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Document 62011CA0001
Case C-1/11: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 29 March 2012 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Mainz — Germany) — Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH v Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (Environment — Regulation (EC) No 1013/2006 — Article 18(1) and (4) — Shipments of certain waste — Article 3(2) — Mandatory information — Identity of waste producers — Information not provided by the intermediary dealer — Protection of business secrets)
Affaire C-1/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Mainz — Allemagne) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) [Environnement — Règlement (CE) n ° 1013/2006 — Article 18, paragraphes 1 et 4 — Transferts de certains déchets — Article 3, paragraphe 2 — Informations obligatoires — Identité du producteur de déchets — Non-indication par le négociant intermédiaire — Protection des secrets d’affaires]
Affaire C-1/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Mainz — Allemagne) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) [Environnement — Règlement (CE) n ° 1013/2006 — Article 18, paragraphes 1 et 4 — Transferts de certains déchets — Article 3, paragraphe 2 — Informations obligatoires — Identité du producteur de déchets — Non-indication par le négociant intermédiaire — Protection des secrets d’affaires]
JO C 151 du 26.5.2012, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Mainz — Allemagne) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
(Affaire C-1/11) (1)
(Environnement - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 18, paragraphes 1 et 4 - Transferts de certains déchets - Article 3, paragraphe 2 - Informations obligatoires - Identité du producteur de déchets - Non-indication par le négociant intermédiaire - Protection des secrets d’affaires)
2012/C 151/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Mainz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH
Partie défenderesse: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Mainz — Interprétation de l'art. 18, par. 1 et 4, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1) — Document figurant à l'annexe VII dudit règlement et contenant les informations accompagnant les transferts de certains déchets — Droit de l'intermédiaire de ne pas indiquer dans ce document l'identité des producteurs de déchets afin de protéger sa clientèle à l'égard de l'acheteur
Dispositif
1) |
L’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) no 308/2009 de la Commission, du 15 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l’identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, comme prévu au paragraphe 1 de cet article, lu en combinaison avec l’annexe VII dudit règlement, alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d’affaires de ce négociant intermédiaire. |
2) |
L’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il oblige, dans le contexte d’un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l’annexe VII du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d’affaires. |