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Document 31996Y0919(02)

Limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour, car le document correspondant n’est plus applicable ou ne reflète pas la situation actuelle.

Limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi

1) OBJECTIF

Établir des principes pour les États membres sur la politique d'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

2) ACTE

Résolution du Conseil, du 20 juin 1994, concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres [Journal officiel C 274 du 19.09.1996].

3) SYNTHÈSE

Les mesures de restriction actuelles devront être maintenues et le cas échéant renforcées, conformément au rapport sur la politique en matière d'immigration et d'asile, adopté par le Conseil européen de Maastricht en décembre 1991 qui, en outre, avait accordé la priorité à l'harmonisation des politiques d'admission.

Tout en reconnaissant la contribution apportée par les travailleurs migrants au développement de leurs pays d'accueil, le Conseil constate qu'aucun État membre ne mène une politique d'immigration active, au contraire. C'est pourquoi l'admission temporaire à des fins d'emploi ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel. Les taux de chômage élevés renforcent la nécessité d'une mise en oeuvre effective de la préférence communautaire et de celle en faveur des ressortissants des États membres de l'AELE qui sont membres de l'Espace économique européen.

Le Conseil reconnaît en conséquence que les principes énoncés ci-après ne sauraient être assouplis dans la législation nationale ou à l'occasion de leur révision. Les États membres doivent s'efforcer de rendre leur législation conforme à ces principes au 1er janvier 1996, même si ces principes ne les lient pas juridiquement et n'offrent pas de motifs sur lesquels les travailleurs ou employeurs pourraient fonder une action.

Les principes régissant les politiques des États membres sont les suivants:

  • critères d'admission;
  • procédures d'admission;
  • durée de l'admission;
  • prolongation de séjour;
  • voyages d'affaires;
  • pays tiers ayant des liens étroits avec un État membre.

Critères d'admission

Les États membres prendront en compte les demandes d'accès seulement quand l'offre d'emploi proposée dans un État membre ne peut pas être pourvue par la main d'oeuvre nationale et communautaire ou par la main d'oeuvre non communautaire qui réside d'une façon permanente et légale dans cet État membre. À cet égard, ils appliquent la procédure prévue dans la deuxième partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. L'admission peut, à titre temporaire, avoir lieu lorsque:

  • l'offre concerne un travailleur ou un travailleur salarié d'une nature particulière au regard des qualifications spécialisées (qualifications professionnelles, expérience, etc.) que le poste exige;
  • des postes vacants sont proposés nominativement par un employeur, si les autorités compétentes considèrent que les motifs sont justifiés du fait de l'indisponibilité d'une offre nationale ou communautaire, ce qui porterait un préjudice sérieux au fonctionnement de l'entreprise ou à l'employeur lui-même.

Procédures d'admission

Les postes vacants sont proposés à:

  • des travailleurs saisonniers en nombre strictement contrôlé pour un emploi bien défini;
  • des stagiaires;
  • des travailleurs frontaliers;
  • des personnes transférées temporairement par leur société comme personnel clé.

Un ressortissant d'un pays tiers ne sera pas admis s'il n'a pas reçu au préalable l'autorisation d'occuper un emploi. Cette autorisation préalable peut prendre la forme d'un permis de travail délivré à l'employeur ou à l'employé.

En outre les ressortissants de pays tiers doivent également être munis du visa éventuellement requis ou d'un permis de séjour.

Le permis de travail initial sera normalement limité à un emploi précis chez un employeur donné.

Durée de l'admission

Un travailleur saisonnier sera admis pour six mois au maximum par période de douze mois et devra rester à l'extérieur du territoire des États membres pendant au moins six mois avant d'être à nouveau admis à des fins d'emploi.

Les stagiaires sont admis dans un premier temps pour une période maximale d'un an. Cette durée peut être fixée à plus d'une année et prolongée exclusivement pour le temps exigé afin d'acquérir la qualification professionnelle reconnue par l'État membre concerné dans le domaine de leur activité. Les autres ressortissants de pays tiers admis sur le territoire des États membres à des fins d'emploi ne le seront que pour une durée inférieure ou égale à quatre ans dans un premier temps.

Prolongation du séjour

Une personne se trouvant déjà sur le territoire d'un État membre en qualité de visiteur ou d'étudiant ne sera pas, en principe, autorisée à prolonger son séjour pour y occuper ou chercher un emploi. Une telle personne est tenue de retourner dans son pays à l'issue de sa visite ou de ses études. En principe, une personne admise comme stagiaire ou comme prestataire de services ou salariée d'un prestataire de services ne sera pas autorisée à prolonger son séjour pour occuper légalement un emploi, sauf s'il s'agit pour elle de terminer la formation ou l'activité contractuelle pour laquelle elle avait été admise.

Un travailleur saisonnier ne sera pas autorisé à prolonger son séjour pour occuper un emploi d'un autre type. La prolongation de la durée de séjour peut être autorisée afin de lui permettre de terminer le travail pour lequel l'autorisation initiale a été donnée. Toutefois, la durée totale de son séjour ne peut pas dépasser six mois par période de douze mois. Les autres travailleurs pourront être autorisés à prolonger la durée de leur séjour pour occuper un emploi autorisé mais uniquement s'ils répondent toujours aux critères appliqués initialement lors de l'admission.

Les États membres examinent l'opportunité de délivrer une autorisation de séjour permanent aux ressortissants de pays tiers qui ont vu lever les restrictions imposées à leur emploi.

Voyages d'affaires

Il est possible d'admettre comme travailleurs des ressortissants de pays tiers non- résidents dans le but notamment de:

  • négocier la fourniture de biens ou de services;
  • livrer des biens ou assembler des machines, fabriqués dans un pays tiers, dans le cadre d'un contrat de fourniture, à condition que ces personnes traitent uniquement avec des entreprises situées sur le territoire de l'État membre et non avec le public et qu'en aucun cas leur séjour et, le cas échéant, le permis de travail ne dépassent six mois.

Pays tiers ayant des liens étroits avec un État membre

Un État membre peut continuer à admettre sur son territoire les ressortissants d'un pays tiers en application d'arrangements conclus par cet État membre. Les États membres s'engagent, dans les meilleurs délais, à renégocier ces accords dans le sens de la présente résolution.

La résolution ne s'applique pas:

  • aux bénéficiaires de la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire et les membres de leur famille;
  • aux ressortissants de pays tiers dont l'admission a été autorisée à des fins de regroupement familial;
  • aux ressortissants de pays tiers bénéficiaires des droits découlant d'accords régis par le droit communautaire conclus avec des pays tiers;
  • aux personnes exerçant un travail occasionnel dans le cadre de programmes d'échanges ou de mobilité en faveur des jeunes, y compris les personnes au pair;
  • aux personnes entrant dans les États membres pour y exercer des activités économiques non salariées ou afin de créer et/ou de gérer une affaire ou une entreprise qu'elles contrôlent effectivement;
  • aux demandeurs d'asile;
  • aux ressortissants de pays tiers admis au titre du droit d'asile;
  • aux personnes déplacées temporairement admises;
  • aux personnes exceptionnellement autorisées au séjour pour des motifs humanitaires.

L'annexe contient les définitions de: "stagiaires", "travailleurs saisonniers", "travailleurs frontaliers" et de "personnes transférées temporairement par leur société".

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 12.07.2005

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