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Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I)
Le règlement détermine la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein des États membres de l’Union européenne (UE).
ACTE
Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Le règlement détermine la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale. Il stipule que les décisions rendues dans un État membre de l’Union européenne (UE) sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure sauf en cas de contestation. Une déclaration relative à la force exécutoire d’une décision doit être délivrée après un simple contrôle formel des documents fournis, sans que la juridiction puisse soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le règlement. Le règlement ne couvre ni les matières fiscales, douanières ou administratives ni les matières suivantes:
Règle générale en matière de compétence
Le principe fondamental est que la juridiction compétente est celle de l’État membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité. La détermination du domicile s’effectue en fonction de la loi de l’État membre du tribunal saisi. Quand une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, doit appliquer la loi de cet État membre. Pour les personnes morales ou les sociétés, le domicile est défini en fonction du lieu de leur siège statuaire, de leur administration centrale ou de leur principal établissement. Pour le trust, le domicile est défini par le juge de l’État membre dont le tribunal est saisi; le juge applique les règles du droit international privé de son pays .
Attraire le défendeur dans un autre État membre
Malgré le principe de base relatif à la compétence, dans certains cas, le défendeur peut être attrait devant les tribunaux d’un autre État membre. C’est le cas dans le cadre des compétences énumérées par le règlement: la compétence spéciale ou exclusive, la compétence en matière d’assurance, les contrats de consommateurs et les contrats individuels de travail.
La compétence spéciale des tribunaux englobe à titre d’exemple:
En matière d’assurances, l’assureur peut être attrait devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou dans l’autre État membre où le demandeur a son domicile si les actions sont intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire. En cas d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles, l’assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le règlement prévoit aussi des dispositions concernant la compétence relative aux contrats conclus par les consommateurs. On entend par consommateurs les personnes qui concluent un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle avec un professionnel. Tous les contrats conclus entre les consommateurs avec des personnes exerçant des activités commerciales ou professionnelles au sein de l’UE sont visés, à l’exception des contrats de transport autres que ceux combinant voyage et hébergement pour un prix forfaitaire. Le consommateur est protégé en cas de contrat de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, de prêts à tempérament ou de toute autre opération de crédit liée au financement d’une vente de tels objets. Le consommateur bénéficie d’une protection dans les autres cas si le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui dirige ces activités vers cet État membre. Une action intentée par un consommateur peut être portée soit devant le tribunal de l’État membre sur le territoire où le défendeur se trouve, soit devant le tribunal de l’État membre où le consommateur (le demandeur) est domicilié. Au cas où un professionnel intenterait une action contre un consommateur, celle-ci pourrait être portée uniquement devant les tribunaux des États membres sur le territoire duquel le consommateur est domicilié.
Sur la base d’un contrat individuel de travail, un travailleur peut attraire son employeur soit devant les tribunaux de l’État membre où ce dernier a son domicile, soit dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Quand ce dernier n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où siège l’établissement qui a embauché le travailleur est compétent. Un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement, est considéré comme ayant son domicile dans cet État membre. L’employeur peut entamer une action contre le travailleur uniquement devant les tribunaux sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
Sans considération du domicile, le règlement prévoit des compétences exclusives des tribunaux quand il s’agit:
Quand les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire de l’UE, ont conclu une convention prévoyant un accord d’élection de for en cas de litige, les tribunaux déterminés par les parties sont compétents. Le règlement prévoit certaines formalités à l’égard d’une telle convention attributive de juridiction: elle doit être conclue par écrit ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes établies entre les parties ou, dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage dont les parties ont eu connaissance.
De même, sont prévues des règles en matière de codéfendeurs, de demande en garantie, de demande en intervention, de demande reconventionnelle, ainsi que dans le cas d’une action contractuelle jointe à une action en matière de droits réels immobiliers.
Le règlement prévoit également un mécanisme de litispendance et de connexité.
Reconnaissance et exécution
Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il faille recourir à une procédure complémentaire. Le règlement entend par décision toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination donnée: arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution. La décision étrangère ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond.
Une décision n’est pas reconnue si:
Un tribunal peut surseoir à statuer si une décision rendue dans un autre État membre fait l’objet d’un recours ordinaire.
Les décisions sont mises à l’exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Les parties peuvent former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant force exécutoire.
Remplacer la convention de Bruxelles de 1968
Le règlement remplace la convention de Bruxelles de 1968, applicable entre les États membres avant l’entrée en vigueur du règlement. La convention est toujours d’application en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne (aujourd’hui article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Le règlement énumère une série d’autres conventions, traités et accords qui ont été conclus entre les États membres et qu’il annule et remplace.
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la compétence judiciaire entre le Danemark et les autres États membres continue d’être régie par la convention de Bruxelles de 1968. Cette exception pour le Danemark se base sur le protocole no 5 sur la position du Danemark de 1997, annexé aux traités (aujourd’hui protocole no 22). Le 19 octobre 2005, l’UE signe un accord avec le Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui étend les dispositions du présent règlement à ce pays. Le 27 avril 2006, l’accord est approuvé au nom de l’UE par la décision 2006/325/CE du Conseil. L’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2007.
Comme prévu au protocole sur la position du Royaume-Uni et de la République d’Irlande, annexé aux traités, les deux pays susdits ont notifié leur désir de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
RÉFÉRENCES
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (CE) no44/2001 |
1.3.2002 |
- |
JO L 12, 16.1.2001 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (CE) no1791/2006 |
1.1.2007 |
- |
JO L 363, 20.12.2006 |
Règlement (CE) no1103/2008 |
4.12.2008 |
- |
JO L 304, 14.11.2008 |
Les modifications et les corrections successives du règlement (CE) no 44/2001 ont été intégrées dans le texte de base. Cette version consolidée est fournie pour référence uniquement.
ACTES LIÉS
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et Comité économique et social européen du 21 avril 2009 sur l’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [ COM(2009) 174 final – non publié au Journal officiel].
Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale [Journal officiel L 338 du 23.12.2003].
Ce règlement concerne les procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation d’un mariage ainsi que toutes les questions relatives à la responsabilité parentale. Sont exclues du champ d’application de ce règlement les procédures civiles relatives aux obligations alimentaires qui tombent sous le champ d’application du présent règlement (CE) no4/2009.
Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO L 251 du 21.9.2013].
Suite à la notification de la Commission par le Danemark de sa décision d’appliquer le contenu du règlement (CE) no 4/2009 dans la mesure où ledit règlement modifie le règlement (CE) no 44/2001 et le contenu du règlement d’exécution (UE) no 1142/2011 relatif à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, cet accord dresse la liste des autorités administratives danoises en charge des questions régies par ces deux règlements.
Dernière modification le: 07.04.2014