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Document 52010DC0415

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2009

    /* COM/2010/0415 final */

    52010DC0415

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2009 /* COM/2010/0415 final */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 2.8.2010

    COM(2010)415 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2009

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEILRapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2009

    INTRODUCTION

    Portée

    Le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (ci-après le «règlement EURODAC»[1]) dispose que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités de l'unité centrale[2]. Le présent rapport annuel, qui est le septième, comprend des informations sur la gestion et les performances du système en 2009. Il évalue les résultats et la rentabilité d’EURODAC, ainsi que la qualité des services fournis par son unité centrale.

    Évolution juridique et orientations

    Le 10 septembre 2009, la Commission a adopté la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride][3].

    L'objet de cette proposition était de tenir compte de la résolution du Parlement européen et des résultats des négociations au Conseil concernant la proposition de modification du règlement EURODAC adoptée le 3 décembre 2008[4]. Parallèlement, elle prévoyait d’accorder aux services répressifs des États membres et à Europol la possibilité d’accéder à la base de données centrale d’EURODAC aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière[5].

    L’UNITÉ CENTRALE D’EURODAC[6]

    Gestion du système

    En raison du volume croissant de données à gérer (certaines catégories de transmissions doivent être stockées pendant 10 ans), de l’obsolescence naturelle de la plateforme technique (fournie en 2001) et du caractère imprévisible de l'évolution du volume de transmissions EURODAC, le système EURODAC fait actuellement l'objet d'une mise à niveau.

    Qualité des services et rentabilité

    La Commission s’est efforcée de fournir des services de grande qualité aux États membres[7], qui sont les utilisateurs finals de l’unité centrale d’EURODAC[8]. En 2009, l’unité centrale d’EURODAC a été disponible 99,42 % du temps.

    En 2009, les dépenses de maintenance et de fonctionnement de l'unité centrale se sont élevées à 1 221 183,83 EUR. L'augmentation des frais par rapport aux années précédentes (820 791,05 EUR en 2007, 605 720,67 EUR en 2008) s'explique par le premier versement effectué pour la mise à niveau en cours du système EURODAC, associé à une augmentation des frais de maintenance du système.

    Parallèlement, des économies ont pu être réalisées grâce à l’utilisation efficace des ressources et infrastructures existantes gérées par la Commission, telles que le réseau s-TESTA.

    La Commission a également fourni (par l’intermédiaire du programme IDABC[9]) les services de communication et de sécurité pour les échanges de données entre l'unité centrale et les unités nationales. Ces coûts, qui devaient initialement être supportés par chaque État membre conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement, ont finalement été couverts par la Commission qui a mobilisé les infrastructures communes disponibles, ce qui a permis de réaliser des économies dans les budgets nationaux.

    Protection et sécurité des données

    L'article 18, paragraphe 2, du règlement EURODAC définit une catégorie de transmissions prévoyant la possibilité d'effectuer ce qui est appelé des «recherches spéciales» à la demande de la personne dont les données sont stockées dans la base de données centrale afin de sauvegarder son droit, en tant que personne concernée, d'accéder à ses propres données.

    Comme indiqué dans les rapports annuels précédents, au cours des premières années de fonctionnement d'EURODAC, le nombre élevé de «recherches spéciales» a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle utilisation abusive de cette fonctionnalité par les administrations nationales.

    Après une forte diminution des chiffres correspondants en 2008 (de 195 en 2007 à 56), on observe une nouvelle chute en 2009: seulement 42 recherches de ce type ont été effectuées[10], un volume qui, en soi, ne revêt plus un caractère préoccupant.

    Toutefois, afin de pouvoir mieux surveiller ce phénomène, la Commission a inclus dans sa proposition de modification du règlement EURODAC l'obligation pour les États membres d'envoyer une copie de la demande d'accès de la personne concernée à l'autorité de contrôle nationale compétente.

    CHIFFRES ET CONSTATATIONS

    L’annexe du présent rapport annuel contient des tableaux présentant les données factuelles produites par l’unité centrale pour la période comprise entre le 1.1.2009 et le 31.12.2009. Les statistiques d’EURODAC sont basées sur les relevés d'empreintes digitales de toutes les personnes âgées de 14 ans et plus ayant introduit des demandes d'asile dans les États membres ou ayant été appréhendées lors du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d’un État membre ou alors qu’elles se trouvaient illégalement sur le territoire d’un État membre (lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire de vérifier l’existence d’une éventuelle demande d’asile antérieure).

    Il convient de noter que les données d’EURODAC sur les demandes d’asile ne sont pas comparables à celles produites par Eurostat, qui sont fondées sur des données statistiques mensuelles fournies par les ministères de la justice et de l'intérieur. Plusieurs raisons d’ordre méthodologique expliquent cette différence. Premièrement, les données d'Eurostat tiennent compte de l'ensemble des demandeurs d'asile, quel que soit leur âge. Deuxièmement, Eurostat collecte ces données en établissant une distinction entre les personnes ayant introduit une demande d'asile durant le mois de référence (y compris celles ayant déjà demandé l'asile auparavant) et celles dont il s'agit de la première demande d'asile.

    Transmissions réussies

    Une «transmission réussie» est une transmission ayant été correctement traitée par l’unité centrale, sans avoir été rejetée pour des questions relatives à la validation des données, pour cause d'erreurs dans les empreintes digitales ou pour qualité insuffisante de celles-ci[11].

    En 2009, l’unité centrale a reçu un total de 353 561 transmissions réussies, ce qui ne représente qu'une légère diminution de 1 % par rapport à 2007 (357 421). En ce qui concerne le nombre de transmissions portant sur des données relatives aux demandeurs d'asile (« catégorie 1 »[12]), la tendance à la hausse constatée les deux années précédentes s'est poursuivie en 2009: les statistiques EURODAC révèlent une augmentation de 8 % (236 936) par rapport à 2008 (219 557).

    La tendance en ce qui concerne le nombre de personnes appréhendées alors qu’elles franchissaient irrégulièrement une frontière extérieure (« catégorie 2 »[13]) s'est inversée de façon spectaculaire en 2009. Après avoir augmenté de 62,3 % entre 2007 et 2008 (pour atteindre 61 945), le nombre de transmissions a chuté de 50 % en 2009 (soit 31 071 transmissions). L'Italie, la Grèce et l'Espagne restent les pays qui introduisent la grande majorité de ces données. Toutefois, c'est désormais la Grèce qui enregistre le plus grand nombre de transmissions, avec 60 % de toutes les données de «catégorie 2» envoyées en 2009 (18 714 contre 20 012 en 2008). Par ailleurs, on observe une diminution importante des chiffres relatifs à l'Italie et à l'Espagne: 7 300 contre 32 052 précédemment pour l'Italie, et 1 994 contre 7 068 pour l'Espagne.

    En 2009, 6 États membres (l'Islande, la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la République tchèque) n'ont effectué aucune transmission de «catégorie 2». L'écart entre le nombre de données de catégorie 2 envoyées à EURODAC et les chiffres d'autres sources de statistiques sur le nombre de franchissements irréguliers des frontières dans les États membres, mis en évidence par les statistiques EURODAC, est très vraisemblablement dû à la définition vague figurant à l'article 8, paragraphe 1, du règlement EURODAC[14]. Cette question sera clarifiée dans le cadre du réexamen en cours du règlement EURODAC.

    La tendance à l'utilisation de plus en plus fréquente de l'option d’envoi[15] de données de « catégorie 3 »[16] (données relatives aux personnes appréhendées pour séjour illégal sur le territoire d’un État membre), observée au cours des années précédentes, s'est poursuivie en 2009. Après avoir augmenté de 17,6 % en 2008 (pour atteindre 75 919), le nombre de transmissions a encore crû de 12,7 % en 2009 (pour atteindre 85 554). L’Irlande est le seul État membre qui n'a envoyé aucune donnée de «catégorie 3».

    Bien que les recherches de «catégorie 3» ne soient pas obligatoires conformément au règlement EURODAC, la Commission encourage les États membres à recourir à cette possibilité avant d'entamer des procédures de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dans les cas mentionnés dans le règlement EURODAC[17], ces recherches pourraient contribuer à déterminer si le ressortissant d'un pays tiers a demandé l'asile dans un autre État membre vers lequel il devrait être renvoyé conformément au règlement de Dublin.

    «Résultats positifs»

    Demandes d’asile multiples (Résultats positifs «catégorie 1 comparée à catégorie 1»)

    Sur un total de 236 936 demandes d’asile enregistrées dans EURODAC en 2009, 23,3 % étaient des «demandes d’asile multiples» (c'est-à-dire des demandes introduites après une ou plusieurs autres demandes antérieures), ce qui signifie que dans 55 226 cas, les empreintes digitales de la même personne avaient déjà été enregistrées en tant que transmission de «catégorie 1» dans le même ou dans un autre État membre, ce qui représente une augmentation de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Cela ne signifie toutefois pas dans tous les cas que la personne en question a introduit une nouvelle demande d’asile. En réalité, la pratique de certains États membres consistant à enregistrer les empreintes digitales lors de la reprise en charge au titre du règlement de Dublin fausse les statistiques relatives aux demandes multiples: en effet, si un État membre, lors de l'arrivée sur son territoire d'un demandeur transféré en vertu du règlement de Dublin, relève et transmet une nouvelle fois les empreintes digitales dudit demandeur, le système indiquera erronément que celui-ci a introduit une nouvelle demande d’asile. La Commission a l’intention de résoudre ce problème et, dans sa proposition de modification du règlement EURODAC, a instauré l'interdiction d'enregistrer les transferts comme de nouvelles demandes d'asile.

    Le tableau 3 de l’annexe indique, pour chaque État membre, le nombre de demandes correspondant à des demandes d'asile déjà enregistrées dans un autre («résultats positifs étrangers») ou dans le même («résultats positifs locaux») État membre[18].

    Il est frappant de noter que 38,8 % de l'ensemble des demandes multiples étaient des «résultats positifs locaux». En Belgique, à Chypre, en République tchèque et en Pologne, ce chiffre dépasse même 50 %. Les résultats positifs locaux, qui indiquent qu'une personne ayant demandé l'asile dans un État membre a introduit une nouvelle demande dans le même État membre, reflètent en réalité la notion de demande ultérieure au sens de l'article 32 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

    Les résultats positifs étrangers donnent une indication des mouvements secondaires de demandeurs d'asile dans l'UE. Outre les itinéraires «logiques» entre États membres voisins, un grand nombre (2 012) de demandeurs d’asile en France et en Belgique (959) ont déjà introduit une demande en Pologne, et le nombre de résultats positifs étrangers le plus élevé en Grèce (300) et en Italie (208) correspond à des demandes d'asile déjà enregistrées au Royaume-Uni. Dans ce dernier cas, les flux sont symétriques puisqu'un grand nombre de résultats positifs relatifs à des transmissions de «catégorie 1» effectuées par le Royaume-Uni ont été obtenus par rapport à des données communiquées par l'Italie (726).

    Résultats positifs «catégorie 1 comparée à catégorie 2»

    Ces résultats positifs donnent une indication des itinéraires suivis pas les personnes qui entrent illégalement sur le territoire de l’Union européenne avant de demander l’asile. Comme l’année précédente, la plupart des résultats positifs ont été obtenus par rapport à des données envoyées par la Grèce et l'Italie et, dans une mesure beaucoup plus réduite, par la Hongrie et l'Espagne. Tous États membres confondus, dans 65,2 % des cas, les personnes appréhendées lors d'un franchissement irrégulier d'une frontière qui décident ultérieurement d'introduire une demande d'asile le font dans un État membre différent de celui dans lequel elles sont entrées illégalement. 20 363 demandes de ce type ont été introduites, ce qui représente une augmentation par rapport aux 35,6 % de «résultats positifs étrangers» de l'an dernier, qui correspondaient à 10 571 demandes présentées dans un État membre différent de celui où la personne était entrée de façon irrégulière.

    La majorité des personnes entrées illégalement dans l’UE par la Grèce pour ensuite se rendre dans un autre pays (12 192) ont choisi principalement la Norvège (2 223), le Royaume-Uni (1 805) ou l'Allemagne (1 516) comme destination. Celles entrées via l'Italie et poursuivant leur route (6 398) se sont rendues principalement en Suisse (1 422), aux Pays-Bas (1 075), en Norvège (1 041) ou en Suède (911). Celles entrées via l'Espagne pour se rendre dans un autre pays (544) se sont retrouvées le plus souvent en France (254) ou en Suisse (118), tandis que celles entrées via la Hongrie ont continué leur voyage (604) essentiellement jusqu'en Autriche (150), en Suisse (80) ou en Allemagne (65).

    Résultats positifs «catégorie 3 comparée à catégorie 1»

    Ces résultats positifs fournissent des indications quant au pays où les migrants illégaux ont introduit leur première demande d’asile avant de se rendre dans un autre État membre. Il ne faut cependant pas oublier que les transmissions de «catégorie 3» ne sont pas obligatoires et que tous les États membres n'ont pas recours à la possibilité d'effectuer ce type de contrôle systématiquement.

    Les données disponibles suggèrent que, comme les années précédentes, les personnes appréhendées alors qu'elles séjournaient illégalement en Allemagne avaient le plus souvent déjà demandé l'asile en Suède ou en Autriche, et que celles appréhendées alors qu'elles séjournaient illégalement en France avaient souvent déjà demandé l'asile au Royaume-Uni ou en Italie. Après avoir demandé l'asile en Italie, un grand nombre de personnes séjournent illégalement en Norvège, en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas. On observe des flux similaires au départ de la Grèce, de l'Espagne et de Malte vers la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il convient de noter qu’en moyenne, 25 % environ des personnes appréhendées alors qu’elles se trouvaient illégalement sur le territoire de l’UE avaient déjà demandé l’asile dans un État membre.

    Retards dans les transmissions

    Le règlement EURODAC ne prévoit actuellement qu’un délai vague pour la transmission des empreintes digitales, ce qui peut entraîner d’importants retards en pratique. Il s’agit là d’un problème essentiel, puisque la transmission tardive peut aboutir à des résultats contraires aux principes de responsabilité énoncés dans le règlement de Dublin. La question des retards importants entre le relevé des empreintes digitales et l’envoi de ces dernières à l’unité centrale d’EURODAC a été mise en exergue dans les rapports annuels précédents et qualifiée de problème de mise en œuvre dans le rapport d’évaluation.

    La tendance de plus en plus marquée observée l'année dernière en ce qui concerne les retards dans les transmissions, c'est-à-dire les délais entre le relevé des empreintes digitales et leur transmission à l'unité centrale d'EURODAC, s'est encore globalement accentuée en 2009. Le plus gros retard a été de 36,35 jours pour la transmission de données de «catégorie 2» par la Grèce[19]. La Roumanie, l'Islande, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Slovaquie et le Danemark ont également enregistré des retards très importants. La Commission rappelle qu’une transmission tardive peut aboutir à la désignation incorrecte d'un État membre dans le cadre de deux scénarios différents présentés dans les rapports annuels précédents: les «résultats positifs faux»[20] et les «résultats positifs omis»[21].

    Le nombre de résultats positifs faux et omis montre clairement l'effet du déclin des performances dans la transmission des empreintes digitales.

    En 2009, l'unité centrale a détecté 1 060 «résultats positifs omis», soit 2,3 fois plus qu'en 2008 (450). Les statistiques pour 2007 faisaient état de seulement 60 «résultats positifs omis». Il est frappant de noter que 99 % de ces résultats de 2009 correspondent à des retards dans la transmission de données par la Grèce. 290 «résultats positifs faux» ont été recensés (contre 324 en 2008), dont 82,8 % sont dus à des retards dans la transmission de données par le Danemark. À la lumière de ces résultats, la Commission invite une fois de plus instamment les États membres à ne ménager aucun effort pour transmettre leurs données sans tarder conformément aux articles 4 et 8 du règlement EURODAC.

    Qualité des transmissions

    Pour 2009, le taux moyen de transmissions rejetées pour l’ensemble des États membres s’élève à 7,87 %, ce qui représente une légère hausse par rapport aux années précédentes (6,4 % en 2008, 6,13 % en 2007). Alors que, dans 9 États membres, le taux de rejet est supérieur à 10 % (Pays-Bas [19,28 %], Malte, Estonie, Luxembourg, Finlande, Suède, Royaume-Uni, France et Allemagne), il est supérieur à la moyenne dans 11 États membres. Il faut souligner que le taux de rejet n'est pas la conséquence de défaillances technologiques ou de lacunes du système. Les causes des rejets sont principalement la mauvaise qualité des relevés d’empreintes digitales transmis par les États membres, des erreurs humaines ou une mauvaise configuration de l’équipement de l’État membre expéditeur. Par ailleurs, il y a lieu de noter que dans certains cas, ces chiffres comprennent plusieurs tentatives d’envoi des mêmes empreintes digitales après le rejet de celles-ci par le système pour des raisons de qualité. Bien qu'elle reconnaisse que certains retards peuvent être dus à l'impossibilité temporaire de relever les empreintes digitales (parce que l'extrémité des doigts est endommagée, ou parce qu'un autre état de santé empêche la prise rapide des empreintes digitales), la Commission met à nouveau l’accent sur le problème des taux de rejet généralement élevés, déjà souligné dans les rapports annuels précédents, et invite les États membres concernés à fournir d'urgence une formation spécifique aux opérateurs EURODAC nationaux, ainsi qu'à configurer correctement leurs équipements afin de réduire ces taux de rejet.

    CONCLUSIONS

    En 2009, l’unité centrale d’EURODAC a continué à fournir des résultats très satisfaisants en matière de vitesse, de résultats, de sécurité et de rentabilité.

    Le nombre de transmissions de «catégorie 1» introduites dans EURODAC a également augmenté. Le nombre de transmissions de «catégorie 2» a chuté de 50 %, tandis que le nombre de transmissions de «catégorie 3» a enregistré une hausse de 12,7 %.

    Les retards excessifs qui persistent dans la transmission des données à l’unité centrale d’EURODAC restent une source de préoccupation.

    Tableau 1: unité centrale d’EURODAC, statut du contenu de la base de données au 31.12.2009

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    Tableau 2: transmissions réussies à l’unité centrale d’EURODAC en 2009

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    Tableau 3: répartition des résultats positifs – catégorie 1 comparée à catégorie 1, en 2009

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    Tableau 4: répartition des résultats positifs – catégorie 1 comparée à catégorie 2, en 2009

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    Tableau 5: répartition des résultats positifs – catégorie 3 comparée à catégorie 1, en 2009

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    Tableau 6: transmissions rejetées, pourcentage en 2009

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    Tableau 7: délai moyen entre le relevé des empreintes digitales et leur transmission à l’unité centrale d’EURODAC, en 2009

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    Tableau 8: résultats positifs faux – catégorie 1 comparée à catégorie 1, en 2009

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    Tableau 9: répartition des résultats positifs CAT1/CAT2 omis en raison d’une transmission tardive de la CAT2, en 2009

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    Tableau 10: répartition des résultats positifs par rapport à des données verrouillées [art. 12 du règlement (CE) n° 2725/2000], en 2009

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    Tableau 11: nombre de transmissions de catégorie 9 par État membre, en 2009

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    [1] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

    [2] Article 24, paragraphe 1, du règlement EURODAC.

    [3] COM(2009) 342 final.

    [4] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, COM(2008) 825.

    [5] Une proposition de décision du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les données EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives [COM(2009) 344 final, 10.9.2009] a été adoptée dans la foulée; elle est toutefois devenue caduque avec l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a marqué la fin de la structure en piliers.

    [6] Une description générale de l’unité centrale d’EURODAC, ainsi que les définitions des différents types de transmissions traitées par celle-ci et des résultats positifs pouvant être obtenus figurent dans le premier rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC. Voir le document de travail des services de la Commission – Premier rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC, SEC(2004) 557, p. 6.

    [7] Tous les États membres de l’UE, ainsi que la Norvège, l’Islande et la Suisse, appliquent le règlement de Dublin et le règlement EURODAC. Par conséquent, la notion d'«État membre» utilisée dans le présent rapport couvre les 30 pays utilisant la base de données EURODAC.

    [8] Ces services comprennent non seulement ceux fournis directement par l’unité centrale (par exemple la capacité de comparaison, le stockage de données, etc.), mais aussi les services de communication et de sécurité pour la transmission des données entre l’unité centrale et les points d’accès nationaux.

    [9] IDABC est l'abréviation de « Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens » ou fourniture interopérable de services européens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens. IDABC est un programme communautaire géré par la direction générale de l'informatique de la Commission européenne.

    [10] 31 % de ces recherches ont été effectuées par le même État membre, à savoir la France.

    [11] Le tableau 2 de l'annexe indique, par État membre, le nombre de transmissions réussies enregistrées dans chaque catégorie entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

    [12] Les empreintes digitales (relevés décadactylaires complets) des demandeurs d’asile sont stockées en vue d'être comparées avec les empreintes digitales d’autres demandeurs d’asile ayant introduit une demande antérieure dans un autre État membre. Ces mêmes données seront également comparées aux données de «catégorie 2» (voir ci-après). Les données de «catégorie 1» seront conservées pendant 10 ans, sauf dans certains cas spécifiques prévus dans le règlement (par exemple, lorsqu’une personne a obtenu la nationalité de l'un des États membres), dans lesquels les données de la personne concernée seront effacées.

    [13] Données relatives aux étrangers appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure et qui n'ont pas été refoulés. Ces données (relevés décadactylaires complets) sont envoyées pour stockage uniquement, en vue d'être comparées aux données de demandeurs d'asile qui seront transmises ultérieurement à l'unité centrale. Ces données sont conservées pendant deux ans, sauf si la personne concernée reçoit un titre de séjour, quitte le territoire de l'État membre ou acquiert la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, auquel cas elles seront effacées rapidement.

    [14] «Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque étranger, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé .»

    [15] Et donc de comparaison entre, d'une part, les données relatives à des ressortissants de pays tiers appréhendés pour séjour illégal sur le territoire d’un État membre et, d'autre part, les empreintes digitales de demandeurs d’asile déjà enregistrées dans le système.

    [16] Données relatives aux étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre. Ces données, qui ne sont pas conservées, sont comparées aux données relatives aux demandeurs d’asile enregistrées dans la base de données centrale. La transmission des données de cette catégorie est facultative pour les États membres.

    [17] L'article 11 dispose ce qui suit: «[...] En règle générale, il y a lieu de vérifier si un étranger n'a pas auparavant présenté une demande d'asile dans un autre État membre lorsque: a) l'étranger déclare qu'il a présenté une demande d'asile mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a présentée; b) l'étranger ne demande pas l'asile mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou c) l'étranger fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.»

    [18] Les statistiques portant sur les résultats positifs locaux qui figurent dans les tableaux ne correspondent pas nécessairement aux résultats positifs transmis par l'unité centrale et enregistrés par les États membres. En effet, les États membres n’utilisent pas toujours l’option, prévue par l’article 4, paragraphe 4, qui leur permet de demander à l'unité centrale d'effectuer une comparaison avec leurs propres données déjà stockées dans la base de données centrale. Toutefois, même lorsque les États membres n’ont pas recours à cette option, l’unité centrale doit, pour des raisons techniques, toujours effectuer une comparaison avec toutes les données (nationales et étrangères) qui y sont stockées. Dans de tels cas, même s’il y a une concordance avec les données nationales, l’unité centrale se contentera de répondre qu’il n’y a pas de résultats positifs, puisque l’État membre n’a pas demandé de comparaison entre les données envoyées et ses propres données.

    [19] Retard annuel moyen dans la transmission d’une catégorie de données de l’État membre ayant enregistré les plus mauvais résultats à cet égard.

    [20] Dans le cas d’un « résultat positif faux », un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande d’asile dans un État membre A, dont les autorités prennent ses empreintes digitales. Alors que ses empreintes digitales n'ont pas encore été envoyées à l’unité centrale (transmission de catégorie 1), cette personne peut déjà se présenter dans un autre État membre B et introduire une nouvelle demande d’asile . Si l'État membre B transmet le premier les empreintes digitales, celles transmises par l'État membre A seront enregistrées dans la base de données après celles envoyées par l'État membre B; dès lors, la comparaison des données transmises par l'État membre B avec celles transmises par l'État membre A générera un résultat positif. L’État membre B sera donc désigné comme responsable au lieu de l’État membre A, dans lequel la première demande d’asile a été introduite.

    [21] Dans le cas d’un « résultat positif omis », un ressortissant d’un pays tiers est appréhendé lors d’un franchissement irrégulier d'une frontière et ses empreintes digitales sont prises par les autorités de l'État membre A dans lequel il est entré. Alors que ses empreintes digitales n'ont pas encore été envoyées à l’unité centrale (transmission de catégorie 2), cette personne peut déjà se présenter dans un autre État membre B et introduire une demande d’asile . À cette occasion, ses empreintes digitales seront prises par les autorités de l’État membre B. Si cet État membre B transmet le premier les empreintes digitales (transmission de catégorie 1), l'unité centrale enregistrera d'abord une transmission de catégorie 1 et l'État membre B traitera la demande au lieu de l'État membre A. En effet, lorsqu’une transmission de catégorie 2 arrivera ultérieurement, un résultat positif sera omis car les données de catégorie 2 ne sont pas interrogeables.

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