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Document 02019R2013-20210501

Écoconception et étiquetage énergétique — Dispositifs d’affichage électroniques

Écoconception et étiquetage énergétique — Dispositifs d’affichage électroniques

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2019/2021 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques

Règlement délégué (UE) 2019/2013 sur l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

Le règlement (UE) 2019/2021 établit les exigences en matière d’écoconception* pour la vente ou la mise en service de dispositifs d’affichage électroniques*, notamment des téléviseurs, des écrans et des affichages dynamiques numériques. Ce règlement abroge le règlement (CE) no 642/2009, qui s’applique uniquement aux téléviseurs et aux écrans de téléviseurs.

Le règlement délégué (UE) 2019/2013 établit des règles concernant l’étiquetage de ces produits et la fourniture d’informations complémentaires à leur sujet. Il abroge le règlement délégué (UE) no 1062/2010, qui s’applique uniquement aux téléviseurs et aux écrans de téléviseurs.

Ces règlements ne s’appliquent pas à certains produits d’affichage, tels que les projecteurs, les écrans médicaux, les dispositifs d’affichage électroniques de petite taille ou les systèmes de vidéoconférence tout-en-un. D’autres dispositifs, tels que les écrans de diffusion, les écrans professionnels et de sécurité, les tableaux blancs interactifs numériques ou les cadres photo numériques, doivent uniquement répondre à certaines de ces exigences, notamment en matière d’utilisation rationnelle des matières (facilité de réparation et de recyclage).

POINTS CLÉS

Le règlement (UE) 2019/2021 précise:

  • les exigences en matière d’écoconception conformes à la directive 2009/125/CE;
  • dans l’annexe II, la date (1er mars 2021) d’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception. Celles-ci couvrent:
    • l’efficacité énergétique,
    • les exigences en mode arrêt et en mode veille,
    • l’utilisation rationnelle des matières, notamment la conception pour le démantèlement, des améliorations en matière de recyclage et la récupération croissante des matériaux,
    • les informations destinées aux réparateurs et aux fournisseurs de pièces de rechange, notamment la disponibilité des mises à jour du logiciel et du micrologiciel,
    • la disponibilité des pièces de rechange;
  • la procédure d’évaluation de la conformité et, dans l’annexe III, les méthodes de mesure et de calcul à suivre.

Les autorités nationales doivent appliquer les procédures de vérification prévues à l’annexe IV lors de la réalisation de contrôles dans le cadre de la surveillance du marché.

L’annexe V établit des critères de référence indicatifs en fonction de la meilleure technologie disponible sur le marché (au cours de la préparation de cette législation) pour les aspects environnementaux jugés significatifs et quantifiables.

La Commission européenne doit réviser ce règlement au vu des progrès technologiques réalisés et évaluer une série d’aspects trois années après son entrée en vigueur.

Le règlement délégué (UE) 2019/2013 complète le règlement (UE) 2017/1369 concernant l’étiquetage énergétique et établit des règles pour les fournisseurs, les revendeurs et les plateformes d’hébergement internet.

  • Les fournisseurs doivent s’assurer:
    • que chaque dispositif d’affichage électronique est fourni avec une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l’annexe III;
    • que les données de la fiche d’information sur le produit, établies à l’annexe V, et le contenu de la documentation technique, tel que précisé à l’annexe VI, sont enregistrés dans la base de données du produit;
    • que, si un revendeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée;
    • que les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique relatif à un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur l’internet, mentionnent la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette (voir les annexes VII et l’annexe VIII);
    • qu’une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique;
    • qu’une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique; et
    • que l’étiquette est imprimée sur l’emballage ou collée dessus.
  • Les revendeurs doivent s’assurer que:
    • dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur, apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique;
    • à condition que le dispositif d’affichage électronique soit maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, l’étiquette électronique affichée sur l’écran peut remplacer l’étiquette imprimée;
    • lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée dessus est visible;
    • en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;
    • toute publicité visuelle ou matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;
  • Les plateformes d’hébergement internet doivent:
    • s'assurer que l’étiquette électronique et la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le revendeur soient affichées conformément à l’annexe VIII;
    • informer le revendeur de l’obligation de les afficher.

Les autorités nationales appliquent les procédures de vérification prévues à l’annexe IX lors de la réalisation de contrôles dans le cadre de la surveillance du marché.

La classe d’efficacité énergétique est basée sur un indice défini à l’annexe II.

La Commission doit réviser ce règlement à l’aune des progrès technologiques réalisés trois ans après son entrée en vigueur.

À PARTIR DE QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

Ils s’appliquent tous les deux à compter du 1er mars 2021. Cependant, l’obligation de fournir les dispositifs d’affichage électroniques avec une étiquette qui inclut les informations et respecte le format visés à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2013 s’applique à partir du 1er novembre 2020.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Écoconception: politique visant à améliorer, grâce à une meilleure conception, la performance environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie, notamment leur efficacité énergétique.
Dispositif d’affichage électronique: un écran d’affichage et des éléments électroniques associés dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315, 5.12.2019, p. 241-266)

Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1-28)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1307/2013 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1-23)

Communication de la Commission intitulée «Plan de travail «Écoconception» 2016-2019» [COM(2016) 773 final du 30.11.2016]

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» [COM(2015) 614 final du 2.12.2015]

Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13-33)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38-71)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64-80)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10-35)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45-52)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 29.01.2020

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