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Document 32024R0886

Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/76/2023/REV/1

JO L, 2024/886, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/886

19.3.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 mars 2024

modifiant les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue le fondement de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). Afin de créer des conditions propices à une plus grande concurrence, en particulier pour les paiements au point d’interaction (POI), il convient de mettre constamment à jour le projet SEPA de façon à tenir compte des évolutions et des innovations sur le marché des paiements, à promouvoir le développement de nouveaux produits de paiement à l’échelle de l’Union et à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

(2)

En 2017, les prestataires de services de paiement ont convenu, sous les auspices du Conseil européen des paiements, d’un dispositif pour l’exécution instantanée des virements en euros à l’échelle de l’Union. Les efforts du secteur européen des paiements se sont cependant révélés insuffisants pour promouvoir une large utilisation des virements instantanés en euros au niveau de l’Union. Or, ce n’est que si l’utilisation des virements instantanés en euros progresse rapidement et se généralise que leurs effets de réseau pourraient pleinement se réaliser, avec, à la clé, des avantages et des gains d’efficience économique pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement, une réduction de la concentration du marché, une concurrence accrue et un choix plus vaste de paiements électroniques, en particulier pour les paiements transfrontaliers au point d’interaction.

(3)

Le règlement (UE) no 260/2012 a établi des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros. Les virements instantanés en euros constituent une catégorie de virements en euros relativement récente, qui n’est apparue sur le marché qu’après l’adoption de ce règlement. Outre les exigences générales s’appliquant à tous les virements, il est donc nécessaire d’établir des exigences spécifiques applicables aux virements instantanés en euros, afin d’assurer le bon fonctionnement et l’intégration du marché intérieur.

(4)

Afin de rendre les virements instantanés plus accessibles et d’élargir leurs avantages pour les utilisateurs de services de paiement, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient pouvoir appliquer des règles équivalentes à celles figurant dans le présent règlement modificatif aux virements instantanés nationaux dans leur propre monnaie.

(5)

Pour accroître l’utilisation des virements instantanés en euros, les États membres ont déjà proposé ou adopté un certain nombre de solutions réglementaires nationales, consistant notamment à mieux protéger les utilisateurs de services de paiement contre l’envoi involontaire de fonds au mauvais bénéficiaire et à préciser comment se conformer aux obligations découlant des mesures restrictives adoptées par l’Union. Les différences entre ces solutions réglementaires nationales entraînent un risque de fragmentation du marché intérieur qui conduirait à une augmentation des coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux, et à une exécution plus difficile des virements instantanés transfrontaliers. Il convient donc d’introduire des règles uniformes pour les virements instantanés en euros, y compris les virements instantanés transfrontaliers, afin d’empêcher que de tels obstacles n’apparaissent.

(6)

Avant l’apparition des virements instantanés, les prestataires de services de paiement regroupaient généralement les opérations de paiement avant de les soumettre à des moments prédéterminés à un système de paiement de détail pour leur traitement, leur compensation et leur règlement. Or, dans les systèmes de paiement de détail actuellement utilisés pour traiter les virements instantanés en euros, les opérations de paiement sont soumises individuellement et traitées 24 heures sur 24 et en temps réel. Pour tenir compte de ce qui précède, il est nécessaire de modifier la définition du terme «système de paiement de détail» qui figure dans le règlement (UE) no 260/2012.

(7)

La possibilité, pour tous les utilisateurs de services de paiement de l’Union, de passer des ordres de paiement pour des virements instantanés en euros et de recevoir de tels virements est une condition préalable à l’augmentation de l’utilisation de ces virements. Actuellement, au moins un tiers des prestataires de services de paiement de l’Union ne proposent pas le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros. En outre, l’introduction des virements instantanés dans la gamme des services proposés par les prestataires de services de paiement a été trop lente ces dernières années, ce qui freine une plus grande intégration du marché intérieur, compromet l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et limite les avantages potentiels pour les utilisateurs de services de paiement. Par conséquent, les prestataires de services de paiement qui fournissent à leurs utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements en euros devraient avoir l’obligation de proposer le service consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros à tous leurs utilisateurs de services de paiement. Cette obligation devrait s’appliquer à tous les comptes de paiement que les prestataires de services de paiement gèrent pour leurs utilisateurs de services de paiement, y compris aux comptes de paiement assortis de prestations de base visés dans la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Pour créer un marché intégré des virements instantanés en euros, il est essentiel que le traitement de ces opérations respecte un ensemble commun de règles et d’exigences. Un virement instantané en euros permet de créditer des fonds en quelques secondes sur le compte d’un bénéficiaire, 24 heures sur 24. La disponibilité 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année constitue une caractéristique intrinsèque des virements instantanés, qui devraient remplir certaines conditions spécifiques, notamment en ce qui concerne le moment de réception des ordres de paiement, le traitement, l’inscription au crédit et la date de valeur.

(9)

La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, lorsqu’elles n’agissent pas en leur qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, devraient pouvoir limiter l’offre d’un service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à la période au cours de laquelle la BCE et les banques centrales nationales offrent le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements non instantanés en euros. La raison qui justifie d’autoriser cette limitation est que celle-ci peut s’avérer nécessaire pour que la BCE ou les banques centrales nationales, eu égard aux spécificités de leurs modalités de fonctionnement internes, puissent respecter l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à tout moment.

(10)

Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro pourraient avoir un accès limité aux liquidités en euros en dehors des heures ouvrables. Par conséquent, il est proportionné de prévoir la possibilité que ces prestataires de services de paiement sollicitent l’autorisation préalable de leurs autorités compétentes pour fournir le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés à partir de comptes libellés dans la monnaie nationale de cet État membre en dehors des heures ouvrables et uniquement à concurrence d’une certaine limite par opération. Les autorités compétentes devraient pouvoir accorder cette autorisation sur la base de leur évaluation de l’accès d’un prestataire de services de paiement aux liquidités en euros.

(11)

Les utilisateurs de services de paiement peuvent passer un ordre de paiement pour un virement en euros au moyen de divers canaux d’initiation de paiement dans les États membres, par exemple au moyen de services de banque en ligne, d’une application mobile, d’un guichet automatique de banque, d’un terminal en libre-service, dans une succursale ou par téléphone. Pour que tous les utilisateurs de services de paiement aient accès aux virements instantanés en euros, les canaux d’initiation de paiement qu’ils utilisent pour passer leurs ordres de paiement ne devraient pas être différents selon qu’il s’agit de virements instantanés ou d’autres virements. En outre, lorsqu’un utilisateur de services de paiement a la possibilité de soumettre à un prestataire de services de paiement plusieurs ordres de paiement pour des virements sous une forme groupée, il devrait également pouvoir soumettre plusieurs ordres de paiement pour des virements instantanés en euros sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de proposer des virements instantanés comme option par défaut pour tous les virements instantanés en euros initiés par leurs utilisateurs de services de paiement.

(12)

Étant donné que certains canaux d’initiation de paiement, tels que les agences bancaires, ne sont pas accessibles 24 heures sur 24, le moment de réception d’un ordre de paiement sur support papier pour un virement instantané devrait être le moment où l’ordre de paiement sur support papier est introduit dans le système interne du prestataire de services de paiement du payeur, opération qui devrait être effectuée dès que ces canaux d’initiation de paiement sont accessibles.

(13)

Lorsqu’un utilisateur de services de paiement soumet plusieurs ordres de paiements pour des virements instantanés sous une forme groupée à son prestataire de services de paiement, celui-ci devrait immédiatement commencer à décomposer cet ensemble groupé en opérations de virement instantané individuelles. Le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané soumis dans le cadre d’un ensemble groupé comportant plusieurs ordres de paiement devrait être le moment où l’opération de virement instantané individuelle qui en découle a été extraite de l’ensemble groupé, en tenant compte des éventuelles contraintes de capacité du système de paiement de détail qui ont été communiquées au prestataire de services de paiement du payeur. Immédiatement après la décomposition de l’ensemble groupé, le prestataire de services de paiement du payeur devrait transmettre cette opération de virement instantané individuelle au prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Il convient que cette transmission soit effectuée sans préjudice d’éventuelles solutions fournies par les systèmes de paiement de détail afin de permettre la conversion de plusieurs ordres de paiement pour des virements instantanés sous une forme groupée en opérations de virement instantané individuelles.

(14)

Lorsqu’un ordre de paiement pour un virement instantané en euros est transmis à partir d’un compte de paiement qui n’est pas libellé en euros, le moment de réception de cet ordre de paiement devrait être le moment où le prestataire de services de paiement du payeur, immédiatement après que cet ordre de paiement pour virement instantané en euros a été passé auprès de lui, convertit le montant de l’opération en euros à partir de la monnaie dans laquelle le compte de paiement est libellé.

(15)

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique devraient contribuer à faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros et devraient donc être soumis aux exigences du présent règlement modificatif. Toutefois, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ne figurent pas sur la liste des entités qui relèvent de la définition du terme «institution» figurant dans la directive no 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique se voient effectivement empêchés de participer aux systèmes désignés par les États membres en vertu de ladite directive. L’incapacité à participer à ces systèmes de paiement qui en résulte peut empêcher les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de fournir des virements instantanés en euros de manière efficace et concurrentielle. Il est donc justifié de modifier la directive 98/26/CE afin d’inclure les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique dans la liste des entités qui relèvent de la définition du terme «institution» figurant dans ladite directive, mais uniquement aux fins de définir les participants à un système de paiement.

(16)

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique devraient satisfaire aux exigences et aux règles des systèmes de paiement désignés par les États membres en vertu de la directive 98/26/CE pour être autorisés à participer à ces systèmes. Compte tenu de l’importance de la contribution potentielle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique pour ce qui est de faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros, et de l’importance qu’il y a à rétablir dès que possible des conditions de concurrence équitables entre les banques et ces établissements, il est nécessaire d’accorder aux États membres un délai court pour la transposition et l’application des modifications apportées à la directive 98/26/CE, ainsi que des délais appropriés pour l’application du présent règlement modificatif aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux participants aux systèmes désignés par les États membres en vertu de ladite directive, de maintenir la stabilité et l’intégrité de ces systèmes et de garantir une gestion globale des risques par les établissements de paiement et par les établissements de monnaie électronique, il est nécessaire d’étoffer davantage, pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou participent à des systèmes désignés par les États membres en vertu de la directive 98/26/CE, certaines dispositions de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (7). Ces dispositions concernent la protection des fonds des utilisateurs, les dispositifs de gouvernance et les dispositifs de continuité des activités. Il est prévu que les modifications de la directive (UE) 2015/2366 seront réexaminées par le Parlement européen et le Conseil lors de leur examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.

(17)

Les utilisateurs de services de paiement sont très sensibles au niveau qu’atteignent les frais associés à des modes de paiement substituables. Le niveau des frais peut donc les attirer vers un mode de paiement donné ou les en détourner. Sur les marchés nationaux où des frais facturés par opération plus élevés ont été appliqués pour les virements instantanés en euros par rapport aux autres virements en euros, les virements instantanés sont faiblement utilisés. Cela empêche d’atteindre la masse critique de virements instantanés en euros nécessaire pour que les effets de réseau se réalisent pleinement, tant pour les prestataires que pour les utilisateurs de services de paiement. Il convient donc que les différents types de frais facturés aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’exécution de virements instantanés en euros, y compris les frais par opération ou les frais forfaitaires, ne dépassent pas ces frais qui leur sont facturés pour les types correspondants de virements non instantanés en euros. Il ne serait pas souhaitable que les prestataires de services de paiement contournent l’objectif qui sous-tend cette exigence. Pour identifier les types de virements correspondants, il devrait être possible d’utiliser des critères tels que le canal d’initiation de paiement ou l’instrument de paiement utilisé pour initier le paiement, le statut du client et des caractéristiques ou services additionnels.

(18)

La généralisation des virements instantanés en euros offre aux prestataires de services de paiement des possibilités de mettre au point de nouvelles solutions de paiement, telles que des applications de paiement mobile, facilitant l’utilisation de virements instantanés en euros pour les paiements au point d’interaction. Ces solutions de paiement pourraient inclure des caractéristiques ou des services additionnels proposés aux payeurs et aux bénéficiaires, tels que l’initiation de paiement, le règlement des litiges ou des remboursements. Les prestataires de services de paiement devraient pouvoir décider des frais liés à ces caractéristiques ou services additionnels proposés en sus du virement instantané sous-jacent. Une solution de paiement fondée sur un virement instantané comprenant des caractéristiques ou des services additionnels ne devrait pas être considérée comme étant de nature équivalente à un virement non instantané proposé sans les mêmes caractéristiques ou services additionnels. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement a la possibilité de soumettre des ordres de paiement pour des virements non instantanés non assortis de caractéristiques ou de services additionnels, la même possibilité devrait également lui être offerte pour les virements instantanés en euros. Il convient de veiller à ce que, du point de vue de l’utilisateur de services de paiement, il ne soit pas plus coûteux d’envoyer ou de recevoir un virement instantané en euros que d’envoyer ou de recevoir un virement non instantané en euros assorti des mêmes caractéristiques ou services additionnels. En particulier, les prestataires de services de paiement qui proposent différentes variantes d’une solution de paiement, dont la seule caractéristique distinctive serait l’utilisation de virements instantanés ou de virements non instantanés, devraient veiller à ce que le coût total de la variante des virements instantanés en euros ne soit pas supérieur au coût de la variante des virements non instantanés en euros.

(19)

Afin de permettre aux utilisateurs de services de paiement de disposer d’une plus grande liberté de choix lorsqu’ils font usage de virements instantanés, un utilisateur de service de paiement devrait pouvoir fixer une limite individuelle pour un montant maximal, soit quotidiennement, soit par opération, qu’il peut envoyer au moyen de virements instantanés. Les utilisateurs de services de paiement devraient pouvoir modifier ou lever ces limites individuelles à tout moment, sans difficulté et avec effet immédiat.

(20)

Pour accroître la confiance des utilisateurs de services de paiement dans le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements en euros, tant instantanés que non instantanés, et faire en sorte qu’ils l’utilisent, il est essentiel de garantir la sécurité de ces virements. En vertu de la directive (UE) 2015/2366, l’identifiant unique, au sens de ladite directive, est le seul élément qui détermine si l’exécution de l’opération est correcte pour ce qui concerne le bénéficiaire, et les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de vérifier le nom du bénéficiaire. Les prestataires de services de paiement devraient avoir mis en place des mesures solides et actualisées en matière de détection et de prévention de la fraude, conçues pour éviter qu’un virement ne soit envoyé à un mauvais bénéficiaire à la suite d’une fraude ou d’une erreur, étant donné que le payeur pourrait se trouver dans l’impossibilité de recouvrer les fonds avant qu’ils ne soient crédités sur le compte du bénéficiaire. Les prestataires de services de paiement devraient disposer d’une certaine souplesse pour élaborer les mesures les plus appropriées pour traiter des différentes options d’initiation de paiement. Ces mesures ne devraient pas avoir pour effet que les utilisateurs de services de paiement aient à supporter des charges ou des frais supplémentaires. Les prestataires de services de paiement devraient donc fournir un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Afin d’éviter que le traitement de l’opération ne soit indûment bloqué ou retardé, le prestataire de services de paiement du payeur devrait s’acquitter de ce service immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement.

(21)

Certaines caractéristiques du nom du bénéficiaire sur le compte duquel le payeur souhaite effectuer un virement, par exemple la présence de signes diacritiques ou l’existence de plusieurs translittérations possibles du nom dans différents alphabets, le fait que le nom d’usage diffère du nom indiqué sur les documents officiels, pourraient conduire à une situation dans laquelle le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et le nom associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du règlement (UE) no 260/2012 (identifiant de compte de paiement), qui a été fourni par le payeur, ne correspondent pas exactement, mais sont néanmoins presque équivalents. Dans de tels cas, afin d’éviter que le traitement de virements en euros ne soit indûment bloqué et de faciliter la décision du payeur de procéder ou non à l’opération envisagée, le prestataire de services de paiement devrait indiquer au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement fourni par le payeur d’une manière qui garantisse le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8).

(22)

Le fait d’autoriser un virement pour lequel que le bénéficiaire n’a pas été vérifié peut conduire à ce que les fonds soient virés au mauvais bénéficiaire. Les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus responsables de l’exécution d’une opération au profit du mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, comme le prévoit l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, à condition que les prestataires de services de paiement s’acquittent correctement du service assurant la vérification. Toutefois, lorsque des prestataires de services de paiement, y compris les prestataires des services d’initiation de paiement, ne s’acquittent pas correctement de ce service et que cette défaillance débouche sur une opération de paiement mal exécutée, ces prestataires de services de paiement devraient rembourser sans retard au payeur le montant transféré et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu. Les prestataires de services de paiement devraient informer les utilisateurs de services de paiement des conséquences que le choix de ces derniers d’ignorer une notification fournie conformément au présent règlement modificatif entraîne quant à la responsabilité du prestataire de services de paiement et au droit de l’utilisateur de ces services à un remboursement.

(23)

Le service assurant la vérification devrait, dans la mesure du possible, être fourni conformément à un ensemble de règles et de normes établies à l’échelle de l’Union afin d’encourager une mise en œuvre harmonieuse et interopérable. Cet ensemble de règles et de normes pourrait être élaboré par des organisations composées de prestataires de services de paiement ou représentant ceux-ci.

(24)

Les utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs et qui soumettent plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée devraient avoir la possibilité de renoncer à recevoir le service assurant la vérification, et ce à tout moment de leur relation contractuelle avec le prestataire de services de paiement. Après avoir choisi de renoncer à recevoir le service assurant la vérification, ces utilisateurs de services de paiement devraient pouvoir choisir de l’utiliser à nouveau.

(25)

Il est crucial que les prestataires de services de paiement se conforment effectivement à leurs obligations découlant des mesures restrictives adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’encontre d’une personne, d’un organisme ou d’une entité (mesures restrictives financières ciblées), consistant en un gel de ses avoirs ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition ou à son profit, directement ou indirectement. Toutefois, le droit de l’Union ne fixe pas de règles relatives à la procédure ou aux outils que doivent utiliser les prestataires de services de paiement pour s’acquitter de ces obligations. Par conséquent, les prestataires de services de paiement appliquent des méthodes différentes, en fonction de leur choix individuel ou des orientations données par les autorités nationales concernées. La pratique consistant, aux fins du respect des obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées, à contrôler le payeur et le bénéficiaire dans chaque opération de virement, nationale ou transfrontalière, conduit au signalement d’un nombre très élevé de virements comme impliquant potentiellement des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Toutefois, dans la grande majorité des cas, il apparaît après vérification que les opérations signalées n’impliquent aucune des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. En raison de la nature des virements instantanés, les prestataires de services de paiement sont dans l’impossibilité de vérifier, dans le court délai exigé, lesdites opérations signalées, qui, par conséquent, sont rejetées. Du fait de cette situation, les prestataires de services de paiement se heurtent à des difficultés opérationnelles pour proposer à leurs utilisateurs dans toute l’Union le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés d’une manière qui soit fiable et prévisible. Afin de garantir une plus grande sécurité juridique, d’accroître l’efficacité des efforts déployés par les prestataires de services de paiement pour s’acquitter, dans le contexte des virements instantanés en euros, de leurs obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées, et d’éviter que l’envoi et la réception de virements instantanés ne soient indûment bloqués, les prestataires de services de paiement devraient, au lieu de continuer à contrôler chaque opération dans ce contexte spécifique, vérifier périodiquement et au moins une fois par jour si leurs utilisateurs de services de paiement sont ou non des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. L’obligation qui incombe aux prestataires de services de paiement de vérifier périodiquement leurs utilisateurs de services de paiement s’applique uniquement à l’égard des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Les autres types de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou les mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne relèvent pas du champ d’application de cette obligation.

(26)

Pour empêcher que des virements instantanés soient initiés à partir de comptes de paiement appartenant à des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées et geler immédiatement les fonds envoyés sur ces comptes de paiement, les prestataires de services de paiement devraient procéder à des vérifications concernant leurs utilisateurs de services de paiement immédiatement après l’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure restrictive financière ciblée. Cette obligation devrait s’appliquer à tous les prestataires de services de paiement qui envoient ou reçoivent des virements instantanés en euros, en veillant ainsi à ce que tous les prestataires de services de paiement remplissent effectivement leurs obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées. L’obligation qui incombe aux prestataires de services de paiement de vérifier périodiquement si leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées n’affecte pas les dispositions que les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de prendre pour se conformer au droit de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier à ses exigences fondées sur les risques, pour se conformer à des mesures restrictives autres qu’un gel des avoirs ou une interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, qui sont adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou pour se conformer à des mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(27)

Les infractions aux dispositions introduites par le présent règlement modificatif devraient faire l’objet de sanctions imposées par les autorités compétentes ou les autorités judiciaires des États membres. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de favoriser la confiance mutuelle parmi les prestataires de services de paiement et les autorités compétentes concernées pour ce qui a trait à la mise en œuvre uniforme et complète d’une approche harmonisée du respect, par les prestataires de services de paiement, de leurs obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées, il convient en particulier d’harmoniser une norme mutuelle, dans l’ensemble de l’Union, concernant le plafond des sanctions à imposer aux prestataires de services de paiement en cas de manquement à leurs obligations de vérifier si leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Il devrait être possible d’infliger des sanctions non seulement aux prestataires de services de paiement, mais aussi aux personnes physiques qui sont membres de la direction générale ou de l’organe de direction d’un prestataire de services de paiement.

(28)

Les prestataires de services de paiement ont besoin qu’on leur accorde suffisamment de temps pour se conformer aux obligations énoncées dans le présent règlement modificatif. Il convient donc que ces obligations soient introduites progressivement, afin de permettre aux prestataires de services de paiement d’utiliser leurs ressources de manière plus efficace. L’obligation de proposer le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés devrait ainsi s’appliquer plus tardivement que celle de proposer le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés, car l’envoi de virements instantanés tend à être le plus coûteux et le plus complexe de ces deux types de services à mettre en œuvre, et nécessite donc un délai d’exécution plus long. Le service assurant la vérification est pertinent pour les prestataires de services de paiement qui proposent le service de paiement consistant à envoyer des virements. L’obligation de proposer le service assurant la vérification devrait dès lors commencer à s’appliquer en même temps que celle de proposer le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés. Les obligations relatives aux frais et à la procédure harmonisée visant à garantir le respect des obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées devraient s’appliquer dès que les prestataires de services de paiement sont tenus de proposer le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés.

Afin de permettre aux prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’allouer efficacement les ressources nécessaires à la mise en œuvre des services de virement instantané en euros, les diverses obligations prévues par le présent règlement modificatif devraient s’appliquer à ces prestataires de services de paiement à des dates plus tardives que pour les prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie est l’euro. L’introduction des différentes obligations devrait être progressive, comme dans le cas des prestataires de services de paiement situés dans la zone euro. Si l’euro est introduit en tant que monnaie d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro avant ces dates plus tardives, les prestataires de services de paiement dudit État membre devraient se conformer au présent règlement modificatif dans un délai d’un an à compter de l’adhésion à la zone euro et au plus tard aux dates respectives mentionnées pour les prestataires de services de paiement des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Toutefois, ces prestataires de services de paiement devraient pouvoir se conformer au présent règlement modificatif avant les dates respectives spécifiées pour les prestataires de services de paiement dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

(29)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’évolution des frais pour les comptes de paiement ainsi que pour les virements nationaux et transfrontaliers et les virements instantanés en euros et dans d’autres monnaies depuis la date d’adoption de la proposition législative du présent règlement modificatif présentée par la Commission, à savoir le 26 octobre 2022, afin de surveiller tout effet du présent règlement modificatif sur la tarification des comptes, des virements non instantanés et des virements instantanés. La Commission devrait également évaluer la portée et l’efficacité de l’obligation qui incombe à un prestataire de services de paiement de vérifier périodiquement si ses utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées, afin d’éviter que l’envoi et la réception de virements instantanés ne soient indûment bloqués. La Commission devrait également présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les obstacles qui subsistent à l’exécution de virements instantanés dans diverses circonstances, y compris les paiements au point d’interaction. Ce rapport devrait évaluer le niveau de normalisation des technologies pertinentes pour l’utilisation des virements instantanés, telles que les codes QR, la communication en champ proche et le Bluetooth.

(30)

En vertu du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil (9), les frais qu’un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro facture pour les virements transfrontaliers en euros doivent être les mêmes que ceux qu’il facture pour les virements nationaux effectués dans la monnaie nationale dudit État membre. Lorsqu’un tel prestataire de services de paiement facture pour les virements instantanés nationaux dans la monnaie nationale des frais plus élevés que pour les virements non instantanés nationaux dans la monnaie nationale, et donc également plus élevés que pour les virements non instantanés transfrontaliers en euros, ce prestataire de services de paiement serait tenu en vertu du règlement (UE) 2021/1230 de facturer pour les virements instantanés transfrontaliers en euros des frais plus élevés que pour les virements non instantanés transfrontaliers en euros. Dans de telles situations, afin d’éviter des exigences contradictoires et compte tenu de l’objectif clé consistant à attirer les utilisateurs de services de paiement vers les virements instantanés en euros, il convient d’exiger que les frais facturés aux payeurs et aux bénéficiaires pour les virements instantanés transfrontaliers en euros ne soient pas supérieurs aux frais facturés pour les virements non instantanés transfrontaliers en euros.

(31)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en conséquence.

(32)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la fourniture de virements ou du service assurant la vérification, ainsi que pour vérifier si les utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées, devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679. Le traitement du nom et de l’identifiant de compte de paiement des personnes physiques est proportionné et nécessaire pour prévenir les opérations frauduleuses, détecter les erreurs et garantir le respect des mesures restrictives financières ciblées.

(33)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir au niveau de l’Union les règles uniformes nécessaires pour les virements instantanés transfrontaliers en euros et accroître globalement l’utilisation des virements instantanés en euros, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, ces derniers n’étant pas en mesure d’imposer des obligations aux prestataires de services de paiement situés dans d’autres États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 19 décembre 2022 (11),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 260/2012

Le règlement (UE) no 260/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«1 bis)

“virement instantané”, un virement qui est exécuté immédiatement, 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil;

1 ter)

“canal d’initiation de paiement”, toute méthode, tout dispositif ou toute procédure permettant aux payeurs de passer des ordres de paiement à leur prestataire de services de paiement en vue d’un virement, notamment un service de banque en ligne, une application mobile de banque à distance, un guichet automatique de banque, ou tout autre moyen accessible dans les locaux du prestataire de services de paiement;

1 quater)

“prestataire de services d’initiation de paiement”, un prestataire de services d’initiation de paiement au sens de l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1);

1 quinquies)

“nom du bénéficiaire”, dans le cas d’une personne physique, les nom et prénom et, dans le cas d’une personne morale, le nom commercial ou la dénomination sociale;

1 sexies)

“mesures restrictives financières ciblées”, un gel des avoirs imposé à une personne, un organisme ou une entité ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition ou au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

1 septies)

“identifiant d’entité juridique” ou “IEJ”, un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

(*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

b)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

“compte de paiement”, un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;»;

c)

le point 22) est remplacé par le texte suivant:

«22)

“système de paiement de détail”, un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant, et qui n’est pas un système de paiement de montant élevé;».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Opérations de virement instantané

1.   Les prestataires de services de paiement qui proposent à leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements doivent proposer à tous leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés.

Les prestataires de services de paiement visés au premier alinéa veillent à ce que tous les comptes de paiement qui sont accessibles pour les virements le soient également pour les virements instantanés 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable de ses autorités compétentes sur la base de l’évaluation, par ces autorités, de son accès aux liquidités en euros, un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas tenu de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros au-delà d’une certaine limite par opération, à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale de cet État membre, pendant la période au cours de laquelle ce prestataire de services de paiement n’envoie pas et ne reçoit pas d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes de paiement. Cette limite est fixée par les autorités compétentes et n’est pas inférieure à 25 000 EUR. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation préalable, à la demande du prestataire de services de paiement, pour une période d’un an. À la demande du prestataire de services de paiement, les autorités compétentes peuvent prolonger cette autorisation préalable pour de nouvelles périodes d’un an à la suite d’une réévaluation, par les autorités compétentes, de l’accès du prestataire de services de paiement aux liquidités en euros. Les autorités compétentes informent chaque année la Commission des autorisations préalables et des prolongations accordées conformément au présent paragraphe.

La BCE et les banques centrales nationales, lorsqu’elles n’agissent pas en leur qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, peuvent limiter leur offre d’un service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés à la période au cours de laquelle elles offrent un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements non instantanés en euros.

3.   Nonobstant l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané est le moment où il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, indépendamment de l’heure ou du jour civil.

Nonobstant l’article 78, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, si le payeur et le prestataire de services de paiement du payeur conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement pour un virement instantané doit avoir lieu à une heure précise d’un jour donné ou au moment où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est réputé être le moment convenu, indépendamment de l’heure ou du jour civil.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est:

a)

pour un ordre de paiement non électronique pour un virement instantané, le moment où le prestataire de services de paiement du payeur a introduit les informations relatives à l’ordre de paiement dans son système interne, qui intervient dès que possible après que l’ordre de paiement non électronique pour un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur;

b)

pour un ordre de paiement individuel pour un virement instantané compris dans un ensemble groupé visé au paragraphe 7 du présent article, lorsque la conversion de cet ensemble groupé en opérations de paiement individuelles est effectuée par le prestataire de services de paiement du payeur, le moment où l’opération de paiement qui en découle a été extraite de l’ensemble groupé par le prestataire de services de paiement du payeur; le prestataire de services de paiement du payeur entame la conversion de l’ensemble groupé immédiatement après que celui-ci a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur et mène à bien cette conversion dans les meilleurs délais;

c)

pour un ordre de paiement pour un virement instantané à partir de comptes de paiement qui ne sont pas libellés en euros, le moment où le montant de l’opération de paiement a été converti en euros; cette conversion monétaire a lieu immédiatement après que l’ordre de paiement relatif à un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur.

4.   Lorsqu’ils procèdent à des virements instantanés, les prestataires de services de paiement respectent, outre les exigences énoncées à l’article 5, les exigences suivantes:

a)

les prestataires de services de paiement veillent à ce que les payeurs puissent passer un ordre de paiement pour un virement instantané au moyen de l’ensemble des mêmes canaux d’initiation de paiement que ceux par lesquelles les payeurs peuvent passer un ordre de paiement pour d’autres virements;

b)

nonobstant l’article 83 de la directive (UE) 2015/2366, immédiatement après le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie si toutes les conditions nécessaires au traitement de l’opération de paiement sont remplies et si les fonds nécessaires sont disponibles, réserve le montant de l’opération de paiement sur le compte du payeur ou débite ce compte de ce montant, et envoie immédiatement l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c)

nonobstant l’article 83 et l’article 87, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dans un délai de dix secondes à compter du moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané par le prestataire de services de paiement du payeur, met le montant de l’opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle le compte du bénéficiaire est libellé et confirme l’exécution de l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du payeur;

d)

nonobstant l’article 87, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que la date de valeur du crédit du compte de paiement du bénéficiaire soit identique à la date à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; et

e)

immédiatement après réception de la confirmation de l’exécution visée au point c), ou lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne reçoit pas cette confirmation de l’exécution dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur indique, sans frais, au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services d’initiation de paiement si le montant de l’opération de paiement a été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire.

5.   Nonobstant l’article 89 de la directive (UE) 2015/2366, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’a pas reçu de message du prestataire de services de paiement du bénéficiaire confirmant que les fonds ont été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit immédiatement le compte de paiement du payeur dans l’état dans lequel il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu.

6.   À la demande de l’utilisateur de services de paiement, un prestataire de services de paiement offre à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de fixer une limite établissant le montant maximal qui peut être envoyé au moyen d’un virement instantané. Cette limite peut être fixée soit sur une base journalière, soit pour chaque transaction, à la seule discrétion de l’utilisateur de services de paiement. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement soient en mesure de modifier ce montant maximal à tout moment avant la passation d’un ordre de paiement pour un virement instantané. Lorsque l’ordre de paiement pour un virement instantané donné par un utilisateur de services de paiement dépasse le montant maximal ou donne lieu au dépassement dudit montant, le prestataire de services de paiement du payeur n’exécute pas l’ordre de paiement pour le virement instantané, en informe l’utilisateur de services de paiement et lui indique comment modifier le montant maximal.

7.   Lorsqu’ils proposent le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros, les prestataires de services de paiement offrent à leurs utilisateurs de services de paiement la possibilité de soumettre un ensemble groupé d’ordres de paiement si les prestataires de services de paiement offrent cette possibilité à leurs utilisateurs de services de paiement pour d’autres virements.

Les prestataires de services de paiement n’imposent pas, en ce qui concerne le nombre d’ordres de paiement pouvant être soumis dans le cadre d’un ensemble groupé de virements instantanés, de limites qui soient inférieures à celles qu’ils imposent pour les ensembles groupés d’autres virements.

8.   Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2025, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.

Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, jusqu’au 9 juin 2028, les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 du présent article qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas tenus de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale dudit État membre, pendant la période au cours de laquelle ces prestataires de services de paiement n’envoient ni ne reçoivent d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.

Article 5 ter

Frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire

1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés ne doivent pas être supérieurs aux frais qu’il facture pour l’envoi et la réception d’autres virements d’un type correspondant.

2.   Les services visés à l’article 5 quater sont fournis à tous les utilisateurs de services de paiement à titre gratuit.

3.   Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025.

Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2027.

Article 5 quater

Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement

1.   Le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement. Le service assurant la vérification est fourni conformément à ce qui suit:

a)

lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire ont été insérés dans l’ordre de paiement pour le virement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur fournit un service permettant de faire concorder l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe avec le nom du bénéficiaire. À la demande du prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur concordent. Lorsqu’ils ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en informe le payeur et l’informe également que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Lorsque le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe sont presque équivalents, le prestataire de services de paiement du payeur indique au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur;

b)

lorsque le bénéficiaire est une personne morale et que le prestataire de services de paiement du payeur propose un canal d’initiation de paiement permettant au payeur de passer un ordre de paiement en fournissant l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement ainsi que des éléments de données autres que le nom du bénéficiaire qui identifient sans ambiguïté le bénéficiaire, tels qu’un numéro fiscal, un identifiant unique européen visé à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou un IEJ, et lorsque ces mêmes éléments de données sont disponibles dans le système interne du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce prestataire de services de paiement, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur concordent. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur en informe le payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c)

lorsqu’un compte de paiement identifié au moyen d’un identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur est détenu par un prestataire de services de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le payeur peut fournir à son prestataire de services de paiement des informations supplémentaires permettant d’identifier sans ambiguïté le bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement qui gère ce compte de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires ou, le cas échéant, le prestataire de services de paiement qui détient ce compte de paiement confirme, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, si le bénéficiaire indiqué par le payeur fait partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu. Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur si le bénéficiaire indiqué par le payeur ne fait pas partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu;

d)

dans les cas autres que ceux décrits aux points a), b) et c) du présent paragraphe et, en particulier, lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit un canal d’initiation de paiement qui n’impose pas au payeur d’insérer à la fois l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement soit correctement identifié. À cette fin, le prestataire de services de paiement informe le payeur d’une manière qui lui permet de valider le bénéficiaire avant d’autoriser le virement.

2.   Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe ou le nom du bénéficiaire est fourni par un prestataire de services d’initiation de paiement, plutôt que par le payeur, ledit prestataire de services d’initiation de paiement veille à ce que les informations concernant le bénéficiaire soient exactes.

3.   Les prestataires de services de paiement, aux fins du paragraphe 1, point d), et les prestataires de services d’initiation de paiement, aux fins du paragraphe 2, mettent en œuvre des procédures internes robustes pour garantir l’exactitude des informations concernant les bénéficiaires.

4.   Dans le cas d’ordres de paiement sur support papier, le prestataire de services de paiement du payeur exécute le service assurant la vérification au moment de la réception de l’ordre de paiement, sauf si le payeur n’est pas présent au moment de la réception.

5.   Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l’exécution du service assurant la vérification et du service décrit au paragraphe 2 n’empêche pas les payeurs d’autoriser le virement concerné.

6.   Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs les moyens de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’ils soumettent plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée.

Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement qui ont choisi de renoncer à recevoir le service assurant la vérification aient le droit de choisir à nouveau, à tout moment, de recevoir ce service.

7.   Chaque fois que le prestataire de services de paiement du payeur informe ce dernier conformément au paragraphe 1, point a), b) ou c), ledit prestataire de services de paiement informe en même temps le payeur que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Un prestataire de services de paiement fournit cette information à l’utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur lorsque celui-ci choisit de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’il soumet plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement des conséquences que la décision d’un utilisateur de services de paiement d’ignorer une notification visée au paragraphe 1, points a), b) et c), entraîne quant à la responsabilité du prestataire de services de paiement et au droit de l’utilisateur des services de paiement à un remboursement.

8.   Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences du présent article.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne respecte pas le paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement ne respecte pas le paragraphe 2 du présent article, et que ce non-respect entraîne une opération de paiement mal exécutée, le prestataire de services de paiement du payeur restitue sans tarder au payeur le montant viré et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.

Lorsque le non-respect survient parce que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services d’initiation de paiement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement indemnise le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice financier subi du fait de ce non-respect.

Tout autre préjudice financier causé au payeur peut être indemnisé conformément au droit applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné.

9.   Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.

Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.

Article 5 quinquies

Contrôle des utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés afin de vérifier si un utilisateur de services de paiement est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées

1.   Les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés vérifient si l’un quelconque de leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées.

Les prestataires de services de paiement procèdent à ces vérifications immédiatement après l’entrée en vigueur de toute nouvelle mesure restrictive financière ciblée, et immédiatement après l’entrée en vigueur de toute modification de ces mesures restrictives financières ciblées, et au moins une fois par jour civil.

2.   Lors de l’exécution d’un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui participent à l’exécution de ce virement instantané ne vérifient pas, en plus de procéder aux vérifications visées au paragraphe 1 du présent article, si le payeur ou le bénéficiaire dont le compte de paiement est utilisé pour l’exécution de ce virement instantané est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées.

Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des mesures prises par les prestataires de services de paiement pour se conformer à des mesures restrictives, autres que des mesures restrictives financières ciblées, adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou aux dispositions du droit de l’Union relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

3.   Les prestataires de services de paiement se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025.

(*2)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).»."

3)

À l’article 11, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres déterminent, au plus tard le 9 avril 2025, le régime des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 9 avril 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

1 ter.   En ce qui concerne les sanctions applicables aux violations de l’article 5 quinquies, les États membres veillent à ce que ces sanctions comprennent:

a)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total réalisé au cours de l’exercice précédent;

b)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du montant équivalent dans la monnaie nationale au 8 avril 2024.

Aux fins du point a) du présent paragraphe, lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), ou de toute entreprise qui exerce effectivement sur elle une influence dominante, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent.

1 quater.   Les sanctions visées au paragraphe 1 bis du présent article ne sont pas applicables en cas de violation de l’exigence d’accessibilité prévue à l’article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les comptes de paiement gérés par les prestataires de services de paiement ne sont pas accessibles pour les virements instantanés en raison d’une maintenance planifiée pour laquelle les périodes d’indisponibilité sont à la fois prévisibles et courtes, ou en raison d’une interruption planifiée de tous les virements instantanés dans le cadre du schéma de paiement concerné, à condition que les utilisateurs de services de paiement aient été informés à l’avance de ces périodes de maintenance ou d’interruption planifiées.

1 quinquies.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, lorsque le système juridique de l’État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte que la sanction est initiée par l’autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires, tout en veillant à ce que cette sanction soit effective, proportionnée et dissuasive et ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes des États membres dont le système juridique prévoit effectivement des sanctions administratives. En tout état de cause, les sanctions imposées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres dont le système juridique ne prévoit pas de sanctions administratives informent la Commission, au plus tard le 9 avril 2025, de leurs sanctions, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces sanctions.

(*3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»."

4)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Réexamen

1.   Au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l’ABE un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.

2.   Au plus tard le 9 octobre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Ce rapport contient une évaluation:

a)

de l’évolution des frais pour les comptes de paiement ainsi que pour les virements nationaux et transfrontaliers et les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, depuis le 26 octobre 2022, y compris l’incidence de l’article 5 ter, paragraphe 1, sur ces frais; et

b)

du champ d’application de l’article 5 quinquies et de son efficacité pour prévenir les obstacles inutiles aux virements instantanés.

3.   Les prestataires de services de paiement déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:

a)

le niveau des frais pour les virements, les virements instantanés et les comptes de paiement;

b)

la part des rejets, séparément pour les opérations de paiement nationales et les opérations de paiement transfrontalières, liés à l’application de mesures restrictives financières ciblées.

Les prestataires de services de paiement soumettent ces rapports tous les douze mois. Le premier rapport est présenté le 9 avril 2025 et contient les informations sur le niveau des frais et sur les rejets au cours de la période commençant le 26 octobre 2022 et se terminant à la fin de l’année civile précédente.

4.   Au plus tard le 9 octobre 2025, et chaque année par la suite, les autorités compétentes fournissent à la Commission et à l’ABE les informations qui leur sont communiquées par les prestataires de services de paiement en application du paragraphe 3, ainsi que les informations sur le volume et la valeur des virements instantanés en euros qui ont été envoyés, tant au niveau national qu’au niveau transfrontalier, par des prestataires de services de paiement établis dans leur État membre au cours de l’année civile précédente.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l’utilisation de ces modèles de déclaration aux fins de la déclaration visée au paragraphe 3.

L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 9 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Au plus tard le 9 avril 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les obstacles qui subsistent à la disponibilité et à l’utilisation des virements instantanés. Ce rapport évalue le niveau de normalisation des technologies pertinentes pour l’utilisation des virements instantanés. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

.

5)

À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Si l’euro est introduit en tant que monnaie d’un État membre avant le 9 avril 2027, les prestataires de services de paiement dudit État membre se conforment aux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’euro a été introduit en tant que monnaie de cet État membre et au plus tard aux dates respectives spécifiées dans lesdits articles pour les prestataires de services de paiement dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Toutefois, ces prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de se conformer aux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater avant les dates respectives spécifiées auxdits articles pour les prestataires de services de paiement dans les États membres dont la monnaie est l’euro.»

.

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2021/1230

Le règlement (UE) 2021/1230 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable lorsque l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*4) imposerait à un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro de facturer, pour un virement instantané, des frais inférieurs aux frais qu’il facturerait pour le même virement instantané si le paragraphe 1 du présent article était appliqué.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, on entend par “virement instantané” un virement instantané au sens de l’article 2, point 1 bis), du règlement (UE) no 260/2012, qui est en euros et transfrontalier.

(*4)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).»."

2)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012, le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.»

.

Article 3

Modifications de la directive (UE) 2015/2366

La directive (UE) 2015/2366 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres ou les autorités compétentes exigent que les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, de la présente directive et les établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE protègent l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, de l’une des façons suivantes:

a)

ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;

b)

ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à faire face à ses obligations financières.»

.

2)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système de paiement désigné en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*5) permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.

(*5)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»."

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 35 bis

Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés

1.   Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants:

a)

une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement;

b)

une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (*6); et

c)

un plan de liquidation en cas de défaillance.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe:

a)

lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou au moyen d’un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas:

i)

une description de la politique d’investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque

ii)

le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions;

iii)

une description du processus d’administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l’intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;

iv)

une copie du projet de contrat avec l’établissement de crédit;

v)

une déclaration explicite de conformité avec l’article 10 de la présente directive de la part de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;

b)

lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds de l’utilisateur de services de paiement au moyen d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants:

i)

une confirmation que la police d’assurance ou la garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit provient d’une entité n’appartenant pas au même groupe d’entreprises que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique;

ii)

les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d’assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment;

iii)

la durée et les conditions de renouvellement de la couverture;

iv)

une copie du contrat d’assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents.

Aux fins du premier alinéa, point b), la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent:

a)

une cartographie des risques identifiés par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques;

b)

les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées;

c)

les procédures comptables au moyen desquelles l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières;

d)

l’identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu’un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes;

e)

l’identité de tout contrôleur des comptes qui n’est pas un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE;

f)

la composition de l’organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance;

g)

une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d’éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;

h)

une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;

i)

lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est la filiale d’une entité réglementée dans un autre État membre, une description de la gouvernance du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point c), le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d’atténuation à adopter par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l’exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants.

2.   Les États membres définissent la procédure permettant d’évaluer la conformité avec le paragraphe 1. Cette procédure peut prendre la forme d’une autoévaluation, d’une exigence de décision explicite obligatoire de l’autorité compétente, ou de toute autre procédure visant à garantir que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique concernés respectent le paragraphe 1.

(*6)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).»."

Article 4

Modifications de la directive 98/26/CE

Dans la directive 98/26/CE, l’article 2 est modifié comme suit:

1)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“institution”:

un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7), y compris les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*8), à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive;

des autorités publiques et une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État; ou

toute entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de l’Union, définis aux premier et deuxième tirets,

qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein dudit système;

un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*9), à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive; ou

un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (*10), à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive,

qui participe à un système dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point i), premier tiret, et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système.

Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n’exécute que des ordres de transfert au sens du point i), deuxième tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa du présent point et qu’une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;

(*7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*9)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)."

(*10)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).»."

2)

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“participant”: une institution, une CCP, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012.

Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, d’organe de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

Un État membre peut, aux fins de la présente directive, considérer un participant indirect comme un participant lorsque cela se justifie sur la base du risque systémique; cela ne limite toutefois pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système;».

Article 5

Transposition des modifications des directives (UE) 2015/2366 et 98/26/CE

Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 9 avril 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 et 4. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 146 du 27.4.2023, p. 23.

(2)   JO C 106 du 22.3.2023, p. 2.

(3)  Position du Parlement européen du 7 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2024.

(4)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(5)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

(6)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(7)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (JO L 274 du 30.7.2021, p. 20).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)   JO C 60 du 17.2.2023, p. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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