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Document 31992R0061
Commission Regulation (EEC) No 61/92 of 10 January 1992 amending Regulation (EEC) No 464/91 together with Annex I to Council Regulation (EEC) No 1785/81 in respect of export refunds for sugar in the form of products listed in that Annex
Règlement (CEE) n° 61/92 de la Commission, du 10 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe
Règlement (CEE) n° 61/92 de la Commission, du 10 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe
JO L 6 du 11.1.1992, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001
Règlement (CEE) n° 61/92 de la Commission, du 10 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe
Journal officiel n° L 006 du 11/01/1992 p. 0019 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0050
RÈGLEMENT (CEE) No 61/92 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 464/91 ainsi que l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de sucre sous forme de produits figurant à ladite annexe LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (2) de la Commission, et notamment son article 19 paragraphe 7, considérant que, par le règlement (CEE) no 464/91, le produit additionné de sucre dit « Knaeckebrot » a été formellement réintroduit dans l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 avec effet au 1er juillet 1991 par suite d'une omission lors de la transposition de l'ancien TDC dans la nouvelle « nomenclature combinée » NC; que, par le règlement (CEE) no 3381/90 du Conseil (3), modifiant en dernier lieu le règlement (CEE) no 3035/80 (4) du Conseil, il avait été prévu la réintroduction de ce produit dans son champ d'application et qu'elle était applicable aux demandes de restitution pour lesquelles les dossiers étaient encore ouverts à cette date; que, ainsi, pour permettre de couvrir ces cas, il y a lieu de prévoir également la rétroactivité dans le cadre du champ d'application du règlement (CEE) no 1785/81 qui fonde le droit à la restitution à l'exportation; considérant que certains produits pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant du sucre qui relèvent actuellement du code 2106, seront à compter du 1er janvier 1992 classés soit au code NC 2008 92, soit au code NC 2008 99; que, afin d'éviter toute solution de continuité dans l'octroi des restitutions à l'exportation pour la partie sucre, il y a lieu de les insérer à cet effet à l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 avec effet au 1er janvier 1992; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 4 du règlement (CEE) no 464/91 le troisième alinéa suivant est inséré: « Toutefois, sur demande de l'intéressé, l'article 3 du présent règlement est applicable aux demandes introduites avant le 1er juillet 1991 pour des restitutions à l'exportation relatives au sucre exporté sous forme de pain croustillant dit « Knaeckebrot » du code NC 1905 10 00 et pour lesquelles le dossier est encore ouvert à cette date. » Article 2 Dans l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 les produits suivants sont insérés: Code NC Désignation des marchandises « ex 2008 92 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés ex 2008 99 48 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés ex 2008 99 69 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés ex 2008 99 99 Céréales pour le petit déjeuner du type « Muesli » contenant des flocons de céréales non grillés » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22. (3) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.