 et ont ainsi permis la modification de la décision et du règlement (voir les « Documents liés »).

TERMES CLÉS

Armes chimiques: les armes chimiques, telles que définies dans la convention sur les armes chimiques (CAC), prises ensemble ou séparément, sont les suivantes:

(a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;

(b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique de ces produits chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs; et

(c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa b).

Ressources économiques: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision (PESC) 2018/1544 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques (JO L 259 du 16.10.2018, p. 25-30)

Les modifications successives de la décision du Conseil (PESC) 2018/1544 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2018/1542 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques (JO L 259 du 16.10.2018, p. 12-21)

Veuillez consulter la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil du 21 janvier 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques (JO L 18I du 21.1.2019, p. 1-3)

Décision (PESC) 2019/86 du Conseil du 21 janvier 2019 modifiant la décision (PESC) 2018/1544 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques (JO L 18I du 21.1.2019, p. 10-12)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie — L’action extérieure de l’Union — Titre IV — Les mesures restrictives — Article 215 (ex-article 301 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 144)

dernière modification 05.04.2019

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