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Document 52009AG0017
Common Position (EC) No 17/2009 of 5 March 2009 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the common consular instructions on visas for diplomatic missions and consular posts in relation to the introduction of biometrics including provisions on the organisation of the reception and processing of visa applications
Position commune (CE) n o 17/2009 du 5 mars 2009 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
Position commune (CE) n o 17/2009 du 5 mars 2009 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
JO C 108E du 12.5.2009, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 108/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 17/2009
arrêtée par le Conseil le 5 mars 2009
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
2009/C 108 E/01
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2), point b) ii),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour pouvoir vérifier avec certitude l'identité des demandeurs de visa, il convient d'introduire des données biométriques dans le Système d'information sur les visas (VIS - Visa Information System) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 (3) et de mettre en place un cadre juridique pour le recueil de ces identifiants biométriques. Par ailleurs, la mise en œuvre du VIS exige de nouvelles formes d'organisation pour la réception des demandes de visa. |
(2) |
L'introduction d'identifiants biométriques dans le VIS est une étape importante vers l'utilisation d'éléments nouveaux permettant d'établir un lien plus fiable entre le titulaire du visa et le passeport afin de prévenir l'usage de fausses identités. C'est pourquoi la comparution personnelle du demandeur — en tout cas lors de la première demande — devrait être une des exigences de base pour la délivrance d'un visa avec enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. |
(3) |
Le choix des identifiants biométriques est arrêté dans le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (4). |
(4) |
Le présent règlement définit les normes applicables au recueil de ces données biométriques par référence aux dispositions correspondantes fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Aucune autre spécification technique n'est requise pour assurer l'interopérabilité. |
(5) |
Tout document, donnée ou identifiant biométrique reçu par un État membre dans le cadre d'une demande de visa est considéré comme un document consulaire aux termes de la convention de Vienne sur la coopération consulaire du 24 avril 1963, et fait l'objet d'un traitement approprié. |
(6) |
Afin de faciliter l'enregistrement des demandeurs et de réduire les coûts pour les États membres, de nouvelles possibilités d'organisation doivent être envisagées en plus du cadre existant de représentation. En premier lieu, il convient d'ajouter aux instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (5), un type de représentation spécifique limité à la réception des demandes et au recueil des identifiants biométriques. |
(7) |
D'autres possibilités, telles que la colocalisation des représentations diplomatiques et consulaires, la mise en place de centres communs de traitement des demandes, le recours aux consuls honoraires et la coopération avec des prestataires de services extérieurs, devraient également être prévues. Un cadre juridique adéquat devrait être mis en place pour ces possibilités, qui tienne compte notamment des questions liées à la protection des données. Il convient que les États membres, dans le respect des conditions fixées par ce cadre juridique, décident de la structure organisationnelle qu'ils adopteront dans chaque pays tiers. La Commission devrait publier les informations concernant ces structures. |
(8) |
Les États membres devraient veiller, dans l'organisation de leur coopération, à ce que les demandeurs soient dirigés vers l'État membre responsable du traitement de leur demande. |
(9) |
Il convient de prendre des dispositions pour les situations dans lesquelles les États membres décident de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, afin de faciliter la procédure. Une telle décision peut être prise si, dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, la coopération avec d'autres États membres sous la forme d'une représentation limitée, la colocalisation des représentations diplomatiques et consulaires ou la mise en place d'un centre commun de traitement des demandes se révèle inapproprié pour l'État membre concerné. De telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6). En outre, la nécessité d'éviter le dépôt simultané de plusieurs demandes de visa pour l'Union, ou «visa shopping», devrait être prise en compte lors de la mise en place et de l'application de telles dispositions. |
(10) |
Les États membres devraient coopérer avec les prestataires de services extérieurs sur la base d'un instrument juridique qui devrait inclure des dispositions concernant les responsabilités exactes de ceux-ci, l'accès direct et entier à leurs locaux, les informations destinées aux demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de fin de la coopération. |
(11) |
Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour la présentation des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur (prévue à la partie III, point 4, des instructions consulaires communes). Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel et également sans préjudice de futurs instruments juridiques réglementant ces questions. |
(12) |
Afin d'assurer la compatibilité avec les obligations en matière de protection des données, le groupe de travail institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE a été consulté. |
(13) |
La directive 95/46/CE est applicable aux États membres pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel relevant de l'application du présent règlement. |
(14) |
Il convient que les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, de déposer directement une demande à leurs représentations diplomatiques ou consulaires. |
(15) |
Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes ultérieures, il devrait être possible de copier les empreintes digitales relevées dans le cadre de la première insertion dans le VIS pendant les cinquante-neuf mois suivant cette demande. Une fois ce délai écoulé, les empreintes digitales devraient être à nouveau relevées. |
(16) |
En raison de l'obligation de recueillir les identifiants biométriques, il conviendrait de ne plus recourir aux intermédiaires commerciaux tels que les agences de voyage pour la première demande, mais uniquement pour les demandes ultérieures. |
(17) |
Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence. |
(18) |
Il convient que la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement trois ans après la mise en service du VIS, et ensuite tous les quatre ans. |
(19) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'organisation de la réception et du traitement des demandes en ce qui concerne l'insertion des données biométriques dans le VIS et l'introduction de normes communes et d'identifiants biométriques interopérables et de règles communes à tous les États membres qui participent à la politiques commune de la Communauté en matière de visas, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(20) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national. |
(21) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE (8) du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord. |
(22) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(23) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (10). L'Irlande ne participe donc pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(24) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12). |
(25) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (13). |
(26) |
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
(27) |
Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications des instructions consulaires communes
Les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière sont modifiées comme suit:
1) |
La partie II est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie III est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans la partie VII, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. Organisation des services de délivrance des visas 1.1. Organisation de la réception et du traitement des demandes de visa Chaque État membre est responsable de l'organisation de la réception et du traitement des demandes. En principe, les demandes sont déposées auprès de la représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre. Les États membres:
Dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, par exemple lorsque:
et lorsque les formes de coopération susvisées s'avèrent inappropriées pour les États membres concernés, un État membre peut, en dernier ressort, coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément au paragraphe 1.4. Sans préjudice du droit de convoquer le demandeur à un entretien personnel (comme prévu dans la partie III, point 4), la sélection d'un mode d'organisation ne doit pas se traduire par la nécessité pour le demandeur de comparaître personnellement à plusieurs endroits pour déposer une demande. 1.2. Formes de coopération entre les États membres
1.3. Recours aux consuls honoraires Les consuls honoraires peuvent également être autorisés à accomplir tout ou partie des tâches visées au paragraphe 1.5. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sécurité et la protection des données. Lorsque le consul honoraire n'est pas un fonctionnaire d'un État membre, la réalisation de ces tâches s'effectue conformément aux exigences fixées à l'annexe 19, à l'exception des dispositions figurant au point C, c) de ladite annexe. Lorsque le consul honoraire est fonctionnaire d'un État membre, l'État membre concerné veille à ce que s'appliquent des exigences comparables à celles qui s'appliqueraient si les tâches étaient réalisées par sa représentation diplomatique ou consulaire. 1.4. Coopération avec les prestataires de services extérieurs Les États membres s'efforcent de coopérer avec un prestataire de services extérieur conjointement avec un ou plusieurs États membres, sans préjudice des règles applicables aux marchés publics et des règles de la concurrence. La coopération avec un prestataire de services extérieur se fonde sur un instrument juridique qui respecte les exigences énoncées à l'annexe 19. Les États membres échangent, dans le cadre de la coopération consulaire locale, des informations sur la sélection des prestataires de services extérieurs et l'élaboration des modalités de leurs instruments juridiques respectifs. 1.5. Types de coopération avec les prestataires de services extérieurs Plusieurs des tâches suivantes peuvent être confiées au prestataire de services extérieur:
1.6. Obligations des États membres Lors du choix d'un prestataire de services extérieur, l'État ou les États membres concernés vérifient la solvabilité et la fiabilité de la société (y compris les licences nécessaires, l'immatriculation commerciale, les statuts de la société et ses contrats bancaires) et s'assure(nt) de l'absence de conflits d'intérêts. L'État ou les États membres concernés veillent à ce que le prestataire de services extérieur sélectionné respecte les conditions et modalités qui lui sont fixées dans l'instrument juridique visé au paragraphe 1.4. L'État ou les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles en matière de protection des données lors du traitement des données et font l'objet d'un contrôle conformément à l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15). La coopération avec un prestataire de services extérieur ne limite ni n'exclut en rien les responsabilités découlant du droit national de l'État ou des États membres concernés en cas de manquement aux obligations relatives aux données à caractère personnel des demandeurs et au traitement des visas. La présente disposition s'applique sans préjudice de toute action pouvant être engagée directement à l'encontre du prestataire de services extérieur en vertu du droit national du pays tiers concerné. Que le prestataire de services extérieur transmette les données aux autorités de l'État ou des États membres concernés par voie électronique ou physiquement sur un support électronique, l'État ou les États membres concernés veillent à ce que ces données soient entièrement chiffrées. Dans les pays tiers qui interdisent le chiffrement des données transmises par voie électronique par le prestataire de services extérieur aux autorités de l'État ou des États membres concernés, ces derniers n'autorisent pas le prestataire de services extérieur à transmettre les données par voie électronique. Dans ce cas, l'État ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par le prestataire de services extérieur aux autorités de l'État ou des États membres concernés via un agent consulaire d'un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d'autres conditions sûres, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l'expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci. Les États membres ou la Communauté s'efforcent de parvenir à un accord avec les pays tiers concernés afin de lever l'interdiction de chiffrement des données qui doivent être transmises par voie électronique du prestataire de services extérieur aux autorités de l'État ou des États membres concernés. Le ou les États membres concernés forment le prestataire de services extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs. Le ou les États membres concernés prévoient, en cas de doute, la possibilité de vérifier les empreintes digitales auprès de la représentation diplomatique ou consulaire lorsque les empreintes digitales ont été recueillies par le prestataire de services extérieur. L'examen des demandes, les entretiens éventuels, la procédure d'autorisation, ainsi que l'impression et l'apposition des vignettes-visas sont effectués uniquement par la représentation diplomatique ou consulaire. En aucun cas les prestataires de services extérieurs n'ont accès au VIS. L'accès au VIS est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des représentations diplomatiques ou consulaires. L'État ou les États membres concernés contrôlent de près la mise en œuvre de l'instrument juridique visé au paragraphe 1.4, notamment:
À cette fin, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État ou des États membres concernés procède régulièrement à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur. 1.7. Frais de services Les prestataires de services extérieurs peuvent facturer des frais pour leurs services en sus du droit visé à l'annexe 12. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d'une ou plusieurs des tâches visées au paragraphe 1.5. Ces frais de services sont précisés dans l'instrument juridique visé au paragraphe 1.4. Dans le cadre de la coopération consulaire locale, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s'efforcent d'harmoniser les frais de service appliqués. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visa fixés à l'annexe 12, indépendamment des éventuelles exemptions de frais de visas prévues par ladite annexe. L'État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, de déposer directement une demande à leurs représentations diplomatiques ou consulaires. 1.8. Information Les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres affichent, à l'intention du public, des informations précises sur les modalités de rendez-vous et de présentation d'une demande. 1.9. Continuité du service En cas de cessation de la coopération avec d'autres États membres ou tout type de prestataire de services extérieur, les États membres assurent la continuité de la totalité du service. 1.10. Décision et publication Les États membres informent la Commission de la manière dont ils entendent organiser la réception et le traitement des demandes dans chaque service consulaire. La Commission veille à ce que ces informations soient publiées de manière appropriée. Les États membres fournissent à la Commission une copie de l'instrument juridique visé au paragraphe 1.4. |
4) |
Dans la partie VIII, le paragraphe 5.2 est modifié comme suit:
|
5) |
L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE 19 Liste d'exigences minimales à inclure dans l'instrument juridique en cas de coopération avec des prestataires de services extérieurs
|
Article 2
Rapports
Trois ans après le début de l'activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, y compris le recueil et l'utilisation des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI retenue, le respect des règles en matière de protection des données, l'expérience de la coopération avec des prestataires de services extérieurs en ce qui concerne spécifiquement le recueil des données biométriques, la mise en œuvre de la règle des 59 mois pour le relevé des empreintes et l'organisation de la réception et du traitement des demandes. Le rapport comprend également, sur la base de l'article 17, points 12), 13) et 14), et de l'article 50, paragraphe 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels les empreintes digitales n'ont pu de fait être produites ou n'étaient pas obligatoires pour des motifs juridiques par rapport au nombre de cas dans lesquels les empreintes digitales ont été relevées. Le rapport comprend des informations sur les cas dans lesquels une personne qui n'a pu de fait produire des empreintes digitales, s'est vu refuser un visa. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées visant à modifier le présent règlement.
Le premier rapport examine également la question du degré de fiabilité, à des fins d'identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de douze ans, et plus particulièrement la question de l'évolution des empreintes digitales avec l'âge, en s'appuyant sur les résultats d'une étude conduite sous la responsabilité de la Commission.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à,….
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 321 du 29.12.2006, p. 38.
(2) Avis du Parlement européen du 10 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 5 mars 2009 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.
(4) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(5) JO C 326 du 22.12.2005, p. 1.
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(9) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(10) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(11) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(12) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(13) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(14) JO L 267 du 27.9.2006, p. 41.»;
(15) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.».
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
1. |
Le 31 mai 2006, la Commission a présenté au Conseil la proposition citée en objet, fondée sur l'article 62, point 2) b) ii), du traité CE. |
2. |
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 10 juillet 2008 (1). |
3. |
Le Conseil a achevé sa première lecture et a arrêté sa position commune lors de sa session du 5 mars 2009, conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité CE. |
II. OBJECTIFS
1. |
La proposition a pour objet de modifier les Instructions consulaires communes (ICC) afin de créer la base juridique nécessaire aux États membres pour relever les éléments d'identification biométriques obligatoires — photographie de face et dix empreintes digitales à plat — des demandeurs de visa et d'établir un cadre juridique pour l'organisation des consulats des États membres aux fins de la mise en œuvre du système d'information sur les visas (VIS). |
2. |
La proposition contient des dispositions détaillées concernant la collecte et l'introduction dans le VIS des éléments d'identification biométriques des demandeurs de visa. |
3. |
En ce qui concerne le cadre juridique pour l'organisation, la proposition prévoit une série de possibilités d'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. Ces formules comprennent, outre les représentations diplomatiques et consulaires de carrière, l'hébergement par un autre État membre, la mise en place de centres communs de traitement des demandes, la représentation limitée et la coopération avec un prestataire de services extérieur. Une autre possibilité, à savoir le recours aux consuls honoraires, a été ajoutée au cours des négociations. |
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
A. Généralités
Depuis l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture, le Parlement européen, la Commission et le Conseil ont poursuivi les négociations sur la proposition. Le texte de la position commune reflète le compromis sur lequel ces négociations ont débouché.
B. Observations particulières
a) Âge à partir duquel les empreintes digitales peuvent être relevées chez les enfants
La proposition de la Commission prévoyait que, dans le cadre du traitement des demandes de visa, les empreintes digitales devaient être relevées chez les enfants à partir de l'âge de 6 ans.
Toutefois, le Parlement européen n'était pas d'accord avec cette limite d'âge; et à titre de compromis, le texte prévoit que, dans un premier temps, les empreintes digitales doivent seulement être relevées à partir de l'âge de 12 ans. Trois ans après la mise en service du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Le premier rapport examine la question du degré de fiabilité, à des fins d'identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans, et plus particulièrement la question de l'évolution des empreintes digitales avec l'âge, en s'appuyant sur les résultats d'une étude conduite sous la responsabilité de la Commission.
b) Coopération avec un prestataire de services extérieur («externalisation»)
La proposition de la Commission vise en particulier à créer un cadre juridique commun pour l'externalisation, un mode d'organisation déjà adopté par plusieurs États membres. La Commission a indiqué dans sa proposition qu'un cadre juridique commun était nécessaire compte tenu notamment des exigences en matière de protection des données. Il n’est pas proposé de recourir systématiquement à l'«externalisation», mais uniquement dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires en fonction de la situation locale. L'avantage d'un cadre juridique réside dans la clarté qu'il apporte: les États membres restent les «responsables du traitement» et le prestataire de services extérieur, le «sous-traitant», au sens des articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE relative à la protection des données. En ce sens, les termes du contrat passé avec le prestataire de services extérieur doivent être conformes aux obligations prévues par ladite directive en matière de traitement des données.
Les dispositions de la position commune prévoient qu'un État membre peut, en dernier ressort, coopérer avec un prestataire de services extérieur uniquement dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale (nombre élevé de demandeurs ou couverture géographique dans l'État tiers concerné) et uniquement lorsque les autres formes de coopération se révèlent inappropriées.
c) Frais supplémentaires (frais de service)
La Commission explique dans l'exposé des motifs de sa proposition qu'en cas de recours à la possibilité d'externalisation, le montant total des frais facturés au demandeur pour le traitement de la demande de visa ne doit pas dépasser le montant des frais de visa normaux (fixé à l'annexe 12 des ICC). Aucun frais supplémentaire ne peut donc être facturé au demandeur. Le Parlement européen a soutenu ce point de vue dans son avis. Toutefois, le Conseil n'a pas été en mesure d'approuver ce point.
À titre de compromis, la position commune prévoit que le prestataire de services extérieur peut facturer des frais de services en plus des frais de visa normaux, mais que ces frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visa normaux, indépendamment des éventuelles exemptions de frais de visas.
d) Transfert de données
Afin de garantir que toutes les dispositions relatives à la protection des données applicables soient respectées, la proposition de la Commission prévoit des règles de protection des données et de sécurité pour le transfert de données entre deux États membres dans le cadre de la «représentation limitée» [cf. article 1er, point (1), de la proposition] et entre un État membre et un prestataire de services extérieur en cas de recours à l'externalisation. Par conséquent, lors de la conclusion du contrat avec le prestataire de services extérieur, les États membres doivent s'assurer que celui-ci contient les dispositions applicables en matière de protection des données, des agents consulaires devant veiller à leur application. La responsabilité des États membres doit être maintenue, y compris en cas d’externalisation.
Compte tenu de l'inquiétude exprimée par le Parlement européen, la position commune renforce les dispositions relatives à la sécurité du transfert de données entre d'une part, l'État membre représentant et l'État membre représenté et d'autre part, l'État membre et le prestataire de services extérieur concerné [cf. article 1er, point 1) a) et article 1er, point 3) 1.6].
IV. CONCLUSION
Le Conseil se félicite de l'esprit de coopération dans lequel se sont déroulées les négociations avec le Parlement européen. Le texte de la position commune reflète le compromis dégagé au cours des discussions entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Le Coreper a marqué son accord sur le compromis le 18 décembre 2008 (2). Le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a dans l'intervalle transmis au président du Coreper une lettre indiquant que, si le texte de compromis est transmis au Parlement européen en tant que position commune du Conseil, il recommandera aux membres de cette commission et ensuite à la plénière d'approuver la position commune sans adoption d'amendements par le Parlement européen en deuxième lecture, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes des deux institutions.
La position commune sera transmise au Parlement européen en vue de son approbation lors de la session plénière qui se tiendra du 23 au 26 mars 2009.
(1) Cf. doc. 11527/08 CODEC 934 VISA 238 COMIX 550.
(2) Cf. doc. 5090/09 VISA 7 CODEC 7 COMIX 18. Conformément à la procédure habituelle, les juristes-linguistes ont mis au point le texte de la position commune sur la base de ce document.