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Convention sur la diversité biologique

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision 93/626/CEE concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique

Convention sur la diversité biologique

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DE CETTE CONVENTION?

La décision 93/626/CEE marque l’approbation par la Communauté européenne (aujourd’hui l’Union européenne, UE) de la convention des Nations unies sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro en juin 1992. Cette décision confirme l’engagement des pays de l’UE à mettre en œuvre les articles de la convention.

L’objectif de la convention est triple:

  • la conservation de la diversité biologique (c’est-à-dire la variété des êtres vivants présents sur Terre);
  • l’utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique;
  • le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

La diversité biologique présente des avantages significatifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique.

POINTS CLÉS

La convention stipule que chaque gouvernement signataire devra:

  • coopérer avec les organisations gouvernementales et internationales partenaires pour veiller à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique;
  • élaborer des stratégies appropriées et intégrer la protection de la biodiversité dans des plans, programmes et politiques décisionnels et transversaux nationaux;
  • identifier et surveiller la biodiversité ainsi que les facteurs qui l’influencent;
  • conserver la biodiversité au moyen de:
    • l’établissement de zones protégées et l’assurance de leur gestion adéquate, et la protection des écosystèmes et des habitats naturels;
    • la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées;
    • la restauration des écosystèmes dégradés et la promotion de la reconstitution des espèces menacées;
    • la réglementation, la gestion ou la maîtrise des risques associés à l’utilisation et à la libération d’organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie (c’est-à-dire des organismes génétiquement modifiés);
    • la prévention de l’introduction, le contrôle ou l’éradication des espèces exotiques envahissantes;
    • la protection et la promotion de l’utilisation traditionnelle des ressources biologiques; et
    • l’adoption de mesures de conservation complémentaires.

En outre, la convention dispose que les signataires:

  • intègrent les considérations relatives à la biodiversité dans leur processus décisionnel national;
  • évitent ou atténuent les effets défavorables de l’utilisation des ressources biologiques (notamment par le biais d’évaluations des effets sur l’environnement);
  • encouragent leurs pouvoirs publics et leur secteur privé à coopérer sur le plan de la conservation de la biodiversité pour mettre au point des incitations en ce sens;
  • aident les pays en développement à identifier, conserver et assurer l’utilisation durable de leur diversité biologique en offrant un soutien à la recherche, à l’éducation scientifique et technique ainsi que des formations adéquates;
  • encouragent la sensibilisation du public à l’importance de la diversité biologique;
  • évaluent l’incidence potentielle des décisions sur la biodiversité ou leurs voisins.

Les gouvernements nationaux faciliteront l’accès à leurs ressources génétiques aux fins d’utilisation écologiquement rationnelle. Cet accès est régi par des conditions convenues d’un commun accord et est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause.

Les parties doivent veiller au partage équitable des avantages pécuniaires et non pécuniaires découlant de l’utilisation (recherche et développement) de ces ressources génétiques.

Les gouvernements nationaux conviennent:

  • de partager la technologie, en particulier avec les pays en développement;
  • d’échanger des informations accessibles au public relatives à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique;
  • de promouvoir la coopération internationale et scientifique;
  • de partager les résultats et les avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques.

Le Fonds pour l’environnement mondial apporte des ressources financières aux pays en développement réservées à la mise en œuvre de la convention. Son budget provient essentiellement des gouvernements nationaux qui fournissent des contributions volontaires supplémentaires considérables.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.

CONTEXTE

Deux protocoles ont été convenus dans le cadre de la convention. Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques régit les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés issus de la biotechnologie moderne. Le deuxième est le protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages. L’UE est partie à ces deux protocoles.

En octobre 2010 à Nagoya, au Japon, les parties à la convention ont convenu d’un plan stratégique décennal visant à lutter contre la perte de biodiversité et ont défini vingt objectifs, appelés objectifs d’Aichi, afin d’atteindre ce but. Ces engagements sont reflétés dans la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1-2)

Convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 3-20)

DOCUMENTS LIÉS

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (JO L 201 du 31.7.2002, p. 50-65)

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (JO L 150 du 20.5.2014, p. 234-249)

Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35-55)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1143/2014 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 10.07.2020

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