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Document 52014DC0313
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation by the Member States of Framework Decision 2009/948/JHA of 30 November 2009 on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
/* COM/2014/0313 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales /* COM/2014/0313 final */
TABLE DES MATIÈRES RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre
2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention
et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le
cadre des procédures pénales 1........... Introduction.................................................................................................................. 3 1.1........ Objectif et champ d’application de
la décision-cadre.................................................. 3 1.2........ Garantie des droits fondamentaux............................................................................... 4 1.3........ Principaux éléments de la
décision-cadre..................................................................... 4 1.4........ État d’avancement de la
transposition et conséquences du défaut de mise en œuvre. 5 2........... Évaluation de la mise en œuvre de
la décision-cadre par les États membres............... 5 2.1........ Évaluation préliminaire des mesures
de transposition reçues....................................... 5 2.2........ Évaluation de quelques dispositions
essentielles de la décision-cadre......................... 6 2.2.1..... Autorités compétentes.................................................................................................. 6 2.2.2..... Régime linguistique...................................................................................................... 6 2.2.3..... Échange d’informations sur l'affaire............................................................................. 7 2.2.4..... Procédures à suivre pour les
consultations directes et pour dégager un consensus...... 9 2.2.4.1.. Procédure pour les consultations
directes..................................................................... 9 2.2.4.2.. Résultat des consultations directes et
du consensus atteint en application des articles 10 et 11 10 3........... Conclusion.................................................................................................................. 11
1.
Introduction
1.1.
Objectif et champ d’application de la
décision-cadre
Dans un véritable espace de justice fondé sur la
confiance mutuelle, les citoyens peuvent légitimement s'attendre à vivre en
toute sécurité et à être protégés contre la criminalité dans l'ensemble de
l'Union européenne, tout en étant certains que leurs droits fondamentaux seront
respectés s'ils se retrouvent impliqués dans une procédure pénale en tant que
défendeur. L'Union européenne a mis divers instruments en
place pour lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontière. Les
activités criminelles peuvent, en effet, avoir lieu sur le territoire de
plusieurs États membres: par exemple, une infraction peut être préparée dans un
État membre mais être commise dans un autre, ses auteurs peuvent être arrêtés
dans un troisième État membre et le produit de l'infraction être transféré dans
un quatrième. On aboutit ainsi à des situations dans lesquelles plusieurs États
membres sont susceptibles d'être compétents pour mener les enquêtes judiciaires
relatives à l'infraction et pour engager les poursuites contre les auteurs
présumés. Cela nuit non seulement à la coordination et à l'efficacité des
poursuites pénales, mais également au respect du principe fondamental de droit
pénal, consacré dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(la «charte»), selon lequel une personne ne peut être poursuivie et condamnée
deux fois pour la même infraction[1]. L'Union européenne a adopté la décision-cadre
2009/948/JAI du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au
règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des
procédures pénales[2],
qui vise à éviter qu'une même personne fasse inutilement l'objet, pour les
mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans l'UE. Dans l'intérêt d'une justice pénale efficace au
sein de l’espace européen de justice, il convient que la procédure pénale ait
lieu dans l'État membre le mieux placé, par exemple dans celui où la plupart
des actes criminels ont été commis, dans celui où la plus grande partie du
dommage a été subie ou dans celui où la personne soupçonnée ou poursuivie ou
les victimes ont des intérêts importants. Cette compétence doit être fixée de
façon transparente et objective afin de garantir une sécurité juridique aux
citoyens et d'améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les
autorités susceptibles d'exercer des compétences en parallèle. La décision-cadre constitue, en droit de l'Union,
la première étape importante en matière de prévention des conflits de
compétences[3].
Face à l'internationalisation de la criminalité dans l'Union européenne, cette
mesure est porteuse de valeur ajoutée en favorisant le bon fonctionnement de
l'espace européen de justice. Elle contribue dès lors également à
l'administration efficace de la justice pénale dans les États membres. Le présent rapport est destiné à fournir une
évaluation préliminaire des mesures de transposition nationales déjà reçues par
la Commission. Le 1er décembre 2014, date
d'expiration de la période transitoire de cinq ans prévue par le traité de
Lisbonne, les compétences juridictionnelles de la Cour de justice et les
compétences d'exécution de la Commission s'appliqueront intégralement à
l'acquis antérieur à ce traité dans les domaines de la coopération judiciaire
en matière pénale et de la coopération policière.
1.2.
Garantie des droits fondamentaux
La décision-cadre respecte les droits fondamentaux
et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l'Union
européenne et réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. À l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte est devenue
juridiquement contraignante et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement
deux fois a été renforcé. Son article 50 consacre le principe «ne bis in
idem» que les États membres, en vertu de l'article 51 de la charte, sont
tenus de respecter, d'observer et de promouvoir lorsqu'ils mettent en œuvre le
droit de l'Union. Ce principe est énoncé aux articles 54 à 58
de la convention d'application de l'accord de Schengen, telle qu'elle a été
interprétée par la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans plusieurs affaires[4].
1.3.
Principaux éléments de la décision-cadre
La décision-cadre fixe la procédure obligeant les autorités
nationales compétentes des États membres de l'UE à prendre contact lorsqu'elles
ont des motifs raisonnables de croire qu’une procédure parallèle est en cours
dans un autre État membre. En pareil cas, l'autorité concernée doit obtenir
confirmation de l’existence de cette procédure parallèle auprès de l'autorité
compétente de l'autre État membre. L’autorité contactée doit répondre à la
demande sans retard indu ou dans le délai indiqué par l’autorité contactante. La mesure définit également les modalités selon
lesquelles ces autorités engagent des consultations directes lorsqu’il est
établi qu’une procédure parallèle existe, en vue de s'accorder sur l'État
membre qui est le mieux placé pour continuer les poursuites. La consultation
devrait aboutir, de préférence, à la concentration des procédures dans un seul
État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures
pénales. Afin de dégager un consensus, les autorités compétentes devraient
appliquer tous les critères pertinents, qui peuvent comprendre ceux énoncés
dans les lignes directrices, qui ont été publiées dans le rapport annuel
d’Eurojust pour 2003, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart
des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage
a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la
possibilité d’assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres
compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne
poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie,
les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des
éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir. Si aucun consensus n'est dégagé, Eurojust est
saisi du dossier, lorsque c'est utile et s'il est compétent. Eurojust étant
particulièrement bien placé pour contribuer au règlement des conflits de
compétence, sa saisine devrait constituer une démarche classique lorsqu’il n’a
pas été possible de dégager un consensus[5].
1.4.
État d’avancement de la transposition et
conséquences du défaut de mise en œuvre
Au moment de la rédaction du présent rapport, la
Commission avait reçu notification des mesures nationales de transposition des
quinze États membres suivants: AT, BE, CY, CZ, DE, FI, HU, HR, LV, NL, PL,
PT, RO, SI et SK. Plus d'un an après l'expiration du délai de mise
en œuvre de la décision-cadre, treize États membres ne lui ont pas encore
notifié les mesures transposant les obligations qu'elle prévoit: BG, DK,
EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, MT, SE et UK. Sept États membres ont informé la Commission que
les mesures de transposition concernées étaient en cours d'élaboration au
niveau national (BG, EL, ES, FR, LT, MT et SE). Cependant,
aucun d'eux ne les a adoptées ni notifiées à la Commission avant le mois
d'avril 2014. Un tableau récapitulant l’état d’avancement de la
mise en œuvre de la décision-cadre figure à l'annexe du présent rapport. Les décisions-cadres doivent être mises en œuvre
par les États membres, comme tout autre élément de l’acquis de l’UE. Par
nature, elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens
de mise en œuvre. Le défaut de mise en œuvre des décisions-cadres
par certains États membres pose des problèmes car ceux qui ont transposé ces
textes comme il se doit ne peuvent pas faire jouer les dispositions régissant
la coopération dans leurs relations avec les États membres qui n'ont pas
procédé à la transposition en temps utile. En effet, le principe de la
reconnaissance mutuelle, qui est le fondement de l'espace européen de justice
que promeut la décision-cadre, ne peut produire ses effets si les instruments
ne sont pas correctement appliqués dans tous les États membres concernés. En
conséquence, lorsqu'ils coopèrent avec un État membre qui n'a pas transposé le
texte dans les délais, même les États membres qui l'ont fait devront recourir à
la traditionnelle entraide judiciaire en matière pénale, aléatoire et souvent lente,
sans garantie que les procédures parallèles soient détectées à temps, alors que
cela devrait être fait aux premiers stades de la procédure pénale. Cette
pratique augmente ainsi considérablement le risque de double incrimination.
2.
Évaluation de la mise en œuvre de la décision-cadre
par les États membres
2.1.
Évaluation préliminaire des mesures de
transposition reçues[6]
Le présent rapport examine plus particulièrement
certains articles qui forment le noyau dur de la décision-cadre, eu égard à ses
objectifs. De manière générale, les États membres ont retenu
différentes méthodes et approches pour transposer la décision-cadre. Certains
ont décidé de l'intégrer dans leur législation pénale nationale (AT, CZ, DE,
FI, HR, HU, LV, PT, RO, SI et SK), un État membre, dans son code administratif
(CY) et deux États membres l'ont transposée dans leur procédure
(administrative) interne (BE et NL). Comme il s'agit ici d'une évaluation préliminaire,
il est trop tôt pour tirer des conclusions générales sur la qualité de la mise
en œuvre. De plus, nombre d'États membres ne se sont pas encore acquittés de
leur obligation de transposer la décision-cadre. Enfin, jusqu'à présent, les
États membres ont acquis peu d'expérience pratique de l'application de ce
texte.
2.2.
Évaluation de quelques dispositions essentielles de
la décision-cadre
2.2.1.
Autorités
compétentes
Le principe du contact direct entre les autorités
compétentes, établi à l'article 4, est une exigence essentielle. L'article 4 oblige les États membres à
déterminer les autorités judiciaires ou extrajudiciaires nationales qui sont
compétentes aux fins de la décision-cadre. Toutefois, à titre subsidiaire,
chaque État membre peut également désigner, si l’organisation de son système
national le rend nécessaire, une ou plusieurs autorités centrales chargées de
la transmission et de la réception administratives des demandes et d’assister
les autorités compétentes. Dans une majorité d'États membres, les autorités
compétentes pour accomplir les tâches prévues par la décision-cadre sont des
autorités judiciaires telles que les juges (CZ, PL, RO et SK) ou les procureurs
(AT, BE, CZ, DE, FI, HR, NL, PL, RO et SK). Des autorités de police, telles
que les policiers chargés de l'enquête, ont été désignées dans une minorité
d'États membres (FI, CY[7]
et LV). En outre, en République tchèque, Lettonie[8],
Roumanie et Slovénie, une distinction est établie entre les autorités
compétentes en fonction du stade de la procédure. Une autorité centrale dotée d'un rôle d'appui est
désignée dans une minorité d'États membres, par exemple en Hongrie[9], en
Finlande, au Portugal[10],
en Roumanie et, dans une certaine mesure, en République tchèque. Les États membres ayant désigné des autorités
centrales pour accomplir les tâches prévues par la décision-cadre doivent se conformer
à la disposition prévoyant que ces autorités n'interviennent qu'à titre
subsidiaire et que, en règle générale, le principe du contact direct entre les
autorités compétentes doit être dûment respecté.
2.2.2.
Régime
linguistique
Pour que la coopération entre autorités
compétentes instaurée par la décision-cadre fonctionne bien, il est
indispensable que ces autorités nationales soient informées des langues à
employer dans la procédure de prise de contact. Conformément à l'article 14, les États
membres indiquent quelles langues, parmi les langues officielles des
institutions de l’Union, peuvent être employées dans le cadre de la procédure
de prise de contact (chapitre 2). Les autorités compétentes
peuvent, en outre, convenir d’utiliser n’importe quelle langue au cours de
leurs consultations directes. Par exemple, la Slovaquie n'impose la langue
slovaque que pour les procédures prévues au chapitre 2. Certains États
membres acceptent, outre leur langue officielle, également l'anglais (CY, NL,
HU et SI) ou certaines langues utilisées dans leur voisinage géographique (CZ,
NL et FI). La majorité des États membres appliquent un
certain degré de souplesse, en mentionnant que l'autorité compétente peut
également accepter les demandes de contact dans une langue autre que celle
indiquée, sur une base de réciprocité (AT et PT), s'il n'existe aucun obstacle
à son utilisation (FI et RO), ou dans les contacts (oraux) pour autant que la
langue soit comprise et parlée par les parties intervenant dans les
consultations (NL, BE et SI). La plupart des États membres ont correctement
notifié leur régime linguistique pour l'acceptation des demandes. Trois États
membres (DE, HR et LV) n'ont pas précisé le régime linguistique appliqué.
2.2.3.
Échange
d’informations sur l'affaire
(Article 5 – Obligation de prendre contact,
article 6 – Obligation de répondre, article 7 – Moyens de communication,
article 8 – Minimum d'informations à fournir dans la demande, article 9 –
Minimum d'informations à fournir dans la réponse) En ce qui concerne l'article 5,
paragraphe 1, de la décision-cadre, qui invite un État membre à prendre
contact avec un autre État membre lorsqu'il a des «motifs raisonnables» de
croire qu’une procédure parallèle est en cours, pratiquement tous les États
membres ont adopté exactement les mêmes termes dans leur mesure de
transposition (à l'exception[11]
de DE, HR, HU, LV, PL et PT). Les Pays-Bas et la Roumanie ont amplement décrit
dans la mesure ce qu'ils entendent par «motifs raisonnables»[12]. À cet égard, il y a lieu de mentionner le rôle du
Réseau judiciaire européen (RJE) (article 5, paragraphe 2). Ce
dernier a essentiellement été créé pour améliorer les relations entre les
autorités compétentes en ce qui concerne l'échange d'informations. En plus
d'être un moyen efficace et informel d'échanger rapidement des informations, il
permet souvent de savoir si des procédures pénales parallèles sont en cours
dans plusieurs État membres pour des faits identiques ou connexes. Les mesures de transposition notifiées par BE, FI,
HR, HU, NL, PL, RO et SK font mention du Réseau judiciaire européen, grâce
auquel les contacts directs entre praticiens peuvent être favorisés. Selon l'article 6, paragraphe 1, de la
décision-cadre, l’autorité contactée doit répondre à la demande dans le «délai
raisonnable» indiqué par l’autorité contactante, ou sans retard indu. BE, CZ,
FI, HR, HU, RO, PL et SK ont transposé l'article 6 de la décision-cadre
presque mot pour mot dans leurs mesures ou législation nationales, la seule
exception étant que l'obligation d'informer «sans retard indu» a été
interprétée comme signifiant «rapidement» en Finlande et «dès que possible» en
Lettonie. La transposition faite par les Pays-Bas et la
Slovénie diffère également sur ce point: les Pays-Bas ont mentionné «dans le
délai indiqué», tandis que la Slovénie semble avoir transposé la disposition
dans l'ordre inverse, puisque son texte requiert une réponse «sans retard ou,
au plus tard, dans le délai fixé dans la demande». De plus, la Slovénie exige
que ses propres autorités fixent un «délai approprié» pour prendre contact avec
les autorités. Il importe de souligner que AT, DE, LV, NL, PL,
PT, RO et SK ont omis de transposer la partie de l'article 6,
paragraphe 1, de la décision-cadre qui oblige les États membres à traiter
la demande de manière urgente lorsqu'un suspect est placé en détention. Le texte de transposition néerlandais diffère par
rapport aux autres en accordant un rôle important aux centres internationaux
d'entraide judiciaire (IRC)[13]. L'Allemagne n'a pas transposé littéralement
l'article 6 de la décision-cadre dans sa législation interne. En effet,
l'article 59 de sa loi sur l'entraide judiciaire internationale en
matière pénale prévoit simplement, en termes généraux, que si des
dispositions du droit de l'Union imposent une coopération, elles doivent être
prises en compte dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires. BE, CZ, HR, HU, FI, NL, RO et SI acceptent toute
forme de communication, y compris électronique, pour autant qu'une trace écrite
puisse en être conservée. La Slovénie souligne que les moyens de communication
choisis doivent protéger suffisamment les données à caractère personnel. Les
États membres suivants n'ont pas précisé leurs moyens de communication: AT, CY,
DE, LV, PL, PT, RO et SK. Ceux qui n'ont pas adopté les moyens de communication
permettant de conserver une trace écrite ne remplissent pas une exigence
essentielle du chapitre 2 consacré à l'échange d'informations. AT, BE, CZ, FI, HR, HU, LV, NL, RO, SI et SK ont
(presque) intégralement reproduit dans leurs mesures nationales le libellé des
articles 8 et 9 de la décision-cadre relatifs au minimum d'informations à
fournir dans la demande ou dans la réponse. Ceux qui n'ont pas transposé les
dispositions de ces articles 8 et 9 dans leur législation nationale ni dans
des règles internes contraignantes ne remplissent donc pas l'obligation
essentielle découlant de la décision-cadre et sont encouragés à revoir leurs
mesures nationales de transposition et à les mettre en conformité avec celles
de la décision-cadre.
2.2.4.
Procédures à
suivre pour les consultations directes et pour dégager un consensus
(Article 10 – Obligation d'engager des
consultations directes; article 11 – Procédure à suivre pour dégager un
consensus; article 12 – Coopération avec Eurojust)
2.2.4.1.
Procédure pour les consultations directes
La majorité des États membres ont employé une
formulation analogue à celle de l'article 10, paragraphe 1, de la
décision-cadre pour transposer cette obligation dans leur législation interne
ou leurs mesures nationales (AT, BE, CZ, FI, HR, HU, NL, PL, RO, SI et SK).
Cependant, quelques-uns d'entre eux ont ajouté des formalités supplémentaires
ou des recommandations dans les procédures à suivre pour les consultations
directes et pour dégager un consensus. Par exemple, la mesure néerlandaise
suggère que les IRC pourraient apporter leur aide dans les contacts entre États
membres. Le texte de transposition belge énonce que, pour l'application de cet
article, «les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que tous les
facteurs pertinents doivent être examinés». Ce même texte prévoit en outre que, dans
l’hypothèse d’une enquête-miroir ou d’une équipe commune d’enquête, le
ministère public compétent veille à se concerter avec l’autorité compétente de
l’autre État membre sur les modalités de poursuites et, dans la mesure du
possible, à fixer des échéances communes, afin de prévenir tout conflit de
juridiction et d'assurer la plus grande efficacité au niveau de la poursuite,
du jugement et de l’exécution de la peine. S'il ne reproduit pas à la lettre les termes de
l'article 10 de la décision-cadre, ce texte de transposition en restitue
bien l'esprit. La Belgique est allée au-delà de la décision-cadre en obligeant
les États membres à engager une consultation directe lorsqu'une personne qui
fait l’objet d'un mandat d’arrêt européen est poursuivie en Belgique pour le
même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen[14]. Le droit polonais, quant à lui, énonce que «lorsque
l'intérêt de la justice l'exige», le juge ou le procureur doit consulter la
juridiction compétente ou autre instance de l'État membre de l'UE dans lequel
une procédure pénale a été ouverte pour les mêmes faits commis par la même
personne, et lui demander de prendre en charge l'action publique ou de la lui
transmettre. Selon la législation chypriote, les enquêteurs ne
doivent pas hésiter à demander, si nécessaire, l'assistance de la Direction de
la coopération policière européenne et internationale (EU&IPCD), qui peut
solliciter l'aide et/ou des conseils du service juridique, s'il y a lieu. À titre de conclusion préliminaire, il semble que
l'article 10, paragraphe 2, de la décision–cadre, qui impose aux
États membres de s’informer mutuellement de toute mesure procédurale importante
prise dans le cadre de la procédure, ait été directement transposé dans la
législation interne ou les mesures nationales par AT, BE, CZ, HR, HU, FI, NL,
PL, RO, SI et SK[15].
Les États membres suivants ont fait mention d'une
«exception tenant à la sécurité nationale»[16]
dans le cadre de l'obligation de répondre aux demandes d'autres autorités
compétentes: AT, BE, CZ, FI, HR, HU, NL, PL, RO, SI et SK. Certains État membres soulignent que leur
ministère public n'est pas tenu de renoncer ou d'engager des poursuites dans le
cadre de ces consultations. Si aucun consensus ne peut être dégagé concernant
la concentration des poursuites dans un État membre, même après la médiation
d'Eurojust, le ministère public peut poursuivre une procédure pénale pour toute
infraction relevant de sa compétence (BE et NL). La Slovénie ajoute que les
consultations directes ne remettent pas en cause l'ouverture ou la conduite des
procédures d'instruction.
2.2.4.2.
Résultat des consultations directes et du
consensus atteint en application des articles 10 et 11
Selon les États membres, la consultation directe
visant à déterminer le meilleur lieu pour exercer les poursuites et/ou tenir le
procès peut aboutir aux scénarios suivants: ·
concentration/transmission des enquêtes ou
procédures, pour que le défendeur soit poursuivi dans un seul État membre (AT,
BE, HR, HU, FI, RO, SI et NL). En Pologne, la prise en charge ou la
transmission de l'action publique n'a lieu que «lorsque l'intérêt de la
justice l'exige»; ·
organisation de la procédure pénale d'une manière
appropriée selon d'autres modalités (FI); ·
arrêt de l'enquête (NL et HR). La Croatie a précisé
que, «lorsque la procédure pénale dans l'autre État membre s'est conclue par
une décision ayant force de chose jugée, le ministère public arrête l'action
publique ou abandonne les poursuites et il en informe le juge»; ·
exécution d'enquêtes parallèles dans les deux États
membres, accompagnée d'une collaboration et de contacts étroits entre ces
derniers (BE et NL); ·
mise en place d’une équipe commune d’enquête (BE et
NL). La Slovénie a détaillé les circonstances à prendre
en considération pendant la consultation directe pour dégager un consensus:
«tous les faits et éléments de preuve en rapport avec l'affaire, et toutes les
circonstances pertinentes pour dégager un consensus sont examinés». Pour ce
faire, il importe surtout de «prendre en compte les intérêts de la procédure
pénale, le rapport coût-efficacité des poursuites, l'existence de preuves, la
protection de la vie familiale, ainsi que le coût de la procédure d'instruction
ou celui de la procédure pénale jusqu'au moment considéré ou pour l'avenir,
mais pas la durée de la peine encourue»[17].
3.
Conclusion
·
La décision-cadre constitue une première mesure
capitale pour prévenir les violations du principe «ne bis in idem» dans le
cadre des procédures pénales et le risque d'un exercice de compétence inadapté
par les États membres. Le degré de sa mise en œuvre varie considérablement.
Tout en reconnaissant l'effort accompli par les quinze États membres qui ont
procédé à la transposition à ce jour, la Commission estime que le niveau de
mise en œuvre de ce texte législatif important est loin d'être satisfaisant,
puisque treize autres États membres ne l'ont pas transposé. ·
La transposition partielle et incomplète de la
décision-cadre nuit au bon fonctionnement de l'espace européen de justice. Elle
risque, en outre, de mettre à mal, dans certains cas, la confiance légitime des
citoyens de l'Union. Les mesures nationales de transposition reçues de douze
États membres apparaissent satisfaisantes dans l'ensemble, surtout en ce qui
concerne les points les plus importants, tels que les mécanismes d'échange
d'informations et la procédure de consultation (AT, BE, CY, CZ, FI, HR, HU, NL,
PL, RO, SI et SK). ·
La Commission encourage les États membres à établir
des statistiques exactes sur les transmissions de procédure, ce qui permettrait
de vérifier l'application efficace de la décision-cadre en pratique. ·
Enfin, on ne peut que déplorer les retards de mise
en œuvre car la décision-cadre a la faculté d'améliorer l'efficacité de
l'administration de la justice pénale dans les affaires transfrontières, en
permettant de gagner du temps et d'économiser les ressources humaines et
financières des autorités compétentes dans le cadre des procédures pénales. ·
Il est capital que tous les États membres tiennent
compte du présent rapport et communiquent toutes autres informations utiles à
la Commission, de sorte à s'acquitter de leurs obligations découlant du traité.
Par ailleurs, la Commission encourage les États membres qui ont indiqué être en
train d'élaborer les textes législatifs nécessaires, à édicter et à notifier
ces mesures nationales dans les meilleurs délais. Elle demande instamment à
tous les États membres qui n'ont pas encore agi en ce sens d'adopter rapidement
des mesures pour transposer la décision-cadre de la façon la plus complète
possible. Enfin, elle invite ceux qui ne l'ont pas transposée correctement à
revoir la législation nationale adoptée et à la mettre en conformité avec la
décision-cadre. [1] Article 50 de la charte de l'UE («Ne bis in idem»):
«Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même
infraction: Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison
d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union
par un jugement pénal définitif conformément à la loi.» [2] La République tchèque, la République de Pologne, la
République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume de Suède étaient à
l'origine de cette initiative. [3] La convention du Conseil de l'Europe sur la transmission
des procédures répressives, signée en 1972, n'est entrée en vigueur que dans
treize États membres de l'UE. [4] Voir, par exemple, les arrêts rendus par la CJUE dans
les affaires C-187/01 et C-385/01 Gözütok et Brügge, C-436/04 Van Esbroeck, C-367/05
Kraaijenbrink, C-150/05 Van Straaten, C-297/07 Klaus Bourquain, C-261/09
Gaetano Mantello. [5] Décision 2002/187/JAI du Conseil du
28 février 2002 instituant Eurojust modifiée par la décision
2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement
d’Eurojust. Le rapport annuel 2012 d'Eurojust mentionne que ce dernier exerce
formellement ses pouvoirs de recommandation pour éviter et régler les conflits
de compétence positifs ou négatifs dans un nombre limité de dossiers. Les
notifications indiquent que la majorité des États membres ont transposé
l'article 12 (Coopération avec Eurojust) de manière souple, en formulant
le principe selon lequel «lorsque les autorités ne peuvent dégager un consensus
sur toute solution efficace, Eurojust peut être saisi de la question». Un seul
État membre a explicitement reconnu, dans sa mesure de transposition, le rôle
des lignes directrices «Comment décider à quelle juridiction confier les
poursuites?» publiées par Eurojust en 2003. [6] Lorsque la mesure de transposition ne comprend pas de
dispositions relatives à certains éléments de la décision-cadre, le présent
rapport mentionne que l'État membre concerné n'a pas transposé ces éléments. [7] À Chypre, c'est la police qui a été désignée, et plus
précisément la Direction de la coopération policière européenne et
internationale (EU&IPCD). [8] Outre la police, la Lettonie a désigné le parquet
général et le ministère de la justice. [9] Aux fins de l'article 4, la Hongrie a désigné
exclusivement le parquet près la Cour suprême. [10] Aux fins de l'article 4, le Portugal a désigné
exclusivement le parquet général. [11] Certains États membres ont employé une formulation
légèrement différente, telle que «lorsque c'est justifié» ou «lorsqu'il est
établi qu’une procédure parallèle est en cours». [12] Aux termes de la mesure de transposition néerlandaise: «il
y a toujours des motifs raisonnables si un suspect déclare faire l'objet d'une
procédure pénale parallèle dans un autre État membre; s'il ressort d'une
demande d'entraide judiciaire émanant d'une autorité compétente d'un autre État
membre qu'une telle procédure peut être en cours; si des autorités policières
ou judiciaires communiquent des informations dont il peut être déduit qu'une
procédure pénale parallèle peut être en cours; ou s'il ressort d'une enquête
pénale néerlandaise qu'une procédure pénale parallèle peut être en cours.» [13] Les demandes des autorités compétentes des autres États
membres seront envoyées directement au procureur ou transmises à partir d'un
IRC. Si un procureur reçoit directement une demande, il en informe l'IRC. [14] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:fr:HTML.
[15] Par exemple, le droit polonais prévoit que les
informations sont fournies pour la procédure relative aux mesures de prévention
et que d'autres informations le sont à la demande de l'autorité compétente. La
mesure néerlandaise ajoute qu'il est également recommandé au procureur de
s'accorder avec l'autorité compétente sur la manière dont les informations
échangées seront consignées et utilisées dans la procédure pénale. Selon le
droit hongrois, à l'ouverture de la consultation, le parquet suspend l'enquête
ou le juge surseoit à statuer, selon le cas. Le procureur général informe
l'autorité compétente de l'autre État membre de la suspension de la procédure
pénale. [16] Si les informations demandées sont susceptibles de nuire
aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la
sécurité d'une personne, l'autorité compétente n’est pas tenue de les fournir
dans un cas particulier. [17] En Hongrie, au cours des consultations, les parties
doivent prendre en considération tous les aspects importants pour décider quel
État membre poursuivra la procédure pénale. Constituent notamment des aspects
importants le stade atteint dans la procédure pénale, l'État membre dans lequel
il existe le plus de preuves, une connexité éventuelle entre les procédures
pénales en cours dans les différents États membres et d'autres procédures
pénales engagées dans le même État membre, le lieu de détention de la personne
accusée ou la nationalité de cette dernière. Vue d’ensemble des mesures nationales de
transposition || Notification reçue || Date de transposition/entrée en vigueur || Mode de mise en œuvre || Autorités compétentes || Langues (Art. 14) AT || OUI || 1. 8. 2013 || Loi fédérale sur la coopération judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne, publiée au Bundesgesetzblatt (Journal officiel fédéral) I n° 175/2013 || Parquets. || L'allemand peut être utilisé dans les procédures décrites au chapitre 2. D’autres langues peuvent également être utilisées sur une base de réciprocité. BE || OUI || 27. 3. 2013 || Circulaire conjointe du ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux || Procureur compétent. || Toute langue comprise et parlée par les autorités. CY || OUI || 10. 8. 2012 || Règlement administratif n° 303/2012 Circulaire du chef de la police chypriote, publiée le 21.11.2012 || Police chypriote. || Grec et anglais. CZ || OUI || 1. 1. 2014 || Loi n° 104/2013 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale || Juges ou procureurs, en fonction du stade de la procédure. Un rôle est également confié au ministère de la justice/ministère public suprême, en fonction du stade de la procédure (Article 4, paragraphe 3) || Tchèque; slovaque pour SK et allemand pour AT. DE || OUI || sans objet || Loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale; code de procédure pénale || Parquets. || Non précisé. FI || OUI || 19. 6. 2012 || Loi sur la prévention et le règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence ainsi que sur la transmission des enquêtes préliminaires et des procédures entre la Finlande et d’autres États membres (295/2012) || Procureur compétent ou policier chargé de l’enquête — Article 4, paragraphe 3: parquet général et Bureau national d’enquête. || Finnois, suédois ou anglais; demandes de contact dans une autre langue s'il n'existe aucun obstacle à son utilisation. HR || OUI || 1. 7. 2013 || Loi modifiant la loi sur le ministère public (NN n° 72/13) || Ministère public. || Non précisé. HU || OUI || sans objet || Loi n° CLXXX de 2012 || Parquet près la Cour suprême [fait également office d’autorité centrale au titre de l’art. 4 (3)]. || Hongrois, anglais, allemand et français. LV || OUI || 1. 7. 2012 || Loi du 24 mai 2012 modifiant la loi sur la procédure pénale || Parquet général; police nationale; ministère de la justice, en fonction du stade de la procédure. || Non précisé. NL || OUI || 15. 6. 2012 || Circulaire du Collège des procureurs généraux || Tous les procureurs. || Néerlandais, anglais et allemand pour les demandes écrites – contact oral: toute langue comprise par les deux parties. PL || OUI || 17. 10. 2012 || Loi modifiant le code de procédure pénale || Juges et procureurs. || Polonais. PT || OUI || 30. 8. 2001 || Article 145 de la loi 144/1999, modifiée par la loi 104/2001 || Parquet général. || Portugais; d’autres langues peuvent également être utilisées sur une base de réciprocité. RO || OUI || 25. 12. 2013 || Loi n° 300/2013 modifiant et complétant la loi n° 302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale || Procureurs chargés de l’affaire; juges dans la phase de jugement. Art. 4 (3): Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. || Roumain; demandes de contact dans une autre langue s'il n'existe aucun obstacle à son utilisation. SI || OUI || 20. 9. 2013 || Loi sur la coopération internationale en matière pénale entre les États membres de l’UE, publiée au Journal officiel de la République de Slovénie, n° 48/20133 du 4 juin 2013 || Avant publication de la décision relative à l'enquête: procureurs; pendant instruction: juges d'instruction; pendant le procès: juges du procès. || Prise de contact en slovène ou en anglais; les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser toute autre langue au cours des consultations directes. SK || OUI || 1. 8. 2013 || Loi n° 204/2013 modifiant la loi n° 300/2005 (code pénal) telle que modifiée, et modifiant certaines lois Loi n° 301/2005 (code de procédure pénale), telle que modifiée Loi n° 575/2001 relative à l’organisation des activités gouvernementales et à l’organisation de l’administration nationale centrale, telle que modifiée || Juges et procureurs. || Dans le cadre des procédures prévues au chapitre 2 de la décision-cadre, la langue slovaque est obligatoire.