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Coopération entre les institutions de l’UE

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Article 13 du traité sur l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CET ARTICLE?

  • L’article 13 du traité sur l’Union européenne (UE) dresse la liste des institutions de l’UE et dispose que celles-ci pratiquent entre elles «une coopération loyale».

POINTS CLÉS

  • Les différentes institutions de l’UE visent à:
    • promouvoir les valeurs de l’UE (respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit et droits de l’homme, y compris droits des personnes appartenant à des minorités);
    • poursuivre les objectifs de l’UE (les principaux étant de promouvoir la paix, les valeurs de l’UE et le bien-être de ses citoyens);
    • servir les intérêts de l’UE, du grand public et des pays de l’UE;
    • assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions de l’UE.
  • Les institutions sont:
  • Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures et fins prévues par ceux-ci, et doit coopérer avec les autres.
  • Le Parlement, le Conseil et la Commission coopèrent étroitement et peuvent, en vertu de l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), conclure des accords interinstitutionnels. Quelques exemples:
  • La manière dont les institutions de l’UE collaborent est également régie par d’autres articles du traité, par exemple:
    • l’article 284 du TFUE, qui régit les relations entre le Conseil et la BCE. En vertu de cet article, le président de la BCE doit être invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions de la BCE. Le rapport annuel de la BCE doit être adressé au Parlement, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Conseil européen;
    • l’article 134 du TFUE, en vertu duquel les pays de l’UE, la Commission et la BCE collaborent au sein du comité économique et financier.
  • La manière dont les institutions travaillent et interagissent est également régie par:
    • les pratiques qui évoluent au fil du temps;
    • les règlements respectifs des institutions; et
    • une approche au cas par cas: ainsi, un accord a été conclu entre la BCE et le Parlement européen sur la responsabilité et la transparence en matière de surveillance bancaire européenne. La conclusion de cet accord a été expressément inscrite à l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 sur les missions de la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

PRINCIPAUX DOCUMENTS

Article 13 du traité sur l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 22)

ACTES LIÉS

Article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 175)

Article 134 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 105-106)

dernière modification 08.08.2016

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