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Document 31992R0061

Règlement (CEE) n° 61/92 de la Commission, du 10 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe

JO L 6 du 11.1.1992, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/61/oj

31992R0061

Règlement (CEE) n° 61/92 de la Commission, du 10 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe

Journal officiel n° L 006 du 11/01/1992 p. 0019 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0050


RÈGLEMENT (CEE) No 61/92 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (2) de la Commission, et notamment son article 19 paragraphe 7,

considérant que, par le règlement (CEE) no 464/91, le produit additionné de sucre dit « Knaeckebrot » a été formellement réintroduit dans l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 avec effet au 1er juillet 1991 par suite d'une omission lors de la transposition de l'ancien TDC dans la nouvelle « nomenclature combinée » NC; que, par le règlement (CEE) no 3381/90 du Conseil (3), modifiant en dernier lieu le règlement (CEE) no 3035/80 (4) du Conseil, il avait été prévu la réintroduction de ce produit dans son champ d'application et qu'elle était applicable aux demandes de restitution pour lesquelles les dossiers étaient encore ouverts à cette date; que, ainsi, pour permettre de couvrir ces cas, il y a lieu de prévoir également la rétroactivité dans le cadre du champ d'application du règlement (CEE) no 1785/81 qui fonde le droit à la restitution à l'exportation;

considérant que certains produits pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant du sucre qui relèvent actuellement du code 2106, seront à compter du 1er janvier 1992 classés soit au code NC 2008 92, soit au code NC 2008 99; que, afin d'éviter toute solution de continuité dans l'octroi des restitutions à l'exportation pour la partie sucre, il y a lieu de les insérer à cet effet à l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 avec effet au 1er janvier 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) no 464/91 le troisième alinéa suivant est inséré:

« Toutefois, sur demande de l'intéressé, l'article 3 du présent règlement est applicable aux demandes introduites avant le 1er juillet 1991 pour des restitutions à l'exportation relatives au sucre exporté sous forme de pain croustillant dit « Knaeckebrot » du code NC 1905 10 00 et pour lesquelles le dossier est encore ouvert à cette date. »

Article 2

Dans l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 les produits suivants sont insérés:

Code NC Désignation des marchandises « ex 2008 92 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés ex 2008 99 48 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés ex 2008 99 69 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés ex 2008 99 99 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22. (3) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

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