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Évaluation de certaines incidences des plans et programmes sur l’environnement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2001/42/CE— Directive relative à l’évaluation stratégique environnementale

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement ainsi que la prise en compte des considérations en matière d’environnement lors de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre de plans et de programmes.
  • Elle encourage le développement durable en garantissant la mise en œuvre d’une évaluation environnementale de certains plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement.

POINTS CLÉS

  • Les plans et programmes publics couverts par la directive relative à l’évaluation stratégique environnementale font l’objet d’une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption.
  • Cette directive s’applique aux plans et programmes publics (ainsi qu’à leurs modifications) ayant été élaborés et/ou adoptés par une autorité compétente et qui sont soumis à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives:
    • les plans et les programmes qui sont élaborés pour des secteurs spécifiques (l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, les transports, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’aménagement du territoire urbain et rural et l’affectation des sols) et qui définissent le cadre de la mise en œuvre des projets au titre de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement;
    • les plans et programmes pour lesquels une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive «Habitats»;
    • les plans et programmes qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets, autres que ceux au titre de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, pourra être autorisée à l’avenir (sans se limiter aux secteurs susmentionnés) et que les pays de l’UE ont identifiés comme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Les pays de l’UE peuvent procéder à cette identification soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches.
  • La directive établit une procédure et un ensemble d’étapes à suivre lors de l’évaluation d’un plan ou d’un programme concerné. Ces étapes consistent notamment en:
    • la définition d’un champ d’application;
    • la préparation du rapport sur les incidences environnementales;
    • la consultation du public et sa participation;
    • la prise de décision; et
    • un suivi.
  • En outre, la directive soumet à une procédure d’évaluation:
    • les plans et programmes différents de ceux énumérés à l’article 3, paragraphe 2, mais qui définissent le cadre de la mise en œuvre de projets à l’avenir, ainsi que les
    • plans et programmes: qui définissent l’utilisation de zones limitées au niveau local et les modifications mineures des plans et programmes, uniquement s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
  • La marge d’appréciation des pays de l’UE est limitée par le critère de l’ampleur défini à l’annexe II, lorsqu’il s’agit de l’évaluation de certains plans et programmes. Celle-ci est également limitée par l’objectif général de la directive, qui est de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement.
  • Les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile, et les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas visés par cette directive.
  • Un ensemble de règles spécifiques s’applique au stade précoce de la prise de décision lors de l’élaboration de plans et de programmes, à savoir lors:
    • de l’élaboration d’un rapport sur les effets notables probables sur l’environnement;
    • de l’information et de la consultation du public et des autorités environnementales;
    • de la tenue de consultations transfrontières avec des pays de l’UE potentiellement touchés;
    • de l’identification de mesures pour faire face aux impacts notables sur l’environnement et en assurer le suivi.
  • Le rapport sur les incidences environnementales doit contenir, entre autres, les éléments suivants:
    • le contenu et les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents;
    • la situation environnementale existante et son évolution probable si le plan ou le programme n’était pas mis en œuvre;
    • les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux relatifs aux zones dans le réseau Natura 2000;
    • les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser toute incidence négative notable sur l’environnement;
    • une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée;
    • les mesures de suivi envisagées;
    • un résumé non technique des informations ci-dessus.
  • Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales doivent être mis à la disposition des autorités chargées des questions d’environnement et du public. Les autorités et le public doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs avis sur le projet de plan ou de programme à un stade précoce et dans des délais suffisants avant son adoption ou sa soumission à la procédure législative.
  • Le pays de l’UE responsable de l’élaboration du plan ou du programme doit transmettre une copie de celui-ci, accompagnée d’une copie du rapport sur les incidences environnementales, à d’autres pays de l’UE:
    • lorsqu’il considère que le plan ou programme est susceptible d’avoir des incidences environnementales sur le territoire de ces autres pays de l’UE;
    • à la demande de ces autres pays de l’UE.
  • Le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés par les autorités compétentes et le public ainsi que les résultats de toutes consultations transfrontières doivent être pris en considération par l’autorité compétente pendant l’élaboration du plan ou programme et avant son adoption.
  • Lors de l’adoption d’un plan ou d’un programme, le pays de l’UE responsable doit informer toutes les parties concernées ayant été consultées et mettre à leur disposition:
    • le plan ou le programme tel qu’il a été adopté;
    • une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées, et le rapport sur les incidences environnementales;
    • les avis et les résultats des consultations;
    • les raisons du choix du plan ou du programme tel qu’adopté;
    • les mesures arrêtées concernant le suivi.
  • L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la directive relative à l’évaluation stratégique environnementale ne supprime pas l’obligation de mener l’évaluation prévue au titre de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ou de respecter toutes autres exigences juridiques de l’UE.
  • Les pays de l’UE peuvent prévoir des procédures coordonnées ou communes afin d’éviter de faire plusieurs évaluations environnementales de plans et de programmes pour lesquels l’obligation d’effectuer des évaluations découle simultanément de cette directive et d’autres dispositions législatives de l’UE.
  • À partir du 21 juillet 2006, et par la suite tous les sept ans, la Commission européenne continuera à transmettre des rapports sur l’application de la directive au Parlement européen et au Conseil.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 21 juillet 2001. Elle devait intégrer le droit national des pays de l’UE avant le 21 juillet 2004.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37)

DOCUMENTS LIÉS

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50)

Les modifications successives de la directive 92/43/CEE ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1-21)

Voir la version consolidée.

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application et l’efficacité de la directive relative à l’évaluation stratégique environnementale (directive 2001/42/CE) (COM(2009) 469 final du 14.9.2009)

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (COM(2017) 234 final du 15.5.2017)

dernière modification 11.10.2018

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