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Document 32015R0166

Règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2015/0439

JO L 28 du 4.2.2015, p. 3–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogé par 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/166/oj

4.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/166 DE LA COMMISSION

du 3 février 2015

complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (2), et notamment son article 14, paragraphe 1, points a) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions détaillées pour la réception par type des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés en ce qui concerne leur sécurité générale et de préciser les conditions d'application de la législation pertinente rendue obligatoire par le règlement (CE) no 661/2009.

(2)

Sans préjudice de la liste des actes réglementaires établissant les exigences applicables aux fins de la réception CE par type qui figure à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, le règlement (CE) no 661/2009 offre aux constructeurs de véhicules la possibilité de présenter une demande d'homologation au titre de mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des prescriptions dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU.

(3)

Il y a lieu, notamment, d'établir des procédures spécifiques pour la réception par type, conformément à l'article 20 de la directive 2007/46/CE, en cas de technologies ou de concepts nouveaux incompatibles avec les mesures existantes d'application du règlement (CE) no 661/2009 visées par des règlements CEE-ONU, puisque de telles dispositions, pourtant nécessaires, ne sont pas disponibles actuellement.

(4)

Il n'est en principe pas possible d'obtenir l'homologation conformément aux règlements CEE-ONU dans le cas de composants ou d'entités techniques distinctes installés qui bénéficient uniquement d'une réception CE par type en cours de validité. Toutefois, cela devrait être possible pour les besoins de la réception CE par type conformément au règlement (CE) no 661/2009, sur la base des dispositions des règlements CEE-ONU.

(5)

L'annexe XV de la directive 2007/46/CE dresse la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique, y compris un certain nombre de directives qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 661/2009. Par conséquent, il y a lieu de remplacer les références à ces directives par des références aux mesures appropriées d'application du règlement (CE) no 661/2009.

(6)

L'annexe XVI de la directive 2007/46/CE dresse la liste des actes réglementaires pour lesquels des essais virtuels peuvent être utilisés par le constructeur ou un service technique, y compris un certain nombre de directives qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 661/2009. Il y a donc lieu de remplacer les références à ces directives par des références aux mesures appropriées d'application du règlement (CE) no 661/2009.

(7)

Afin de permettre une approche cohérente en ce qui concerne la numérotation des fiches de réception CE par type et les marques de réception CE par type, il est en outre nécessaire d'établir des dispositions administratives spécifiques ainsi qu'un système de numérotation et de marquage en vertu du règlement (CE) no 661/2009.

(8)

Les règlements CEE-ONU contiennent des dispositions spécifiques sur les informations qui doivent accompagner une demande d'homologation. Dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces indications devraient également figurer dans le dossier constructeur.

(9)

La conformité avec la directive 71/320/CEE du Conseil (3), abrogée par le règlement (CE) no 661/2009, demeure obligatoire pour les garnitures de frein assemblées de rechange, mais le respect du règlement no 90 de la CEE-ONU (4) a été accepté comme une solution alternative. Des dispositions détaillées, y compris des dispositions transitoires appropriées, doivent être prévues en ce qui concerne le remplacement des garnitures de frein assemblées, des garnitures de frein à tambour, des disques de frein et des tambours de frein pour les véhicules à moteur et leurs remorques conformément au règlement no 90 de la CEE-ONU.

(10)

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 661/2009, la cabine du véhicule ou l'espace prévu pour le conducteur et les passagers doit être suffisamment résistant pour offrir une protection aux occupants en cas d'impact, au regard du règlement no 29 de la CEE-ONU (5). À cette fin, il convient d'inclure ce règlement sur la liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante.

(11)

Le tableau de l'annexe I du règlement (CE) no 661/2009 fixant le champ d'application des exigences visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement doit être mis à jour à la suite de l'adoption de la directive 2010/19/UE de la Commission (6).

(12)

Des exigences supplémentaires concernant la résistance de la cabine, le contrôle de la pression des pneumatiques, les systèmes avancés de freinage d'urgence, la détection de déviation de la trajectoire, l'indicateur de changement de vitesse et le contrôle électronique de stabilité, fixées dans le règlement (CE) no 661/2009, ne sont pas mentionnées dans le tableau figurant à l'annexe I, mais devraient continuer de s'appliquer aux fins de la réception CE par type.

(13)

La liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante qui figure à l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est régulièrement mise à jour pour refléter la situation actuelle en ce qui concerne les amendements apportés aux règlements CEE-ONU concernés.

(14)

Cette liste devrait être complétée par des informations précisant dans quelles conditions les réceptions CE par type délivrées sur la base de directives abrogées par le règlement (CE) no 661/2009 continuent d'être valables pour certains véhicules, composants et entités techniques distinctes.

(15)

Le règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission (7) concernant l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière doit être révisé afin de tenir compte des conceptions de véhicules spécifiques.

(16)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 109/2011 de la Commission (8) concernant les systèmes antiprojections pour mettre à jour la référence au règlement de la Commission concernant les recouvrements des roues et pour permettre l'application de ce dernier à d'autres catégories de véhicules.

(17)

Le règlement (UE) no 458/2011 de la Commission (9) concernant le montage de pneumatiques doit être adapté au progrès technique en ce qui concerne la roue de secours facultative pour les véhicules de catégorie N1 telle que prévue dans le règlement no 64 de la CEE-ONU (10).

(18)

Deux rubriques de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE, qui dresse la liste des actes réglementaires pour les véhicules à usage spécial, doivent être révisées en ce qui concerne les exigences en matière de niveau sonore des véhicules de façon que les exigences applicables soient de nouveau en conformité avec les dispositions qui étaient appliquées auparavant.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les procédures spécifiques, les prescriptions techniques et les essais pour la réception par type des véhicules des catégories M, N et O, ainsi que des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.

2.   Le présent règlement modifie également certaines annexes de la directive 2007/46/CE pour les adapter au progrès technique et définir des procédures permettant la réception:

de technologies ou de concepts nouveaux conformément aux dispositions de l'article 20 de la directive 2007/46/CE,

de systèmes d'un véhicule lorsque des composants et des entités techniques distinctes portant une marque de réception CE par type sont installés au lieu de composants et d'entités techniques distinctes portant une marque d'homologation CEE dans le cadre de mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 fixant des exigences dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU,

lorsqu'un constructeur est désigné en tant que service technique conformément à l'annexe XV de la directive 2007/46/CE,

lorsque des essais virtuels conformément à l'annexe XVI de la directive 2007/46/CE ont été réalisés.

Article 2

Demande de réception CE par type

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l'autorité chargée de la réception une demande établie conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Une demande de réception CE suivant une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement est constituée du dossier constructeur contenant les renseignements requis par les mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des exigences dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU, et est effectuée conformément à l'annexe I de la directive 2007/46/CE.

3.   L'autorité chargée de la réception confirme qu'elle considère que la demande est complète.

4.   Il n'est pas nécessaire que les composants ou entités techniques distinctes ayant fait l'objet d'une réception CE par type ou d'une homologation CEE-ONU qui sont installés sur un véhicule ou intégrés dans un deuxième composant ou dans une deuxième entité technique soient entièrement décrits dans la fiche de renseignements si les numéros de réception et les marquages sont fournis dans ladite fiche et si les fiches de réception par type correspondantes accompagnées des dossiers de réception sont mises à la disposition du service technique.

5.   Les composants et entités techniques distinctes qui possèdent une marque de réception CE par type en cours de validité sont acceptés, même lorsqu'ils sont installés au lieu de composants et d'entités techniques distinctes qui doivent porter une marque d'homologation CEE dans le cadre des mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des exigences dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU.

Article 3

Réception

1.   Lorsque le type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte présenté pour réception satisfait aux prescriptions et mesures techniques visant à assurer la conformité de la production avec les règlements CEE-ONU rendus obligatoires par le règlement (CE) no 661/2009 et lorsque le demandeur remplit les exigences prévues à l'article 2 du présent règlement, l'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 13, paragraphe 15, point a), du règlement (CE) no 661/2009 et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.

2.   Un État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l'annexe I dans le cas d'un type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte incorporant des technologies ou des concepts nouveaux incompatibles avec les règlements CEE-ONU, ou conformément au modèle présenté dans la partie 3 de l'annexe I dans le cas d'un type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte conforme aux exigences techniques essentielles des règlements CEE-ONU et/ou dans le cas d'essais en interne et/ou d'essais virtuels.

Article 4

Technologies ou concepts nouveaux incompatibles avec les actes d'application du règlement (CE) no 661/2009 visés par des règlements CEE-ONU

1.   Lorsqu'un État membre est autorisé à accorder la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne un système, un composant ou une entité technique, conformément à l'article 20 de la directive 2007/46/CE, la procédure fixée aux paragraphes 2 à 5 est suivie.

2.   L'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 3 du présent règlement et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.

3.   L'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l'annexe I en y annexant la fiche de communication dûment remplie conforme au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU appliqué, et en laissant la mention de son numéro d'homologation CEE-ONU en blanc.

4.   Le dossier constructeur conforme à l'article 2 est ensuite annexé à la fiche de réception par type et à la fiche de communication visée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Le cas échéant, un exemple de la marque de réception CE, conformément à l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE, est fourni dans la fiche de réception par type visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 5

Essais en interne

1.   Conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE et à ses annexes V et XV, un constructeur peut être désigné en tant que service technique. Les conditions générales qui doivent être satisfaites pour qu'un constructeur puisse être désigné en tant que service technique sont énoncées à l'appendice de l'annexe XV de la directive 2007/46/CE. Les prescriptions telles que modifiées par le présent règlement s'appliquent et la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 est respectée.

2.   L'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 3 du présent règlement et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.

3.   L'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 3 de l'annexe I en y annexant la fiche de communication dûment remplie conforme au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU appliqué, et en laissant la mention de son numéro d'homologation CEE-ONU en blanc.

4.   Le dossier constructeur conforme à l'article 2 est ensuite annexé à la fiche de réception par type et à la fiche de communication visée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Le cas échéant, un exemple de la marque de réception CE, conformément à l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE, est fourni dans la fiche de réception par type visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 6

Essais virtuels

1.   Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE et à son annexe XVI, des méthodes virtuelles d'essai sont permises, à condition que les prescriptions énoncées dans les appendices de l'annexe XVI de la directive 2007/46/CE soient remplies. Les prescriptions telles que modifiées par le présent règlement s'appliquent et la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 est respectée.

2.   L'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 3 du présent règlement et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.

3.   L'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 3 de l'annexe I en y annexant la fiche de communication dûment remplie conforme au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU appliqué, et en laissant la mention de son numéro d'homologation CEE-ONU en blanc.

4.   Le dossier constructeur conforme à l'article 2 est ensuite annexé à la fiche de réception par type et à la fiche de communication visée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Le cas échéant, un exemple de la marque de réception CE, conformément à l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE, est fourni dans la fiche de réception par type visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 7

Garnitures de frein assemblées de rechange, disques de frein de rechange et tambours de frein de rechange

1.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouvelles garnitures de frein assemblées de rechange en ce qui concerne les types de véhicules de la catégorie M1 dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes, les types de véhicules de la catégorie M2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes, ainsi que les types de véhicules des catégories N1, O1 et O2, pour lesquels la réception par type est accordée conformément à la directive 71/320/CEE, au règlement no 13 de la CEE-ONU ou au règlement no 13-H de la CEE-ONU à partir du 7 avril 1998 inclus.

2.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouvelles garnitures de frein assemblées de rechange en ce qui concerne les types de véhicules de la catégorie M1 dont la masse en charge maximale techniquement admissible excède 3,5 tonnes, les types de véhicules de la catégorie M2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible excède 3,5 tonnes, ainsi que les types de véhicules des catégories M3, N2, N3, O3 et O4, pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU ou au règlement no 13-H de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2014 inclus.

3.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques et tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories M1 et N1 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU ou au règlement no 13-H de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.

4.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2014 inclus.

5.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.

6.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques et tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories O1 et O2 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.

7.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories O3 et O4 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2014 inclus.

8.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories O3 et O4 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.

Article 8

Résistance de la cabine des véhicules utilitaires

1.   Avec effet au 30 janvier 2017, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire, la réception CE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicule de la catégorie N qui ne sont pas conformes aux dispositions du règlement no 29 de la CEE-ONU.

2.   Avec effet au 30 janvier 2021, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules de la catégorie N qui ne répondent pas aux dispositions du règlement no 29 de la CEE-ONU.

Article 9

Modifications apportées au règlement (CE) no 661/2009

1.   L'annexe I du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

2.   L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 10

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, IV, VII, XI, XV et XVI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 11

Modifications apportées au règlement (UE) no 1003/2010

L'annexe II du règlement (UE) no 1003/2010 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

Article 12

Modifications apportées au règlement (UE) no 109/2011

1.   L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories N et O, telles que définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, ainsi qu'aux systèmes antiprojections conçus pour être montés sur des véhicules des catégories N et O.»

2.   Les annexes I et IV du règlement (CE) no 109/2011 sont modifiées conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 13

Modifications apportées au règlement (UE) no 458/2011

L'annexe I du règlement (UE) no 458/2011 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(3)  Directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 202 du 6.9.1971, p. 37).

(4)  JO L 185 du 13.7.2012, p. 24.

(5)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 21.

(6)  Directive 2010/19/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 72 du 20.3.2010, p. 17).

(7)  Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 22).

(8)  Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections (JO L 34 du 9.2.2011, p. 2).

(9)  Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 124 du 13.5.2011, p. 11).

(10)  JO L 310 du 26.11.2010, p. 18.


ANNEXE I

Dispositions administratives pour la réception par type des véhicules, composants ou entités techniques aux fins des mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des exigences dans des domaines visés par des règlements CEE-ONU

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne un système/un composant/une entité technique (1) eu égard au règlement no … de la CEE-ONU concernant … sur la base de l'annexe I de la directive 2007/46/CE et conformément à sa numérotation (1).

Les informations figurant ci-après, le cas échéant, sont fournies en triple exemplaire et accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s'il y en a — sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type:

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1)  (2):

0.3.1.

Emplacement de ce marquage:

0.4.

Catégorie (3):

0.5.

Raison sociale et adresse du constructeur:

0.8.

Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage:

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE

1.1.

Photos et/ou dessins d'un véhicule/d'un composant/d'une entité technique type (1):

Tous les autres éléments et renseignements pertinents pour le véhicule, le composant ou l'entité technique doivent être fournis, en accord avec le service technique et l'autorité compétente en matière de réception chargée de l'octroi de la réception CE par type pour laquelle la demande a été introduite. Leur présentation peut être basée sur un modèle de fiche de renseignements lorsqu'il est fourni par le règlement no … de la CEE-ONU; à défaut, elle doit, dans la mesure du possible, se fonder sur la numérotation de l'annexe I de la directive 2007/46/CE (c'est-à-dire la liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE par type des véhicules, composants et entités techniques), toute autre information ou indication requise pour l'homologation en application du règlement no … de la CEE-ONU devant être incluse.

Notes explicatives:

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE-CADRE)

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:

la réception CE (2)

l'extension de la réception CE (2)

le refus de la réception CE (2)

le retrait de la réception CE (2)

d'un type de véhicule en ce qui concerne un système/un composant/une entité technique (2) intégrant des technologies ou des concepts nouveaux incompatibles avec le règlement no … de la CEE-ONU

en vertu du règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) …/…

Numéro de réception CE:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type:

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (2)  (3):

0.3.1.

Emplacement de ce marquage:

0.4.

Catégorie de véhicule (4):

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.8.

Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage:

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

1.

Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum

2.

Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.

Date du rapport d'essai:

4.

Numéro du rapport d'essai:

5.

Remarques (le cas échéant): voir l'addendum

6.

Lieu:

7.

Date:

8.

Signature:

Annexes:

Dossier de réception

Rapport d'essai

Fiche de communication remplie conformément au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU applicable, mais sans la mention de l'octroi ou de l'extension d'une homologation CEE-ONU ainsi que sans la mention d'un numéro d'homologation CEE-ONU

NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 20 de la directive 2007/46/CE, il ne porte pas l'intitulé «fiche de réception CE par type de véhicule», sauf dans le cas visé à l'article 20, lorsque la Commission a décidé d'autoriser un État membre à accorder une réception CE par type conformément à la directive-cadre.

Addendum

à la fiche de réception CE no …

1.

Procédure de réception en vertu de l'article 20 de la directive 2007/46/CE (exemptions pour les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts), autorisée par la Commission: oui/non (5)

2.

Mesure d'application du règlement (CE) no 661/2009 qui est à la base de la présente réception CE par type: règlement no … de la CEE-ONU concernant.

3.

Dans le cas de composants et d'entités techniques, exemple de la marque de réception sur le composant ou l'entité technique:

4.

Réception CE par type valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):

5.

Remarques:

PARTIE 3

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:

la réception CE (6)

l'extension de la réception CE (6)

le refus de la réception CE (6)

le retrait de la réception CE (6)

d'un type de véhicule en ce qui concerne un système/un composant/une entité technique (6) répondant aux exigences fixées dans le règlement no … de la CEE-ONU tel qu'amendé par le complément … (6) à la série …

en vertu du règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) …/…

Numéro de réception CE:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type:

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (6)  (7):

0.3.1.

Emplacement de ce marquage:

0.4.

Catégorie de véhicule (8):

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.8.

Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage:

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

1.

Informations complémentaires: voir l'addendum

2.

Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.

Date du rapport d'essai:

4.

Numéro du rapport d'essai:

5.

Remarques (le cas échéant): voir l'addendum

6.

Lieu:

7.

Date:

8.

Signature:

Annexes:

Dossier de réception

Rapport d'essai

Fiche de communication remplie conformément au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU applicable, mais sans la mention de l'octroi ou de l'extension d'une homologation CEE-ONU ainsi que sans la mention d'un numéro d'homologation CEE-ONU

Addendum

à la fiche de réception CE no …

1.

Sur la base d'un règlement CEE-ONU, avec des composants ou des entités techniques réceptionnés: oui/non (9)

2.

Procédure de réception conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE (essais en interne): oui/non (9)

3.

Procédure de réception conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE (essais virtuels): oui/non (9)

4.

Dans le cas de composants et d'entités techniques, exemple de la marque de réception sur le composant ou l'entité technique:

5.

Remarques:


(1)  Biffer les mentions inutiles.

(1)  Pour toute pièce réceptionnée (par exemple, un composant ou une entité technique), la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas d'une pièce dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les dessins annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.

(2)  Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne convenant pas pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(3)  Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

(2)  Biffer les mentions inutiles.

(3)  Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne convenant pas pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(4)  Telle que définie à l'annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.

(5)  Biffer la mention inutile.

(6)  Biffer les mentions inutiles.

(7)  Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne convenant pas pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(8)  Telle que définie à l'annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.

(9)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II

Modifications apportées au champ d'application du règlement (CE) no 661/2009

L'annexe I du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:

1)

La ligne «Systèmes antiprojections» est remplacée par le texte suivant:

«Systèmes antiprojections

 

 

 

X

X

X

X

X

X

2)

La ligne suivante est ajoutée à la fin de la liste:

«Sécurité électrique

X

X

X

X

X

 

 

 

 


ANNEXE III

Modifications apportées au règlement (CE) no 661/2009

«

ANNEXE IV

Liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante

Numéro du règlement

Objet

Série d'amendements publiés au JO

Références JO

Champ d'application couvert par le règlement CEE-ONU

1

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1

Série 02 d'amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 1

M, N (a)

3

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur

Complément 12 à la série 02 d'amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 1

M, N, O

4

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 15 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 7

M, N, O

6

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Complément 25 à la série 01 d'amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 1

M, N, O

7

Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Complément 23 à la série 02 d'amendements

JO L 285 du 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

Série 05 d'amendements Rectificatif 1 à la révision 4

JO L 177 du 10.7.2010, p. 71

M, N (a)

10

Compatibilité électromagnétique

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 254 du 20.9.2012, p. 1

M, N, O

11

Serrures et organes de fixation des portes

Complément 2 à la série 03 d'amendements

JO L 120 du 13.5.2010, p. 1

M1, N1

12

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 1

M1, N1

13

Freinage des véhicules et des remorques

Complément 3 à la série 11 d'amendements

JO L 297 du 13.11.2010, p. 183

M2, M3, N, O (b)

13-H

Freinage des voitures particulières

Complément 9 à la version originale du règlement

JO L 230 du 31.8.2010, p. 1

M1, N1 (c)

14

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Complément 1 à la série 07 d'amendements

JO L 109 du 28.4.2011, p. 1

M, N

16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Complément 1 à la série 06 d'amendements

JO L 233 du 9.9.2011, p. 1

M, N (d)

17

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Série 08 d'amendements

JO L 230 du 31.8.2010, p. 81

M, N

18

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Complément 2 à la série 03 d'amendements

JO L 120 du 13.5.2010, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Complément 6 à la série 04 d'amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 1

M, N

20

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

Série 03 d'amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 170

M, N (a)

21

Aménagement intérieur

Complément 3 à la série 01 d'amendements

JO L 188 du 16.7.2008, p. 32

M1

23

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 19 à la version originale du règlement

JO L 237 du 8.8.2014, p. 1

M, N, O

25

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Série 04 d'amendements Rectificatif 2 à la révision 1

JO L 215 du 14.8.2010, p. 1

M1

26

Saillies extérieures

Complément 1 à la série 03 d'amendements

JO L 215 du 14.8.2010, p. 27

M1

28

Avertisseurs et signalisation sonore

Complément 3 à la version originale du règlement

JO L 323 du 6.12.2011, p. 33

M, N

29

Protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire

Série 03 d'amendements

JO L 304 du 20.11.2010, p. 21

N

30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Complément 16 à la série 02 d'amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Complément 7 à la série 02 d'amendements

JO L 185 du 17.7.2010, p. 15

M, N

34

Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)

Complément 3 à la série 02 d'amendements

JO L 109 du 28.4.2011, p. 55

M, N, O (e)

37

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 42 à la série 03 d'amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 36

M, N, O

38

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 15 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 20

M, N, O

39

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Complément 5 à la version originale du règlement

JO L 120 du 13.5.2010, p. 40

M, N

43

Vitrages de sécurité

Complément 2 à la série 01 d'amendements

JO L 42 du 12.2.2014, p. 1

M, N, O

44

Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (“dispositifs de retenue pour enfants”)

Rectificatif 4 à la révision 2 de la série 04 d'amendements

JO L 233 du 9.9.2011, p. 95

M, N

46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 237 du 8.8.2014, p. 24

M, N

48

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur

Série 05 d'amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 46

M, N, O

54

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Complément 17 à la version originale du règlement

JO L 307 du 23.11.2011, p. 2

M, N, O

55

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Complément 1 à la série 01 d'amendements

JO L 227 du 28.8.2010, p. 1

M, N, O (f)

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Complément 3 à la série 02 d'amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 34

N2, N3, O3, O4

61

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Complément 1 à la version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 1

N

64

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Rectificatif 1 à la série 02 d'amendements

JO L 310 du 26.11.2010, p. 18

M1, N1

66

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Série 02 d'amendements

JO L 84 du 30.3.2011, p. 1

M2, M3

67

Véhicules à moteur alimentés au GPL

Complément 7 à la série 01 d'amendements

JO L 72 du 14.3.2008, p. 1

M, N

73

Protection latérale des véhicules utilitaires

Série 01 d'amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Complément 14 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 21

M, N

79

Équipement de direction

Complément 3 à la série 01 d'amendements Rectificatif

JO L 137 du 27.5.2008, p. 25

M, N, O

80

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Série 03 d'amendements au règlement

JO L 226 du 24.8.2013, p. 20

M2, M3

87

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Complément 15 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 24

M, N

89

Dispositifs limiteurs de vitesse

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 25

M, N (g)

90

Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Série 02 d'amendements

JO L 185 du 13.7.2012, p. 24

M, N, O

91

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Complément 13 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 27

M, N, O

93

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant

Version originale du règlement

JO L 185 du 17.7.2010, p. 56

N2, N3

94

Protection des occupants en cas de collision frontale

Complément 2 à la série 02 d'amendements

JO L 254 du 20.9.2012, p. 77

M1

95

Protection des occupants en cas de collision latérale

Complément 1 à la série 02 d'amendements Rectificatif

JO L 313 du 30.11.2007, p. 1

M1, N1

97

Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV)

Complément 6 à la série 01 d'amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 19

M1, N1

98

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Complément 4 à la série 01 d'amendements

JO L 176 du 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Complément 9 à la version originale du règlement

JO L 285 du 30.9.2014, p. 35

M, N

100

Sécurité électrique

Série 01 d'amendements

JO L 57 du 2.3.2011, p. 54

M, N

102

Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC

Version originale du règlement

JO L 351 du 30.12.2008, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs)

Complément 7 à la version originale du règlement

JO L 75 du 14.3.2014, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Série 05 d'amendements

JO L 4 du 7.1.2012, p. 30

N, O

107

Véhicules des catégories M2 et M3

Série 03 d'amendements

JO L 255 du 29.9.2010

M2, M3

110

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC)

Complément 9 à la version originale du règlement

JO L 120 du 7.5.2011, p. 1

M, N

112

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)

Complément 4 à la série 01 d'amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 67

M, N

116

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Complément 3 à la version originale du règlement

JO L 45 du 16.2.2012, p. 1

M1, N1

117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Rectificatif 3 à la série 02 d'amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 3

M, N, O

118

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 177 du 10.7.2010, p. 263

M3

119

Feux d'angle

Complément 3 à la série 01 d'amendements

JO L 89 du 25.3.2014, p. 101

M, N

121

Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Complément 3 à la version originale du règlement

JO L 177 du 10.7.2010, p. 290

M, N

122

Système de chauffage des véhicules

Complément 1 à la version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 231

M, N, O

123

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Complément 4 à la version originale du règlement

JO L 222 du 24.8.2010, p. 1

M, N

125

Champ de vision vers l'avant

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 200 du 31.7.2010, p. 38

M1

128

Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 162 du 29.5.2014, p. 43

M, N, O

Notes relatives au tableau:

Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues au présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.

Les dates figurant dans les règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l'“accord révisé de 1958” [décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (“accord révisé de 1958”) (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78)], liées à la première immatriculation, à la mise en service, à la mise à disposition sur le marché, à la vente et à toute disposition similaire, s'appliquent sur une base obligatoire aux fins des articles 26 et 28 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.

Dans certains cas, un règlement CEE-ONU énuméré dans le présent tableau prévoit dans ses dispositions transitoires qu'à partir d'une date précise, les parties contractantes à l'“accord révisé de 1958”, appliquant une certaine série d'amendements au règlement CEE-ONU en question, ne sont pas tenues d'accepter ou peuvent refuser d'accepter, aux fins de l'homologation nationale ou régionale, un type homologué conformément à une précédente série d'amendements, ou contient une formulation ayant une finalité et une signification identiques. Il convient de l'entendre comme une disposition contraignante pour les autorités nationales, qui sont tenues de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.

(a)

Les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU ne s'appliquent pas à la réception CE par type des véhicules neufs.

(b)

L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009. L'application de l'annexe 21 du règlement no 13 de la CEE-ONU est donc obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité mentionnées à l'article 13, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi qu'à l'annexe V du présent règlement s'appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement CEE-ONU.

(c)

L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009. L'application de l'annexe 9, partie A, du règlement no 13-H de la CEE-ONU est donc obligatoire aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité mentionnées à l'article 13, paragraphes 1 et 5, du présent règlement s'appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement CEE-ONU.

(d)

Un dispositif de rappel du port de la ceinture n'est pas requis pour une position conducteur équipée d'une ceinture de type S ou d'une ceinture harnais.

(e)

Le respect de la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU n'est pas obligatoire.

(f)

Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE), aucun dispositif mécanique d'attelage monté sur le véhicule ne doit masquer (même partiellement) un composant d'éclairage (par exemple, un feu antibrouillard arrière) ou l'emplacement réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, à moins que le dispositif mécanique d'attelage installé puisse être retiré ou repositionné sans utiliser aucun outil, y compris une clé de déverrouillage.

(g)

Seuls les dispositifs limiteurs de vitesse et leur installation obligatoire sur les véhicules de catégorie M2, M3, N2 et N3 sont concernés.

Appendice

Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives abrogées par le présent règlement

Conformément à l'article 13, paragraphe 14, du présent règlement, les fiches de réception CE des véhicules, composants et entités techniques délivrées conformément aux directives figurant ci-dessous peuvent être utilisées pour prouver le respect des règlements CEE-ONU pertinents.

Numéro du règlement

Objet

Directive correspondante

Références JO

Applicabilité

10

Compatibilité électromagnétique

Directive 72/245/CEE

JO L 152 du 6.7.1972, p. 15

M, N, O, composant, ETD (a)

11

Serrures et organes de fixation des portes

Directive 70/387/CEE

JO L 176 du 10.8.1970, p. 5

M1, N1 (b)

12

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

JO L 165 du 20.6.1974, p. 16

M1, N1 (a)

14

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Directive 76/115/CEE

JO L 24 du 30.1.1976, p. 6

M (c)

18

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Directive 74/61/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 22

M2, M3, N2, N3, composant, ETD

21

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 2

M1

26

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

JO L 266 du 2.10.1974, p. 4

M1, ETD (d)

28

Avertisseurs et signalisation sonore

Directive 70/388/CEE

JO L 176 du 10.8.1970, p. 12

M, N, composant

30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Directive 92/23/CEE

JO L 129 du 14.5.1992, p. 95

Composant (e)

34

Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)

Directive 70/221/CEE

JO L 76 du 6.4.1970, p. 23

M, N, O (f)

39

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Directive 75/443/CEE

JO L 196 du 26.7.1975, p. 1

M, N (g)

43

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

JO L 129 du 14.5.1992, p. 11

M, N, O, composant

46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Directive 2003/97/CE

JO L 25 du 29.1.2004, p. 1

M, N, composant

48

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur

Directive 76/756/CEE

JO L 262 du 27.9.1976, p. 1

M, N, O

55

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Directive 94/20/CE

JO L 195 du 29.7.1994, p. 1

M, N, O, composant

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Directive 70/221/CEE

JO L 76 du 6.4.1970, p. 23

M, N, O, ETD

61

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Directive 92/114/CEE

JO L 409 du 31.12.1992, p. 17

N

73

Protection latérale des véhicules utilitaires

Directive 89/297/CEE

JO L 124 du 5.5.1989, p. 1

N2, N3, O3, O4

79

Équipement de direction

Directive 70/311/CEE

JO L 133 du 18.6.1970, p. 10

M, N, O (h)

89

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

JO L 129 du 14.5.1992, p. 154

M2, M3, N2, N3, ETD

90

Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Directive 71/320/CEE

JO L 202 du 6.9.1971, p. 37

ETD (i)

93

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant

Directive 2000/40/CE

JO L 203 du 10.8.2000, p. 9

N2, N3, ETD

97

Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV)

Directive 74/61/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 22

M1, N1, composant, ETD

116

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Directive 74/61/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 22

M1, N1, composant, ETD

118

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Directive 95/28/CE

JO L 281 du 23.11.1995, p. 1

M3, composant

122

Système de chauffage des véhicules

Directive 2001/56/CE

JO L 292 du 9.11.2001, p. 21

M, N, O, composant

125

Champ de vision vers l'avant

Directive 77/649/CEE

JO L 267 du 19.10.1977, p. 1

M1

Notes relatives au tableau:

(a)

Ne s'applique pas aux types de véhicules équipés d'une propulsion électrique.

(b)

Ne s'applique pas aux types de véhicules en cas de modifications de conception et/ou de l'introduction d'une porte arrière et/ou porte coulissante.

(c)

S'applique uniquement aux véhicules complets à usage spécial de la catégorie M1, à l'exclusion des autocaravanes, dont la masse maximale en charge admissible excède 2,0 tonnes, ainsi qu'aux véhicules des catégories M2 et M3.

(d)

Sans objet pour les antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu'entités techniques.

(e)

S'applique uniquement aux pneumatiques de classe C1 fabriqués avant, le ou après le 1er novembre 2014, pour être vendus et mis en service après le 1er novembre 2014, et identifiables au moyen de la lettre “Z” figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique.

(f)

Ne couvrant pas la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU.

(g)

Voir l'article 4 du règlement (UE) no 130/2012 [règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l'accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 43 du 16.2.2012, p. 6)].

(h)

Ne s'applique pas aux types de véhicules équipés de dispositifs de direction contenant des systèmes complexes de commande électronique.

(i)

Nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/166; ne s'applique pas aux disques et tambours de frein.

»

ANNEXE IV

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE par type de véhicules, de composants ou d'entités techniques (a

b)

Le point 0.3 est remplacé par le texte suivant:

«0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (b):»

c)

Les points 1 et 1.1 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE

1.1.

Photos et/ou dessins d'un véhicule/d'un composant/d'une entité technique type (1):»

2)

L'annexe IV, partie I, est modifiée comme suit:

a)

La rubrique 6A est remplacée par le texte suivant:

«6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

 

 

X

X

 

 

 

 

b)

La rubrique 17A est remplacée par le texte suivant:

«17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

c)

La rubrique 71 est ajoutée:

«71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 29 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

 

 

 

 

d)

La note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

«(15)

Le respect du règlement (CE) no 661/2009 est obligatoire, mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A et 64 à 71.»

e)

À l'annexe IV, partie I, l'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

dans le tableau 1, la rubrique 13A est remplacée par le texte suivant:

«13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur»

ii)

dans le tableau 1, la rubrique 63 est remplacée par le texte suivant:

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

 

Voir la note (15) de bas de page du tableau figurant à l'annexe IV, partie I, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins d'une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées»

iii)

dans le tableau 2, la rubrique 13A est remplacée par le texte suivant:

«13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur»

iv)

dans le tableau 2, la rubrique 63 est remplacée par le texte suivant:

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

 

Voir la note (15) de bas de page du tableau figurant à l'annexe IV, partie I, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins d'une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées»

v)

dans le tableau 2, la rubrique 71 est ajoutée:

«71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 29 de la CEE-ONU

 

3)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

À la partie 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«En cas de réception CE par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques régis par des mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009, la référence du règlement de base est le numéro du règlement (c'est-à-dire l'acte d'exécution) adopté conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 661/2009.»

b)

La partie 3 est modifiée comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le numéro de la dernière directive modificative ou du dernier règlement modificatif (y compris les actes d'exécution) applicable à la réception par type conformément aux tirets suivants. Toutefois, lorsqu'une telle directive modificative ou un tel règlement modificateur (ou l'acte d'exécution applicable) n'existe pas encore, le numéro visé à la partie 2 est repris à la partie 3:»

ii)

le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

«—

il s'agit du dernier règlement, contenant des modifications aux mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009, auquel un système, un composant ou une entité technique est conforme,»

c)

Au point 4.1, les lignes suivantes sont ajoutées:

«c)

conformément au règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission (2) (dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d)

conformément au règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement (UE) no 249/2012 de la Commission (4) (marquages réglementaires)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

(2)  Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie- glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2)."

(3)  Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1)."

(4)  Règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 82 du 22.3.2012, p. 1).»"

d)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

L'annexe VII ne s'applique pas aux réceptions délivrées conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l'annexe IV, dans la mesure où le système de numérotation correspondant est prévu par ces règlements CEE-ONU. Cependant, l'annexe VII s'applique aux réceptions CE accordées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements CEE-ONU (c'est-à-dire intégration de nouvelles technologies, composants et ETD réceptionnés CE, essais virtuels et essais en interne). Dans ce cas, le système de numérotation suivant est appliqué:

 

Partie 1: comme précédemment

 

Partie 2: “661/2009” (c'est-à-dire le règlement sur la sécurité générale)

 

Partie 3: est indiqué tout d'abord le numéro du règlement CEE-ONU, suivi de “R-”, puis la série d'amendements ou “00” s'il s'agit de la série initiale, suivie de “-”, et enfin le niveau du complément (commençant par des zéros, le cas échéant) ou “00” lorsqu'il n'y a pas de complément à la série correspondante.

 

Partie 4: comme précédemment

 

Partie 5: comme précédemment

Exemples:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(octroyée par l'Allemagne, conformément au règlement no 13-H de la CEE-ONU, série 10 d'amendements, niveau du complément 5, première réception délivrée, aucune extension)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(octroyée par la Croatie, conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale d'amendements, niveau du complément 3, 123e réception délivrée, 5e extension)»

e)

À l'appendice, le point 4 est ajouté:

«4.

Le présent appendice ne s'applique pas aux réceptions délivrées conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l'annexe IV, dans la mesure où les systèmes appropriés de marques de réception sont prévus par les règlements respectifs de la CEE-ONU. Toutefois, le présent appendice s'applique aux réceptions de composants et d'entités techniques délivrées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements CEE-ONU (c'est-à-dire aux composants ou entités techniques intégrant de nouvelles technologies). Dans ce cas, le système de marquage ci-après est appliqué:

La marque de réception distinctive doit être celle prescrite dans le règlement pertinent de la CEE-ONU, comme si la réception était octroyée par l'intermédiaire d'une réception CEE-ONU classique, avec toutefois les distinctions ci-dessous:

Lorsqu'un cercle entourant la lettre “E” est prescrit, il doit être remplacé par un rectangle. Sa hauteur (a) correspond au moins au diamètre prescrit et sa largeur dépasse cette valeur (c'est-à-dire > a). En lieu et place de la lettre majuscule “E”, la lettre minuscule “e” est utilisée, suivie du numéro distinctif de l'État membre qui a octroyé la réception CE du composant ou de l'entité technique.

Exemple:

Image

(octroyée par l'Allemagne, fondée sur le règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale, première réception délivrée, pour un avertisseur sonore de classe II intégrant de nouvelles technologies)»

4)

L'annexe XI est modifiée comme suit:

a)

À l'appendice 3, la rubrique 1A est remplacée par le texte suivant:

«1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

G + W9»

b)

À l'appendice 5, la rubrique 1A est remplacée par le texte suivant:

«1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

T + Z1»

c)

À l'appendice 6, dans «Signification des notes», la note suivante est insérée après W8:

«W9

La modification de la longueur du système d'échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que les caractéristiques de la contre-pression restent similaires.»

5)

À l'annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Liste des actes réglementaires et restrictions

 

Objet

Référence de l'acte réglementaire

4

Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

18

Plaques (réglementaires)

Directive 76/114/CEE

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d'identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

20A

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

33A

Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

35

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace

Directive 78/318/CEE

35A

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

À l'exception des dispositions de l'annexe VIII relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage GPL

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

À l'exception des dispositions de l'annexe 8 relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage GPL

37

Recouvrement des roues

Directive 78/549/CEE

37A

Recouvrement des roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

Limité aux dispositions figurant à l'annexe III

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

Limité aux dispositions figurant à l'annexe 21

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules visés à la rubrique 44)

Directive 97/27/CE

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

49A

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

50

Dispositifs d'attelage

Directive 94/20/CE

Limité aux dispositions figurant à l'annexe V (jusqu'au point 8 inclus) et à l'annexe VII

50A

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

Limité aux dispositions figurant à l'annexe 5 (jusqu'au paragraphe 8 inclus) et à l'annexe 7

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE»

6)

L'annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Liste des actes réglementaires

 

Objet

Référence de l'acte réglementaire

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

6

Serrures et charnières des portes

Directive 70/387/CEE

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

20A

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

32

Champ de vision vers l'avant

Directive 77/649/CEE

32A

Champ de vision vers l'avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

35

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace

Directive 78/318/CEE

35A

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

37

Recouvrement des roues

Directive 78/549/CEE

37A

Recouvrement des roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

49A

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

50

Dispositifs d'attelage

Directive 94/20/CE

50A

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

50B

Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

57

Protection avant contre l'encastrement

Directive 2000/40/CE

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU»

b)

L'appendice 2 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 2

Conditions particulières en matière de méthodes virtuelles d'essai

1.   Liste des actes réglementaires

 

Référence de l'acte réglementaire

Annexe et points

Conditions spécifiques

3

Directive 70/221/CEE

Annexe II, points 5.2 et 5.4.5

Protection arrière contre l'encastrement et résistance aux forces

3B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

Paragraphes 2.3, 7.3 et 25.6

Dimensions et résistance aux forces

6

Directive 70/387/CEE

Annexe II, point 4.3

Méthodes équivalentes pour les essais de la résistance à la traction et la détermination de la résistance des serrures aux accélérations

6A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

Annexe II, parties I et II

Dimensions des marches, des marchepieds et des poignées

6B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

Annexe 3

Annexe 4, paragraphe 2.1

Annexe 5

Essais de la force de traction et détermination de la résistance des serrures aux accélérations

8

Directive 2003/97/CE

Annexe III

Toutes les dispositions des points 3, 4 et 5

Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs

8A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

Paragraphe 15.2.4

Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs

12

Directive 74/60/CEE

a)

Annexe I, toutes les dispositions du point 5 (Spécifications)

b)

Annexe II

a)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

b)

Détermination de la zone d'impact de la tête

12A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

a)

Paragraphes 5 à 5.7

b)

Paragraphe 2.3

a)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

b)

Détermination de la zone d'impact de la tête

16

Directive 74/483/CEE

Annexe I, toutes les dispositions du point 5 (Prescriptions générales) et du point 6 (Prescriptions particulières)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

16A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

Paragraphe 5.2.4

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

20

Directive 76/756/CEE

Paragraphe 6 (Spécifications particulières) du règlement no 48 de la CEE-ONU

Dispositions des annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de la CEE-ONU

L'essai prévu au point 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel

20A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

Paragraphe 6, annexes 4, 5 et 6

L'essai prévu au point 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel

27

Directive 77/389/CEE

Annexe II, point 2

Force statique de traction et de pression

27A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

Annexe II, point 1.2

Force statique de traction et de pression

32

Directive 77/649/CEE

Annexe I, point 5 (Spécifications)

Obstructions et champ de vision

32A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

Paragraphe 5

Obstructions et champ de vision

35

Directive 78/318/CEE

Annexe I, point 5.1.2

Détermination du champ balayé par l'essuie-glace uniquement

35A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

Annexe III, points 1.1.2 et 1.1.3

Détermination du champ balayé par l'essuie-glace uniquement

37

Directive 78/549/CEE

Annexe I, point 2 (Prescriptions particulières)

 

37A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

Annexe II, point 2

Vérification des prescriptions dimensionnelles

42

Directive 89/297/CEE

Annexe, point 2.8

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

42A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

Paragraphe 12.10

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

48A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

a)

Annexe I, partie B, points 7 et 8

a)

Annexe I, partie C, points 6 et 7

a)

Contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d'essieux relevables ou délestables

b)

Mesure du débordement arrière maximal

49

Directive 92/114/CEE

Annexe I, point 4 (Prescriptions spéciales)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

49A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

Paragraphes 5 et 6

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

50

Directive 94/20/CE

a)

Annexe V “Exigences auxquelles doivent répondre les dispositifs d'attelage mécanique”

b)

Annexe VI, point 1.1

c)

Annexe VI, point 4 (Essais des dispositifs d'attelage mécanique)

a)

Toutes les dispositions des points 1 à 8 inclus

b)

Les essais de résistance sur les dispositifs d'attelage mécanique de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels

c)

Points 4.5.1 (Essai de résistance), 4.5.2 (Sécurité au flambage) et 4.5.3 (Résistance à la flexion) uniquement

50A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

a)

Annexe 5 “Prescriptions applicables aux dispositifs ou pièces mécaniques d'attelage”

b)

Annexe 6, paragraphe 1.1

c)

Annexe 6, paragraphe 3

a)

Toutes les dispositions des paragraphes 1 à 8 inclus

b)

Les essais de résistance sur les dispositifs mécaniques d'attelage de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels

c)

Paragraphes 3.6.1 (Essai de résistance), 3.6.2 (Sécurité au flambage) et 3.6.3 (Résistance à la flexion) uniquement

52

Directive 2001/85/CE

a)

Annexe I

b)

Annexe IV “Résistance de la superstructure”

a)

Point 7.4.5, essai de stabilité dans les conditions spécifiées à l'appendice de l'annexe I

b)

Appendice 4 “Vérification de la résistance de la superstructure à l'aide de calculs”

52A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

Annexe 3

Paragraphe 7.4.5 (méthode de calcul)

52B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

Annexe 9

Simulation sur ordinateur de l'essai de renversement sur un véhicule complet, en tant que méthode équivalente pour l'homologation

57

Directive 2000/40/CE

Annexe 5, paragraphe 3, du règlement no 93 de la CEE-ONU

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

57A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

Annexe 5, paragraphe 3

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation»



ANNEXE V

Modifications apportées au règlement (UE) no 1003/2010

L'annexe II du règlement (UE) no 1003/2010 est modifiée comme suit:

1)

Le point 1.2.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.2.1.

La plaque est perpendiculaire (± 5°) au plan longitudinal du véhicule.»

2)

Les points 1.2.1.5.1 et 1.2.1.5.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.2.1.5.1.

Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne dépasse pas 1,20 m, la plaque est visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants:

les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° par rapport au plan longitudinal, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, passant par le centre de la plaque,

le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal,

le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.

1.2.1.5.2.

Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol dépasse 1,20 m, la plaque est visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants:

les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° par rapport au plan longitudinal, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, passant par le centre de la plaque,

le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal;

le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal.»

3)

Le point 1.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.3.

Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et si l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière peut en conséquence être (partiellement) caché dans les plans de visibilité géométrique, en raison de l'installation autorisée et/ou recommandée d'un dispositif d'attelage mécanique, il en est fait mention dans le rapport d'essai ainsi que sur la fiche de réception CE. En outre, la réception par type n'est pas accordée, sauf si des mesures sont prises pour garantir que ledit dispositif d'attelage mécanique, s'il est installé et non utilisé, peut être retiré ou repositionné sans utiliser d'outils, y compris une clé de déverrouillage.»


ANNEXE VI

Modifications apportées au règlement (UE) no 109/2011

Le règlement (CE) no 109/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe I, partie I, la note (*) de bas de page est supprimée;

2)

À l'annexe IV, le point 0.1 est remplacé par le texte suivant:

«0.1.

Les véhicules des catégories N et O, à l'exception des véhicules tout-terrain définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, sont construits et/ou équipés de systèmes antiprojections de façon à respecter les prescriptions indiquées dans la présente annexe. Dans le cas des véhicules châssis/cabine, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux roues situées sous la cabine.

À la discrétion du constructeur, pour les véhicules des catégories N1, N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 7,5 tonnes, O1 et O2, les exigences du règlement (UE) no 1009/2010 (1) telles que définies pour les véhicules de catégorie M1 peuvent être appliquées en lieu et place des prescriptions de la présente annexe. Dans ce cas, la fiche de renseignements inclut tous les éléments d'information pertinents pour le recouvrement des roues tels que prévus à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

(1)  Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 21).»"



ANNEXE VII

Modifications apportées au règlement (UE) no 458/2011

L'annexe I du règlement (UE) no 458/2011 est modifiée comme suit:

À la partie 2, addendum, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Catégorie de véhicule N1: oui/non (1), type 1/2/3/4/5 (1

.

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