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Véhicules à moteur à deux ou trois roues: Inscriptions réglementaires

L’objectif de la présente directive est d’harmoniser les législations nationales et mettre en place une procédure d'homologation en ce qui concerne les inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

ACTE

Directive 93/34/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

SYNTHÈSE

Directive 93/34/CEE

La présente directive s'insère dans le contexte de la procédure de réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, initialement mise en place par la directive 92/61/CEE, aujourd’hui abrogée et remplacée par la directive 2002/24/CE.

Les véhicules visés par la directive sont répartis en:

  • cyclomoteurs: les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h;
  • motocycles: les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h;
  • tricycles: les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h;
  • quadricycles: les véhicules à quatre roues équipés d'un moteur d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3, ayant une vitesse maximale de 45 km/h et dont la masse à vide est inférieure à 350 kg sont considérés comme des cyclomoteurs, les autres quadricycles étant classés dans la catégorie des tricycles.

Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque et des inscriptions indélébiles suivantes, énumérées dans l'ordre:

  • le nom du constructeur;
  • la marque de réception:
    • le numéro de réception du véhicule,
    • la lettre minuscule "e", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'État membre qui a procédé à la réception,
    • l'identification du véhicule en code numérique ou alphabétique;
  • le numéro d'identification du véhicule (VIN) composé:
    • d'un code de trois caractères (lettres ou chiffres) pour désigner une zone géographique, un pays à l'intérieur d'une zone géographique et un constructeur déterminé,
    • de six caractères (lettres ou chiffres) pour indiquer les caractéristiques générales du véhicule (type, variante et version),
    • de huit caractères dont les quatre derniers doivent être obligatoirement numériques pour permettre, avec les deux autres parties, d'identifier un véhicule déterminé;
  • la marque et les références du(des) type(s) de silencieux, sauf pour les cyclomoteurs et motocycles;
  • le niveau sonore à l'arrêt.

La plaque et les inscriptions sont apposées par les soins du constructeur ou de son mandataire à un endroit tel que celle-ci puisse être facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n'est pas susceptible d'être remplacée en cours d'utilisation.

Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l'extérieur d'un rectangle clairement marqué.

Taille et type de caractères autorisés (lettres latines et chiffres arabes), ainsi qu'exemple de plaque de constructeur à titre indicatif.

Procédure pour l'adaptation des prescriptions au progrès technique.

Procédure pour l'octroi de l'homologation:

  • la demande d'homologation est introduite par le constructeur ou le fabricant auprès de l'autorité compétente d'un État membre;
  • l'autorité compétente procède à l'homologation des inscriptions réglementaires si celles-ci correspondent aux prescriptions techniques de la présente directive et aux données fournies par le fabricant;
  • cette même autorité remplit à cet effet le certificat d'homologation se trouvant en annexe de la directive.

Les prescriptions relatives aux inscriptions réglementaires font partie d'un ensemble de quarante-sept caractéristiques prévues par la directive-cadre 92/61/CEE du Conseil, qui doivent être conjointement respectées par les constructeurs afin que les véhicules à moteur à deux ou trois roues puissent être réceptionnés et mis sur le marché communautaire.

Toutefois, les États membres peuvent maintenir sur une base non discriminatoire des prescriptions impératives particulières à des fins d'application des règles de la circulation, pour autant que ces exigences spécifiques concernent l'usage de ces véhicules et n'impliquent pas de modification dans leur construction de nature à faire obstacle à leur réception dans la Communauté européenne.

Directive 1999/25/CE

La directive 1999/25/CE adapte au progrès technique la directive 93/34/CEE. Elle clarifie certaines prescriptions relatives aux symboles et aux caractères à utiliser pour l'indication des inscriptions réglementaires sur la plaque du constructeur.

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 93/34/CEE

-

14.6.1995

JO L 188 du 29.7.1993

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 99/25/CE

11.5.1999

1.1.2000

JO L 104 du 21.4.1999

Directive 2006/27/CE

28.3.2006

31.12.2006

JO L 66 du 8.3.2006

ACTES LIÉS

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2008 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) [COM(2008) 318 final – Non publié au Journal officiel]. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 93/34/CEE. La nouvelle directive intègrera les modifications successives apportées à l’acte d’origine, sans en modifier la substance.

Procédure de codécision (COD/2008/0099).

Dernière modification le: 31.10.2008

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