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Droit monétaire des États membres participants (phase transitoire)
Le présent règlement définit les dispositions de droit monétaire des États membres qui ont adopté l'euro.
ACTE
Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Ce règlement prévoit que l'euro remplace les monnaies nationales des États membres participants * à la zone euro selon le taux de conversion * prévu. Il clarifie les dispositions s'appliquant aux États membres qui introduiront l'euro dans le futur. Le règlement établit une liste des États membres participant à l'euro, qui pourra être allongée lorsque d'autres États membres adopteront la monnaie unique.
L'unité monétaire est l'euro, divisé en cent cents. L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants.
Période transitoire
Pendant la période transitoire *, l'euro est divisé en unités monétaires nationales * selon les taux de conversion. Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Il est donc possible d'utiliser la monnaie unique sous son propre nom, mais également sous les dénominations et dans les unités des anciennes monnaies nationales, devenues des expressions de l'euro.
Pendant la période transitoire, le droit monétaire des États membres participants, compatible avec ce règlement, reste d'application (il s'agit essentiellement des dispositions concernant les billets et les pièces).
Durant cette période, lorsqu'un instrument juridique * comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion.
Pendant la période transitoire, le remplacement de la monnaie de chaque État membre participant à l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existants avant l'introduction de l'euro.
Pendant la période transitoire, l'unité monétaire dans laquelle est libellé un instrument juridique - qu'il s'agisse de l'unité euro ou d'une unité monétaire nationale - doit être respectée: tous les actes à exécuter en vertu de cet instrument devront l'être dans l'unité monétaire dont l'utilisation est stipulée par celui-ci.
Les parties ont toutefois la faculté de convenir de l'utilisation d'une autre unité monétaire.
Cette disposition n'empêche pas un débiteur, dans les cas où un paiement scriptural n'a pas été explicitement prévu, de s'acquitter d'une dette libellée en unité euro en payant avec des billets ou des pièces libellés dans l'unité monétaire nationale qui a cours légal sur le lieu de la transaction.
Pendant la période transitoire, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un État membre participant donné, et à régler dans cet État membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'État membre concerné.
Une banque recevant un paiement en unité euro sera obligée de faire la conversion nécessaire (selon le taux de conversion) pour créditer un compte libellé dans l'unité monétaire nationale (et vice versa).
Pendant la période transitoire, les États membres peuvent, sous certaines conditions, élargir l'utilisation de l'euro:
Pendant la période transitoire, les États membres participants peuvent adopter d'autres dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro (par exemple pour les opérations du secteur public) uniquement sur la base d'un calendrier fixé par la législation communautaire.
Pendant la période transitoire, les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédent la date de l'adoption de l'euro * dans l'État membre respectif.
La période transitoire peut être réduite à zéro, auquel cas la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident (scénario dit « big-bang »).
Période d'effacement progressif
Une période d'effacement progressif ne peut s'appliquer qu'aux États membres dans lesquels la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident. Au cas où un État membre procède à une période d'effacement progressif, les instruments juridiques créés durant cette période peuvent faire référence à l'unité monétaire nationale. Ces instruments doivent être exécutés dans l'État membre où la période d'effacement progressif s'applique. Les références à l'unité monétaire nationale doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. La période transitoire et la période d'effacement progressif sont mutuellement exclusives.
Introduction des pièces et billets en euros
À compter de leur date respective de basculement fiduciaire *, la BCE et les banques centrales nationales mettent en circulation des billets libellés en euros. Ces billets seront les seuls à avoir cours légal dans tous les États membres participants, contrairement aux billets nationaux.
À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les États membres participants émettent des pièces libellées en euro ou en cent et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l'article 106 du traité. Ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous les États membres. Leur pouvoir libératoire est limité à 50 pièces, quelle que soit la valeur faciale des pièces utilisées.
Les États membres participants prévoient des sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euro.
À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les unités monétaires nationales cesseront d'exister:
Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois à compter de leur date respective de basculement fiduciaire (« période de double circulation »); ce délai pourra être abrégé par les États membres.
Pendant la période de double circulation, les établissements de crédit des États membres participants qui ont adopté l'euro après le 1er janvier 2002 échangent les billets et pièces nationales de l'État membre concerné contre les pièces et billets en euro. Cette opération doit se faire sans frais. Le législateur national peut déterminer un plafond à ce sujet.
Adapter le règlement aux élargissements de la zone euro
Le présent règlement a été modifié à plusieurs reprises en raison de l'élargissement de la zone euro. Il s'agit du Règlement (CE) n° 2596/2000 concernant l'introduction de l'euro en Grèce à partir du 1er janvier 2001, le règlement (CE) n° 1647/2006 concernant l'introduction de l'euro en Slovénie à partir du 1er janvier 2007 et des règlements (CE) n° 835/2007 et n° 836/2007 pour l'introduction de l'euro respectivement en Chypre et Malte à partir du 1er janvier 2008.
Le règlement (CE) n° 2169/2005, quant à lui, a été adopté afin d'assurer la clarté et la sécurité concernant les règles qui régissent l'introduction de l'euro dans d'autres États membres. À titre d'exemple, il établit une liste des États membres participants qui peut être allongée lorsque d'autres pays adoptent la monnaie unique.
Termes-clés de l'acte
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement (CE) n° 974/98 |
01.01.1999 |
- |
JO L139 du 11.05.1998 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement (CE) n° 2596/2000 |
01.01.2001 |
- |
JO L 300 du 29.11.2000 |
Règlement (CE) n° 2169/2005 |
18.01.2006 |
- |
JO L 346 du 29.12.2005 |
Règlement (CE) n° 1647/2006 |
01.01.2007 |
- |
JO L 309 du 09.11.2006 |
Règlement (CE) n° 835/2007 |
01.01.2008 |
- |
JO L 186 du 18.07.2007 |
Règlement (CE) n° 836/2007 |
01.01.2008 |
- |
JO L 186 du 18.07.2007 |
Pour des informations complémentaires, veuillez consulter:
Dernière modification le: 18.07.2007