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Charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe

La Communauté européenne garantit que soient rendues plus efficaces les mesures prises par les États membres, qui permettent à toute personne qui s'estime lésée par la non-application à son égard du principe d'égalité de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.

ACTE

Directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

On entend par principe d'égalité de traitement l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.

Une discrimination indirecte existe dès lors qu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion considérablement plus importante de personnes d'un sexe à moins que le but poursuivi par l'application de cette disposition, critère ou pratique soit objectivement justifié, et que les moyens pour l'atteindre soient appropriés et nécessaires.

La directive s'applique:

  • aux situations couvertes par l'article 141(ex-article 119) du Traité CE et par les directives 75/117/CEE (principe d' égalité des rémunérations), 76/207/CEE (accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles), et, dans la mesure où il y a discrimination fondée sur le sexe, 92/85/CEE (protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes) et 96/34/CE (congé parental);
  • dans le cadre de toute procédure civile ou administrative concernant le secteur public ou le secteur privé, à l'exception des procédures gracieuses.

La procédure ne s'applique pas aux procédures pénales, sauf si les États membres en disposent autrement.

Les États membres, conformément à leurs systèmes judiciaires nationaux, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors que la partie demanderesse établit devant une juridiction ou une autre instance compétente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité.

Il n'est pas fait obstacle au droit des États membres d'imposer un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse.

Les mesures prises par les États membres en application de la directive et les dispositions déjà en vigueur en la matière sont portées à la connaissance de toutes les personnes concernées.

La mise en oeuvre des dispositions de la directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.

La Directive 98/52/CE du Conseil étend le champ d'application de la Directive 97/80/CE au Royaume-Uni.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 97/80/CE

09.02.1998

01.01.2001

JO L 14 du 20.01.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 98/52/CE

22.07.1998

22.07.2001

JO L 205 du 22.07.1998

ACTES LIÉS

Proposition de directive du Conseil, du 5 novembre 2003, mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l' accès aux biens et services et la fourniture de biens et services [COM(2003) 657 final - Non publié au Journal officiel].

Procédure CNS/2003/265.

Dernière modification le: 30.04.2007

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