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Document 62010CA0500

Affaire C-500/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italie) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl (Fiscalité — TVA — Article 4, paragraphe 3, TUE — Sixième directive — Articles 2 et 22 — Clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance)

JO C 151 du 26.5.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italie) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

(Affaire C-500/10) (1)

(Fiscalité - TVA - Article 4, paragraphe 3, TUE - Sixième directive - Articles 2 et 22 - Clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance)

2012/C 151/11

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ufficio IVA di Piacenza

Partie défenderesse: Belvedere Costruzioni Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Taxe sur la valeur ajoutée — Art. 2 et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Obligation des États membres de garantir une récupération effective de la TVA — Réglementation nationale prévoyant, à certaines conditions, la clôture de la procédure judiciaire en matière fiscal sans décision au fond du juge du troisième degré, la décision prise du juge du deuxième degré passant ainsi en chose jugée — Prétendu effet de renonciation à la récupération des impôts harmonisés

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une disposition nationale exceptionnelle, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans, et en pratique plus de quatorze ans, avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction, ladite clôture automatique ayant pour conséquences que passe en force de chose jugée la décision du deuxième degré de juridiction et l’extinction de la créance revendiquée par l’administration fiscale.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


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