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Document 31966L0402

Commercialisation des semences destinées aux cultures agricoles

Commercialisation des semences destinées aux cultures agricoles

 

SYNTHÈSE DE DOCUMENTS:

Directive 2002/53/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales

Directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves

QUEL EST L’OBJET DE CES DIRECTIVES?

La directive 2002/53/CE concerne l’admission des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, de pommes de terre et de plantes oléagineuses et à fibres à un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont les semences peuvent être commercialisées dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).

Les directives suivantes établissent des règles pour l’inscription des variétés de semences et pour la production et la certification des semences de diverses espèces clés (réglementées par l’UE) avant que leur commercialisation ne soit autorisée au sein de l’UE.

  • Directive 66/401/CEE: semences de plantes fourragères;
  • Directive 66/402/CEE: semences de céréales;
  • Directive 2002/57/CE: semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  • Directive 2002/56/CE: plants de pommes de terre;
  • Directive 2002/54/CE: semences de betteraves.

POINTS CLÉS

La directive 2002/53/CE fixe les règles d’admission des espèces végétales agricoles au catalogue commun de l’UE.

  • Le catalogue commun de l’UE, qui est établi selon les notifications de changements au sein des catalogues nationaux des pays de l’UE, répertorie les variétés qui peuvent être commercialisées dans toute l’UE.
  • Le catalogue commun est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO).
  • Pour l’admission dans leur catalogue national, les pays de l’UE doivent veiller à ce qu’une variété ne soit acceptée que si elle présente les caractéristiques suivantes.
    • Distinction (D): la variété se distingue nettement des autres variétés connues dans l’UE, et peut être reconnue et définie avec précision;
    • Homogénéité (H): abstraction faite des rares aberrations, les plantes sont semblables ou génétiquement identiques;
    • Stabilité (S): à la suite de ses reproductions, la plante reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
  • Pour répondre aux critères de l’examen DHS, la variété doit être testée sur le terrain et posséder une valeur satisfaisante en matière de culture et d’utilisation.
  • L’inscription d’une variété au catalogue est valable 10 ans, mais peut être révoquée si, après examen, la variété ne répond plus aux critères mentionnés. Les variétés provenant d’autres pays de l’UE sont soumises aux mêmes exigences que celles appliquées aux variétés nationales.
  • Les pays de l’UE doivent exiger que l’admission des variétés soit fondée sur le résultat d’examens officiels, effectués notamment en culture, et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture doivent inclure au moins les variétés comparables disponibles, qui doivent être des variétés connues dans l’UE.
  • Les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées en vertu de la directive 2001/18/CE (voir synthèse) doivent être indiquées comme telles.
  • Pour chaque variété nouvellement admise, les pays de l’UE doivent communiquer aux autres pays de l’UE et à la Commission européenne une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation.

Semences de plantes fourragères (directive 66/401/CEE)

Cette directive couvre diverses espèces de graminées, légumineuses, trèfle, vesce, rutabaga et chou frisé, telles qu’identifiées dans la législation. Les semences ne peuvent être mises sur le marché que si elles ont été certifiées officiellement ou sous contrôle officiel en tant que semences prébase (la génération qui précède les semences de base), semences de base ou semences certifiées (voir l’article 2 de la directive, qui définit ces catégories). Certaines espèces végétales peuvent, sous certaines conditions, être également commercialisées en tant que semences commerciales. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux semences de plantes fourragères destinées à l’exportation vers des pays tiers.

Les semences doivent répondre aux normes établies en matière d’identité, de santé et de qualité (germination, pureté spécifique et teneur en graines d’autres espèces végétales).

Semences de céréales (directive 66/402/CEE)

Les semences de céréales ne peuvent être mises sur le marché que si elles ont été certifiées officiellement ou sous contrôle officiel en tant que semences prébase, semences de base ou semences certifiées (de première ou seconde génération) et qu’elles satisfont aux autres conditions générales.

Les semences doivent répondre à certains critères, notamment en matière d’identité, de santé et de qualité (germination minimale, pureté spécifique minimale et teneur maximale en nombre de graines d’autres espèces végétales, y compris les graines rouges du riz, et présence de champignons dans les échantillons).

Semences de plantes oléagineuses et à fibres (directive 2002/57/CE)

Cette directive couvre les semences destinées à la production agricole, mais pas celles destinées à des fins ornementales. Seules les semences certifiées officiellement ou sous contrôle officiel comme semences prébase, semences de base, semences certifiées ou semences commerciales (voir l’article 2 de la directive, qui définit ces catégories) peuvent être commercialisées, à l’exception du navet, du colza, du cannabis, du carvi, du coton, du carthame, du tournesol, du lin et de la graine de lin, qui ne peuvent être commercialisés comme semences commerciales.

Les semences doivent répondre à certains critères en matière d’identité, de santé et de qualité.

Plants de pommes de terre (directive 2002/56/CE)

Les pays de l’UE peuvent uniquement commercialiser les plants de pommes de terre qui respectent les critères établis dans cette directive. Les plants de pommes de terre sont officiellement certifiés comme plants de base ou plants certifiés répondant aux conditions minimales de chaque catégorie (voir l’article 2 de la directive, qui définit ces catégories) dans le cadre d’inspections.

Les plants de pommes de terre qui sont commercialisés doivent:

  • répondre à des conditions minimales de qualité telles que l’absence de jambe noire et d’infection virale;
  • se situer dans des limites spécifiques concernant la présence de certains défauts, impuretés, et maladies autorisés dans les lots de plants, notamment la terre et les corps étrangers;
  • se situer dans les limites de tolérance établies, notamment en cas de pourriture, de défauts et de gale;
  • ne pas être traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination;
  • avoir un calibre minimal tel qu’ils ne puissent pas passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté;
  • ne pas présenter différents calibres au sein d’un lot en dépassant une formule déterminée.

Le nombre de générations ne doit pas être supérieur à quatre pour les plants de base et à deux pour les plans certifiés.

Betteraves (directive 2002/54/CE)

Cette directive couvre les betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L.

En règle générale, les semences de betteraves ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont certifiées officiellement ou sous contrôle officiel en tant que semences prébase, semences de base ou semences certifiées (voir l’article 2 de la directive, qui définit ces catégories), et si elles respectent les règles établies en matière d’identité, de santé et de qualité.

Les semences monogermes et multigermes (voir l’article 2 de la directive, qui définit ces catégories) doivent satisfaire à des exigences d’identité, de santé et de qualité (pureté spécifique, règles de germination minimale et de teneur maximale en eau, tant pour la betterave sucrière que pour la fourragère). Les semences monogermes et les semences de précision doivent également répondre aux objectifs fixés concernant la proportion de plantules qu’elles produisent.

Les semences monogermes et les semences de précision doivent être étiquetées comme telles.

Législation abrogée

  • La directive 2002/53/CE a abrogé et codifié la directive 70/457/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
  • La directive 2002/54/CE a abrogé la directive 66/400/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves.
  • La directive 2002/56/CE a abrogé la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.
  • La directive 2002/57/CE a abrogé la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

DEPUIS QUAND CES DIRECTIVES S’APPLIQUENT-ELLES?

Elles s’appliquent depuis le 9 août 2002, à l’exception de la directive 66/401/CEE et de la directive 66/402/CEE, qui sont applicables depuis le 15 juin 1966.

CONTEXTE

Divers actes d’exécution ont été adoptés pour chacune des six directives. Ils sont énumérés sur la page de la Commission européenne consacrée à la législation spécifique concernant le matériel de reproduction des végétaux.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1-11)

Les modifications successives de la directive 2002/53/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (version codifiée) (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298-2308)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (version codifiée) (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309-2319)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74-97)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60-73)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12-32)

Veuillez consulter la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33-59)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1-112)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 18.02.2021

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