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Document 52020PC0774

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL autorisant la Commission à voter en faveur de l’augmentation de capital du Fonds européen d’investissement

    COM/2020/774 final

    Bruxelles, le 25.11.2020

    COM(2020) 774 final

    2020/0343(COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    autorisant la Commission à voter en faveur de l’augmentation de capital du Fonds européen d’investissement


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    L’Union, représentée par la Commission, est actionnaire du Fonds européen d’investissement (FEI) depuis sa création. Elle détient actuellement 29,7 % des parts. La majorité des parts (58,9 %) sont détenues par la Banque européenne d’investissement. Le reste (11,4 %) est détenu par d’autres établissements financiers.

    Compte tenu de l’incidence attendue de la crise de la COVID-19 et en vue de contribuer à la réponse de l’Union et du FEI à la crise par la mise en œuvre du programme InvestEU prévu pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, le conseil d’administration du FEI [a décidé] de proposer une augmentation de capital à l’assemblée générale, au cours de laquelle la Commission, représentant l’Union en tant qu’actionnaire du FEI, doit être en mesure de voter sur cette augmentation.

    Le FEI a calculé avoir besoin immédiatement d’une augmentation du capital autorisé de 2 870 000 000 EUR, ce qui correspond à une injection de trésorerie de 1 250 000 000 EUR. Afin de répondre efficacement à la crise de la COVID-19, l’augmentation de capital devrait avoir lieu dès que possible.

    La présente proposition vise à permettre à la Commission, qui représente l’Union à l’assemblée générale, de voter en faveur de l’augmentation de capital du FEI.

    La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU [2020/0108 (COD), le «règlement InvestEU»], présentée par la Commission, prévoit, à son article 32, la participation de l’Union à l’augmentation de capital et était initialement destinée à servir de base juridique implicite permettant à la Commission de voter en faveur de l’augmentation de capital lors de l’assemblée générale du FEI. Toutefois, étant donné qu’il existe une certaine incertitude quant à la date d’entrée en vigueur du règlement InvestEU, une décision distincte autorisant la Commission à voter en faveur de l’augmentation de capital lors de l’assemblée générale doit être adoptée au préalable afin de permettre le lancement en temps utile de la période de souscription à l’augmentation de capital.

    Ainsi, les actionnaires du FEI autres que l’Union pourront fournir le soutien en capital nécessaire immédiatement après le début de la période de souscription, même si celle-ci dure plus longtemps pour permettre à tous les actionnaires de décider de leur participation conformément à leurs règles et procédures. L’Union pourra alors participer à l’augmentation de capital et souscrire des parts conformément à la base juridique qui sous-tend sa participation, à savoir le règlement InvestEU, après l’entrée en vigueur de celui-ci, s’il est adopté par les colégislateurs. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, des statuts du FEI, chaque membre a le droit de souscrire une fraction de l’augmentation correspondant au rapport existant entre les parts souscrites par ce membre et le nombre total de parts du FEI souscrites avant l’augmentation de capital.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    Des capitaux supplémentaires permettront au FEI, conformément au règlement InvestEU, de jouer son rôle de partenaire clé dans la mise en œuvre du futur programme InvestEU. Ils contribueront donc à améliorer la compétitivité, la convergence socio-économique et la cohésion de l’Union, tout en soutenant la reprise après la crise économique provoquée par le coronavirus, en particulier en ce qui concerne le soutien aux PME innovantes. Il s’agira notamment de contribuer, dans les domaines de l’innovation et de la numérisation, à l’utilisation efficace des ressources conformément aux objectifs de l’économie circulaire, à la durabilité et au caractère inclusif de la croissance économique de l’Union ainsi qu’à la résilience et à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui remédient à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union et qui diversifient les sources de financement pour les entreprises de l’Union. En outre, l’augmentation de capital permettra de renforcer le rôle du FEI dans la gestion des programmes nationaux et régionaux, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE consistant à améliorer l’accès des PME au financement, à encourager le développement régional et à soutenir les objectifs de l’union des marchés des capitaux.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La décision 94/375/CE du Conseil contient à l’article 3 une disposition spécifique relative aux augmentations de capital, aux termes de laquelle la position de l’Union sur une éventuelle augmentation du capital du FEI et sur sa participation à cette augmentation doit être décidée par le Conseil à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Il est toutefois exclu que cette disposition serve de base juridique à une nouvelle décision concernant le vote sur une augmentation de capital du FEI et la participation de l’Union à une augmentation de capital du FEI, en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice européenne concernant les bases juridiques dérivées. 1 . En revanche, une base juridique devrait être proposée dans le droit primaire.

    À la lumière des objectifs et des activités du FEI, tels qu’ils sont énoncés dans ses statuts et dans les décisions prises par ses organes de direction conformément à ces statuts, et compte tenu de l’objectif principal poursuivi par l’augmentation de capital, qui est de soutenir les PME, l’innovation et l’emploi parallèlement à d’autres besoins urgents tels que le changement climatique, l’atténuation des effets de la pandémie de COVID et la numérisation de l’économie de l’UE, en particulier par la mise en œuvre du programme InvestEU escompté, ce qui favorise les mesures d’aide à l’industrie de l’Union, l’article 173, paragraphe 3, du TFUE est considéré comme la base juridique appropriée pour appuyer la proposition visant à autoriser la Commission à voter sur l’augmentation de capital.

    La décision n° 562/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant la participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement (JO L 156 du 24.5.2014, p. 1) était également fondée sur l’article 173, paragraphe 3, du TFUE.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’Union, représentée par la Commission, en tant qu’actionnaire du FEI, est seule compétente pour voter sur les décisions relatives aux augmentations de capital du FEI.

    Proportionnalité

    Le capital autorisé supplémentaire, dans la mesure où il est souscrit par les actionnaires du FEI, fournira à celui-ci le capital dont il a besoin pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’UE.

    3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence budgétaire, étant donné que le vote de l’assemblée générale sur l’augmentation de capital du FEI n’oblige pas l’Union à souscrire des parts. Les incidences budgétaires ne résulteront que du règlement InvestEU qui constitue la base juridique de la participation de l’Union à l’augmentation de capital.

    2020/0343 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    autorisant la Commission à voter en faveur de l’augmentation de capital du Fonds européen d’investissement

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 2 , ––

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à l’article 5, paragraphe 2, des statuts du Fonds européen d’investissement (ci-après le «Fonds»), le capital autorisé du Fonds peut être augmenté par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité de 85 % des suffrages exprimés.

    (2)Compte tenu de l’incidence attendue de la crise de la COVID-19 et en vue de contribuer à la réaction de l’Union et du Fonds à la crise par la mise en œuvre du programme InvestEU 3 attendu pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et par le renforcement du rôle du FEI dans la gestion des programmes nationaux et régionaux, le Fonds doit, selon les calculs, augmenter immédiatement son capital autorisé de 2 870 000 000 EUR.

    (3)Le conseil d’administration du Fonds [a décidé] de soumettre à l’assemblée générale une demande d’approbation d’une augmentation du capital autorisé du Fonds de 2 870 000 000 EUR par l’émission de 2 870 nouvelles parts, ainsi que des modalités de paiement et autres modalités de cette augmentation de capital. Si l’augmentation de capital est approuvée, chaque nouvelle part aura une valeur nominale de 1 000 000 EUR et chaque part souscrite sera libérée à hauteur de 20 % de sa valeur nominale. L’assemblée générale peut exiger le paiement des 80 % restants dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, des statuts du Fonds. Toutes les parts, qu’elles soient existantes ou nouvellement émises, auront la même valeur et comporteront les mêmes droits à tous égards.

    (4)Le conseil d’administration a proposé que les parts nouvellement autorisées puissent être souscrites pendant une période de souscription unique commençant immédiatement après l’approbation de l’augmentation de capital par l’assemblée générale et se terminant le 30 septembre 2021. L’Union pourra participer à la souscription aux conditions fixées dans la décision de l’assemblée générale une fois que la base juridique approuvant la participation de l’Union à l’augmentation de capital sera entrée en vigueur.

    (5)Afin de permettre au représentant de l'Union à l'assemblée générale de voter sur l'augmentation de capital dans les plus brefs délais, il convient que la présente décision soit adoptée d’urgence. Par voie de conséquence, il est jugé approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines et à celui de dix jours visés à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (6)Pour la même raison, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Commission, représentant l’Union, est autorisée à voter, lors de l’assemblée générale du Fonds européen d’investissement, en faveur de l’augmentation de capital proposée de 2 870 000 000 EUR.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

     

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    Arrêt de la Cour du 6 mai 2008, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257.
    (2)    JO C du , p. .
    (3)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU, 2020/0108 (COD).
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