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Document 52008PC0318

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Version codifiée)

/* COM/2008/0318 final - COD 2008/0099 */

52008PC0318

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Version codifiée) /* COM/2008/0318 final - COD 2008/0099 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.5.2008

COM(2008)318 final

2008/0099(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Version codifiée) (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 93/34/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 93/34/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée.

ê 93/34/CEE (adapté)

2008/0099(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 95 Õ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. La directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

ê 1999/25/CE considérant 1 (adapté)

2. Ö La directive 93/34/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 92/61/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil[9] et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux ou trois roues en ce qui concerne les inscriptions réglementaires. Ces prescriptions techniques visaient au rapprochement des législations des États membres en vue de l’application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE établie par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive. Õ

ê 93/34/CEE considérant 6

3. La présente directive ne devrait pas empêcher certains États membres de maintenir, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires applicables aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et sur une base non discriminatoire, des prescriptions impératives particulières à des fins d'application des règles de la circulation, pour autant que ces exigences spécifiques concernent l'usage de ces véhicules et n'impliquent pas de modifications dans leur construction de nature à faire obstacle à la réception communautaire de ce type de véhicules.

ê

4. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ê 93/34/CEE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

ê 93/34/CEE (adapté)

Article premier

La présente directive s'applique aux inscriptions réglementaires de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive Ö 2002/24/CE Õ.

Article 2

La procédure d'octroi de l'homologation CE en ce qui concerne les inscriptions réglementaires d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ainsi que les conditions valables pour la libre circulation de ces véhicules, sont établies aux chapitres II et III de la directive Ö 2002/24/CE Õ.

Article 3

Ö Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article [13, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE du Conseil[10] ] Õ.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les inscriptions réglementaires, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions Ö essentielles Õ de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ê

Article 5

La directive 93/34/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du […]

ê 93/34/CEE

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

ê 93/34/CEE

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque et des inscriptions telles qu'elles sont décrites dans les points suivants. Cette plaque et ces inscriptions sont apposées par les soins du constructeur ou de son mandataire.

2. PLAQUE DU CONSTRUCTEUR

2.1. Une plaque du constructeur, dont le modèle figure à l'appendice 1, doit être solidement fixée à un endroit tel qu'elle puisse être facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n'est pas susceptible d'être remplacée en cours d'utilisation; elle doit être facilement lisible et comporter de façon indélébile les indications suivantes, énumérées dans l'ordre:

2.1.1. le nom du constructeur;

ê 93/34/CEE (adapté)

2.1.2. la marque de réception CE, telle que décrite à l'article 8 de la directive Ö 2002/24/CE Õ;

2.1.3. le numéro d'identification du véhicule (VIN);

ê 1999/25/CE art. 1 et annexe, pt. 1

2.1.4. le niveau sonore à l'arrêt: … dB(A) … min–1.

ê 93/34/CEE

2.2. La marque de réception CE selon les prescriptions du point 2.1.2, la valeur du niveau sonore à l'arrêt ainsi que le nombre de tours par minute selon les prescriptions du point 2.1.4 ne sont pas indiqués lors de l'homologation CE en ce qui concerne les inscriptions réglementaires. Ces éléments devront toutefois être apposés sur tout véhicule produit en conformité avec le type réceptionné.

2.3. Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l'extérieur d'un rectangle clairement marqué et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2.1.1 à 2.1.4 (voir appendice 1).

3. NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Le numéro d'identification du véhicule est constitué par une combinaison structurée de caractères attribués à chaque véhicule par le constructeur. Il a pour but de permettre — sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications — l'identification univoque de tout véhicule par l'intermédiaire du constructeur pendant une période d'une durée de trente ans. Le numéro d'identification doit répondre aux prescriptions suivantes.

3.1. Le numéro d'identification du véhicule doit être marqué sur la plaque du constructeur. Il doit également être marqué par un procédé tel que le martèlement ou le poinçonnage, de manière à éviter qu'il ne s'efface ou ne s'altère, sur le châssis ou le cadre, à un endroit tel qu'il puisse être facilement accessible et situé dans la moitié droite du véhicule.

3.1.1. Le numéro d'identification du véhicule doit être composé des trois parties indiquées ci-après:

3.1.1.1. la première partie consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre l'identification dudit constructeur. Ce code est constitué de trois caractères (lettres ou chiffres) attribués par les autorités compétentes du pays dans lequel le constructeur à son siège social en accord avec l'agence internationale agissant par autorisation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le premier caractère désigne une zone géographique, le second caractère désigne un pays à l'intérieur d'une zone géographique, le troisième caractère désigne un constructeur déterminé. Dans le cas où le constructeur produit moins de 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l'identification de ce constructeur, l'autorité visée ci-dessus attribue également les troisième, quatrième et cinquième caractères de la troisième partie;

ê 2006/27/CE art. 2 et annexe II

3.1.1.2. la seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) qui ont pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule (type, variante et, dans le cas de cyclomoteurs, version), chaque caractéristique pouvant comporter plusieurs caractères. Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphabétiques ou numériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur;

ê 93/34/CEE

3.1.1.3. la troisième partie est constituée de huit caractères dont les quatre derniers sont obligatoirement numériques et doit permettre, en combinaison avec les deux autres parties, d'identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Toute position non utilisée doit être remplie par un zéro pour que soit obtenu le nombre total de caractères exigés.

ê 1999/25/CE art. 1 et annexe, pt. 3

3.1.2. Le numéro d'identification du véhicule doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne. Le début et la fin de cette ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères.

Exceptionnellement, et pour des raisons techniques, il peut également être indiqué sur deux lignes. Dans ce cas, il n'est toutefois pas autorisé de pratiquer des séparations à l'intérieur de l'une quelconque des trois parties, et le début et la fin de chaque ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères.

L'introduction dudit symbole à l'intérieur d'une ligne entre les trois parties (point 3.1.1) est également autorisée.

Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caractères.

ê 93/34/CEE

4. CARACTÈRES

4.1. Pour toutes les inscriptions prévues aux points 2 et 3, des lettres latines et des chiffres arabes doivent être employés. Toutefois, les lettres latines utilisées pour les indications prévues aux points 2.1.1, 2.1.3 et 3 doivent être des lettres capitales.

4.2. Pour les indications du numéro d'identification du véhicule:

4.2.1. l'emploi des lettres I, O et Q ainsi que des tirets, astérisques ou autres signes particuliers n'est pas admis;

4.2.2. les lettres et les chiffres doivent avoir les hauteurs minimales suivantes:

4.2.2.1. 4 millimètres pour les caractères marqués directement sur le châssis ou le cadre ou autre structure analogue du véhicule;

4.2.2.2. 3 millimètres pour les caractères marqués sur la plaque du constructeur.

Appendice 1

Exemple de plaque du constructeur

L'exemple figurant ci-dessous ne préjuge pas les indications qui figureront réellement sur les plaques de constructeur ni les dimensions de la plaque elle-même, des chiffres et des lettres: il est donné uniquement à titre indicatif.

Les informations supplémentaires visées au point 2.3 peuvent être apposées en dessous ou à côté des indications prescrites dans le rectangle ci-dessous.

[pic]

Légende:

Dans l'exemple de plaque ci-dessus, le véhicule en question est construit par «Stella Fabbrica Motocicli», réceptionné en Italie (e3), sous le numéro 5364.

Le numéro d'identification (3GSKLM3AC8B120000) a la signification suivante:

- première partie (3GS):

- 3: zone géographique (Europe),

- G: pays à l'intérieur de la zone géographique (Allemagne),

- S: constructeur (Stella Fabbrica Motocicli),

- deuxième partie (KLM3AC):

- KL: type de véhicule,

- M3: variante (carrosserie du véhicule),

- AC: version (moteur du véhicule),

- troisième partie (8B120000):

- 8B12: identification du véhicule en combinaison avec les deux autres parties du numéro d'identification,

- 0000: positions non utilisées, remplies par un zéro pour compléter le nombre total de caractères exigés.

Le niveau sonore à l'arrêt est 80 dB(A) à 3 750 tours/min.

ê 93/34/CEE (adapté)

Appendice 2

Fiche de renseignements en ce qui concerne les inscriptions réglementaires d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

(À joindre à la demande d’homologation CE dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule.)

Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): …………………………………….…

La demande d'homologation CE en ce qui concerne les inscriptions réglementaires d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive Ö 2002/24/CE, Õ partie 1, point A:

- 0.1,

- 0.2,

- 0.4 à 0.6,

- 9.3.1 à 9.3.3.

ê 93/34/CEE

Appendice 3

Indication de l’administration |

Certificat d’homologation CE en ce qui concerne les inscriptions règlementaires d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues MODÈLE Rapport n° .................................... du service technique ....................... en date du ..................... Numéro d’homologation CE: .................................. Numéro d’extension: .................................. 1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: ……………………………………… 2. Type du véhicule: ........................................................…………………………………... 3. Nom et adresse du constructeur: …………………...…………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …………….………….... ……………………………………………………………………………………………... 5. Véhicule présenté aux vérifications le: …………………………………………….......... 6. L’homologation CE est accordée/refusée1: 7. Lieu: ……………………………………………………………………………………… 8. Date: …………………..…………………………………………………………………. 9. Signature: …………………………………………………………………………………. _________________ 1 Biffer la mention inutile. |

_____________

é

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 5)

Directive 93/34/CEE du Conseil (JO L 188 du 29.7.1993, p. 38) |

Directive 1999/25/CE de la Commission (JO L 104 du 21.4.1999, p. 19) |

Directive 2006/27/CE de la Commission (JO L 66 du 8.3.2006, p. 7). | Uniquement article 2 et Annexe II |

Partie B

Délais de transposition en dro it national et d’application (visés à l'article 5)

Directive | Date limite de transposition | Date d’application |

93/34/CEE | 14 décembre 1994 | 14 juin 1995 |

1999/25/CE | 31 décembre 1999 | 1 janvier 2000(*) |

2006/27/CE | 31 décembre 2006(**) | 1 janvier 2007 |

(*) Conformément à l’article 2 de la directive 1999/25/CE:

«1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les inscriptions réglementaires:

- refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

pour autant que les inscriptions réglementaires répondent aux exigences de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant les inscriptions réglementaires, si les exigences de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.»

(**) Conformément à l’article 5 de la directive 2006/27/CE:

«1. Avec effet au 1er janvier 2007 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux prescriptions respectives des directives […], 93/34/CEE, […], telles que modifiées par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, refuser d'accorder une réception CE pour un tel véhicule ou interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d'un tel véhicule.

2. Avec effet au 1er juillet 2007, les États membres doivent refuser, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui n'est pas conforme aux prescriptions respectives établies par les directives […], 93/34/CEE, […], telles que modifiées par la présente directive.»

_____________

ANNEX III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 93/34/CEE | Présente directive |

Articles 1, 2 et 3 | Articles 1, 2 et 3 |

Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | — |

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 4, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa | — |

Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2 |

— | Article 5 |

— | Article 6 |

Article 5 | Article 7 |

Annexe | Annexe I |

— | Annexe II |

— | Annexe III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe II, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […], du […], p. […].

[6] JO C […], du […], p. […].

[7] JO L 188 du 29.7.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission (JO L 66 du 8.3.2006, p. 7).

[8] Voir annexe II, partie A.

[9] JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

[10] JO L 42, du 23.2.1970, p. 1.

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