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Des marchés financiers plus réglementés et transparents

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Connue sous le nom de directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II), elle vise à rendre les marchés financiers dans l’Union européenne (UE) plus solides et transparents.
  • Elle instaure un nouveau cadre juridique qui réglemente de façon plus stricte les investissements et les activités de négociation sur les marchés financiers et renforce la protection des investisseurs.

POINTS CLÉS

  • 1.
    Garantir que les produits financiers sont négociés sur des plates-formes réglementées

    L’objectif est de combler les failles existant dans la structure des marchés financiers. Une nouvelle plate-forme de négociation réglementée est créée pour couvrir le maximum de négociations non réglementées: le système organisé de négociation* (OTF), qui existe parallèlement à d’autres plates-formes de négociation telles que les marchés réglementés.

  • 2.
    Transparence accrue

    La réglementation renforce les obligations de transparence applicables préalablement et postérieurement à la négociation d’instruments financiers, par exemple lorsque les participants au marché doivent publier des informations relatives aux prix des instruments financiers. Ces exigences sont calibrées différemment selon le type d’instruments financiers.

  • 3.
    Limiter la spéculation sur les matières premières

    La spéculation sur les matières premières — une pratique financière qui peut provoquer une hausse des prix des produits de première nécessité (tels que les produits agricoles) — est restreinte par l’introduction d’un système harmonisé à l’échelle de l’UE qui fixe des limites aux positions détenues en termes d’instruments dérivés sur matières premières. Les autorités nationales peuvent limiter le volume d’une position que les participants au marché peuvent détenir en termes d’instruments dérivés sur matières premières.

  • 4.
    Adapter la réglementation aux nouvelles technologies

    En vertu de la nouvelle réglementation, des contrôles doivent être mis en place pour les activités de négociation effectuées électroniquement à très grande vitesse, telles que le trading à haute fréquence*. Les risques potentiels liés à une utilisation accrue des technologies sont réduits par une combinaison de règles qui visent à garantir que ces techniques de trading ne perturbent pas les marchés.

  • 5.
    Renforcer la protection des investisseurs

    Les entreprises d’investissement doivent agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu’elles leur fournissent des services d’investissement. Ces entreprises sont tenues de sauvegarder les actifs de leurs clients ou de s’assurer que les produits qu’elles fabriquent, proposent ou recommandent sont conçus pour répondre aux besoins des clients finaux. Les investisseurs doivent également recevoir davantage d’informations sur les produits et les services qui leur sont offerts ou vendus. En outre, les entreprises doivent veiller à ce que la rémunération du personnel et les incitations reçues par les entreprises ou qui leur sont versées pour qu’elles recommandent un produit financier particulier ne soient pas organisées au détriment des intérêts des clients.

  • 6.
    Capital initial

    La directive modificative (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement (voir la synthèse) harmonise le niveau requis de capital initial des entreprises d’investissement exploitant des OTF et des systèmes multilatéraux de négociation* (MTF).

  • 7.
    Autorisation et surveillance

    L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est chargée d’autoriser et de surveiller les entreprises qui envisagent de fournir des services de communication de données, suite aux modifications apportées par la directive (UE) 2019/2177.

  • 8.
    Prestataires de services de financement participatif

    Les personnes morales autorisées en tant que prestataires de services de financement participatif en vertu du règlement (UE) 2020/1503 sont exclues du champ d’application de la directive 2014/65/UE.

  • 9.
    Marchés de croissance des petites et moyennes entreprises

    Le règlement modificatif (UE) 2019/2115 introduit de nouvelles règles visant à activement promouvoir le recours aux marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME), un nouveau type de plate-forme de négociation créé en vertu de la directive 2014/65/UE, et qui constituent une sous-catégorie de MTF. Ces marchés sont conçus afin de faciliter l’accès des PME aux capitaux et de leur permettre de se développer, ainsi que de favoriser le développement de marchés spécialisés répondant aux besoins des PME émettrices qui ont un potentiel de croissance.

  • 10.
    Pandémie de COVID-19

    Afin de soutenir la reprise à la suite de la pandémie, la directive modificative (UE) 2021/338 a simplifié certaines règles de la MiFID qui semblaient non utiles ou trop fastidieuses. Les obligations d’information périodiques pour les plates-formes de négociation, les lieux d’exécution et les internalisateurs systématiques* sont suspendues jusqu’en février 2023. L’acte modificatif a également introduit des changements au régime en matière de limites de position applicable aux instruments dérivés sur matières premières afin de soutenir l’émergence et la croissance de marchés d’instruments dérivés sur matières premières libellés en euros.

  • 11.
    Résilience opérationnelle numérique

    La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux TIC pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, le règlement (UE) 2022/2554 (voir la synthèse).

Actes délégués et actes d’exécution

La Commission européenne a adoptée un ensemble d’actes délégués et d’actes d’exécution, notamment les suivants.

  • La directive déléguée (UE) 2017/593, telle que modifiée par la directive déléguée (UE) 2021/1269, qui traite de certains aspects relatifs à la protection des investisseurs:
    • la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients;
    • la gouvernance des produits*;
    • la compensation pécuniaire ou non pécuniaire; et
    • l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits.
  • Le règlement délégué (UE) 2017/565 sur les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, tel que modifié par les règlements délégués (UE) 2021/1253 sur l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences, et (UE) 2021/1254 sur les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement.
  • Le règlement d’exécution (UE) 2016/824 sur les normes techniques en ce qui concerne la description du fonctionnement des MTF et des OTF, ainsi que leur notification à l’AEMF.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 3 juillet 2017, et les règles s’appliquent depuis le 3 janvier 2018 [avec report d’un an en vertu de la directive (UE) 2016/1034].

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Système organisé de négociation. Système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (voir ci-dessous), au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des produits dérivés peuvent interagir.
Trading à haute fréquence. Un type de trading qui a recours à des programmes informatiques pour exécuter à grande vitesse des opérations à l’aide de données financières rapidement mises à jour.
Système multilatéral de négociation. Un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir.
Internalisateur systématique. Les internalisateurs systématiques sont des entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte lorsqu’elles exécutent les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation sans opérer de système multilatéral, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle.
Gouvernance des produits. Celle-ci garantit que les entreprises qui produisent et distribuent des instruments financiers et des dépôts structurés agissent dans le meilleur intérêt de leurs clients.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Les modifications successives de la directive 2014/65/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153-163).

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79).

Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1-49).

Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500-517).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1-83).

Voir la version consolidée.

Directive d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l’Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 137 du 26.5.2016, p. 10-16).

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84-119).

Voir la version consolidée.

dernière modification 20.06.2023

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