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Document 32015R0166
Commission Regulation (EU) 2015/166 of 3 February 2015 supplementing and amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of specific procedures, assessment methods and technical requirements, and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission Regulations (EU) No 1003/2010, (EU) No 109/2011 and (EU) No 458/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/0439
JO L 28 du 4.2.2015, p. 3–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogé par 32019R2144
4.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/166 DE LA COMMISSION
du 3 février 2015
complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (2), et notamment son article 14, paragraphe 1, points a) et f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire de prévoir des dispositions détaillées pour la réception par type des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés en ce qui concerne leur sécurité générale et de préciser les conditions d'application de la législation pertinente rendue obligatoire par le règlement (CE) no 661/2009. |
(2) |
Sans préjudice de la liste des actes réglementaires établissant les exigences applicables aux fins de la réception CE par type qui figure à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, le règlement (CE) no 661/2009 offre aux constructeurs de véhicules la possibilité de présenter une demande d'homologation au titre de mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des prescriptions dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU. |
(3) |
Il y a lieu, notamment, d'établir des procédures spécifiques pour la réception par type, conformément à l'article 20 de la directive 2007/46/CE, en cas de technologies ou de concepts nouveaux incompatibles avec les mesures existantes d'application du règlement (CE) no 661/2009 visées par des règlements CEE-ONU, puisque de telles dispositions, pourtant nécessaires, ne sont pas disponibles actuellement. |
(4) |
Il n'est en principe pas possible d'obtenir l'homologation conformément aux règlements CEE-ONU dans le cas de composants ou d'entités techniques distinctes installés qui bénéficient uniquement d'une réception CE par type en cours de validité. Toutefois, cela devrait être possible pour les besoins de la réception CE par type conformément au règlement (CE) no 661/2009, sur la base des dispositions des règlements CEE-ONU. |
(5) |
L'annexe XV de la directive 2007/46/CE dresse la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique, y compris un certain nombre de directives qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 661/2009. Par conséquent, il y a lieu de remplacer les références à ces directives par des références aux mesures appropriées d'application du règlement (CE) no 661/2009. |
(6) |
L'annexe XVI de la directive 2007/46/CE dresse la liste des actes réglementaires pour lesquels des essais virtuels peuvent être utilisés par le constructeur ou un service technique, y compris un certain nombre de directives qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 661/2009. Il y a donc lieu de remplacer les références à ces directives par des références aux mesures appropriées d'application du règlement (CE) no 661/2009. |
(7) |
Afin de permettre une approche cohérente en ce qui concerne la numérotation des fiches de réception CE par type et les marques de réception CE par type, il est en outre nécessaire d'établir des dispositions administratives spécifiques ainsi qu'un système de numérotation et de marquage en vertu du règlement (CE) no 661/2009. |
(8) |
Les règlements CEE-ONU contiennent des dispositions spécifiques sur les informations qui doivent accompagner une demande d'homologation. Dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces indications devraient également figurer dans le dossier constructeur. |
(9) |
La conformité avec la directive 71/320/CEE du Conseil (3), abrogée par le règlement (CE) no 661/2009, demeure obligatoire pour les garnitures de frein assemblées de rechange, mais le respect du règlement no 90 de la CEE-ONU (4) a été accepté comme une solution alternative. Des dispositions détaillées, y compris des dispositions transitoires appropriées, doivent être prévues en ce qui concerne le remplacement des garnitures de frein assemblées, des garnitures de frein à tambour, des disques de frein et des tambours de frein pour les véhicules à moteur et leurs remorques conformément au règlement no 90 de la CEE-ONU. |
(10) |
En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 661/2009, la cabine du véhicule ou l'espace prévu pour le conducteur et les passagers doit être suffisamment résistant pour offrir une protection aux occupants en cas d'impact, au regard du règlement no 29 de la CEE-ONU (5). À cette fin, il convient d'inclure ce règlement sur la liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante. |
(11) |
Le tableau de l'annexe I du règlement (CE) no 661/2009 fixant le champ d'application des exigences visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement doit être mis à jour à la suite de l'adoption de la directive 2010/19/UE de la Commission (6). |
(12) |
Des exigences supplémentaires concernant la résistance de la cabine, le contrôle de la pression des pneumatiques, les systèmes avancés de freinage d'urgence, la détection de déviation de la trajectoire, l'indicateur de changement de vitesse et le contrôle électronique de stabilité, fixées dans le règlement (CE) no 661/2009, ne sont pas mentionnées dans le tableau figurant à l'annexe I, mais devraient continuer de s'appliquer aux fins de la réception CE par type. |
(13) |
La liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante qui figure à l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est régulièrement mise à jour pour refléter la situation actuelle en ce qui concerne les amendements apportés aux règlements CEE-ONU concernés. |
(14) |
Cette liste devrait être complétée par des informations précisant dans quelles conditions les réceptions CE par type délivrées sur la base de directives abrogées par le règlement (CE) no 661/2009 continuent d'être valables pour certains véhicules, composants et entités techniques distinctes. |
(15) |
Le règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission (7) concernant l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière doit être révisé afin de tenir compte des conceptions de véhicules spécifiques. |
(16) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 109/2011 de la Commission (8) concernant les systèmes antiprojections pour mettre à jour la référence au règlement de la Commission concernant les recouvrements des roues et pour permettre l'application de ce dernier à d'autres catégories de véhicules. |
(17) |
Le règlement (UE) no 458/2011 de la Commission (9) concernant le montage de pneumatiques doit être adapté au progrès technique en ce qui concerne la roue de secours facultative pour les véhicules de catégorie N1 telle que prévue dans le règlement no 64 de la CEE-ONU (10). |
(18) |
Deux rubriques de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE, qui dresse la liste des actes réglementaires pour les véhicules à usage spécial, doivent être révisées en ce qui concerne les exigences en matière de niveau sonore des véhicules de façon que les exigences applicables soient de nouveau en conformité avec les dispositions qui étaient appliquées auparavant. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les procédures spécifiques, les prescriptions techniques et les essais pour la réception par type des véhicules des catégories M, N et O, ainsi que des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
2. Le présent règlement modifie également certaines annexes de la directive 2007/46/CE pour les adapter au progrès technique et définir des procédures permettant la réception:
— |
de technologies ou de concepts nouveaux conformément aux dispositions de l'article 20 de la directive 2007/46/CE, |
— |
de systèmes d'un véhicule lorsque des composants et des entités techniques distinctes portant une marque de réception CE par type sont installés au lieu de composants et d'entités techniques distinctes portant une marque d'homologation CEE dans le cadre de mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 fixant des exigences dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU, |
— |
lorsqu'un constructeur est désigné en tant que service technique conformément à l'annexe XV de la directive 2007/46/CE, |
— |
lorsque des essais virtuels conformément à l'annexe XVI de la directive 2007/46/CE ont été réalisés. |
Article 2
Demande de réception CE par type
1. Le constructeur ou son mandataire soumet à l'autorité chargée de la réception une demande établie conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Une demande de réception CE suivant une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement est constituée du dossier constructeur contenant les renseignements requis par les mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des exigences dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU, et est effectuée conformément à l'annexe I de la directive 2007/46/CE.
3. L'autorité chargée de la réception confirme qu'elle considère que la demande est complète.
4. Il n'est pas nécessaire que les composants ou entités techniques distinctes ayant fait l'objet d'une réception CE par type ou d'une homologation CEE-ONU qui sont installés sur un véhicule ou intégrés dans un deuxième composant ou dans une deuxième entité technique soient entièrement décrits dans la fiche de renseignements si les numéros de réception et les marquages sont fournis dans ladite fiche et si les fiches de réception par type correspondantes accompagnées des dossiers de réception sont mises à la disposition du service technique.
5. Les composants et entités techniques distinctes qui possèdent une marque de réception CE par type en cours de validité sont acceptés, même lorsqu'ils sont installés au lieu de composants et d'entités techniques distinctes qui doivent porter une marque d'homologation CEE dans le cadre des mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des exigences dans les domaines visés par les règlements CEE-ONU.
Article 3
Réception
1. Lorsque le type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte présenté pour réception satisfait aux prescriptions et mesures techniques visant à assurer la conformité de la production avec les règlements CEE-ONU rendus obligatoires par le règlement (CE) no 661/2009 et lorsque le demandeur remplit les exigences prévues à l'article 2 du présent règlement, l'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 13, paragraphe 15, point a), du règlement (CE) no 661/2009 et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.
2. Un État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte.
3. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l'annexe I dans le cas d'un type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte incorporant des technologies ou des concepts nouveaux incompatibles avec les règlements CEE-ONU, ou conformément au modèle présenté dans la partie 3 de l'annexe I dans le cas d'un type de véhicule, de composant ou d'entité technique distincte conforme aux exigences techniques essentielles des règlements CEE-ONU et/ou dans le cas d'essais en interne et/ou d'essais virtuels.
Article 4
Technologies ou concepts nouveaux incompatibles avec les actes d'application du règlement (CE) no 661/2009 visés par des règlements CEE-ONU
1. Lorsqu'un État membre est autorisé à accorder la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne un système, un composant ou une entité technique, conformément à l'article 20 de la directive 2007/46/CE, la procédure fixée aux paragraphes 2 à 5 est suivie.
2. L'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 3 du présent règlement et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.
3. L'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l'annexe I en y annexant la fiche de communication dûment remplie conforme au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU appliqué, et en laissant la mention de son numéro d'homologation CEE-ONU en blanc.
4. Le dossier constructeur conforme à l'article 2 est ensuite annexé à la fiche de réception par type et à la fiche de communication visée au paragraphe 3 du présent article.
5. Le cas échéant, un exemple de la marque de réception CE, conformément à l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE, est fourni dans la fiche de réception par type visée au paragraphe 3 du présent article.
Article 5
Essais en interne
1. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE et à ses annexes V et XV, un constructeur peut être désigné en tant que service technique. Les conditions générales qui doivent être satisfaites pour qu'un constructeur puisse être désigné en tant que service technique sont énoncées à l'appendice de l'annexe XV de la directive 2007/46/CE. Les prescriptions telles que modifiées par le présent règlement s'appliquent et la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 est respectée.
2. L'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 3 du présent règlement et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.
3. L'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 3 de l'annexe I en y annexant la fiche de communication dûment remplie conforme au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU appliqué, et en laissant la mention de son numéro d'homologation CEE-ONU en blanc.
4. Le dossier constructeur conforme à l'article 2 est ensuite annexé à la fiche de réception par type et à la fiche de communication visée au paragraphe 3 du présent article.
5. Le cas échéant, un exemple de la marque de réception CE, conformément à l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE, est fourni dans la fiche de réception par type visée au paragraphe 3 du présent article.
Article 6
Essais virtuels
1. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE et à son annexe XVI, des méthodes virtuelles d'essai sont permises, à condition que les prescriptions énoncées dans les appendices de l'annexe XVI de la directive 2007/46/CE soient remplies. Les prescriptions telles que modifiées par le présent règlement s'appliquent et la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 est respectée.
2. L'autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément à l'article 3 du présent règlement et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.
3. L'autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 3 de l'annexe I en y annexant la fiche de communication dûment remplie conforme au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU appliqué, et en laissant la mention de son numéro d'homologation CEE-ONU en blanc.
4. Le dossier constructeur conforme à l'article 2 est ensuite annexé à la fiche de réception par type et à la fiche de communication visée au paragraphe 3 du présent article.
5. Le cas échéant, un exemple de la marque de réception CE, conformément à l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE, est fourni dans la fiche de réception par type visée au paragraphe 3 du présent article.
Article 7
Garnitures de frein assemblées de rechange, disques de frein de rechange et tambours de frein de rechange
1. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouvelles garnitures de frein assemblées de rechange en ce qui concerne les types de véhicules de la catégorie M1 dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes, les types de véhicules de la catégorie M2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes, ainsi que les types de véhicules des catégories N1, O1 et O2, pour lesquels la réception par type est accordée conformément à la directive 71/320/CEE, au règlement no 13 de la CEE-ONU ou au règlement no 13-H de la CEE-ONU à partir du 7 avril 1998 inclus.
2. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouvelles garnitures de frein assemblées de rechange en ce qui concerne les types de véhicules de la catégorie M1 dont la masse en charge maximale techniquement admissible excède 3,5 tonnes, les types de véhicules de la catégorie M2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible excède 3,5 tonnes, ainsi que les types de véhicules des catégories M3, N2, N3, O3 et O4, pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU ou au règlement no 13-H de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2014 inclus.
3. Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques et tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories M1 et N1 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU ou au règlement no 13-H de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.
4. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2014 inclus.
5. Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.
6. Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques et tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories O1 et O2 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.
7. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux disques de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories O3 et O4 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2014 inclus.
8. Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement no 90 de la CEE-ONU s'applique aux fins de la vente et de la mise en service de nouveaux tambours de frein de rechange en ce qui concerne les types de véhicules des catégories O3 et O4 pour lesquels la réception par type est accordée conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU à partir du 1er novembre 2016 inclus.
Article 8
Résistance de la cabine des véhicules utilitaires
1. Avec effet au 30 janvier 2017, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire, la réception CE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicule de la catégorie N qui ne sont pas conformes aux dispositions du règlement no 29 de la CEE-ONU.
2. Avec effet au 30 janvier 2021, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules de la catégorie N qui ne répondent pas aux dispositions du règlement no 29 de la CEE-ONU.
Article 9
Modifications apportées au règlement (CE) no 661/2009
1. L'annexe I du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
2. L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 10
Modifications apportées à la directive 2007/46/CE
Les annexes I, IV, VII, XI, XV et XVI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 11
Modifications apportées au règlement (UE) no 1003/2010
L'annexe II du règlement (UE) no 1003/2010 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.
Article 12
Modifications apportées au règlement (UE) no 109/2011
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories N et O, telles que définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, ainsi qu'aux systèmes antiprojections conçus pour être montés sur des véhicules des catégories N et O.»
2. Les annexes I et IV du règlement (CE) no 109/2011 sont modifiées conformément à l'annexe VI du présent règlement.
Article 13
Modifications apportées au règlement (UE) no 458/2011
L'annexe I du règlement (UE) no 458/2011 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(3) Directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 202 du 6.9.1971, p. 37).
(4) JO L 185 du 13.7.2012, p. 24.
(5) JO L 304 du 20.11.2010, p. 21.
(6) Directive 2010/19/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 72 du 20.3.2010, p. 17).
(7) Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 22).
(8) Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections (JO L 34 du 9.2.2011, p. 2).
(9) Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 124 du 13.5.2011, p. 11).
(10) JO L 310 du 26.11.2010, p. 18.
ANNEXE I
Dispositions administratives pour la réception par type des véhicules, composants ou entités techniques aux fins des mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009 définissant des exigences dans des domaines visés par des règlements CEE-ONU
PARTIE 1
Fiche de renseignements
MODÈLE
Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne un système/un composant/une entité technique (1) eu égard au règlement no … de la CEE-ONU concernant … sur la base de l'annexe I de la directive 2007/46/CE et conformément à sa numérotation (1).
Les informations figurant ci-après, le cas échéant, sont fournies en triple exemplaire et accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s'il y en a — sont suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
0.2. |
Type: |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): |
0.3. |
Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (2): |
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage: |
0.4. |
Catégorie (3): |
0.5. |
Raison sociale et adresse du constructeur: |
0.8. |
Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): |
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE
1.1. |
Photos et/ou dessins d'un véhicule/d'un composant/d'une entité technique type (1): |
Tous les autres éléments et renseignements pertinents pour le véhicule, le composant ou l'entité technique doivent être fournis, en accord avec le service technique et l'autorité compétente en matière de réception chargée de l'octroi de la réception CE par type pour laquelle la demande a été introduite. Leur présentation peut être basée sur un modèle de fiche de renseignements lorsqu'il est fourni par le règlement no … de la CEE-ONU; à défaut, elle doit, dans la mesure du possible, se fonder sur la numérotation de l'annexe I de la directive 2007/46/CE (c'est-à-dire la liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE par type des véhicules, composants et entités techniques), toute autre information ou indication requise pour l'homologation en application du règlement no … de la CEE-ONU devant être incluse.
Notes explicatives:
PARTIE 2
Fiche de réception CE par type
MODÈLE
Format: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE-CADRE)
Communication concernant:
|
d'un type de véhicule en ce qui concerne un système/un composant/une entité technique (2) intégrant des technologies ou des concepts nouveaux incompatibles avec le règlement no … de la CEE-ONU |
en vertu du règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) …/…
Numéro de réception CE:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
0.2. |
Type: |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): |
0.3. |
Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (2) (3): |
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage: |
0.4. |
Catégorie de véhicule (4): |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
0.8. |
Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): |
SECTION II
1. |
Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum |
2. |
Service technique responsable de la réalisation des essais: |
3. |
Date du rapport d'essai: |
4. |
Numéro du rapport d'essai: |
5. |
Remarques (le cas échéant): voir l'addendum |
6. |
Lieu: |
7. |
Date: |
8. |
Signature: |
Annexes:
— |
Dossier de réception |
— |
Rapport d'essai |
— |
Fiche de communication remplie conformément au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU applicable, mais sans la mention de l'octroi ou de l'extension d'une homologation CEE-ONU ainsi que sans la mention d'un numéro d'homologation CEE-ONU |
NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 20 de la directive 2007/46/CE, il ne porte pas l'intitulé «fiche de réception CE par type de véhicule», sauf dans le cas visé à l'article 20, lorsque la Commission a décidé d'autoriser un État membre à accorder une réception CE par type conformément à la directive-cadre.
Addendum
à la fiche de réception CE no …
1. |
Procédure de réception en vertu de l'article 20 de la directive 2007/46/CE (exemptions pour les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts), autorisée par la Commission: oui/non (5) |
2. |
Mesure d'application du règlement (CE) no 661/2009 qui est à la base de la présente réception CE par type: règlement no … de la CEE-ONU concernant. |
3. |
Dans le cas de composants et d'entités techniques, exemple de la marque de réception sur le composant ou l'entité technique: |
4. |
Réception CE par type valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): |
5. |
Remarques: |
PARTIE 3
Fiche de réception CE par type
MODÈLE
Format: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
Communication concernant:
|
d'un type de véhicule en ce qui concerne un système/un composant/une entité technique (6) répondant aux exigences fixées dans le règlement no … de la CEE-ONU tel qu'amendé par le complément … (6) à la série … |
en vertu du règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) …/…
Numéro de réception CE:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
0.2. |
Type: |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): |
0.3. |
Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (6) (7): |
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage: |
0.4. |
Catégorie de véhicule (8): |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
0.8. |
Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): |
SECTION II
1. |
Informations complémentaires: voir l'addendum |
2. |
Service technique responsable de la réalisation des essais: |
3. |
Date du rapport d'essai: |
4. |
Numéro du rapport d'essai: |
5. |
Remarques (le cas échéant): voir l'addendum |
6. |
Lieu: |
7. |
Date: |
8. |
Signature: |
Annexes:
— |
Dossier de réception |
— |
Rapport d'essai |
— |
Fiche de communication remplie conformément au modèle figurant dans le règlement CEE-ONU applicable, mais sans la mention de l'octroi ou de l'extension d'une homologation CEE-ONU ainsi que sans la mention d'un numéro d'homologation CEE-ONU |
Addendum
à la fiche de réception CE no …
1. |
Sur la base d'un règlement CEE-ONU, avec des composants ou des entités techniques réceptionnés: oui/non (9) |
2. |
Procédure de réception conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE (essais en interne): oui/non (9) |
3. |
Procédure de réception conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE (essais virtuels): oui/non (9) |
4. |
Dans le cas de composants et d'entités techniques, exemple de la marque de réception sur le composant ou l'entité technique: |
5. |
Remarques: |
(1) Biffer les mentions inutiles.
(1) Pour toute pièce réceptionnée (par exemple, un composant ou une entité technique), la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas d'une pièce dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les dessins annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne convenant pas pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(3) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne convenant pas pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(4) Telle que définie à l'annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.
(5) Biffer la mention inutile.
(6) Biffer les mentions inutiles.
(7) Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne convenant pas pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(8) Telle que définie à l'annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.
(9) Biffer la mention inutile.
ANNEXE II
Modifications apportées au champ d'application du règlement (CE) no 661/2009
L'annexe I du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:
1) |
La ligne «Systèmes antiprojections» est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La ligne suivante est ajoutée à la fin de la liste:
|
ANNEXE III
Modifications apportées au règlement (CE) no 661/2009
ANNEXE IV
Liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante
Numéro du règlement |
Objet |
Série d'amendements publiés au JO |
Références JO |
Champ d'application couvert par le règlement CEE-ONU |
1 |
Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1 |
Série 02 d'amendements |
M, N (a) |
|
3 |
Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur |
Complément 12 à la série 02 d'amendements |
M, N, O |
|
4 |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 15 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
6 |
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 25 à la série 01 d'amendements |
M, N, O |
|
7 |
Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 23 à la série 02 d'amendements |
M, N, O |
|
8 |
Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11) |
Série 05 d'amendements Rectificatif 1 à la révision 4 |
M, N (a) |
|
10 |
Compatibilité électromagnétique |
Complément 1 à la série 04 d'amendements |
M, N, O |
|
11 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Complément 2 à la série 03 d'amendements |
M1, N1 |
|
12 |
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc |
Complément 1 à la série 04 d'amendements |
M1, N1 |
|
13 |
Freinage des véhicules et des remorques |
Complément 3 à la série 11 d'amendements |
M2, M3, N, O (b) |
|
13-H |
Freinage des voitures particulières |
Complément 9 à la version originale du règlement |
M1, N1 (c) |
|
14 |
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix |
Complément 1 à la série 07 d'amendements |
M, N |
|
16 |
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix |
Complément 1 à la série 06 d'amendements |
M, N (d) |
|
17 |
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête |
Série 08 d'amendements |
M, N |
|
18 |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Complément 2 à la série 03 d'amendements |
M2, M3, N2, N3 |
|
19 |
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur |
Complément 6 à la série 04 d'amendements |
M, N |
|
20 |
Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) |
Série 03 d'amendements |
M, N (a) |
|
21 |
Aménagement intérieur |
Complément 3 à la série 01 d'amendements |
M1 |
|
23 |
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 19 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
25 |
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules |
Série 04 d'amendements Rectificatif 2 à la révision 1 |
M1 |
|
26 |
Saillies extérieures |
Complément 1 à la série 03 d'amendements |
M1 |
|
28 |
Avertisseurs et signalisation sonore |
Complément 3 à la version originale du règlement |
M, N |
|
29 |
Protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire |
Série 03 d'amendements |
N |
|
30 |
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) |
Complément 16 à la série 02 d'amendements |
M, N, O |
|
31 |
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois |
Complément 7 à la série 02 d'amendements |
M, N |
|
34 |
Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide) |
Complément 3 à la série 02 d'amendements |
M, N, O (e) |
|
37 |
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 42 à la série 03 d'amendements |
M, N, O |
|
38 |
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 15 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
39 |
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation |
Complément 5 à la version originale du règlement |
M, N |
|
43 |
Vitrages de sécurité |
Complément 2 à la série 01 d'amendements |
M, N, O |
|
44 |
Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (“dispositifs de retenue pour enfants”) |
Rectificatif 4 à la révision 2 de la série 04 d'amendements |
M, N |
|
46 |
Systèmes de vision indirecte et leur montage |
Complément 1 à la série 04 d'amendements |
M, N |
|
48 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur |
Série 05 d'amendements |
M, N, O |
|
54 |
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) |
Complément 17 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
55 |
Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |
Complément 1 à la série 01 d'amendements |
M, N, O (f) |
|
58 |
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière |
Complément 3 à la série 02 d'amendements |
N2, N3, O3, O4 |
|
61 |
Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |
Complément 1 à la version originale du règlement |
N |
|
64 |
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques |
Rectificatif 1 à la série 02 d'amendements |
M1, N1 |
|
66 |
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes |
Série 02 d'amendements |
M2, M3 |
|
67 |
Véhicules à moteur alimentés au GPL |
Complément 7 à la série 01 d'amendements |
M, N |
|
73 |
Protection latérale des véhicules utilitaires |
Série 01 d'amendements |
N2, N3, O3, O4 |
|
77 |
Feux de stationnement pour les véhicules à moteur |
Complément 14 à la version originale du règlement |
M, N |
|
79 |
Équipement de direction |
Complément 3 à la série 01 d'amendements Rectificatif |
M, N, O |
|
80 |
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs |
Série 03 d'amendements au règlement |
M2, M3 |
|
87 |
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur |
Complément 15 à la version originale du règlement |
M, N |
|
89 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Complément 2 à la version originale du règlement |
M, N (g) |
|
90 |
Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Série 02 d'amendements |
M, N, O |
|
91 |
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 13 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
93 |
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant |
Version originale du règlement |
N2, N3 |
|
94 |
Protection des occupants en cas de collision frontale |
Complément 2 à la série 02 d'amendements |
M1 |
|
95 |
Protection des occupants en cas de collision latérale |
Complément 1 à la série 02 d'amendements Rectificatif |
M1, N1 |
|
97 |
Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) |
Complément 6 à la série 01 d'amendements |
M1, N1 |
|
98 |
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge |
Complément 4 à la série 01 d'amendements |
M, N |
|
99 |
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur |
Complément 9 à la version originale du règlement |
M, N |
|
100 |
Sécurité électrique |
Série 01 d'amendements |
M, N |
|
102 |
Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC |
Version originale du règlement |
N2, N3, O3, O4 |
|
104 |
Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs) |
Complément 7 à la version originale du règlement |
M2, M3, N, O2, O3, O4 |
|
105 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses |
Série 05 d'amendements |
N, O |
|
107 |
Véhicules des catégories M2 et M3 |
Série 03 d'amendements |
M2, M3 |
|
110 |
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC) |
Complément 9 à la version originale du règlement |
M, N |
|
112 |
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL) |
Complément 4 à la série 01 d'amendements |
M, N |
|
116 |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Complément 3 à la version originale du règlement |
M1, N1 |
|
117 |
Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) |
Rectificatif 3 à la série 02 d'amendements |
M, N, O |
|
118 |
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur |
Version originale du règlement |
M3 |
|
119 |
Feux d'angle |
Complément 3 à la série 01 d'amendements |
M, N |
|
121 |
Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |
Complément 3 à la version originale du règlement |
M, N |
|
122 |
Système de chauffage des véhicules |
Complément 1 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
123 |
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles |
Complément 4 à la version originale du règlement |
M, N |
|
125 |
Champ de vision vers l'avant |
Complément 2 à la version originale du règlement |
M1 |
|
128 |
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) |
Complément 2 à la version originale du règlement |
M, N, O |
Notes relatives au tableau:
Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues au présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.
Les dates figurant dans les règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l'“accord révisé de 1958” [décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (“accord révisé de 1958”) (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78)], liées à la première immatriculation, à la mise en service, à la mise à disposition sur le marché, à la vente et à toute disposition similaire, s'appliquent sur une base obligatoire aux fins des articles 26 et 28 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.
Dans certains cas, un règlement CEE-ONU énuméré dans le présent tableau prévoit dans ses dispositions transitoires qu'à partir d'une date précise, les parties contractantes à l'“accord révisé de 1958”, appliquant une certaine série d'amendements au règlement CEE-ONU en question, ne sont pas tenues d'accepter ou peuvent refuser d'accepter, aux fins de l'homologation nationale ou régionale, un type homologué conformément à une précédente série d'amendements, ou contient une formulation ayant une finalité et une signification identiques. Il convient de l'entendre comme une disposition contraignante pour les autorités nationales, qui sont tenues de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.
(a) |
Les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU ne s'appliquent pas à la réception CE par type des véhicules neufs. |
(b) |
L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009. L'application de l'annexe 21 du règlement no 13 de la CEE-ONU est donc obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité mentionnées à l'article 13, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi qu'à l'annexe V du présent règlement s'appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement CEE-ONU. |
(c) |
L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009. L'application de l'annexe 9, partie A, du règlement no 13-H de la CEE-ONU est donc obligatoire aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité mentionnées à l'article 13, paragraphes 1 et 5, du présent règlement s'appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement CEE-ONU. |
(d) |
Un dispositif de rappel du port de la ceinture n'est pas requis pour une position conducteur équipée d'une ceinture de type S ou d'une ceinture harnais. |
(e) |
Le respect de la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU n'est pas obligatoire. |
(f) |
Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE), aucun dispositif mécanique d'attelage monté sur le véhicule ne doit masquer (même partiellement) un composant d'éclairage (par exemple, un feu antibrouillard arrière) ou l'emplacement réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, à moins que le dispositif mécanique d'attelage installé puisse être retiré ou repositionné sans utiliser aucun outil, y compris une clé de déverrouillage. |
(g) |
Seuls les dispositifs limiteurs de vitesse et leur installation obligatoire sur les véhicules de catégorie M2, M3, N2 et N3 sont concernés. |
Appendice
Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives abrogées par le présent règlement
Conformément à l'article 13, paragraphe 14, du présent règlement, les fiches de réception CE des véhicules, composants et entités techniques délivrées conformément aux directives figurant ci-dessous peuvent être utilisées pour prouver le respect des règlements CEE-ONU pertinents.
Numéro du règlement |
Objet |
Directive correspondante |
Références JO |
Applicabilité |
10 |
Compatibilité électromagnétique |
Directive 72/245/CEE |
M, N, O, composant, ETD (a) |
|
11 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Directive 70/387/CEE |
M1, N1 (b) |
|
12 |
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc |
Directive 74/297/CEE |
M1, N1 (a) |
|
14 |
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix |
Directive 76/115/CEE |
M (c) |
|
18 |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Directive 74/61/CEE |
M2, M3, N2, N3, composant, ETD |
|
21 |
Aménagement intérieur |
Directive 74/60/CEE |
M1 |
|
26 |
Saillies extérieures |
Directive 74/483/CEE |
M1, ETD (d) |
|
28 |
Avertisseurs et signalisation sonore |
Directive 70/388/CEE |
M, N, composant |
|
30 |
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) |
Directive 92/23/CEE |
Composant (e) |
|
34 |
Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide) |
Directive 70/221/CEE |
M, N, O (f) |
|
39 |
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation |
Directive 75/443/CEE |
M, N (g) |
|
43 |
Vitrages de sécurité |
Directive 92/22/CEE |
M, N, O, composant |
|
46 |
Systèmes de vision indirecte et leur montage |
Directive 2003/97/CE |
M, N, composant |
|
48 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur |
Directive 76/756/CEE |
M, N, O |
|
55 |
Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |
Directive 94/20/CE |
M, N, O, composant |
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58 |
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière |
Directive 70/221/CEE |
M, N, O, ETD |
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61 |
Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |
Directive 92/114/CEE |
N |
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73 |
Protection latérale des véhicules utilitaires |
Directive 89/297/CEE |
N2, N3, O3, O4 |
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79 |
Équipement de direction |
Directive 70/311/CEE |
M, N, O (h) |
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89 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Directive 92/24/CEE |
M2, M3, N2, N3, ETD |
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90 |
Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Directive 71/320/CEE |
ETD (i) |
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93 |
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant |
Directive 2000/40/CE |
N2, N3, ETD |
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97 |
Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) |
Directive 74/61/CEE |
M1, N1, composant, ETD |
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116 |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Directive 74/61/CEE |
M1, N1, composant, ETD |
|
118 |
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur |
Directive 95/28/CE |
M3, composant |
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122 |
Système de chauffage des véhicules |
Directive 2001/56/CE |
M, N, O, composant |
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125 |
Champ de vision vers l'avant |
Directive 77/649/CEE |
M1 |
Notes relatives au tableau:
(a) |
Ne s'applique pas aux types de véhicules équipés d'une propulsion électrique. |
(b) |
Ne s'applique pas aux types de véhicules en cas de modifications de conception et/ou de l'introduction d'une porte arrière et/ou porte coulissante. |
(c) |
S'applique uniquement aux véhicules complets à usage spécial de la catégorie M1, à l'exclusion des autocaravanes, dont la masse maximale en charge admissible excède 2,0 tonnes, ainsi qu'aux véhicules des catégories M2 et M3. |
(d) |
Sans objet pour les antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu'entités techniques. |
(e) |
S'applique uniquement aux pneumatiques de classe C1 fabriqués avant, le ou après le 1er novembre 2014, pour être vendus et mis en service après le 1er novembre 2014, et identifiables au moyen de la lettre “Z” figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique. |
(f) |
Ne couvrant pas la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU. |
(g) |
Voir l'article 4 du règlement (UE) no 130/2012 [règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l'accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 43 du 16.2.2012, p. 6)]. |
(h) |
Ne s'applique pas aux types de véhicules équipés de dispositifs de direction contenant des systèmes complexes de commande électronique. |
(i) |
Nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/166; ne s'applique pas aux disques et tambours de frein. |
ANNEXE IV
Modifications apportées à la directive 2007/46/CE
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe IV, partie I, est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe VII est modifiée comme suit:
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4) |
L'annexe XI est modifiée comme suit:
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5) |
À l'annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Liste des actes réglementaires et restrictions
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6) |
L'annexe XVI est modifiée comme suit:
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ANNEXE V
Modifications apportées au règlement (UE) no 1003/2010
L'annexe II du règlement (UE) no 1003/2010 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 1.2.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Les points 1.2.1.5.1 et 1.2.1.5.2 sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
Le point 1.2.3 est remplacé par le texte suivant:
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ANNEXE VI
Modifications apportées au règlement (UE) no 109/2011
Le règlement (CE) no 109/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l'annexe I, partie I, la note (*) de bas de page est supprimée; |
2) |
À l'annexe IV, le point 0.1 est remplacé par le texte suivant:
(1) Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 21).»" |
ANNEXE VII
Modifications apportées au règlement (UE) no 458/2011
L'annexe I du règlement (UE) no 458/2011 est modifiée comme suit:
À la partie 2, addendum, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.2. |
Catégorie de véhicule N1: oui/non (1), type 1/2/3/4/5 (1)» |