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Document 31996Y0919(02)
Limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi
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Limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi
1) OBJECTIF
Établir des principes pour les États membres sur la politique d'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.
2) ACTE
Résolution du Conseil, du 20 juin 1994, concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres [Journal officiel C 274 du 19.09.1996].
3) SYNTHÈSE
Les mesures de restriction actuelles devront être maintenues et le cas échéant renforcées, conformément au rapport sur la politique en matière d'immigration et d'asile, adopté par le Conseil européen de Maastricht en décembre 1991 qui, en outre, avait accordé la priorité à l'harmonisation des politiques d'admission.
Tout en reconnaissant la contribution apportée par les travailleurs migrants au développement de leurs pays d'accueil, le Conseil constate qu'aucun État membre ne mène une politique d'immigration active, au contraire. C'est pourquoi l'admission temporaire à des fins d'emploi ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel. Les taux de chômage élevés renforcent la nécessité d'une mise en oeuvre effective de la préférence communautaire et de celle en faveur des ressortissants des États membres de l'AELE qui sont membres de l'Espace économique européen.
Le Conseil reconnaît en conséquence que les principes énoncés ci-après ne sauraient être assouplis dans la législation nationale ou à l'occasion de leur révision. Les États membres doivent s'efforcer de rendre leur législation conforme à ces principes au 1er janvier 1996, même si ces principes ne les lient pas juridiquement et n'offrent pas de motifs sur lesquels les travailleurs ou employeurs pourraient fonder une action.
Les principes régissant les politiques des États membres sont les suivants:
Critères d'admission
Les États membres prendront en compte les demandes d'accès seulement quand l'offre d'emploi proposée dans un État membre ne peut pas être pourvue par la main d'oeuvre nationale et communautaire ou par la main d'oeuvre non communautaire qui réside d'une façon permanente et légale dans cet État membre. À cet égard, ils appliquent la procédure prévue dans la deuxième partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. L'admission peut, à titre temporaire, avoir lieu lorsque:
Procédures d'admission
Les postes vacants sont proposés à:
Un ressortissant d'un pays tiers ne sera pas admis s'il n'a pas reçu au préalable l'autorisation d'occuper un emploi. Cette autorisation préalable peut prendre la forme d'un permis de travail délivré à l'employeur ou à l'employé.
En outre les ressortissants de pays tiers doivent également être munis du visa éventuellement requis ou d'un permis de séjour.
Le permis de travail initial sera normalement limité à un emploi précis chez un employeur donné.
Durée de l'admission
Un travailleur saisonnier sera admis pour six mois au maximum par période de douze mois et devra rester à l'extérieur du territoire des États membres pendant au moins six mois avant d'être à nouveau admis à des fins d'emploi.
Les stagiaires sont admis dans un premier temps pour une période maximale d'un an. Cette durée peut être fixée à plus d'une année et prolongée exclusivement pour le temps exigé afin d'acquérir la qualification professionnelle reconnue par l'État membre concerné dans le domaine de leur activité. Les autres ressortissants de pays tiers admis sur le territoire des États membres à des fins d'emploi ne le seront que pour une durée inférieure ou égale à quatre ans dans un premier temps.
Prolongation du séjour
Une personne se trouvant déjà sur le territoire d'un État membre en qualité de visiteur ou d'étudiant ne sera pas, en principe, autorisée à prolonger son séjour pour y occuper ou chercher un emploi. Une telle personne est tenue de retourner dans son pays à l'issue de sa visite ou de ses études. En principe, une personne admise comme stagiaire ou comme prestataire de services ou salariée d'un prestataire de services ne sera pas autorisée à prolonger son séjour pour occuper légalement un emploi, sauf s'il s'agit pour elle de terminer la formation ou l'activité contractuelle pour laquelle elle avait été admise.
Un travailleur saisonnier ne sera pas autorisé à prolonger son séjour pour occuper un emploi d'un autre type. La prolongation de la durée de séjour peut être autorisée afin de lui permettre de terminer le travail pour lequel l'autorisation initiale a été donnée. Toutefois, la durée totale de son séjour ne peut pas dépasser six mois par période de douze mois. Les autres travailleurs pourront être autorisés à prolonger la durée de leur séjour pour occuper un emploi autorisé mais uniquement s'ils répondent toujours aux critères appliqués initialement lors de l'admission.
Les États membres examinent l'opportunité de délivrer une autorisation de séjour permanent aux ressortissants de pays tiers qui ont vu lever les restrictions imposées à leur emploi.
Voyages d'affaires
Il est possible d'admettre comme travailleurs des ressortissants de pays tiers non- résidents dans le but notamment de:
Pays tiers ayant des liens étroits avec un État membre
Un État membre peut continuer à admettre sur son territoire les ressortissants d'un pays tiers en application d'arrangements conclus par cet État membre. Les États membres s'engagent, dans les meilleurs délais, à renégocier ces accords dans le sens de la présente résolution.
La résolution ne s'applique pas:
L'annexe contient les définitions de: "stagiaires", "travailleurs saisonniers", "travailleurs frontaliers" et de "personnes transférées temporairement par leur société".
4) mesures d'application
5) travaux ultérieurs
Dernière modification le: 12.07.2005