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Corruption dans le secteur privé: décision-cadre

1) OBJECTIF

Établir une définition commune de la corruption dans le secteur privé et des sanctions applicables; reconnaître un caractère répréhensible au fait qu‘une personne physique ou morale offre des avantages non justifiés dans le cadre d’activités commerciales.

2) PROPOSITION

Initiative du Royaume de Danemark en vue de l’adoption par le Conseil d’une décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé [Journal officiel C 184 du 02.08.2002].

3) SYNTHÈSE

En considération de l’accroissement des échanges transfrontaliers de biens et de services, le Danemark présente une initiative visant à lutter plus efficacement contre tout type de corruption (active et passive) qui fausse les activités commerciales.

D’ailleurs, à l’occasion du Conseil européen de Tampere, les États membres avaient déjà reconnu une importance particulière à la définition des incriminations et des sanctions communes relatives à certains types d’actes criminels, parmi lesquels figurait la corruption (point 48 des conclusions).

En mai 1997, les États membres ont adopté la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne qui, n’a pas encore été ratifiée par certains États membres.

De plus, le Conseil de l’Europe a adopté une Convention pénale sur la corruption qui est ouverte à la signature depuis le 27 janvier 1999.

À l’occasion de l’adoption de l’ action commune 98/742/JAI relative à la corruption dans le secteur privé, le Conseil déclarait que l’action commune n’était qu’un premier pas vers la lutte contre ce type d’acte criminel. La présente initiative fait donc suite à la volonté des États membres de trouver une définition claire tant en matière de corruption «active» que «passive».

Les États membres devront adopter toute mesure nécessaire de façon à rendre punissables les comportements volontaires réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle visant à :

  • promettre, offrir ou donner un avantage indu à une personne qui dirige une entreprise privée ou tout simplement qui travaille au sein de l’entreprise afin qu’elle ait un comportement actif ou non en violation de ses obligations de travail («corruption active»);
  • solliciter ou recevoir un avantage indu. Le comportement devra être réalisé par la personne qui dirige l’entreprise ou y travaille avec l’intention d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour un tiers («corruption passive»).

Au sein des États membres, les actes sus indiqués devront être punis par une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 1 à 3 ans au moins. D’autres mesures, à savoir l’interdiction temporaire de poursuivre l’activité commerciale ou l’interdiction d’être fondateur, directeur ou membre du conseil d’administration d’une société, seront prévues (par exemple en cas de récidive).

Chaque État membre sera compétent pour les actes commis:

  • par ses ressortissants ou résidents (de plus, si l’État membre refuse l’extradition de ses ressortissants, il devra adopter les mesures fixant sa compétence pour les actes commis par un de ses ressortissants en dehors de son territoire);
  • sur son territoire;
  • pour le compte d’une personne morale ayant le siège sur son territoire.

L'incitation et la participation intentionnelle aux actes susmentionnés seront aussi passibles de sanction.

Les États membres adopteront les dispositions nécessaires afin d’établir la responsabilité des personnes morales qui bénéficient du comportement illégal d’une personne physique ayant le pouvoir de représentation ou l’autorité pour prendre les décisions au nom de la personne morale.

De même, la personne morale sera considérée responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de sa part a rendu possible la réalisation du comportement criminel.

À ce propos, des sanctions à l’encontre de la personne morale seront prévues, à savoir: l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité commerciale, le placement sous surveillance judiciaire, etc.

Au plus tard, deux ans après l’adoption de la présente décision-cadre, les États membres adopteront les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Ensuite, ils les communiqueront au secrétariat général du Conseil et à la Commission.

L’action commune 98/742/JAI sera abrogée par la présente décision-cadre.

4) procédure

  • Procédure de consultation
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