Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Décision 88/540/CEE concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
QUEL EST L’OBJET DE CE PROTOCOLE ET DE CETTE DÉCISION?
- Le protocole de Montréal (à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone) est un accord mondial visant à protéger la couche d’ozone stratosphérique de la Terre par le biais de l’élimination progressive des substances chimiques qui l’appauvrissent. Cette élimination progressive couvre à la fois la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO).
- Comme les SAO constituent elles aussi de puissants gaz à effet de serre, leur élimination progressive est également essentielle pour atténuer le changement climatique. De plus, bien que les chlorofluorocarbones (HFC) n’appauvrissent pas l’ozone, le protocole vise à réduire progressivement leur production et leur consommation pour éviter que ces HFC, qui contribuent fortement au changement climatique, ne remplacent les SAO.
- Le protocole de Montréal a été adopté en 1987 et est entré en vigueur en 1989. Il a fait l’objet de plusieurs modifications. La plus récente, l’amendement de Kigali, appelle à la réduction progressive des HFC.
- Les émissions des HFC sont couvertes par l’accord de Paris, approuvé par la décision (UE) 2016/1841. Ainsi, le protocole de Montréal contribue à atteindre l’objectif du maintien de la hausse de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la restreindre encore davantage, dans la limite de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
- La décision 88/540/CEE entérine l’approbation formelle par l’Union européenne (UE) de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel qu’adopté par ses parties le 15 septembre 1987.
POINTS CLÉS
- L’UE et les pays de l’UE sont parties à la convention de Vienne et au protocole de Montréal.
- Le protocole comporte des dispositions concernant:
- les mesures de réglementation (article 2);
- le calcul des niveaux des substances réglementées (article 3);
- la réglementation des échanges commerciaux avec les États non parties au protocole (article 4);
- la situation particulière des pays en développement (article 5);
- la communication des données (article 7);
- le non-respect (article 8);
- le mécanisme de financement;
- la coopération technique (article 10) ainsi que d’autres sujets.
- Les substances réglementées sont énumérées dans les annexes: A (chlorofluorocarbones — CFC, halons), B (autres CFC entièrement halogénés, tétrachlorométhane, trichloroéthane), C (hydrochlorofluorocarbones — HCFC, hydrobromofluorocarbones — HBFC et bromochlorométhane), E (bromure de méthyle) et F (HFC).
- Le protocole de Montréal prévoit une élimination progressive des HFC ainsi que de la consommation et de la production des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Pour chaque groupe de substances, des calendriers différents ont été établis pour les pays en développement (désignés comme les parties visées à l’article 5) et pour les pays développés (désignés comme les parties non visées à l’article 5).
- Ce calendrier inclut:
- les CFC, au plus tard le 1er janvier 1996 pour les parties non visées à l’article 5, et au plus tard le 1er janvier 2010 pour les parties visées à l’article 5 (avec la possibilité d’exceptions);
- les halons, au plus tard le 1er janvier 1994 pour les parties non visées à l’article 5, et au plus tard le 1er janvier 2010 pour les parties visées à l’article 5 (avec la possibilité d’exceptions);
- les HCFC, au plus tard le 1er janvier 2020 pour les parties non visées à l’article 5, et au plus tard le 1er janvier 2030 pour les parties visées à l’article 5 [avec la possibilité d’exceptions, un faible pourcentage pouvant être utilisé pour l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation existants (à savoir un quota correspondant à 0,5 % de la consommation de base jusqu’au 1er janvier 2030 pour l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation existants au 1er janvier 2020 pour les parties non visées à l’article 5 et, pour les parties visées à l’article 5, un quota de 2,5 % de la consommation de base en moyenne sur 10 ans, de 2030 à 2040, et cela jusqu’au 1er janvier 2040, pour l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation existants au 1er janvier 2030)];
- pour les HFC, la réduction concernant les parties non visées à l’article 5 débutera en 2019, tandis que la plupart des parties visées à l’article 5 commenceront leur réduction progressive en 2024.
- L’article 4 du protocole de Montréal inclut les règles commerciales avec les États non parties: elles interdisent ou limitent l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout État non partie à ce protocole. Ainsi, elles visent à maximiser l’adhésion à ce protocole. Ces dispositions ont été appliquées à l’origine aux premiers groupes de SAO, puis ont été étendues au fil du temps pour inclure les autres groupes de substances ajoutées au protocole lors de ses modifications successives.
- Les parties au protocole de Montréal:
- adoptent des procédures pour la prise de mesures en cas de non-respect ou par rapport au traitement des parties contrevenantes;
- évaluent tous les 4 ans, depuis 1990, la mise en œuvre des mesures de réglementation, dont la possibilité d’ajouter ou de retirer des substances interdites sur les listes;
- sont assujetties à des obligations de communication annuelle des informations sur chacune des substances réglementées. Ces données doivent être fournies au secrétariat du protocole;
- coopèrent pour promouvoir les technologies les plus adaptées, les stratégies de réglementation et les alternatives possibles à ces substances;
- encouragent l’assistance technique pour aider les États non parties à participer au protocole et à le mettre en œuvre;
- tiennent des réunions régulières dont le secrétariat assure le service;
- fournissent les fonds nécessaires au fonctionnement du protocole, notamment à celui du secrétariat;
- peuvent notifier leur intention de se retirer du protocole dans les conditions prévues à l’article 19.
DEPUIS QUAND LE PROTOCOLE, SES MODIFICATIONS ET LES DÉCISIONS Y AFFÉRENTES S’APPLIQUENT-ILS?
- Le protocole initial de Montréal est entré en vigueur le 1er janvier 1989.
- La décision 88/540/CEE s’applique depuis le 25 octobre 1988.
- Le premier amendement au protocole de Montréal, celui de Londres de 1990, est entré en vigueur le 10 août 1992.
- La décision 91/690/CEE s’applique depuis le 23 décembre 1991.
- Le deuxième amendement au protocole de Montréal, celui de Copenhague de 1992, est entré en vigueur le 14 juin 1994.
- La décision 94/68/CE s’applique depuis le 14 février 1994.
- Le troisième amendement au protocole de Montréal, celui de Montréal de 1997, est entré en vigueur le 10 novembre 1999.
- La décision 2000/646/CE s’applique depuis le 17 octobre 2000.
- Le quatrième amendement au protocole de Montréal, celui de Pékin de 1999, est entré en vigueur le 25 février 2002.
- La décision 2002/215/CE s’applique depuis le 4 mars 2002.
- Le cinquième amendement au protocole de Montréal, celui de Kigali de 2016, est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
- La décision (UE) 2017/1541 s’applique depuis le 18 juillet 2017.
CONTEXTE
- À ce jour, le protocole de Montréal est le seul traité des Nations unies (ONU) qui ait été ratifié par tous les pays du monde, à savoir les 197 pays membres de l’ONU. Il représente un jalon important dans l’histoire de l’ONU. Il évolue au fil du temps à la lumière des évolutions scientifiques, techniques et économiques. Il couvre aujourd’hui près de 100 produits chimiques artificiels qui nuisent à la capacité de la couche d’ozone à protéger des êtres humains et d’autres formes de vie contre les rayonnements ultraviolets nocifs du soleil.
- L’UE met en œuvre le protocole par le biais de sa propre législation, qui contient des mesures plus strictes et plus ambitieuses.
- Alors que le protocole réglemente la production des substances et leur commerce en vrac, le règlement (CE) no 1005/2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, par exemple, interdit leur utilisation dans des produits et des équipements, réglemente et contrôle les substances non couvertes par le protocole.
- En outre, le règlement (UE) no 517/2014 sur la réduction des gaz à effet de serre fluorés prévoit une ambitieuse réduction progressive des HFC, qui a déjà commencé en 2015 et couvre également les HFC contenus dans certains produits et équipements. Le règlement (UE) no 517/2014 comporte également des interdictions de mise sur le marché de certains nouveaux produits et équipements contenant des gaz fluorés. De même, il comprend plusieurs mesures visant à prévenir les émissions.
- Pour en savoir plus, veuillez consulter:
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Déclaration de la Communauté économique européenne (JO L 297 du 31.10.1988, p. 21-28)
Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 377 du 31.12.1991, p. 30-40)
Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 33 du 7.2.1994, p. 3-10)
Amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième conférence des parties (JO L 272 du 25.10.2000, p. 27-28)
Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 72 du 14.3.2002, p. 20-22)
Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 236 du 14.9.2017, p. 3-13)
Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8-9)
Décision 91/690/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la conclusion de l’amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole (JO L 377 du 31.12.1991, p. 28-40)
Décision 94/68/CE du Conseil du 2 décembre 1993 concernant la conclusion de l’amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 33 du 7.2.1994, p. 1-2)
Décision 2000/646/CE du Conseil du 17 octobre 2000 concernant la conclusion de l’amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 272 du 25.10.2000, p. 26)
Décision 2002/215/CE du Conseil du 4 mars 2002 concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 72 du 14.3.2002, p. 18-19)
Décision (UE) 2017/1541 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 236 du 14.9.2017, p. 1-2)
DOCUMENTS LIÉS
Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4-18)
Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1-3)
Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1-30)
Les modifications successives du règlement (CE) no 1005/2009 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195-230)
dernière modification 12.12.2019