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Document 52013PC0814

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

    /* COM/2013/0814 final - 2013/0400 (CNS) */

    52013PC0814

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents /* COM/2013/0814 final - 2013/0400 (CNS) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La question de l’érosion de l’assiette de l’impôt sur les sociétés figure en bonne place parmi les priorités politiques de nombreux pays de l’Union et pays tiers, et elle a été à l’ordre du jour de récentes réunions du G20 et du G8[1]. L’OCDE mène actuellement des travaux sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS»), lesquels sont largement appréciés[2].

    La lutte contre la double non-imposition est l’un des principaux domaines dans lesquels une action urgente et coordonnée de l’Union est nécessaire: elle s’inscrit dans le cadre d’efforts continus visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en comblant les lacunes fiscales découlant de l’exploitation des différences entre systèmes fiscaux nationaux. La double non-imposition prive les États membres de recettes considérables et engendre une concurrence déloyale entre les entreprises au sein du marché unique.

    Un exemple spécifique de double non-imposition a été recensé en 2009 au sein du groupe «Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises»[3] en ce qui concerne certains dispositifs financiers hybrides exploitant les asymétries entre systèmes fiscaux (ci-après «dispositifs financiers hybrides»). Il est ressorti des réponses à la consultation publique menée par la Commission en 2012 sur la question de la double non-imposition[4] qu’en règle générale, ces dispositifs n’étaient pas souhaitables.

    Les prêts hybrides sont des instruments financiers qui présentent les caractéristiques à la fois des emprunts et des fonds propres. En raison du traitement fiscal différent des prêts hybrides selon les États membres (emprunts ou fonds propres), les paiements effectués au titre d’un prêt hybride transfrontière peuvent être considérés comme une dépense fiscalement déductible dans un État membre (État membre du payeur) et comme une distribution des bénéfices exonérée d’impôt dans l’autre État membre (État membre du bénéficiaire), ce qui se traduit par une double non-imposition involontaire.

    Pour résoudre ce problème, le groupe «Code de conduite» a adopté des orientations selon lesquelles l’État membre du bénéficiaire devrait appliquer le même traitement fiscal aux paiements effectués au titre de prêts hybrides que l’État membre de la source (c’est-à-dire ne pas octroyer d’exonération fiscale pour les paiements effectués au titre de prêts hybrides si ceux-ci sont déductibles dans l’État membre de la source)[5].

    Toutefois, la solution adoptée par le groupe «Code de conduite» ne peut être mise en œuvre sans problème dans le cadre de la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents[6] (directive «mères-filiales» - «DMF»), telle que modifiée du fait de l’adhésion de la République de Croatie[7]. En effet, la DMF, sous réserve de plusieurs conditions d’admissibilité, oblige les États membres à exonérer d’impôt (ou à octroyer un crédit en cas d’imposition à l’étranger) les distributions de bénéfices reçues par une société mère de la part de filiales situées dans d’autres États membres. C’est le cas même si la distribution des bénéfices a été considérée comme une dépense fiscalement déductible dans l’État membre où est établie la filiale qui effectue le paiement.

    Tant le Conseil européen, dans ses conclusions de mars 2012, que le Parlement européen, dans sa résolution du 19 avril 2012, ont souligné la nécessité de mettre en place des moyens concrets pour améliorer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Le Parlement européen a appelé à une révision de la DMF afin de mettre un terme à l’évasion fiscale au moyen d’instruments financiers hybrides dans l’Union.

    Le plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales adopté par la Commission le 6 décembre 2012[8] mentionne l’élimination des asymétries entre systèmes fiscaux parmi les actions à mener à court terme (en 2013). À cet égard, le plan d’action indique que «[d]es discussions approfondies avec les États membres ont montré que, dans un cas spécifique, une solution mutuellement convenue n’est possible qu’au moyen d’une modification législative de la directive "mères-filiales. L’objectif sera de faire en sorte que l’application de la directive n’entrave pas involontairement l’efficacité des mesures de lutte contre la double non-imposition dans le domaine des structures de prêts hybrides.»

    Le plan d’action a également annoncé un réexamen des dispositions anti-abus figurant dans les directives sur la fiscalité des entreprises, y compris la DMF, en vue de mettre en œuvre les principes qui sous-tendent sa recommandation sur la planification fiscale agressive[9]. Cette dernière recommande que les États membres adoptent une règle générale anti-abus pour lutter contre les pratiques de planification fiscale agressive.

    Bien que la DMF actuelle contienne une disposition anti-abus, celle-ci manque de clarté et est source potentielle de confusion. L’inclusion de la règle générale anti-abus, plus complète, en l’adaptant aux particularités de la DMF, selon les principes figurant dans la recommandation sur la planification fiscale agressive permettrait d’éliminer ces difficultés et d’améliorer l’efficacité des mesures prises au niveau national pour lutter contre l’évasion fiscale internationale, tout en favorisant des actions coordonnées par les États membres et en assurant le respect des libertés établies par le traité, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»).

    Le 21 mai 2013, le Parlement européen a adopté une résolution[10] dans laquelle il invitait les États membres à s’engager en faveur du plan d’action de la Commission et à mettre pleinement en œuvre la recommandation sur la planification fiscale agressive. Le Parlement européen a également invité la Commission à se pencher en particulier sur le problème des dispositifs hybrides exploitant les asymétries entre les régimes fiscaux appliqués dans les États membres et à présenter en 2013 une proposition de révision de la DMF en vue d’en réexaminer la disposition anti-abus et d’éliminer dans l’Union la double non-imposition facilitée par le recours à des dispositifs hybrides.

    Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a pris acte de l’intention de la Commission de présenter avant la fin de l’année une proposition de révision de la directive «mères-filiales».

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Outre le travail de consultation accompli dans le cadre du groupe «Code de conduite» et de la consultation publique qu’elle a lancée sur la double non-imposition en 2012 (voir ci-dessus au point 1), la Commission a organisé des réunions techniques avec les États membres et les parties prenantes en avril 2013.

    Analyse d’impact

    Une analyse d’impact relative à la modification de la DMF a été effectuée. L’analyse d’impact examine différentes options de modification de la DMF, qui sont comparées au scénario de l’inaction ou du statu quo.

    Il a été constaté que la lutte contre la double non-imposition découlant des dispositifs financiers hybrides et de la planification fiscale agressive aurait un effet positif sur les recettes fiscales des États membres qui autrement subiraient les conséquences de la réduction globale des impôts payés par les parties concernées et des déductions fiscales supplémentaires des coûts liés à la planification fiscale et aux dispositifs en cause. Il n’a pas été possible, dans le cadre de l’analyse d’impact, de quantifier les avantages que procureraient les modifications privilégiées. Toutefois, ces chiffres ne sont pas essentiels dans la décision de lutter contre les dispositifs financiers hybrides et les pratiques fiscales abusives; des considérations liées à la concurrence, à l’efficacité économique, à la transparence et à l’équité, dont le marché intérieur profiterait grandement, jouent un rôle déterminant à cet égard.

    Dispositifs de prêts hybrides

    L’analyse d’impact a montré que la meilleure option est de refuser l’exonération fiscale prévue par la DMF aux distributions de bénéfices déductibles dans l’État membre de la source. En conséquence, l’État membre de la société bénéficiaire (société mère ou son établissement stable) impose la partie de la distribution de bénéfices qui est déductible dans l’État membre où est établie la filiale qui effectue le paiement.

    Il a été constaté que cette option est la plus efficace pour contrer les effets des dispositifs financiers hybrides, car elle garantit une cohérence de traitement dans l’ensemble de l’Union. Cette option contribuera à la réalisation de l’objectif fondamental de la DMF, à savoir créer des conditions de concurrence équitables entre les groupes de sociétés mères et filiales d’États membres différents et les groupes de sociétés mères et filiales d’un même État membre. L’effet recherché est que toutes les entreprises soient imposées sur la base des bénéfices réalisés dans l’État membre de l’Union concerné et qu’aucune d’entre elles ne puisse se soustraire à l’impôt en exploitant des lacunes liées aux dispositifs de financement hybrides dans les situations transfrontières. Le but est de mettre un terme à une pratique inacceptable par laquelle les sociétés échappent à une imposition adéquate.

    Disposition anti-abus

    L’analyse d’impact a montré que l’option la plus efficace serait de mettre à jour les dispositions anti-abus actuelles de la DMF à la lumière des règles générales anti-abus proposées dans la recommandation sur la planification fiscale agressive de décembre 2012, et d’obliger les États membres à adopter la règle anti-abus commune.

    Cette option est la meilleure manière de parvenir à une norme commune en matière de dispositions anti-abus afin de prévenir l’utilisation abusive de la DMF. Une disposition anti-abus commune dans tous les États membres permettra d’assurer la clarté et la sécurité pour l’ensemble des contribuables et des administrations fiscales. Ayant été conçues dans un contexte national pour répondre aux préoccupations spécifiques des États membres et tenir compte des particularités de leurs systèmes fiscaux, les mesures anti-abus actuellement appliquées par les États membres varient grandement dans leur forme et leurs objectifs.

    Cette option aura le mérite de la clarté, car il sera explicitement indiqué ce que les États membres doivent adopter comme règle anti-abus aux fins de la DMF. Elle permettra donc d’assurer que les mesures anti-abus adoptées et mises en œuvre par les États membres de l’Union ne soulèvent pas de problème du point de vue du respect des règles de l’Union. En outre, il y aura une application uniforme de la directive de l’Union sans possibilités d’«arbitrage réglementaire» (c’est-à-dire pour éviter que les entreprises investissent par des intermédiaires situés dans des États membres où les dispositions anti-abus sont moins strictes ou inexistantes).

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La proposition vise à régler la question des dispositifs financiers hybrides dans le champ d’application de la DMF et à introduire une règle générale anti-abus afin de protéger le fonctionnement de cette directive.

    Ces objectifs nécessitant une modification de la DMF, la seule option possible est la présentation d’une proposition de directive par la Commission. Dans le domaine de la fiscalité directe, la base juridique applicable est l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en vertu duquel la Commission peut présenter des directives pour le rapprochement des dispositions des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

    Les objectifs de l’initiative ne peuvent être réalisés de manière suffisante par l’action unilatérale des États membres, car ce sont précisément les disparités des législations nationales concernant le traitement fiscal des dispositifs de financement hybride qui permettent aux contribuables, et en particulier aux groupes de sociétés, de recourir à des stratégies de planification fiscale transfrontière qui entraînent des distorsions des flux de capitaux et de la concurrence sur le marché intérieur. En outre, de manière plus générale, les différences considérables entre les approches des États membres à l’égard des comportements abusifs se traduisent par une insécurité juridique et compromettent l’objectif même de la DMF, à savoir la suppression des obstacles fiscaux entravant le regroupement transfrontière de sociétés d’États membres différents. Une action au niveau de l’Union est nécessaire afin de mieux atteindre l’objectif de l’initiative. Les modifications proposées sont donc conformes au principe de subsidiarité. Elles sont également conformes au principe de proportionnalité car elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes actuels et, partant, atteindre les objectifs des traités, en particulier le fonctionnement correct et efficace du marché intérieur.

    Principe de subsidiarité

    Dispositifs financiers hybrides

    L’action isolée de chaque État membre en réponse aux dispositifs financiers hybrides ne permettrait pas de résoudre efficacement le problème, puisque celui-ci découle de l’interaction des différents systèmes fiscaux nationaux. En effet, des initiatives isolées non coordonnées pourraient créer de nouvelles asymétries ou de nouveaux obstacles fiscaux sur le marché intérieur.

    La modification des conventions préventives de la double imposition conclues entre les États membres ne serait pas non plus une méthode appropriée pour traiter le problème, étant donné que chaque couple de pays pourrait arriver à une solution différente. D’autres initiatives internationales, telles que celles menées par l’OCDE sur l’érosion de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, ne permettraient pas de résoudre les problèmes spécifiques de l’Union, ceux-ci nécessitant une modification de la législation de l’Union.

    Enfin, l’accord intervenu au sein du groupe «Code de conduite» préconisant que les États membres adoptent une approche coordonnée ne peut être appliqué qu’après une modification de la directive «mères-filiales», que les États membres ne peuvent adopter sans une proposition de la Commission.

    Disposition anti-abus

    La directive «mères-filiales» actuelle autorise les États membres à appliquer des dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. Cette disposition doit cependant se lire à la lumière de l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. La jurisprudence de la Cour établit en effet le principe selon lequel les États membres ne peuvent aller au-delà du principe général du droit communautaire dans leur lutte contre les comportements abusifs. En outre, l’application de mesures anti-abus ne doit pas aboutir à un résultat incompatible avec les libertés fondamentales établies par les traités.

    Par ailleurs, ayant été conçues dans un contexte national pour répondre aux préoccupations spécifiques des États membres et tenir compte des particularités de leurs systèmes fiscaux, les mesures nationales des États membres contre les pratiques abusives varient grandement dans leur forme et leurs objectifs. La situation actuelle se traduit par un manque de clarté pour les contribuables et pour les administrations fiscales.

    Compte tenu de tous ces facteurs, l’action isolée de chacun des États membres ne serait pas aussi efficace qu’une action de l’Union.

    Principe de proportionnalité

    L’obligation de taxation est limitée à la part des paiements effectués au titre de dispositifs hybrides qui est déductible dans l’État membre de la source.

    La règle générale anti-abus tient compte des limites de la proportionnalité envisagées dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

    Par conséquent, les modifications proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre le problème en cause.

    Commentaire des articles

    La proposition vise à modifier les considérants, l’article 1er et l’article 4 ainsi qu’à mettre à jour l’annexe I, partie A, de la DMF. Les modifications et la mise à jour sont énoncées à l’article 1er de la proposition.

    Considérants

    Avec la modification proposée, les considérants expliquent que, pour éviter que les groupes de sociétés mères et filiales transfrontières bénéficient d’avantages indus par rapport aux groupes nationaux, l’exonération fiscale devrait être refusée pour les distributions de bénéfices déductibles dans l’État membre de la source.

    L’objectif fondamental de la DMF est de créer des conditions de concurrence équitables entre les groupes de sociétés mères et filiales d’États membres différents et les groupes de sociétés mères et filiales d’un même État membre.

    À l’époque où la DMF a été adoptée, les groupes transfrontières se trouvaient généralement dans une situation défavorable par rapport aux groupes nationaux en raison de la double imposition dont faisaient l’objet les distributions de bénéfices. Par ailleurs, les conventions bilatérales en matière de prévention de la double imposition étaient insuffisantes pour créer, à l’intérieur de l’Union, des conditions analogues à celles d’un marché intérieur.

    Pour atteindre la neutralité recherchée, la DMF a prévu, d’une part, la suppression des retenues à la source sur les distributions de bénéfices et, d’autre part, la prévention de la double imposition économique des bénéfices distribués, au moyen d’une exonération fiscale ou d’un crédit d’impôt dans les États membres des sociétés mères.

    Depuis lors, la situation a évolué, et à un rythme de plus en plus rapide au cours de la dernière décennie.

    L’augmentation des investissements transfrontières a donné aux groupes transfrontières la possibilité d’utiliser des instruments financiers hybrides tirant des avantages indus des asymétries entre les différents traitements fiscaux nationaux et des règles internationales de base visant à éviter la double imposition. Il en résulte, au sein de l’Union, une distorsion de concurrence entre les groupes transfrontières et nationaux, ce qui est contraire à la finalité de la DMF.

    Article 1er

    La directive proposée permet aux États membres de prendre des mesures visant à prévenir la fraude et l’évasion fiscales. À cet égard, les services de la Commission ont rappelé que la fraude fiscale est une forme de contournement délibéré de l’impôt, qui est généralement punie pénalement, tandis que l’évasion fiscale désigne généralement des mécanismes illicites par lesquels l’assujettissement à l’impôt est caché ou ignoré[11].

    En outre, afin de réduire le risque d’abus, il est proposé de remplacer l’actuelle disposition anti-abus par une règle anti-abus commune, fondée sur la disposition similaire figurant dans la recommandation sur la planification fiscale agressive.

    Article 4

    Avec la modification proposée, l’État membre de la société mère ou de son établissement stable refusent l’exonération fiscale pour les distributions de bénéfices qui sont déductibles par la filiale de la société mère.

    En conséquence, au point a) du paragraphe concerné, il est précisé que l’État membre de la société bénéficiaire (société mère ou son établissement stable) s’abstient d’imposer les distributions de bénéfices uniquement dans la mesure où celles-ci ne sont pas déductibles dans l’État membre de la source (c’est-à-dire dans l’État membre de la filiale qui distribue les bénéfices). Ainsi, l’État membre de la société bénéficiaire doit taxer la part des bénéfices qui est déductible dans l’État membre de la source.

    Aucune retenue à la source ne serait imposée sur les bénéfices distribués par la filiale étant donné que le paiement effectué dans l’État membre de cette dernière serait considéré comme un paiement d’intérêts au titre de la directive sur les intérêts et redevances. Il existe une proposition en cours d’examen au Conseil visant à aligner le seuil de participation de 25 % permettant à l’heure actuelle de bénéficier des dispositions de cette directive sur le seuil de 10 % prévu par la DMF[12]. Par ailleurs, en règle générale, les dispositifs financiers hybrides sont mis en place dans les États membres appliquant une retenue à la source nulle sur les paiements d’intérêts en vertu de dispositions nationales ou de conventions préventives de la double imposition.

    Annexe I, partie A

    Les modifications proposées consistent à inclure des formes de société pouvant prétendre à l’exonération qui ont été introduites dans le droit des sociétés des États membres après la refonte de la directive. La Commission a reçu une demande de mise à jour de la part de la Roumanie.

    À cette fin, au point w), les deux formes de sociétés suivantes sont ajoutées: «societăți în nume colectiv» et «societăți în comandită simplă».

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    2013/0400 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen[13],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[14],

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La directive 2011/96/UE exonère de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et élimine la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

    (2)       Le bénéfice de la directive 2011/96/UE ne doit pas conduire à des situations de double non-imposition et, par conséquent, générer des avantages fiscaux indus pour les groupes de sociétés mères et filiales d’États membres différents par rapport aux groupes de sociétés d’un même État membre.

    (3)       Pour éviter les situations de double non-imposition découlant de l’asymétrie du traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre États membres, il convient que l’État membre de la société mère ou celui de son établissement stable n’octroie pas à ces entreprises l’exonération fiscale des bénéfices distribués qu’elles ont reçus dans la mesure où ceux-ci sont déductibles par la filiale de la société mère.

    (4)       Afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales au moyen de montages artificiels, il importe d’insérer une disposition anti-abus commune adaptée à la finalité et aux objectifs de la directive 2011/96/UE.

    (5)       Il convient que veiller à ce que la présente directive ne fasse pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter l’évasion fiscale.

    (6)       Il y a lieu de mettre à jour l’annexe I, partie A, de la directive précitée pour y inclure d’autres formes de sociétés qui ont été introduits dans le droit roumain des sociétés.

    (7)       Il convient dès lors de modifier la directive 2011/96/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article 1er

    La directive 2011/96/UE est modifiée comme suit:

    1.           À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter l’évasion fiscale.»

    2.           L’article 1er bis suivant est inséré:

    «Article 1er bis

    1.      Les États membres n’accordent pas le bénéfice de la présente directive en cas de montage artificiel ou d’ensemble artificiel de montages mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal indu au titre de la présente directive et allant à l’encontre de l’objet, de l’esprit et de la finalité des dispositions fiscales invoquées.

    2.      Constituent des montages artificiels ou des parties d’ensembles artificiels de montages les transactions, régimes, mesures, opérations, accords, ententes, promesses ou engagements qui ne correspondent pas à la réalité économique.

    Pour déterminer si un montage ou un ensemble de montages est artificiel ou non, les États membres examinent notamment s’il est concerné par une ou plusieurs des situations suivantes:

    a)       la qualification juridique des différentes étapes qui composent le montage est incompatible avec la nature juridique du montage pris dans son ensemble;

    b)      le montage est mis en œuvre d’une manière qui n’aurait généralement pas cours dans le cadre de d’une conduite raisonnable des affaires;

    c)       le montage contient des éléments qui ont pour effet de se compenser ou de s’annuler;

    d)      les opérations conclues sont de nature circulaire;

    e)       le montage donne lieu à un avantage fiscal considérable qui ne se reflète pas dans les risques commerciaux pris par le contribuable ni dans les flux de trésorerie de ce dernier.»

    3.           À l’article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale de la société mère;»

    4.           À l’annexe I, partie A, le point w) est remplacé par le texte suivant:

    «w) les sociétés de droit roumain dénommées "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv", "societăți în comandită simplă";»

    Article 2

    1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               Déclarations finales de la réunion des dirigeants du G20 des 18 et 19 juin 2012; communiqué de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 des 5 et 6 novembre 2012, 15 et 16 février 2013 et 18 et 19 avril 2013; déclaration commune du chancelier de l'échiquier britannique et du ministre allemand des finances en marge de la réunion du G20 de novembre 2012; communiqué du sommet des dirigeants du G8 des 17 et 18 juin 2013.

    [2]               OCDE, Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, 2013.

    [3]               Le code de conduite dans le domaines de la fiscalité des entreprises a été présenté dans les conclusions du Conseil des ministres de l’économie et des finances (ECOFIN) du 1er décembre 1997.

    [4]               Le 29 février 2012, la Commission a lancé une consultation concernant la double non-imposition et son incidence potentielle sur le marché intérieur.

    [5]               «Dans la mesure où les paiements effectués dans le cadre d’un dispositif de prêt hybride sont considérés comme des dépenses déductibles fiscalement pour le débiteur du prêt, les États membres ne peuvent exonérer ces paiements en tant que distribution de bénéfices au titre d'une exonération des participations» (rapport du groupe «Code de conduite» du 25 mai 2010, doc. 10033/10, FISC 47, point 31, disponible en anglais uniquement).

    [6]               Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (refonte) (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).

    [7]               Directive 2013/13/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 141 du 28.5.2013, p. 30).

    [8]               COM(2012) 722.

    [9]               C(2012) 8806.

    [10]             Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux [2013/2060(INI)]

    [11]             SWD (2012) 403, p. 9.

    [12]             Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (refonte) [COM(2011) 714].

    [13]             JO C … du …, p. .

    [14]             JO C … du …, p. .

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