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Document 32014D0149

2014/149/UE: Décision d’exécution du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

JO L 82 du 20.3.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/149/oj

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/27


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 18 mars 2014

rejetant la proposition de règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

(2014/149/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1472/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement attaqué») instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, celles-ci ont été étendues par le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil (3). Ces mesures ont expiré le 31 mars 2011.

(2)

Certains producteurs exportateurs ont formé des recours en annulation du règlement attaqué devant le Tribunal. Ce dernier a rejeté lesdits recours (4). Cependant, par les arrêts sur pourvoi qu’elle a rendus le 2 février 2012 dans l’affaire C-249/10 P (Brosmann et al/Conseil) et le 15 novembre 2012 dans l’affaire C-247/10 P (Zhejiang Aokang Shoes/Conseil) (ci-après dénommés «arrêts»), la Cour de justice (ci-après dénommée «Cour») a infirmé les arrêts du Tribunal et a annulé le règlement (CE) no 1472/2006 dans la mesure où celui-ci concernait les requérantes. En particulier, la Cour a estimé que la Commission aurait dû examiner les demandes de statut de société évoluant en économie de marché (ci-après dénommée «SEM») soumises par les requérantes conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 et qu’il ne pouvait être exclu qu’un tel examen aurait entraîné l’application aux requérantes d’un droit antidumping inférieur.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (5), la Commission a informé les producteurs-exportateurs concernés par les arrêts qu’elle avait décidé de reprendre la procédure visant à remplacer les parties annulées du règlement attaqué et de vérifier si les conditions d’une économie de marché prévalaient pour ces producteurs au titre de la période visée.

(4)

Le 19 février 2014, la Commission a adopté la proposition de règlement d’exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après dénommée «proposition»). La proposition précise que l’examen des demandes de SEM a permis d’établir que les conditions d’une économie de marché ne prévalaient pas au titre de la période visée pour les producteurs-exportateurs concernés par les arrêts, et qu’il y avait dès lors lieu de refuser le SEM à ces producteurs-exportateurs et de réinstituer le droit antidumping institué initialement par le règlement attaqué. À cet effet, la proposition réinstituerait un droit antidumping définitif pour les producteurs-exportateurs concernés par les arrêts pour la période d’application du règlement attaqué.

(5)

L’article 1er, paragraphe 4, de la proposition de la Commission est libellé comme suit: «Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables, à l’exception de l’article 221 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6). La communication du montant des droits au débiteur peut être effectuée plus de trois ans après la date de la naissance de la dette douanière et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.»

L’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/1992 (ci-après dénommé «code des douanes») frappe de prescription la communication au débiteur du droit antidumping réinstitué pour toute importation ayant été effectuée plus de trois ans auparavant, à condition que le délai n’ait pas été suspendu dans l’attente de l’issue d’un recours formé au titre de l’article 243 du code des douanes. L’article 1, paragraphe 4, du règlement attaqué prévoyait que, sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane étaient applicables, et ne contenait aucune dérogation à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes. Dans la mesure où la communication initiale au débiteur du montant de la dette a été retirée à la suite des arrêts, les opérateurs pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’à l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, toute réinstitution de la dette serait prescrite et que, par conséquent, la dette serait «éteinte» (7). Une fois la dette éteinte en vertu de l’article 221, paragraphe 3, la rétablir rétroactivement reviendrait à trahir la confiance légitime des opérateurs concernés.

En conclusion, le Conseil estime que l’application rétroactive de la dérogation à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, est exclue en l’espèce car elle méconnaîtrait la confiance légitime des opérateurs concernés.

(6)

En l’absence de dérogation rétroactive à l’article 221, paragraphe 3, l’incidence financière de la réinstitution de droits antidumping serait fort limitée en pratique, puisque les mesures initiales ont expiré le 31 mars 2011.

(7)

Les plaignants n’ont en outre pas fourni d’éléments démontrant que l’adoption de la mesure proposée les affecterait.

(8)

La Cour a annulé le règlement attaqué dans son intégralité, dans la mesure où il concerne les requérantes. En conséquence, les effets des arrêts, pour ce qui est de la mesure annulée, ne dépendent pas d’un acte supplémentaire à adopter par les institutions. Le Conseil en conclut, dès lors, que l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne contraint pas les institutions à réinstituer les droits en l’espèce,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition de règlement d’exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd est rejetée, et la procédure concernant ces producteurs est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 275 du 6.10.2006, p. 1. Le 23 mars 2006, la Commission avait déjà adopté le règlement (CE) no 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3). Postérieurement à l’adoption du règlement attaqué, les mesures ont été étendues aux importations expédiées de la région administrative spéciale de Macao par le règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

(4)  Arrêts du 4 mars 2012 dans l’affaire T-401/06 [Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil] (Rec. 2010, p. II-671) et dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06 (Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil) (Rec. 2010, p. II-747).

(5)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 23 février 2006 dans l’affaire C-201/04, Molenbergnatie (Rec. 2006, p. I-2049), point 41, et l’arrêt du 28 janvier 2010 dans l’affaire C-264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, (Rec. 2010, p. I-731), point 43.


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