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Document 32018L1673

Lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

Lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle définit les infractions pénales et les sanctions dans le domaine du blanchiment de capitaux, visant à:
    • faciliter la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (UE); et
    • empêcher les criminels de profiter de systèmes juridiques plus cléments.
  • Elle a pour objet de criminaliser le blanchiment de capitaux lorsque celui-ci est perpétré intentionnellement et en ayant connaissance du fait que les biens* provenaient d’une activité criminelle.
  • Elle permet également aux États membres de criminaliser le blanchiment de capitaux lorsque le contrevenant soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.

POINTS CLÉS

Infractions pénales

  • Les comportements suivants, s’ils sont commis intentionnellement, constituent des infractions pénales:
    • le transfert ou la conversion de biens (actifs de toute nature), en sachant qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;
    • le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle;
    • l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment de leur réception, qu’ils proviennent d’une activité criminelle;
    • le fait de se rendre complice de ces infractions, d’inciter à les commettre et de tenter de les commettre.

Activité criminelle (ou «infraction principale»)

  • Aux fins de la directive, les comportements suivants sont considérés comme une activité criminelle, c’est-à-dire pouvant être considérés comme un crime de blanchiment de capitaux:
    • toute forme de participation criminelle à la commission d’une infraction punissable, conformément à la législation nationale, d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois ou maximale supérieure à un an; et
    • dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par la catégorie précédente, les infractions figurant dans une liste de vingt-deux catégories de crimes désignées, incluant toutes les infractions définies par la législation européenne désignées par la directive.

Facteurs supplémentaires

  • Les infractions s’étendent aux biens provenant d’une activité exercée dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays tiers, lorsqu’elle serait considérée comme une activité criminelle si elle avait eu lieu au niveau national.
  • Les États membres doivent s’assurer que les personnes ayant commis cette activité criminelle, ou y ayant été impliquées, soient passibles de sanctions. Les facteurs additionnels incluent les éléments suivants:
    • la responsabilité pénale s’étend également à ceux qui ont blanchi les produits de leurs propres crimes («autoblanchiment»);
    • une condamnation préalable ou simultanée de l’activité criminelle dont sont issus les biens n’est pas un prérequis pour une condamnation pour blanchiment de capitaux;
    • il est possible de condamner sans avoir besoin d’établir l’ensemble des éléments factuels relatifs à l’activité criminelle, y compris l’identité de l’auteur de l’infraction.

Circonstances aggravantes qui rendent les infractions encore plus graves

  • Elles concernent les cas où:
    • l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI; ou
    • le contrevenant a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles en tant qu’«entité assujettie», telle que définie à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 (voir la synthèse).
  • Les États membres peuvent également choisir de considérer les éléments suivants comme des circonstances aggravantes:
    • lorsque les biens blanchis ont une valeur considérable; ou
    • lorsque les biens blanchis sont issus du racket, du terrorisme, de la traite des êtres humains, du trafic de narcotiques ou de la corruption.

Peines et sanctions

  • Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres doivent imposer un temps d’emprisonnement maximal d’au moins quatre ans, et, le cas échéant, appliquer des sanctions supplémentaires ou prendre des mesures complémentaires, y compris celles relatives à la responsabilité des personnes morales, notamment:
    • des mesures d’exclusion du bénéfice de prestations ou d’aides publiques;
    • l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions;
    • l’interdiction d’exercer une activité commerciale;
    • le placement sous surveillance judiciaire;
    • une mesure judiciaire de dissolution;
    • la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction;
    • le gel ou la confiscation des biens concernés.

Paquet législatif

Outils d’enquête et coopération

  • Les États membres doivent s’assurer que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux utilisés dans la lutte contre le crime organisé ou contre d’autres délits graves, sont disponibles pour les personnes chargées des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions.
  • La directive lève également les obstacles à la coopération judiciaire et policière entre les États membres en établissant clairement quel est le pays qui dispose de la compétence juridictionnelle, et en définissant le mode de collaboration des pays ainsi que les conditions de l’implication d’Eurojust.

Blanchiment de capitaux portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE

  • La directive (UE) 2017/1371 établit des règles concernant les infractions pénales et les sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (voir la synthèse). Ces activités incluent le blanchiment de capitaux.
  • L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 instituant le Parquet européen (voir la synthèse), donne à ce dernier des pouvoirs en ce qui concerne les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont énoncées dans la directive (UE) 2017/1371.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 2 décembre 2018 et devait entrer en vigueur dans les États membres au plus tard le 3 décembre 2020.

CONTEXTE

La directive est également associée à la législation portant sur:

TERMES CLÉS

Biens. Actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, et les documents juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22-30).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138-183).

Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6-21).

Les modifications successives du règlement (UE) 2018/1672 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71).

Voir la version consolidée.

Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29-41).

Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21).

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117).

Voir la version consolidée.

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1-8).

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39-50).

Voir la version consolidée.

Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42-45).

dernière modification 02.03.2022

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