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Document 52008DC0620

    Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Évaluation de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (présenté conformément à l'article 18, paragraphe 5, de ladite directive) et Rapport sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 16, paragraphe 2, de cette même directive

    /* COM/2008/0620 final/2 */

    52008DC0620

    Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Évaluation de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (présenté conformément à l'article 18, paragraphe 5, de ladite directive) et Rapport sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 16, paragraphe 2, de cette même directive /* COM/2008/0620 final/2 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 8.10.2008

    COM(2008) 620 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

    Évaluation de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (présenté conformément à l'article 18, paragraphe 5, de ladite directive) et rapport sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 16, paragraphe 2, de cette même directive

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

    Évaluation de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (présenté conformément à l'article 18, paragraphe 5, de ladite directive) et rapport sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 16, paragraphe 2, de cette même directive

    1. INTRODUCTION

    La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 16 février 1998, réglemente la mise sur le marché des produits biocides dans l'Union européenne. Elle instaure un système communautaire harmonisé prévoyant l'autorisation et la mise sur le marché des produits biocides, la reconnaissance mutuelle des autorisations à l'intérieur de la Communauté et l'établissement, au niveau communautaire, d'une liste positive des substances actives pouvant être utilisées dans des produits biocides. Elle vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement.

    Entre autres mesures, la directive a notamment mis en place un programme de travail, sur dix ans, en vue de l'examen systématique des substances actives utilisées dans les produits biocides déjà sur le marché lors de son entrée en vigueur (le 14 mai 2000). Durant cette période de dix ans, les États membres peuvent continuer de recourir à leurs structures pour mettre des produits biocides sur le marché.

    Avant l'entrée en vigueur de la directive, de nombreux États membres ne disposaient pas d'un régime législatif adéquat pour ces produits. Au cours des huit dernières années, les substances actives utilisées ont été inventoriées de façon systématique et un programme d'évaluation de ces substances a été mis en place. Du fait de la mise en œuvre de la directive, les substances actives qui étaient utilisées de façon marginale ainsi qu'un certain nombre de celles qui présentaient des caractéristiques défavorables pour l'environnement ou la santé ont été retirées de la circulation. Un mécanisme d'évaluation des substances actives a été instauré, comportant un rigoureux système d'examen par les pairs. Le travail considérable qui a été accompli a préparé le terrain pour l'évaluation des substances actives restantes ces prochaines années, et pour la phase d'approbation des produits au cours de la prochaine décennie. Le présent rapport met en lumière certaines dispositions de la directive auxquelles il conviendra d'accorder de l'attention lors de sa révision prochaine.

    2. CONTEXTE DU RAPPORT

    L'article 16, paragraphe 2, de la directive dispose que la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement du programme d'examen au plus tard deux ans avant la date d'achèvement prévue du programme. L'article 18, paragraphe 5, dispose que la Commission établit un rapport relatif à la mise en œuvre de la directive, et notamment au fonctionnement des procédures simplifiées, sept ans après l'entrée en vigueur de la directive. Par souci d'efficacité, la Commission a décidé de présenter ses conclusions relatives à la mise en œuvre de la directive et à l'avancement du programme d'examen dans un rapport conjoint.

    En vue de l'élaboration de ce rapport, une étude concernant la mise en œuvre de la directive a été commandée. Cette étude a été réalisée à partir d'une vaste consultation des parties prenantes. Par ailleurs, une étude portant spécifiquement sur la question des articles traités par des produits biocides[1] avait été commandée auparavant.

    Les conclusions du présent rapport tiennent également compte des données et des chiffres présentés dans le rapport de synthèse requis en vertu de l'article 24 de la directive et établi à partir des informations fournies par les États membres.

    L'objectif du présent rapport est d'informer les autres institutions communautaires, les États membres et le public sur la mise en œuvre de la directive et du programme d'examen au cours de la période comprise entre le 14 mai 2000 et le 1er mars 2008. Il convient toutefois de signaler que la mise en œuvre d'une grande partie des dispositions de la directive n'a pas encore débuté. En particulier, il n'y a pas encore eu d'autorisation de produits biocides.

    Le rapport couvre les dix États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2004, mais pas la Bulgarie ni la Roumanie.

    3. MISE EN œUVRE DE LA DIRECTIVE – PROGRAMME D'EXAMEN DES SUBSTANCES ACTIVES

    Une fois la directive adoptée, la Commission et les États membres ont entrepris un programme de travail visant à examiner de façon systématique les risques associés aux substances actives dont l'utilisation dans les produits biocides pourrait être autorisée.

    Ce programme a été instauré par un règlement de la Commission[2] établissant les règles à respecter pour la première phase du programme d'examen des substances actives. Durant cette phase, les entreprises du secteur des produits biocides devaient identifier les principes actifs utilisés dans leurs produits et, si elles souhaitaient continuer à utiliser ces substances à des fins biocides, les notifier en vue de leur évaluation en fournissant, dans un premier temps, un dossier limité contenant des informations sur ces substances.

    À l'issue de cet exercice, un autre règlement de la Commission[3] a été adopté, concernant la seconde phase du programme d'examen; ce règlement dressait l'inventaire des substances actives identifiées, établissait le calendrier d'évaluation des substances notifiées, la liste des États membres rapporteurs désignés pour les deux premières listes prioritaires et les dispositions concernant les aspects procéduraux du programme d'examen.

    Ce deuxième règlement de la Commission a ensuite été modifié[4] afin de désigner les États membres rapporteurs pour les deux listes prioritaires restantes et de régler certaines autres questions qui s'étaient posées durant la mise en œuvre, notamment la possibilité d'accorder des dérogations temporaires pour les substances actives dont l'évaluation n'était pas programmée mais dont l'utilisation a été jugée essentielle pour un ou plusieurs États membres.

    Parallèlement à l'élaboration du cadre réglementaire pour l'examen des substances actives, la Commission a élaboré, en concertation avec les États membres, un grand nombre de documents d'orientation détaillés, qui sont accessibles au public[5], afin d'aider les États membres et l'industrie à s'acquitter de leurs tâches.

    3.1. Progrès réalisés à ce jour dans le cadre du programme d'examen

    À la fin de la première phase du programme d'examen, le secteur des produits biocides avait identifié 964 substances en tant que principes actifs de produits biocides se trouvant sur le marché avant le 14 mai 2000. Sur ce total, 416 substances actives ont été notifiées en vue de leur évaluation, pour un ou plusieurs types de produits. 548 des substances identifiées (environ 60 %) n'ont pas été défendues et ont été supprimées du programme par la suite, au plus tard le 1er septembre 2006. D'après les résultats de l'étude visée au chapitre 2, ces substances actives n'étaient utilisées que dans 13 à 33 % des produits biocides sur le marché. Certaines d'entre elles n'étaient plus utilisées dans des produits biocides; d'autres n'ont pas été défendues en raison de leurs caractéristiques toxicologiques défavorables. Dans certains cas, les substances étaient destinées à un marché restreint, qui n'aurait pas permis de couvrir les coûts d'évaluation. Lors de la préparation du présent rapport, il n'a en aucun cas été constaté que la perte de ces substances actives laissait les utilisateurs sans solution de remplacement ou qu'elle entraînait la prolifération des organismes nuisibles cibles, mais ces risques ne peuvent pas être exclus. En revanche, le retrait de certaines substances connues pour leur toxicité élevée est clairement un effet bénéfique du programme d'examen.

    Au 1er mars 2008, la moitié des combinaisons substance active/type de produit initialement notifiées avaient été retirées du programme d'examen (voir figure 1).

    Figure 1: Combinaisons substance active/type de produit initialement notifiées et finalement défendues par le secteur[6]

    [pic]

    Cela peut s'expliquer par le fait que certaines substances actives ont été notifiées sans intention véritable de présenter le dossier complet requis pour l'évaluation; d'autres ont été notifiées pour un trop grand nombre de types de produits, et pour certaines, il est apparu au cours de la préparation du dossier, ou de l'évaluation, que les coûts seraient plus élevés que prévu.

    La finalisation de l'évaluation des substances actives n'ayant débuté que récemment, l'annexe I de la directive ne contient pour le moment qu'un petit nombre de substances actives. L'annexe I A contient une substance active approuvée.

    3.2. Travaux en cours dans le cadre du programme d'examen

    Le calendrier initial du programme d'examen avait été établi en partant du principe qu'il suffirait de deux ans à compter de la soumission d'un dossier par un participant pour qu'une décision soit adoptée concernant l'inscription d'une substance active. Dans la pratique, cela s'est révélé impossible compte tenu des délais fixés par la directive et de ceux qui sont imposés par les règles de procédures applicables pour les mesures d'exécution. Jusqu'à présent, aucune substance active n'a été évaluée en moins de trois ans, et la période d'évaluation moyenne est plutôt de l'ordre de quatre à cinq ans.

    Par ailleurs, il convient de rappeler que le règlement relatif au programme d'examen offre la possibilité de reprendre le rôle de participant pour soutenir le dossier d'une substance active à laquelle tous les notifiants initiaux ont renoncé. En pareil cas, un nouveau délai est fixé pour permettre à la personne qui reprend le rôle de participant de préparer un dossier complet et de le présenter. Cette procédure accorde à la substance active une seconde chance d'être évaluée et mise à disposition sur le marché, mais elle peut allonger le délai d'examen qui peut atteindre cinq ans voire davantage.

    Plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer le rythme de progression plus lent que prévu du programme d'examen, à savoir la technicité du travail; les ressources humaines insuffisantes; dans certains cas, le manque d'expérience pour la préparation des dossiers et leur évaluation; la nécessité de mettre au point des méthodes d'essai et des scénarios d'exposition appropriés pour un très grand nombre d'utilisations; le calendrier trop optimiste prévu pour l'examen, compte tenu du grand nombre de combinaisons substance active/type de produit ayant été notifiées par la suite.

    Selon les estimations, qui tiennent compte du rythme auquel le programme d'examen a progressé jusqu'à présent, les dernières décisions concernant les substances actives restantes ne devraient intervenir qu'en 2014. L'annexe I présente le calendrier prévu pour le travail restant à accomplir.

    Il faut enfin signaler que l'article 16, paragraphe 3, de la directive ne fixe pas de délais particuliers pour la préparation des dossiers de produits biocides après l'inscription d'une substance active à l'annexe I ou I A ni pour la soumission des demandes d'autorisation de produits aux États membres ou pour l'octroi, la modification ou l'annulation des autorisations de produits sur la base de l'évaluation des dossiers présentés. Cette étape est pourtant essentielle pour l'harmonisation et la réalisation du marché intérieur des produits biocides, et elle allonge également la période de transition nécessaire.

    4. MISE EN œUVRE DE LA DIRECTIVE - PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

    Outre l'annexe I couvrant les substances actives «standard», la liste positive de la directive comprend deux autres annexes: les annexes I A et I B. L'annexe I A rassemble les substances actives faiblement toxiques et écotoxiques, qui peuvent donc être utilisées dans des produits biocides «à faible risque». L'annexe I B énumère les «substances de base», c'est-à-dire les substances qui ne sont pas principalement commercialisées à des fins biocides mais qui ont une certaine action biocide.

    4.1. Produits à faible risque

    La possibilité de ne pas avoir à fournir toutes les données requises pour le dossier de produit biocide et le fait de pouvoir bénéficier de délais plus courts pour l'enregistrement et pour la reconnaissance mutuelle représentent un avantage non négligeable pour les entreprises qui commercialisent des produits biocides.

    En revanche, pour les fabricants de substances actives, l'inscription d'une substance à l'annexe I A plutôt qu'à l'annexe I ne présente pas de réel avantage. En effet, la même quantité d'informations doit être fournie au départ pour toutes les substances actives. En particulier, les études qui doivent être réalisées et présentées pour l'évaluation des substances actives clairement préoccupantes sont les mêmes que celles qui sont requises dans le cas des substances généralement considérées comme des substances à faible risque. Ce n'est qu'à l'issue de l'évaluation qu'intervient la décision d'inscrire une substance active à l'annexe I A ou à l'annexe I.

    4.2. Substances de base

    Jusqu'à présent, ni le secteur des produits biocides ni les États membres n'ont demandé l'inscription d'une substance active à l'annexe I B. Il y aurait deux raisons principales à cela: alors que la quantité d'informations – et par conséquent, la dépense – nécessaire à l'établissement d'un dossier pour une substance active de base est la même que pour une substance «standard», la propriété de ces données n'est pas protégée par la directive. En outre, le seul avantage de cette procédure simplifiée, à savoir la dispense d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement pour les produits contenant des substances de base, est annulé par l'interdiction de commercialiser directement ces produits pour une utilisation biocide.

    4.3. Formulation-cadre

    Une formulation-cadre correspond aux caractéristiques d'un groupe de produits biocides qui présentent des variations mineures par rapport à un produit de référence. Comme les premières autorisations de produits biocides ne devraient pas être délivrées avant 2009, dans la pratique aucune formulation-cadre n'a encore été créée. Il semble cependant que plusieurs États membres appliquent déjà le principe de cette procédure simplifiée dans leurs systèmes nationaux existants en réduisant les formalités administratives lorsqu'une demande d'autorisation concerne le même produit décliné dans différentes couleurs. Selon les conclusions de l'étude visée au point 2, cette procédure simplifiée peut dans le principe offrir de réels avantages, mais il sera nécessaire d'en préciser davantage le champ d'application et les modalités.

    5. MISE EN œUVRE DE LA DIRECTIVE - AUTRES ASPECTS

    5.1. Champ d'application de la directive

    La mise en œuvre de la directive a soulevé un certain nombre de questions en rapport avec son champ d'application précis. L'une de ces questions, à laquelle il conviendra d'apporter une réponse, a trait aux articles traités. Les articles qui sont traités par des produits biocides afin de les protéger de la détérioration, qui n'ont pas d'effet biocide externe et qui ne sont pas non plus commercialisés en tant que produits biocides ne sont actuellement pas couverts par la directive. Si le traitement est effectué à l'intérieur de l'UE, il n'y a pas de problème particulier, parce que dans ce cas, la fourniture du produit biocide à l'opérateur qui traite les articles est considérée comme une mise sur le marché, et tombe sous le coup de la réglementation. Le cas est différent lorsque les articles sont traités dans des pays tiers, puis importés dans l'UE (bois ou textiles traités, par exemple). Il se peut en effet que ces articles aient été traités à l'aide de substances jugées inacceptables du point de vue de la santé humaine ou de l'environnement et qui sont interdites ou strictement réglementées dans l'Union européenne. Cette situation représente un risque pour la santé humaine et pour l'environnement, et pourrait s'avérer discriminatoire pour l'industrie européenne.

    Les autres questions relatives au champ d'application concernaient la délimitation exacte des produits susceptibles de relever également d'autres directives communautaires (médicaments vétérinaires, produits cosmétiques) ou le cas de certaines substances produites in-situ; d'une manière générale, il est admis que les substances actives qui sont également des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux (par exemple, le poivre utilisé comme répulsif, le sucre ou les jus qui servent d'appât dans les pièges) devraient être exclus du champ d'application de la directive.

    5.2. Protection et partage des données

    Alors que l'article 13 de la directive, comme plusieurs autres dispositions de celle-ci, encourage les demandeurs à coopérer pour rassembler les informations nécessaires à l'évaluation des substances actives ou des produits biocides, il ne prévoit pas expressément le partage obligatoire des informations requises aux fins de cette directive. En fait, le propriétaire des informations peut décider – mais rien ne l'y oblige – d'accorder à un demandeur ultérieur le droit de se référer aux informations qu'il a fournies à une autorité compétente en lui délivrant une «lettre d'accès». Lorsqu'un accord ne peut être trouvé entre le propriétaire des données et l'autre demandeur, ce dernier peut se voir obligé de répéter les études (particulièrement peu souhaitable lorsqu'il s'agit d'études sur l'animal) ou de renoncer au marché jusqu'à ce que toutes les périodes de protection des données aient expiré.

    En l'état actuel du programme d'examen, on estime que sur un total de 472 dossiers soumis en vue de l'inscription d'une combinaison substance active/type de produit, environ 25 % émanent soit d'un consortium ou d'un groupe d'entreprises, soit d'au moins deux entreprises ayant uni leurs forces. Dans 10 % des cas, plusieurs dossiers ont été soumis pour une même combinaison substance active/type de produits, ce qui signifie que les parties concernées ne sont pas parvenues à se mettre d'accord pour partager les informations et présenter un dossier collectif.

    Un autre problème soulevé à plusieurs reprises par le secteur concerné est celui des entreprises qui continuent à commercialiser des produits contenant des substances actives qui sont en cours d'évaluation dans le cadre du programme d'examen, sans avoir elles-mêmes notifié ces substances ou assumé une partie du coût de leur évaluation («les opportunistes»).

    5.3. Redevances pratiquées par les États membres

    L'article 25 de la directive stipule qu'il appartient aux États membres de mettre en place un système imposant le paiement d'une redevance aux personnes qui mettent ou qui cherchent à mettre sur le marché des produits biocides, afin de couvrir les frais administratifs liés aux procédures prévues par la directive. En conséquence, tant les systèmes que le montant des redevances sont très hétérogènes dans l'ensemble de l'UE. À titre d'exemple, la redevance pour l'évaluation d'un dossier de substance active dans un type de produit (c'est-à-dire pour un type d'utilisation) fluctue entre 50 000 et 350 000 EUR. Les modalités de paiement peuvent aussi différer grandement d'un État membre à l'autre. Il en résulte une situation inéquitable pour le secteur des produits biocides, en particulier pour les participants au programme d'examen, qui ne choisissent pas l'État membre qui examinera leur dossier de substance active.

    5.4. Données à fournir

    Les exigences élevées de la directive en matière d'études de toxicité et d'écotoxicité garantissent un haut niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement. Cependant, la directive ne faisant pas de distinction entre les substances actives en ce qui concerne les informations à fournir, ces exigences sont jugées excessives pour certaines substances généralement considérées comme des substances à faible risque. La directive prévoit la possibilité de déroger aux exigences en matière d'informations à fournir, mais ce principe semble être appliqué de manière inégale dans les États membres. Il en a résulté des approches différentes, qui créent un risque d'inégalité de traitement.

    5.5. Autorisation des produits et reconnaissance mutuelle

    L'autorisation des produits dans les États membres après inscription d'une substance active à l'annexe I ou I A, et la reconnaissance mutuelle n'ont pas vraiment débuté. Toutefois, un groupe de facilitation de la reconnaissance mutuelle a été constitué avec les États membres afin de faciliter le travail durant la phase d'autorisation des produits et d'anticiper les questions concernant en particulier la reconnaissance mutuelle des autorisations et des enregistrements.

    6. IMPACT DE LA DIRECTIVE SUR LE MARCHÉ ET EN PARTICULIER SUR LES PME

    Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer l'influence globale de la directive sur le marché des produits biocides, certaines tendances sont observées et permettent de tirer de premières conclusions.

    D'après les résultats de l'exercice d'identification et de notification qui sont présentés dans les annexes du règlement (CE) n° 2032/2003, 60 % des substances actives utilisées dans des produits biocides avant 2000 n'ont pas fait l'objet de demandes d'évaluation et ont dû être retirées du marché avant le 1er septembre 2006. Le pourcentage de substances actives qui vont disparaître du marché à la fin du programme d'examen sera probablement encore plus élevé, étant donné qu'aucun dossier n'a été présenté pour près de 50 % des combinaisons substance active/type de produit initialement notifiées. Cependant, une partie des substances qui n'ont pas été défendues par le secteur (dès le départ ou par la suite) n'étaient apparemment plus utilisées ou avaient peu de chances d'être inscrites sur la liste de la directive, compte tenu de leurs caractéristiques toxicologiques défavorables.

    Néanmoins, pour plusieurs de ces substances, c'est le critère financier qui a été décisif: les profits escomptés n'auraient jamais couverts les coûts liés à l'établissement d'un dossier. Dans ces circonstances, les grandes entreprises s'en sont mieux sorti que les PME.

    Jusqu'à présent, huit dossiers d'inscription de nouvelles substances actives ont été soumis aux États membres en vue d'une évaluation. Cinq d'entre eux ont été jugés complets et acceptés. D'aucuns ont prétendu que le coût élevé de l'évaluation des substances prévue par la directive sur les produits biocides et les conséquences en termes de ressources risquaient de décourager l'investissement dans des produits biocides contenant de nouvelles substances actives et potentiellement moins nocifs pour la santé humaine ou pour l'environnement, essentiellement dans les «marchés de niche». Les cinq années supplémentaires de protection des données et la possibilité d'autorisation provisoire des produits sont actuellement les seules incitations au développement de nouvelles substances actives que prévoit la directive.

    7. IMPACT DE LA DIRECTIVE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ PUBLIQUE

    La directive a créé un cadre permettant une évaluation exhaustive de l'ensemble des substances actives et des produits biocides. Les connaissances sur les produits biocides et la réglementation de ces derniers ont considérablement progressé dans l'ensemble de l'UE, et en particulier dans les États membres où aucun système n'était en place ou dans lesquels le système existant ne couvrait qu'une partie des produits biocides. La conséquence directe de l'identification et du début de l'évaluation des produits biocides se trouvant sur le marché est qu'un certain nombre de produits dépassés ont été retirés, et que le niveau de connaissances sur les produits chimiques utilisés s'est amélioré. En outre, certaines substances actives très dangereuses (strychnine, composés de l'arsenic, composés du tributylétain ou certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone, par exemple) ont été retirées du marché communautaire des produits biocides, ce qui est clairement bénéfique pour la santé et l'environnement.

    8. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE RÉVISION DE LA DIRECTIVE

    La directive a jeté les bases d'une amélioration du niveau de protection de la santé publique et de l'environnement qui est offert aux citoyens de l'Union européenne eu égard aux produits biocides. Durant les cinq années qui ont précédé le lancement effectif de l'examen des substances actives en 2004, la Commission, en coopération avec les États membres et l'industrie, a dressé l'inventaire des produits biocides sur le marché et a mis en place une procédure structurée pour l'examen et l'évaluation des substances actives existantes. Bien qu'il n'ait pas été possible de respecter les délais initialement prévus pour l'examen des substances actives existantes, les progrès ont été similaires voire plus rapides que pour d'autres systèmes de réglementation comparables, tels que ceux relatifs aux produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE) ou aux substances chimiques existantes [règlement (CE) n° 793/93].

    8.1. Avenir du programme d'examen d'ici à 2010 et au-delà

    Comme indiqué au point 2.2, il est désormais évident que le programme d'examen ne sera pas finalisé à la date initialement fixée, le 14 mai 2010, qui se trouve également être la date à laquelle les règles nationales de mise sur le marché des produits biocides cesseront de s'appliquer. Si on laisse la période transitoire s'écouler sans achever le programme d'examen des produits biocides, les règles harmonisées de la directive en matière d'autorisation des produits ne pourraient pas s'appliquer à tous les produits biocides déjà sur le marché. Si aucune réglementation, qu'elle soit harmonisée ou nationale, n'était applicable, il y aurait un vide juridique en ce qui concerne la mise sur le marché des produits biocides. Cela pourrait avoir des effets négatifs sur la santé publique (si des produits biocides importants étaient retirés du marché) et aurait de graves conséquences économiques pour toutes les entreprises du secteur des produits biocides.

    En conséquence, la présente communication s'accompagne d'une proposition de révision de la directive qui prorogerait de trois ans le programme d'examen, la période transitoire et certaines dispositions de protection des données prévues durant cette période.

    Cela laissera le temps de faire entrer en vigueur la révision substantielle de la directive et d'élaborer, pour les éléments restants du programme d'examen, une approche qui garantira que le travail sera mené à bien en temps utile.

    8.2. Révision substantielle de la directive

    Une proposition de révision substantielle de la directive sera présentée vers la fin de l'année 2008. Elle portera sur les questions soulevées aux points 4 à 6 du présent rapport.

    La Commission envisage actuellement une série de mesures en réponse à ces questions, notamment:

    - la simplification et l'adaptation du champ d'application de la directive;

    - une approche à plusieurs niveaux pour les informations à fournir, tenant compte de la proportionnalité

    - une simplification des règles en matière de protection des données, y compris certaines obligations de partage des données;

    - un renforcement de l'harmonisation et de la coordination des systèmes de redevances;

    - l’amélioration des procédures simplifiées;

    - des mesures pour aider les PME à se conformer à la directive et pour encourager l'innovation;

    - des mesures visant à améliorer le marché intérieur des produits biocides, notamment le renforcement de la reconnaissance mutuelle.

    Annexe I

    Type de produit | | Notifié | Toujours présent | | Date limite de soumission du dossier | Date prévue d'adoption de la première décision | Date prévue d'adoption de la dernière décision | | Annexe I | | | | | | | | | | | | |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Produits de protection du bois | |80 |40 | |28/03/2004 |12/01/2007 |29/08/2009 | |1 |2 |30 |7 | | | | | | |40 | |Rodenticides | |17 |14 | | | | | | |2 |10 |2 | | | | | | |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Molluscicides | |13 |0 | |30/04/2006 |13/02/2009 |1/10/2011 | | | | | | | | | | | |0 | |Insecticides | |104 |61 | | | | | | | |5 |30 |20 |6 | | | | |61 | |Répulsifs et appâts | |41 |19 | | | | | | | |3 |6 |5 |5 | | | | |19 | |Produits antisalissure | |46 |10 | | | | | | | |2 |5 |3 | | | | | |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Désinfectants | |87 |35 | |31/07/2007 |16/05/2010 |31/12/2012 | | | | | |5 |25 |5 | | | |35 | | | |163 |82 | | | | | | | | | |5 |25 |25 |27 | | |82 | | | |108 |50 | | | | | | | | | |5 |25 |20 | | | |50 | | | |105 |55 | | | | | | | | | |5 |25 |25 | | | |55 | | | |52 |21 | | | | | | | | | |5 |15 |1 | | | |21 | |Produits de protection (intérieur des conteneurs et protection des fluides de transformation des métaux) | |143 |47 | | | | | | | | | |5 |25 |17 | | | |47 | | | |104 |30 | | | | | | | | | |5 |25 | | | | |30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Produits de protection (pour films, fibres, maçonnerie, liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) | |89 |45 | |31/10/2008 |17/08/2011 |3/04/2014 | | | | | | |4 |25 |16 | | |45 | | | |138 |69 | | | | | | | | | | |4 |25 |25 |15 | |69 | | | |94 |47 | | | | | | | | | | |4 |25 |18 | | |47 | | | |127 |64 | | | | | | | | | | |4 |25 |25 |10 | |64 | | | |118 |59 | | | | | | | | | | |4 |25 |25 |5 | |59 | |Avicides | |2 |1 | | | | | | | | | | | |1 | | | |1 | |Piscicides | |3 |2 | | | | | | | | | | | |1 | | | |1 | |Produits de protection pour les denrées alimentaires/aliments pour animaux | |25 |13 | | | | | | | | | | | |4 |9 | | |13 | |Fluides utilisés pour l'embaumement | |24 |12 | | | | | | | | | | | |4 |8 | | |12 | |Lutte contre d'autres vertébrés | |4 |2 | | | | | | | | | | | |2 | | | |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Total | |1687 |777 | | | | | |1 |4 |50 |50 |63 |196 |230 |153 |30 | |777 | |

    [1] Les deux études peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/biocides/study.htm

    [2] Règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228 du 8.9.2000, p. 6).

    [3] Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000.

    [4] Règlements (CE) n° 1048/2005 et 1849/2006 de la Commission. Le règlement 2032/2003 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1451/2007 (essentiellement pour des raisons de simplification et de consolidation).

    [5] Disponibles aux adresses suivantes: http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm et http://ecb.jrc.it/biocides/

    [6] L'ordre des types de produits sur la figure 1 suit l'ordre d'évaluation. Pour les substances figurant sur la 4e liste prioritaire (c.-à-d. pour les types de produits 7, 9, 10 à 12, 15, 17, 20, 22 et 23), on est parti du principe que 50 % des substances ne seraient pas retenues, en se basant sur l'expérience des listes prioritaires précédentes.

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