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Document 31992L0091

Santé et sécurité des travailleurs des industries extractives

Santé et sécurité des travailleurs des industries extractives

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 92/91/CEE — Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle vise à établir les prescriptions minimales de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs — à la fois « à terre » et « en mer » — des industries extractives par forage*.

POINTS CLÉS

Tous les lieux de travail utilisés à des fins d’exploitation et d’extraction de matières minérales par forage doivent satisfaire aux prescriptions minimales de santé et de sécurité énumérées dans la présente directive et son annexe, en tenant compte des caractéristiques du lieu de travail, de l’activité, des circonstances ou d’un risque particulier.

Obligations générales de l’employeur

Les employeurs sont tenus:

  • de prendre en compte les exigences de sécurité dès le stade de la conception des lieux de travail;
  • d’assurer une supervision par une personne responsable;
  • de confier les travaux comportant un risque particulier à du personnel qualifié;
  • de diffuser des consignes de sécurité compréhensibles pour tous;
  • de mettre en place des installations de premier secours et des exercices réguliers de sécurité.

Document de sécurité et de santé

Avant que l’ouvrage d’extraction ne commence, l’employeur doit s’assurer qu’un document en matière de sécurité et de santé (conformément aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391/CEE établissant des règles générales relatives à la sécurité et à la santé au travail) est préparé et tenu à jour. Le document de sécurité et de santé démontre notamment:

  • que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués;
  • que les mesures adéquates ont été prises; et
  • que la conception, l’utilisation et l’entretien du lieu de travail sont conformes aux exigences de sécurité.

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur ce même lieu de travail, l’employeur qui en a la responsabilité, conformément aux lois et/ou pratiques nationales, doit assurer la coordination des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et préciser les mesures dans le document.

La coordination n’affecte pas la responsabilité des employeurs individuels.

Rapport d’accidents et de situations de danger

L’employeur doit faire sans délai un rapport aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et mortel ainsi que sur toute situation de danger.

Mesures de prévention et de communication

Afin de protéger les travailleurs des dangers (y compris les incendies, les explosions et les atmosphères nocives), les employeurs doivent:

  • prendre les mesures de prévention appropriées pour
    • éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions;
    • empêcher la formation d’atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé;
  • organiser régulièrement des exercices de sécurité;
  • fournir et entretenir des moyens d’évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité;
  • fournir les systèmes d’alarme et d’autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage;
  • informer les travailleurs, de manière compréhensible, de toutes les mesures prises pour leur sécurité et leur santé.

Modifications des lieux de travail

Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application de cette directive, des modifications, extensions et/ou transformations, les employeurs doivent veiller à ce que celles-ci soient conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe de la directive.

Surveillance de santé des travailleurs

Chaque travailleur doit bénéficier d’une surveillance de santé, avant d’être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées par la directive, et à des intervalles réguliers par la suite.

Consultation et participation des travailleurs

L’employeur doit garantir la consultation et la participation des travailleurs sur les matières couvertes par la directive.

À PARTIR DE QUAND LA DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 11 novembre 1992 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE avant le 3 novembre 1994.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Industries extractives par forage: les industries pratiquant:
  • l’extraction, au sens strict du terme, de matières minérales par forage de trous de sonde (trous forés dans le sol afin de chercher du pétrole et d’autres matières minérales); et/ou
  • la prospection en vue d’une telle extraction; et/ou
  • la préparation des matières extraites pour la vente, à l’exclusion des activités de transformation des matières extraites.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9-24)

Les modifications successives de la directive 92/91/CEE ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1-8)

Voir la version consolidée.

dernière modification 15.01.2019

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