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Document 52012JC0033
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Proposition conjointe de RÃGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Proposition conjointe de RÃGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
/* JOIN/2012/033 final - 2012/0338 (NLE) */
Proposition conjointe de RÃGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran /* JOIN/2012/033 final - 2012/0338 (NLE) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS (1)
Le règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012
met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC concernant des
mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Le 15 octobre 2012, le
Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC qui modifie la décision
2010/413/PESC du Conseil et prévoit des mesures restrictives supplémentaires à
l'encontre de l'Iran. (2)
Ces mesures supplémentaires consistent notamment en de nouvelles
restrictions applicables aux équipements et technologies essentiels
susceptibles d'être utilisés dans l’industrie pétrochimique, en un embargo sur
les importations de gaz naturel iranien et en une interdiction d'exporter des
équipements et technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la
construction, à l'entretien ou à la remise en état de navires. De plus, le
commerce de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que
l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés
industriels est frappé d’interdiction. (3)
La décision 2012/635/PESC appelle également à revoir les mesures
restrictives concernant les biens et technologies à double usage énumérés à
l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009
instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des
transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. (4)
En vertu de l’article 215 du TFUE, une nouvelle action de l'Union est
nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures. (5)
Il convient dès lors que la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de modifier
le règlement (UE) n° 267/2012 en conséquence. 2012/0338 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant
l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet
2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la
position commune 2007/140/PESC[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil[2]
du 23 mars 2012 met en œuvre les mesures prévues dans la décision
2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Le
15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC[3]
qui modifie la décision 2010/413/PESC du Conseil et prévoit des mesures
restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran. (2)
Ces mesures restrictives supplémentaires consistent notamment en de
nouvelles restrictions applicables aux équipements et technologies essentiels
susceptibles d'être utilisés dans l’industrie pétrochimique et en une
interdiction d'exporter des équipements et technologies essentiels dans le
domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à la remise en état
de navires. De plus, il convient d’interdire le commerce de graphite, de
certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de
logiciels destinés à certains procédés industriels. (3)
Les mesures restrictives supplémentaires prévoient également une
interdiction d’importation, d’achat ou de transport de gaz naturel iranien. Il
faut, pour garantir la bonne mise en œuvre de cette interdiction, prendre des
mesures pour interdire les échanges de gaz naturel dont il est connu ou dont il
est raisonnable de soupçonner qu'ils augmentent les exportations de gaz naturel
d'Iran et contournent ainsi l'interdiction. Les contrats prévoyant
l’utilisation d’un gazoduc directement connecté au réseau de transport du gaz
naturel de l’Union européenne sans aucune connexion, directe ou indirecte, avec
le réseau iranien de transport de gaz naturel ne devraient pas être concernés
par l'interdiction d'importation frappant le gaz naturel. (4)
La décision 2012/635/PESC appelle à revoir les mesures restrictives
concernant les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du
règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du
transit de biens à double usage[4]
en vue d'inclure certains biens relevant de la catégorie 5, partie 2, de ladite
annexe qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées
directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution
islamique ou qui pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire,
militaire ou de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la
nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile
iranienne. (5)
Il convient de fournir la liste des d’équipements et technologies
essentiels supplémentaires susceptibles d'être utilisés dans les secteurs
essentiels des industries du pétrole et du gaz naturel et de l'industrie
pétrochimique afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction
portant sur leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation
vers l'Iran. (6)
Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des
produits soumis aux restrictions applicables au commerce de graphite, de
certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de
logiciels destinés à certains procédés industriels. (7)
La décision 2012/635/PESC interdit aussi les opérations entre les
établissements bancaires et financiers de l'Union et de l'Iran, à moins
qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. (8)
La décision 2012/635/PESC interdit également la fourniture de services
d'attribution de pavillons et de classification aux pétroliers et navires de
transport de marchandises iraniens, ainsi que la fourniture de navires destinés
au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des
personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du
transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. (9)
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire
au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en
particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques
dans tous les États membres. (10)
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 267/2012 en
conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 267/2012 est modifié comme suit: (1)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2. L'annexe I contient les biens et les technologies, y compris
les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage au sens du
règlement (CE) n° 428/2009, à l'exception de certains biens et
technologies, énumérés dans la partie A et,
jusqu’au 15 avril 2013, dans la partie C de l'annexe I du
présent règlement. (2)
L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis 1. L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 1, ne
s'applique pas: (a)
à l’exécution, jusqu’au 15 avril 2013, des contrats conclus avant
le 16 octobre 2012 et portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou
l'exportation de biens et technologies énumérés dans la partie C de l’annexe I
du présent règlement ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de
ces contrats; (b)
à l'exécution, jusqu’au 15 avril 2013, des contrats conclus avant
le 16 octobre 2012 pour la fourniture d'une assistance technique, d'un
financement ou d'une aide financière en rapport avec des biens et technologies
énumérés dans la partie C de l’annexe I du présent règlement.» (3)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou
d'exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux
annexes VI et VIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute
entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. Aux annexes VI et VIA figurent les équipements et
technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l'industrie du
pétrole et du gaz en Iran ci-après: (a)
exploration de pétrole brut et de gaz naturel; (b)
production de pétrole brut et de gaz naturel; (c)
raffinage; (d)
liquéfaction du gaz naturel. 3. Aux annexes VI et VIA figurent également les
équipements et technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique en
Iran. 4. Les annexes VI et VIA ne contiennent pas d'articles
figurant sur la liste commune des équipements militaires ou dans les
annexes I, II ou III.» (4)
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne
s'appliquent pas: (a)
à l’exécution, jusqu’au 15 avril 2013, des opérations requises par
les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels
pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole
brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel énumérés
à l’annexe VI, conclus avant le 27 octobre 2010 ou par les contrats
accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, ou par les contrats ou
les accords, conclus avant le 26 juillet 2010, relatifs à des
investissements en Iran réalisés avant le 26 juillet 2010, et n'empêchent
pas l'exécution des obligations qui en découlent; ou (b)
l'exécution, jusqu’au 15 avril 2013, des opérations requises par
les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels
pour l'industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI, conclus avant le
24 mars 2012 ou par les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de
ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le
23 janvier 2012, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le
23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution des obligations qui en
découlent; ou (c)
à l’exécution, jusqu’au 15 avril 2013, des opérations requises par
les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels
pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole
brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel et pour
l'industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VIA, conclus avant le 16 octobre
2012 ou par les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats,
ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 16 octobre 2012, relatifs
à des investissements en Iran réalisés avant le 23 janvier 2012, et
n'empêchent pas l'exécution des obligations qui en découlent; pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou
l’organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une
assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins 20 jours
ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e). 2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de
l'exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12,
paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, point b),
pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de
contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l'exécution de ces
obligations ait été autorisée au préalable par l’autorité compétente concernée
et que cette dernière ait informé les autres autorités compétentes et la
Commission de son intention d'accorder une autorisation.» (5)
Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants
sont ajoutés: «Article 10 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou
d'exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés à l'annexe
VIB, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout
organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. L’annexe VIB contient les équipements ou technologies
essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à
la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies
utilisés pour construire des pétroliers. Article 10 ter 1. Il est interdit: (a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou
des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies
essentiels énumérés à l'annexe VIB ou liés à la fourniture, à la
fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VIB,
à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iraniens ou aux fins
d'une utilisation en Iran; (b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide
financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés
à l'annexe VIB, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou
aux fins d'une utilisation en Iran. Article 10 quater 1. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10
ter s’appliquent sans préjudice de la fourniture d’équipements et de
technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n’appartient pas
à, ou n’est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iraniens
et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux
territoriales iraniennes pour une raison de force majeure. 2. Les interdictions visées aux articles 10 bis
et 10 ter ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des
contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires
nécessaires à l'exécution de ces contrats.» (6)
les articles 10 quinquies, 10 sexies et 10 septies
suivants sont insérés: «Article 10 quinquies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou
d'exporter des logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels
énumérés à l'annexe VIIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute
entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. L’annexe VIIA contient les logiciels destinés à
l’intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les
industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de
la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de
missiles balistiques de l'Iran. Article 10 sexies 1. Il est interdit: (a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou
des services de courtage en rapport avec les logiciels énumérés à l'annexe VIIA
ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à
l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VIIA, à toute personne, toute
entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; (b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide
financière en rapport avec les logiciels énumérés à l'annexe VIIA, à toute
personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation
en Iran. Article 10 septies 1. Les interdictions visées à l’article 10 quinquies
et à l’article 10 sexies ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15
janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats
accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.» (7)
L'article 14 bis suivant est inséré: «Article 14 bis 1. Il est interdit: (a)
d'importer du gaz naturel dans l'Union si celui-ci: (i) est originaire d'Iran; ou (ii) a été exporté d'Iran; (b)
d'acheter du gaz naturel si celui-ci est situé en Iran, s’il a transité
par l’Iran ou s’il est originaire d’Iran; (c)
de transporter du gaz naturel si celui-ci est originaire d'Iran ou a été
exporté d'Iran vers tout autre pays; (d)
d'échanger du gaz naturel si celui-ci est originaire d'Iran ou a été
exporté d'Iran vers tout autre pays; et (e)
de fournir, directement ou indirectement, des services de courtage, un
financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés,
ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de
courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec
l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel si celui-ci est
originaire d’Iran ou a été importé d’Iran. 2. On entend par gaz naturel les produits visés à l'annexe
IVA. 3. Aux fins du paragraphe 1, «échanger» renvoie à
l’échange de flux de gaz naturel d'origines différentes. 4. Les interdictions visées au paragraphe 1, points a),
b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’exécution des contrats de livraison de
gaz naturel originaire d’un État autre que l’Iran, ni aux actes et opérations
effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe IX qui sont titulaires de
droits résultant de l'octroi initial, avant le 27 octobre 2010, par un
État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production de gaz,
visés à l’article 39, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la
participation de ces entités audit accord. (8)
Les articles 15 bis, 15 ter, 15 quater et 15 quinquies
suivants sont insérés: «Article 15 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou
d'exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l'annexe
VIIB, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout
organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. L’annexe VIIB contient le graphite et les métaux bruts ou
semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les
industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de
la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de
missiles balistiques de l'Iran. 3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique
pas aux biens énumérés à l’annexe III.» «Article 15 ter 1. Il est interdit: (a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou
des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VIIB ou
liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation
de biens énumérés à l'annexe VIIB, à toute personne, toute entité ou tout
organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; (b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière
en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VIIB, à toute personne, toute
entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne
s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe III.» «Article 15 quater Les interdictions visées à l'article 15 bis ne
s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats
conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à
l'exécution de ces contrats.» (9)
L’article 23 est modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le
texte suivant: (c)
«c) comme étant un membre de haut niveau du Corps des gardiens de la
révolution islamique, comme une personne morale, une entité ou un organisme
détenu ou contrôlé par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou par
un ou plusieurs de ses membres ou comme des personnes physiques ou morales
agissant pour leur compte ou leur fournissant des services d’assurance et
d’autres services essentiels; (d)
d) comme étant d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent
un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien
et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes
et entités qui leur sont associées;» (b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des dérogations prévues aux
articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de
fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour
échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités
ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.» (10)
L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Par dérogation à l’article 23, paragraphes 2 et 3,
les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions
qu'elles jugent appropriées: (a)
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la
Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou
ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources
économiques en question sont nécessaires pour apporter aux établissements
financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d'échanges
commerciaux ou du service des prêts commerciaux; ou (b)
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la
Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou
ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou ressources
économiques en question sont nécessaires à l’exécution d’un contrat ou d’un accord
conclu par une personne, une entité ou un organisme iraniens avant le 16
octobre 2012, lorsque ce contrat ou cet accord prévoit le remboursement de
montants restant dus à des personnes, des entités ou des organismes relevant de
la juridiction des États membres; à condition que l'État membre concerné ait notifié aux
autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une
autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.» (11)
L’article 30 est remplacé par les articles 30, 30 bis et 30 ter
suivants: «Article 30 1. Les transferts de fonds à destination et en provenance
d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens auxquels l’interdiction
visée à l’article 30 bis ne s’applique pas sont traités comme suit: (a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des
soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles
ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; (b)
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente
de l’État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent
dans une autre devise; (c)
tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est
effectué sans autorisation préalable; (d)
Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente
de l’État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent
dans une autre devise; (e)
tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR ou
l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de
l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les autorités compétentes s’informent mutuellement tous les
trois mois des autorisations qu’elles ont refusées. 2. Aucune autorisation ou notification préalable n'est
requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR. Article 30 bis 1. Il est interdit de transférer des fonds entre des
établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application du
présent règlement et (a)
des bureaux de change, ainsi que des établissements financiers et de
crédit domiciliés en Iran; (b)
des succursales et des filiales, lorsqu'elles relèvent du champ
d'application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et
de bureaux de change domiciliés en Iran; (c)
des succursales et des filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ
d'application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et
de bureaux de change domiciliés en Iran; et (d)
des bureaux de change, ainsi que des établissements financiers et de
crédit qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des
personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran. 2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve du
paragraphe 4 et de l’article 30 ter, paragraphe 1, les
autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent
appropriées et conformément aux conditions énoncées au paragraphe 3, les
transferts suivants: (a)
les transferts concernant des vivres, des soins de santé ou des
équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires; (b)
les transferts de fonds individuels; (c)
les transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que
l’opération en question ne soit pas interdite par le présent règlement; (d)
les transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou
des organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit
international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées
à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou
l'organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit
international; (e)
les transferts concernant les paiements visant à faire droit aux
réclamations contre une personne, une entité ou un organisme iraniens ou les
transferts d'une nature similaire pour autant qu’ils ne contribuent pas aux
activités interdites par le présent règlement, au cas par cas, et que l’État
membre concerné ait notifié, aux autres États membres et à la Commission, son
intention d’accorder une autorisation. 3. Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en
vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit: (a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des
soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles
ou humanitaires, d’un montant inférieur à 100 000 EUR, ainsi que les
transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40 000 EUR, sont
effectués sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité
compétente de l’État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR ou
l'équivalent dans une autre devise; (b)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des
soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles
ou humanitaires, d'un montant supérieur à 100 000 EUR ou l'équivalent dans
une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant
supérieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise, nécessitent
une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné
conformément au paragraphe 2. Les autorités compétentes s’informent mutuellement tous les
trois mois des autorisations qu’elles ont accordées; (c)
tout autre transfert d'un montant supérieur à 10 000 EUR ou
l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de
l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au
paragraphe 2. Les autorités compétentes s’informent mutuellement tous les
trois mois des autorisations qu’elles ont accordées. 4. Aucune autorisation ou notification préalable n'est
requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR. Article 30 ter 1. Si une autorisation a été délivrée conformément aux
articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, l’autorisation visée à
l’article 30, paragraphe 1, point c), et à l’article 30 bis,
paragraphe 3, points b) et c), n’est pas requise et les articles 30,
30 bis et 30 ter ne s’appliquent pas. 2. L’article 30, paragraphe 1, et l’article 30 bis,
paragraphe 3, s'appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté
en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins
du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent
liées»: (a) une série de transferts consécutifs à
destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un
même organisme iraniens, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de
procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est
inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, mais qui, lorsqu'ils sont pris
ensemble, répondent aux critères de notification ou d'autorisation; ou (b) une série de transferts faisant intervenir
plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou
morales, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert
de fonds. 3. Les notifications et les demandes d'autorisation portant
sur le transfert de fonds sont traitées comme suit: (a)
Dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des
établissements financiers ou de crédit, les notifications et les demandes
d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit: (i) les notifications et les demandes d'autorisation
portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou
d'un organisme iraniens qui est situé en dehors de l'Union sont adressées par
le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou en son nom, aux
autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécution
du transfert est donné; (ii) les notifications et les demandes d'autorisation
portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, d'une entité ou
d'un organisme iraniens qui est situé en dehors de l'Union sont adressées par
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou en son nom, aux autorités
compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel
le prestataire de services de paiement est établi; (iii) si le prestataire de services de paiement du donneur
d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application du présent
règlement, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées,
dans le cas d'un transfert à destination d'une personne, d'une entité ou d'un
organisme iraniens, par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en
provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, par le
bénéficiaire, aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du
donneur d'ordre ou du bénéficiaire, selon le cas; (iv) les notifications et les demandes d'autorisation
portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou
d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'Union sont adressées par le
prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou en son nom, aux
autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou
dans lequel le prestataire de services de paiement est établi; (v) les notifications et les demandes d'autorisation
portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, entité ou d'un
organisme iraniens qui est situé au sein de l'Union sont adressées par le
prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou en son nom, aux
autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécuter
le transfert a été donné; (vi) dans le cas d'un transfert de fonds à destination ou en
provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, lorsque ni
le donneur d'ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de
paiement respectif ne relève du champ d'application du présent règlement, mais
qu'un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ
d'application du présent règlement agit en tant qu'intermédiaire, ce
prestataire doit satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de
demander une autorisation, selon le cas, s'il sait ou est fondé à croire que le
transfert provient d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens ou
lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement
agissent en tant qu'intermédiaire, seul le premier prestataire qui effectue le
transfert est tenu de satisfaire à l'obligation de procéder à une notification
ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande
d'autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l'État membre
dans lequel le prestataire de services de paiement est établi; (vii) lorsqu'une série de transferts de fonds liés font
intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au
sein de l'Union mentionnent l'autorisation octroyée au titre des articles 30 ou
30 bis. (b)
Dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par moyens non
électroniques, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le
transfert de fonds sont traitées comme suit: (i) les notifications et les demandes d'autorisation
portant sur les transferts à destination d'une personne, d'une entité ou d'un
organisme iraniens sont adressées par le donneur d'ordre aux autorités
compétentes de l'État membre dans lequel le donneur d'ordre réside; (ii) les notifications et les demandes d'autorisation
portant sur les transferts en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un
organisme iraniens sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes
de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside. 4. Aux fins de l’article 30, paragraphe 1, point
c), et de l’article 30 bis, paragraphe 3, points b) et c), les
autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu'elles
jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de
fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre
des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement. Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une
redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation. 5. Aux fins de l’article 30, paragraphe 1, point c),
une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une
demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette
autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection
est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique
et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes
ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations
financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête. 6. Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent
pas du champ d’application des articles 30 et 30 bis: (a)
les personnes, entités ou organismes dont l'activité se limite à
convertir des documents sur papier en données électroniques, en application
d'un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit; (b)
les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent qu’un système de
traitement de messages ou un autre système d'aide au transfert de fonds aux
établissements financiers ou de crédit; ou (c)
les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent que des systèmes
de compensation et de règlement aux établissements financiers ou de crédit.» (12)
L'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 1. Les succursales et les filiales, relevant du champ
d'application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit
domiciliés en Iran informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel
elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou
reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l'opération,
dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du
transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration
doit préciser la nature de l'opération et, le cas échéant, la nature des biens
sur lesquels porte l'opération et en particulier indiquer s'il s'agit de biens
couverts par les annexes I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA
et VIIB du présent règlement et, si leur exportation est soumise à
autorisation, préciser le numéro de la licence accordée. 2. Sous réserve des modalités fixées pour l'échange
d'informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées
transmettent sans délai les informations relatives aux notifications visées au
paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir
à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au
point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres
États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.» (13)
L’article 32 est supprimé. (14)
Aux articles 33 et 34, les références à l’article 32, paragraphe 2,
sont remplacées par des références à l’article 30 bis,
paragraphe 1. (15)
Les articles 37 bis et 37 ter suivants sont insérés: «Article 37 bis 1. La fourniture des services suivants est interdite pour
les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de
la République islamique d’Iran, qui appartiennent, directement ou
indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iraniens ou qui sont
contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une
entité ou un organisme iraniens: (a)
les services de classification de toute nature, notamment mais pas
uniquement: (i) l'élaboration et l’application de règles de
classification ou de spécifications techniques concernant la conception, la
construction, l’équipement et l’entretien de navires, (ii) la réalisation de contrôles et d’inspections
conformément aux règles et procédures de classification, (iii) l'attribution d’un signe de classification et la
délivrance, le visa ou le renouvellement de certificats de conformité aux
règles de classification ou aux spécifications; (b)
la supervision de la conception, de la construction et de la réparation
de navires et de leurs parties, notamment des modules préfabriqués, des
éléments, des machines, des installations électriques et des équipements de
contrôle; (c)
l’inspection, l’essai et la certification de matériaux, de composants et
d’équipements marins, de même que la supervision de leur installation à bord et
de l’intégration de systèmes; (d)
la réalisation de contrôles, d’inspections, d'audits et de visites et la
délivrance, le renouvellement ou le visa des certificats et documents de
conformité pour le compte de l'administration de l'État du pavillon,
conformément à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974) et à son protocole de 1988,
à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par
les navires, modifiée par son protocole de 1978 (MARPOL 73/78), à la convention
de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
telle que modifiée (COLREG 1972); à la convention internationale de 1966 sur
les lignes de charge (LL 1966) et à son protocole de 1988, à la convention
internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), et à la
convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969). 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à
compter du 15 janvier 2013. «Article 37 ter 1. Il est interdit de fournir des navires destinés au
transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques: (i) à toute personne, toute entité ou tout organisme
iraniens; ou (ii) lorsque les fournisseurs du service sont fondés à croire
que les navires seront utilisés pour transporter du pétrole ou des produits
pétrochimiques originaires ou exportés d’Iran. 2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans
préjudice de l'exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article
12, paragraphe 1, point b), pour autant que l'exécution de ces obligations
ait été autorisée au préalable par l’autorité compétente concernée et que cette
dernière ait informé les autres autorités compétentes et la Commission de son
intention d'accorder une autorisation. 3. L’autorisation visée au paragraphe 2 n’est pas
requise si une autorisation a été délivrée en vertu de l'article 28 bis,
point b).» (16)
L'article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement,
à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées
aux articles 2, 5, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies,
11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30 bis,
34, 35, 37 bis ou 37 ter.» (17)
À l’article 45, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) modifie les annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII,
VIIA, VIIB et X sur la base des informations fournies par les États membres.» (18)
L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement. (19)
Le texte figurant à l'annexe II est inséré en tant qu’annexe IVA. (20)
Le texte figurant à l'annexe III est inséré en tant qu’annexe VIA. (21)
Le texte figurant à l'annexe IV est inséré en tant qu’annexe VIB. (22)
Le texte figurant à l'annexe V est inséré en tant qu’annexe VIIA. (23)
Le texte figurant à l'annexe VI est inséré en tant qu’annexe VIIB. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I «ANNEXE I PARTIE A Biens et technologies visés à l'article 2,
paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5,
paragraphe 1, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article
17, paragraphe 2 et à l'article 31, paragraphe 1 La présente annexe couvre tous les biens et technologies
énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009, tels qu'ils y sont définis,
à l'exception de ceux qui sont énumérés dans la partie A et, jusqu'au
15 avril 2013, de ceux qui sont énumérés dans la partie C. Article de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 || Désignation 1. || Systèmes assurant la “sécurité de l'information”, leurs équipements et composants, destinés à être utilisés dans les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection de ces services, comme suit: a. Systèmes, équipements, “ensembles électroniques” spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la “sécurité de l'information”, comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour assurer la “sécurité de l'information”: N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005 de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009. 1. conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes: Notes techniques: 1. Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés. 2. L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé. 3. La “cryptographie” ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données “fixes”. Notes explicatives: L'alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques. a. un “algorithme symétrique” employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou b. un “algorithme asymétrique” dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes: 1. factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA); 2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou 3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 1.a.1.b.2. de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique); 2. || “Logiciel”, comme suit, destiné à être utilisé dans les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection de ces services: a. “logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” des équipements visés à l'alinéa 1.a.1 ou des “logiciels” visés à l’alinéa 2.b.1; b. “logiciel” spécifique, comme suit: 1. “logiciel” présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1; 3. || “Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des “logiciels” visés aux alinéas 2.a. ou 2.b.1 de la présente liste, destinée à être utilisée dans les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection de ces services. PARTIE B L'article 6 s'applique aux biens suivants: Article de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 || Désignation 0A001 || “Réacteurs nucléaires” et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit: a. “réacteurs nucléaires”; b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un “réacteur nucléaire”; c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un “réacteur nucléaire”; d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un “réacteur nucléaire”, leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres; e. tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un “réacteur nucléaire” à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa; f. zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un “réacteur nucléaire”; g. pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de “réacteurs nucléaires”; h. “internes d'un réacteur nucléaire” spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un “réacteur nucléaire”, y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur; Notes explicatives: À l'alinéa 0A001.h., l'expression “internes d'un réacteur nucléaire” désigne toute structure majeure située à l'intérieur d'une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l'alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur. i. échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d'un “réacteur nucléaire”; j. instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d'un “réacteur nucléaire”. 0C002 || Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu'il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés. PARTIE C Article de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 || Désignation 5A002 || Systèmes assurant la “sécurité de l'information”, leurs équipements et composants, comme suit: a. Systèmes, équipements, “ensembles électroniques” spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la “sécurité de l'information”, comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus: N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005. 1. conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes: Notes techniques: 1. Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés. 2. L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé. 3. La “cryptographie” ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données “fixes”. Notes explicatives: L'alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques. a. un “algorithme symétrique” employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou b. un “algorithme asymétrique” dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes: 1. factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA); 2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou 3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique); 5D002 || “Logiciel”, comme suit: a. “logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des “logiciels” visés à l'alinéa 5D002.c.1; c. “logiciel” spécifique, comme suit: 1. “logiciel” présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1; Notes explicatives: La rubrique 5D002 ne vise pas les “logiciels” comme suit: a. les “logiciels” nécessaires à l'“utilisation” des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002; b. les “logiciels” réalisant l'une des fonctions des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002. 5E002 || “Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des “logiciels” visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste. «ANNEXE II «ANNEXE IVA Produits visés à l’article 14 bis et à l’article
31, paragraphe 1 Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux Code SH || Désignation 2709 00 10 || Condensats de gaz naturel 2711 11 00 || Gaz naturel - liquéfié 2711 21 00 || Gaz naturel - à l’état gazeux 2711 12 || Propane 2711 13 || Butanes 2711 19 00 || autres 2711 29 00 || autres» ANNEXE III «ANNEXE VIA Équipements et technologies essentiels visés à l’article
8, à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l'article 31,
paragraphe 1 Code SH || Désignation 7304 || Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier 7305 || Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, contenant 1 % ou plus de chrome et résistant à des températures inférieures à - 120 °C 7306 || Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier 7309 00 || Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 7310 || Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 7311 00 || Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier 7613 || Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés» ANNEXE IV «ANNEXE VIB Équipements et technologies essentiels visés à l’article
10 bis, à l’article 10 ter, à l’article 10 quater et
à l'article 31, paragraphe 1 Code SH || Désignation 8406 10 00 || Turbines pour la propulsion de bateaux 8406 90 || Parties de turbines pour la propulsion de bateaux 8407 21 || Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) du type hors-bord pour la propulsion de bateaux 8408 10 || Moteurs pour la propulsion de bateaux 8409 91 00 || Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 21, 8707 29 ou 8408 10 8411 81 || Autres turbines à gaz d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW 8411 82 || Autres turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW 8468 || Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle 8483 || Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation, conçus pour la propulsion de navires d’un port en lourd à tirant d’eau d’échantillonnage de 55 000 tonnes de port en lourd ou plus 8487 10 || Hélices pour bateaux et leurs pales 8515 || Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets 9014 10 00 || Boussoles, y compris les compas de navigation 9014 80 00 || Autres instruments et appareils de navigation 9014 90 00 || Parties et accessoires des produits des nos 9014 10 00 et 9014 80 00 9015 || Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres» || ANNEXE V «ANNEXE VIIA Logiciels destinés
à l’intégration de procédés industriels visés à l'article 10 quinquies,
à l'article 10 sexies, à l'article 10 septies et à l’article 31,
paragraphe 1 1. Logiciels de planification des ressources de
l’entreprise. Note explicative: Les logiciels de planification des
ressources de l’entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité
financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources
humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de
projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de
données et pour le contrôle d’accès.» ANNEXE VI «ANNEXE VIIB Graphite et métaux
bruts ou semi-finis visés à l’article 15 bis, à l’article 15 ter,
à l'article 15 quater et à l’article 31, paragraphe 1 1. Graphite Code SH || Désignation 2504 || Graphite naturel 3801 || Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits 681510 || Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques 690310 || Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes et autres articles céramiques réfractaires (à l’exclusion des briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires). Autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits 8545 11 00 || Électrodes des types utilisés pour fours 8545 90 90 10 || Embouts destinés aux électrodes en graphite des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm³ ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins 2. Fer et acier Code SH || Désignation 7201 || Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires 7202 || Ferro-alliages 7203 || Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires 7204 || Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier 7205 || Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier 7206 || Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires 7207 || Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 7208 || Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus 7209 || Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus 7210 || Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus 7211 || Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus 7212 || Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus 7213 || Fil machine en fer ou en aciers non alliés 7214 || Autres barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage 7215 || Autres barres en fer ou en aciers non alliés 7216 || Profilés en fer ou en aciers non alliés 7217 || Fils en fer ou en aciers non alliés 7218 || Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables 7219 || Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus 7220 || Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm 7221 00 || Fil machine en aciers inoxydables 7222 || Barres et profilés en aciers inoxydables 7223 00 || Fils en aciers inoxydables 7224 || Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés 7225 || Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus 7226 || Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm 7227 || Fil machine en autres aciers alliés 7228 || Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 || Fils en autres aciers alliés 7301 || Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier 7303 00 || Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 7307 || Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 7312 || Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité 3. Cuivre et ouvrages en cuivre Code SH || Désignation 7401 00 00 || Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) 7402 00 00 || Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 7403 || Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute 7404 00 || Déchets et débris de cuivre 7405 00 00 || Alliages mères de cuivre 7406 || Poudres et paillettes de cuivre 7407 || Barres et profilés en cuivre 7408 || Fils de cuivre 7409 || Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm 7410 || Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) 7411 || Tubes et tuyaux en cuivre 7412 || Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre 7413 00 00 || Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité 4. Nickel et ouvrages en nickel Code SH || Désignation 7501 || Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel 7502 || Nickel sous forme brute 7503 00 || Déchets et débris de nickel 7504 00 00 || Poudres et paillettes de nickel 7505 || Barres, profilés et fils en nickel 7506 || Tôles, bandes et feuilles en nickel 7507 || Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel 5. Aluminium Code SH || Désignation 7601 || Aluminium sous forme brute 7602 || Déchets et débris d'aluminium 7603 || Poudres et paillettes d’aluminium 7604 || Barres et profilés en aluminium 7605 || Fils en aluminium 7606 || Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm 7607 || Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 7608 || Tubes et tuyaux en aluminium 7609 00 00 || Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium 7614 || Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité 6. Plomb Code SH || Désignation 7801 || Plomb sous forme brute 7802 00 00 || Déchets et débris de plomb 7804 || Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb || 7. Zinc Code SH || Désignation 7901 || Zinc sous forme brute 7902 00 00 || Déchets et débris de zinc 7903 || Poussières, poudres et paillettes de zinc 7904 00 00 || Barres, profilés et fils, en zinc 7905 00 00 || Tôles, feuilles et bandes, en zinc || 8. Étain Code SH || Désignation 8001 || Étain sous forme brute 8002 00 00 || Déchets et débris d'étain 8003 00 00 || Barres, profilés et fils en étain || 9. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières Code SH || Désignation 8101 || Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 8102 || Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris 8103 || Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris 8104 || Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris 8105 || Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris 8106 00 || Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris 8107 || Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris 8108 || Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris 8109 || Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris 8110 || Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris 8111 00 || Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris 8112 || Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris 8113 00 || Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris» [1] JO L 195 du 27.7.2010, p. 39. [2] JO L 88 du 24.3.2012, p. 1. [3] JO L 282 du 16.10.2012, p. 58. [4] JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.