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Document 52003PC0583
Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2003/0583 final - COD 2002/0274 */
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2003/0583 final - COD 2002/0274 */
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Procédure Le 29 novembre 2002, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [1]. La proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil à la même date. Le Comité économique et social européen a rendu un avis favorable sur la proposition de la Commission le 14 mai 2003. [1] COM(2002) 662 final - 2002/0274 (COD) Le 25 juin 2003, le Coreper a approuvé à l'unanimité un texte révisé. Le 3 juillet 2003, le Parlement européen a voté en faveur d'amendements cadrant avec le texte révisé résultant des discussions du Coreper. Étant donné que le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord, ce dernier a l'intention d'adopter la proposition en tant que point A pendant la présidence italienne. 2. Objectif de la proposition de la Commission La Commission propose de modifier la directive 95/2/CE comme suit: - autoriser un nouvel additif alimentaire; - supprimer l'autorisation d'utiliser certains additifs alimentaires; - étendre les autorisations d'utilisation de certains additifs alimentaires déjà autorisés; - clarifier la définition de la catégorie fonctionnelle des "stabilisants"; - harmoniser l'utilisation des additifs alimentaires dans les arômes au niveau communautaire. 3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement européen La Commission peut accepter tous les amendements adoptés par le Parlement européen. 4. Conclusion Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme suit: 2002/0274 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [2], [2] COM(2002) 662 final - 2002/0274 (COD)JO C , , p. . vu l'avis du Comité économique et social européen [3], [3] NAT/173 - CESE 581/2003JO C , , p. . statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], [4] [...] considérant ce qui suit: (1) Les additifs alimentaires ne peuvent être approuvés en vue d'une utilisation dans les denrées alimentaires que s'ils sont conformes à l'annexe II de la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine [5]. [5] JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive telle que modifiée par la directive 94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1). (2) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [6] établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans la Communauté et les conditions de leur emploi. [6] JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/5/CE du Conseil (JO L 55 du 24.2.2001, p. 59). (3) Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption de la directive 95/2/CE. Il convient d'adapter la directive 95/2/CE en conséquence. (4) La directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production [7] prévoit l'adoption d'une liste des additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes ainsi que l'adoption de toute condition particulière d'utilisation de ces additifs nécessaire en vue de protéger la santé publique et d'assurer des conditions égales de concurrence. [7] JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/71/CEE de la Commission (JO L 47 du 15.2.1991, p. 25). (5) Il est souhaitable d'incorporer dans la directive 95/2/CE les mesures relatives aux additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes pour contribuer à la transparence et à la cohérence de la législation communautaire et faciliter le respect de la législation communautaire relative aux additifs alimentaires par les fabricants de denrées alimentaires et, en particulier, les petites et moyennes entreprises. De plus, conformément au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [8], les arômes répondent à la définition de "denrée alimentaire". [8] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. (6) Il convient d'autoriser l'utilisation des additifs nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des arômes et faciliter leur stockage et leur utilisation, mais les niveaux d'additifs présents dans ces arômes doivent être le minimum requis pour atteindre l'objectif poursuivi. De plus, il convient que les consommateurs soient assurés de recevoir des informations correctes, suffisantes et non trompeuses quant à l'utilisation des additifs. (7) La présence d'un additif dans une denrée alimentaire résultant de l'utilisation d'un arôme est généralement faible et l'additif ne remplit aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire. Lorsque, dans certaines circonstances, l'additif a effectivement une fonction technologique dans l'aliment composé, il doit néanmoins être considéré comme un additif de l'aliment composé et non comme un additif de l'arôme et les dispositions correspondantes relatives à l'additif dans la denrée alimentaire concernée doivent s'appliquer, y compris les dispositions en matière d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [9]. [9] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive telle que modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19). (8) Les fabricants de denrées alimentaires doivent être informés des concentrations de tous les additifs dans les arômes pour être en mesure de respecter la législation communautaire. Cette disposition est conforme à la directive 88/388/CEE qui exige un étiquetage quantitatif pour chaque composant sujet à une limitation quantitative dans une denrée alimentaire. Une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe "quantum satis". (9) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l'objectif fondamental d'assurer l'unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, de fixer des règles régissant l'emploi des additifs dans les arômes. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité. (10) Conformément à la demande d'un État membre et à l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine, institué en vertu de la décision 97/579/CE de la Commission [10], le poly-1-décène hydrogéné, autorisé au niveau national en application de la directive 89/107/CEE, doit être approuvé au niveau communautaire. [10] JO L 237 du 28.8.1997, p. 18. Décision modifiée par la décision 2002/443/CE de la Commission (JO L 179 du 18.7.2002, p. 13). (11) Le biphényle (E 230), l'orthophénylphénol (E 231) et l'orthophénylphénate de sodium (E 232) sont repris comme agents conservateurs dans et sur les agrumes dans la directive 95/2/CE. Ils répondent toutefois à la définition des produits phytopharmaceutiques reprise dans la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [11]. Par conséquent, ils ne doivent plus relever du champ d'application de la directive 95/2/CE. Les États membres et la Commission doivent mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour éviter l'apparition d'un vide juridique à l'égard de ces substances. Les autorisations de mise sur le marché de ces substances en tant que produits phytosanitaires doivent être présentées dans les meilleurs délais. [11] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/64/CE de la Commission (JO L 189 du 18.7.2002, p. 27). (12) Le 4 avril 2003, le Comité scientifique de l'alimentation humaine a déclaré que la dose journalière admissible temporaire applicable aux esthers alkyles de l'acide p-hydroxsybenzoïque et à leurs sels sodiques E 214 à E 219 devrait être retirée si aucune autre donnée n'est soumise en matière de dose et de toxicité. (13) Il convient donc de modifier la directive 95/2/CE en conséquence. (14) La directive 67/427/CEE du Conseil [12] définit les mesures de contrôle des agents conservateurs dans et sur les agrumes. Étant donné que ces agents conservateurs ne sont plus autorisés pour les agrumes par la directive 95/2/CE, il est souhaitable d'abroger cette directive. [12] JO L 148, 11.7.1967, p. 1. (15) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté en ce qui concerne l'adoption de dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique, conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 95/2/CE est modifiée comme suit: (1) A l'article 1, paragraphe 3, le point (v) est remplacé par le point suivant : "(v) «stabilisants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique; les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués." (2) À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: "9. Pour les substances E 231 orthophénylphénol et E 232 orthophénylphénate de sodium, le point 4 (a) de l'annexe entre en vigueur dès que les prescriptions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires traitées à l'aide de cette (ces) substance(s) deviennent applicables en vertu de la législation communautaire fixant les limites maximales de résidus de pesticides. 10. Avant le 1er juillet 2004, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments réexaminent les conditions d'utilisation des additifs E 214 à E 219. 11. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la réévaluation des additifs. Cette réévaluation met notamment l'accent sur les additifs E 432 à E 436 (polysorbates), E 251 et E 252 (nitrates) et E 249 et E 250 (nitrites)." (3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La présence d'un additif dans une denrée alimentaire est autorisée: (a) dans une denrée alimentaire composée pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée; (b) dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément à la présente directive et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale; ou (c) si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive." (4) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les niveaux d'additifs présents dans les arômes sont limités au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire les consommateurs en erreur ni présenter un risque pour leur santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire, comme suite à l'utilisation d'un arôme, possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme." (5) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 La directive 67/427/CEE est abrogée. Article 3 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin: - d'autoriser le commerce et l'utilisation des produits conformes à la présente directive dans un délai de [18 mois à compter de l'entrée en vigueur] au plus tard, - d'interdire le commerce et l'utilisation des produits non conformes à la présente directive dans un délai de [24 mois à compter de l'entrée en vigueur] au plus tard; toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 4 La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [...] Pour le Parlement européen Pour le Conseil Le Président Le Président ANNEXE Les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit. (1) À l'annexe I: (a) La note 2 est remplacée par le texte suivant: '2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation.' (b) dans la liste des additifs, la ligne E 170 est remplacée par le texte suivant: 'E 170 Carbonate de calcium' ; (c) dans la liste des additifs sont ajoutés pour E 466 et E 469 respectivement les noms "Gomme de cellulose" et "Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique". (2) À l'annexe II: (a) le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant les 'Produits de cacao et de chocolat au sens de la directive 2000/36/CE: >EMPLACEMENT TABLE> (b) le texte suivant est ajouté dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les 'Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées': >EMPLACEMENT TABLE> (c) le texte suivant est ajouté dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant la 'Compote de fruits': >EMPLACEMENT TABLE> (d) le texte suivant est ajouté dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les 'Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum': >EMPLACEMENT TABLE> (e) les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe: >EMPLACEMENT TABLE> (f) l'entrée "E 170 Carbonates de calcium" est remplacée par "E 170 Carbonate de calcium". (3) Dans la partie A de l'annexe III: (a) la mention 'Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail' est remplacée par: 'Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail' (b) à la fin de la partie, les lignes suivantes sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> (4) Dans la partie C de l'annexe III: (a) les lignes suivantes sont supprimées: >EMPLACEMENT TABLE> (b) la denrée alimentaire suivante est ajoutée sous E 1105: >EMPLACEMENT TABLE> (5) Dans la partie D de l'annexe III: (a) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 310, E 311, E 312 et E 320: >EMPLACEMENT TABLE> (b) dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention 'Produits de viande en conserve et semi-conserve' est remplacée par: 'Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve' (6) À l'annexe IV: (a) les denrée et quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> (b) les denrée et quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> (c) les denrée et quantité maximale suivantes sont ajoutées sous E 416: >EMPLACEMENT TABLE> (d) les denrées et quantités maximales suivantes concernant les n° E 432 à E 436 sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> * On entend par oléorésines d'épices les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice' (e) les denrée et quantité maximale suivantes concernant E 444 sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> (f) les denrée et quantité maximale suivantes concernant les n° E 551 à E 559 sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> (g) les denrée et quantité maximale suivantes sont ajoutées sous E 900: >EMPLACEMENT TABLE> (h) dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales concernant E 903, les quantités maximales sont remplacées par les quantités suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> (i) les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous E 459: >EMPLACEMENT TABLE> (j) les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe: >EMPLACEMENT TABLE> (7) À l'annexe V: (a) la ligne suivante est ajoutée: >EMPLACEMENT TABLE> (b) pour E 468 le nom "Gomme de cellulose réticulée" est ajouté. (8) À l'annexe VI: (a) dans la note d'introduction, le paragraphe suivant est inséré après le premier paragraphe: 'Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés.' (b) dans la quatrième partie, le titre est remplacé par le texte suivant: 'Additifs alimentaires autorisés dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans la directive 1999/21/CE de la Commission'** ** Directive 1999/21/CE de la Commission, du 25 mars 1999, relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.' (c) dans la quatrième partie, le texte suivant est ajouté au tableau: >EMPLACEMENT TABLE>