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Document 62011CA0001

Affaire C-1/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Mainz — Allemagne) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) [Environnement — Règlement (CE) n ° 1013/2006 — Article 18, paragraphes 1 et 4 — Transferts de certains déchets — Article 3, paragraphe 2 — Informations obligatoires — Identité du producteur de déchets — Non-indication par le négociant intermédiaire — Protection des secrets d’affaires]

JO C 151 du 26.5.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Mainz — Allemagne) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

(Affaire C-1/11) (1)

(Environnement - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 18, paragraphes 1 et 4 - Transferts de certains déchets - Article 3, paragraphe 2 - Informations obligatoires - Identité du producteur de déchets - Non-indication par le négociant intermédiaire - Protection des secrets d’affaires)

2012/C 151/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Mainz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH

Partie défenderesse: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Mainz — Interprétation de l'art. 18, par. 1 et 4, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1) — Document figurant à l'annexe VII dudit règlement et contenant les informations accompagnant les transferts de certains déchets — Droit de l'intermédiaire de ne pas indiquer dans ce document l'identité des producteurs de déchets afin de protéger sa clientèle à l'égard de l'acheteur

Dispositif

1)

L’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) no 308/2009 de la Commission, du 15 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l’identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, comme prévu au paragraphe 1 de cet article, lu en combinaison avec l’annexe VII dudit règlement, alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d’affaires de ce négociant intermédiaire.

2)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il oblige, dans le contexte d’un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l’annexe VII du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d’affaires.


(1)  JO C 95 du 26.03.2011


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