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Document 32018R1096

    Analyse relative à l’huile d’olive

    Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour, car le document correspondant n’est plus applicable ou ne reflète pas la situation actuelle.

    Analyse relative à l’huile d’olive

     

    SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

    Règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes y afférentes

    Règlement délégué (UE) 2018/1096 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l’étiquetage de l’huile d’olive

    QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

    • Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission européenne définit les caractéristiques spécifiques applicables à chaque catégorie d’huile d’olive ainsi que les types d’analyse appliqués pour déterminer leur conformité. Il établit également des exigences de contrôle pour les États membres de l’Union européenne (UE).
    • Le règlement délégué (UE) 2018/1096 de la Commission (voir actes délégués) révise certaines mentions pour l’étiquetage de l’huile d’olive relatives à leur acidité et à leur campagne de récolte.

    POINTS CLÉS

    Catégories d’huiles d’olive

    Il existe huit catégories d’huile d’olive.

    • L’huile d’olive extra vierge est la catégorie dont la qualité est la plus élevée. Elle ne présente aucun défaut organoleptique et est fruitée. Son taux d’acidité ne doit pas excéder 0,8 %.
    • L’huile d’olive vierge peut présenter quelques défauts sensoriels, mais à un niveau très faible. Son acidité ne doit pas excéder les 2 %.
    • L’huile d’olive lampante est une huile d’olive vierge de moindre qualité dont l’acidité est supérieure à 2 %, qui ne présente aucune caractéristique fruitée mais d’importants défauts sensoriels. Elle est raffinée ou utilisée à des fins industrielles.
    • L’huile d’olive raffinée est obtenue après raffinage des huiles d’olive lampantes essentiellement, et parfois des huiles d’olive vierges. Elle n’est pas destinée au marché de détail, et son taux d’acidité n’excède pas 0,3 %.
    • L’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges résulte du mélange d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive extra vierges ou vierges. Son taux d’acidité n’excède pas 1 %.
    • L’huile de grignons d’olive brute est obtenue à partir de la pâte résiduelle résultant de l’extraction de l’huile par des procédés mécaniques.
    • L’huile de grignons d’olive raffinée est obtenue par le raffinage de l’huile de grignons d’olive brute. Son taux d’acidité n’excède pas 0,3 %.
    • L’huile de grignons d’olive résulte du mélange d’huile de grignons d’olive raffinée et d’huile d’olive extra vierge ou vierge, et son taux d’acidité n’excède pas 1 %.

    Méthodes d’analyse pour déterminer la catégorie d’huile

    Les différentes catégories d’huiles d’olive sont classées selon des paramètres de qualité, qui portent sur:

    • les caractéristiques physicochimiques, comme le taux d’acidité, l’indice de peroxyde, la teneur en acides gras et la teneur en stérols;
    • les caractéristiques organoleptiques (sensorielles), comme le goût fruité et l’absence de défauts organoleptiques.

    Le règlement définit les différentes méthodes d’analyse pour déterminer les aspects suivants de la composition:

    • acides gras libres, exprimés en pourcentage d’acide oléique
    • indice de peroxyde
    • teneur en cires
    • composition et teneur en stérols et dialcools triterpènes
    • pourcentage de 2-glycéryl monopalmitate
    • teneur en acides gras
    • caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive vierge
    • stigmastadiènes
    • triglycérides
    • cires, esters méthyliques d’acides gras et esters éthyliques d’acides gras.

    Conformité

    Les États membres doivent s’assurer que des contrôles de conformité adéquats soient effectués, basés sur une analyse des risques, afin de garantir que l’huile d’olive commercialisée est conforme à la catégorie déclarée. Les critères d’évaluation des risques peuvent comprendre:

    • la catégorie d’huile, la période de production, le prix des huiles par rapport aux autres huiles végétales, les opérations de mélange et d’emballage, les installations et les conditions de stockage, le pays d’origine, le pays de destination, les moyens de transport ou le volume du lot;
    • la position des opérateurs dans la chaîne de commercialisation, le volume et la valeur commercialisés, la gamme de catégories d’huile, le type d’opérations effectuées comme la mouture, le stockage, le raffinage, le mélange, l’emballage ou la vente au détail;
    • les conclusions tirées à l’issue de précédents contrôles, y compris le nombre et le type de défauts découverts, la qualité habituelle des huiles commercialisées, la performance des équipements techniques utilisés;
    • la fiabilité des systèmes d’assurance de la qualité des opérateurs ou des systèmes d’autocontrôle en lien avec la conformité aux normes de commercialisation;
    • le lieu du contrôle, en particulier s’il s’agit du premier point d’entrée ou du dernier point de sortie de l’UE, ou le lieu où les huiles sont produites, emballées, chargées ou vendues au consommateur final.

    Les États membres doivent indiquer à l’avance les critères d’évaluation des risques de non conformité ainsi que le nombre minimal d’opérateurs, les lots et les quantités soumis à un contrôle de conformité. Au moins un contrôle de conformité par 1 000 tonnes d’huile d’olive commercialisée dans l’État membre doit être réalisé par an.

    Si une huile ne correspond pas à sa description de catégorie, l’État membre doit appliquer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en fonction de la gravité de l’irrégularité et augmenter la fréquence des contrôles en cas de graves irrégularités.

    Caractéristiques organoleptiques (sensorielles)

    Les États membres peuvent approuver des groupes d’évaluation chargés d’examiner et de vérifier les caractéristiques organoleptiques. Lorsque les États membres rencontrent des difficultés à établir des groupes de dégustateurs sur leur territoire, ils peuvent solliciter un groupe de dégustateurs approuvé dans un autre État membre.

    Étiquetage

    Le règlement délégué (UE) 2018/1096 modifie le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive en ce qui concerne certaines mentions optionnelles qui peuvent être apposées sur l’étiquette:

    • une indication de l’acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale;
    • la campagne de récole.

    DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

    • Le règlement (CEE) no 2568/91 s’applique depuis le 6 septembre 1991.
    • Le règlement délégué (UE) 2018/1096 s’applique depuis le 6 août 2018.

    CONTEXTE

    Voir également:

    DOCUMENTS PRINCIPAUX

    Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1-83)

    Les modifications successives du règlement (CEE) no 2568/91 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    Règlement délégué (UE) 2018/1096 de la Commission du 22 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l’étiquetage de l’huile d’olive (JO L 197 du 3.8.2018, p. 3-4)

    DOCUMENTS LIÉS

    Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854)

    Voir la version consolidée.

    Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (codification) (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14-21)

    Voir la version consolidée.

    Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18-63)

    Voir la version consolidée.

    dernière modification 14.10.2021

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