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Document 32007R1372

    Règlement (CE) n° 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 315 du 3.12.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32019R1700

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1372/oj

    3.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 315/42


    RÈGLEMENT (CE) N o 1372/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 octobre 2007

    modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la stratégie de Lisbonne, et comme confirmé en 2005 dans son évaluation à mi-parcours, l'Europe doit concentrer ses efforts sur la croissance et l'emploi pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés à Lisbonne.

    (2)

    L'élargissement de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur demandent de plus en plus de données comparables permettant l'évaluation de l'impact sur le marché du travail de la structure et de la distribution des salaires dans l'optique notamment d'apprécier les progrès réalisés en matière de cohésion économique et sociale.

    (3)

    Pour mener à bien les tâches qui lui incombent, la Commission a besoin de données sur la distribution des salaires par caractéristique socio-économique et pour différents types d'emplois salariés; ces données sont essentielles pour analyser et interpréter le marché du travail et l'évolution de la structure de la population active. À cet égard, les avantages de disposer de données sur les salaires ventilées par décile en relation avec d'autres caractéristiques de l'emploi sont largement reconnus.

    (4)

    L'enquête communautaire sur les forces de travail est la première source de référence et celle qui fait le plus autorité en matière d'informations sur le marché du travail dans l'Union européenne; des informations sur le salaire, en tant que variable fondamentale pour expliquer les comportements sur le marché du travail, doivent constituer une composante type de cette enquête afin de permettre une analyse plus approfondie de ce marché.

    (5)

    Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision.

    (6)

    Le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (3) doit être modifié en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 577/98 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 4, paragraphe 1, le point l) est remplacé par le texte suivant:

    «l)

    salaire de l'emploi principal;».

    2)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Transmission des résultats

    Au plus tard douze semaines après la fin de la période de référence, les États membres transmettent à Eurostat les résultats de l'enquête, sans éléments d'identification directe.

    Les données concernant la caractéristique d'enquête “salaire de l'emploi principal” peuvent être transmises à Eurostat dans les vingt et un mois après la fin de la période de référence lorsqu'elles proviennent de sources administratives.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    M. LOBO ANTUNES


    (1)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2007.

    (2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (3)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6).


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