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Document 32024D1470

    Décision (PESC) 2024/1470 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ST/9546/2024/INIT

    JO L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1470

    22.5.2024

    DÉCISION (PESC) 2024/1470 DU CONSEIL

    du 21 mai 2024

    modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

    (2)

    L'Union continue d'apporter un soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

    (3)

    Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine, et les forces armées de la Russie ont lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine. Cette guerre d'agression illégale constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine, ainsi qu'une violation de l'interdiction de l'emploi de la force consacrée par l'article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, qui est une règle fondamentale du droit international, et des autres principes de la charte des Nations unies.

    (4)

    Dans sa résolution ES-11/1, adoptée le 2 mars 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a déploré dans les termes les plus vifs l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine en violation de l'article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies. Dans sa résolution ES-11/4, adoptée le 12 octobre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies, prenant note de la déclaration faite par le secrétaire général le 29 septembre 2022, dans laquelle celui-ci a rappelé que toute annexion du territoire d'un État par un autre État résultant de la menace de l'emploi de la force était une violation des principes consacrés par la charte des Nations unies et le droit international, a condamné l'organisation par la Fédération de Russie de soi-disant référendums, illégaux, dans des régions situées à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine et la tentative d'annexion illégale des régions ukrainiennes de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijia qui a suivi.

    (5)

    Dans sa résolution A/RES/ES-11/5 du 15 novembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies s'est déclarée très préoccupée par les pertes en vies humaines, les déplacements de civils, la destruction d'infrastructures et de ressources naturelles, la perte de biens publics et privés et le désastre économique causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et a considéré que la Fédération de Russie doit répondre de toute violation du droit international en Ukraine ou contre l'Ukraine, y compris de l'agression commise contre ce pays en violation de la charte des Nations unies, ainsi que de toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, et qu'elle doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits.

    (6)

    Dans sa résolution A/ES-11/L.7 du 23 février 2023, l'Assemblée générale des Nations unies a également demandé aux parties au conflit armé de respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et appelé à la cessation immédiate des attaques contre les infrastructures critiques de l'Ukraine et de toute attaque délibérée contre des biens civils, notamment des résidences, des établissements scolaires et des hôpitaux.

    (7)

    Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/335 (2) modifiant la décision 2014/512/PESC pour interdire toutes transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie. Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/395 (3) pour inclure pareille interdiction en ce qui concerne le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe). En conséquence de ces interdictions , les avoirs concernés détenus par des établissements financiers dans les États membres sont «immobilisés».

    (8)

    Comme souligné dans les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023, des progrès décisifs sont nécessaires, en coordination avec les partenaires, en ce qui concerne la manière dont toute recette exceptionnelle détenue par des entités privées et provenant directement d'avoirs russes immobilisés pourrait être affectée au soutien de l'Ukraine, de son rétablissement et de sa reconstruction, conformément aux obligations contractuelles applicables, et dans le respect du droit de l'Union et du droit international. Dans ses conclusions, le Conseil européen a demandé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission d'accélérer les travaux en vue de présenter des propositions.

    (9)

    Dans ses conclusions des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen a condamné à nouveau résolument la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies, et il a réaffirmé le soutien inébranlable de l'Union à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu'à son droit naturel de légitime défense contre l'agression menée par la Russie.

    (10)

    Dans ses conclusions du 1er février 2024, le Conseil européen a souligné, lors d'une réunion extraordinaire, la nécessité d'assurer, conjointement avec les partenaires, un soutien financier stable, prévisible et durable en faveur de l'Ukraine pour la période 2024-2027 et a conclu qu'une facilité pour l'Ukraine pour la période 2024-2027 serait mise en place. Le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil (4) établissant la facilité pour l'Ukraine a été adopté le 29 février 2024. Le 5 mars 2024, la Commission a proposé un règlement relatif à l'établissement d'un programme pour l'industrie européenne de la défense et d'un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense (5). Le programme pour l'industrie européenne de la défense doit être mis en place pour la période 2025-2027 et il comprend un programme de coopération («instrument de soutien à l'Ukraine») qui vise à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne.

    (11)

    Dans ses conclusions du 22 mars 2024, le Conseil européen a déclaré que, compte tenu de l'urgence de la situation, l'Union européenne est déterminée à continuer d'apporter à l'Ukraine et à sa population tout le soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique nécessaire aussi longtemps qu'il le faudra et aussi intensément que nécessaire.

    (12)

    Le 12 février 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/577 (6), modifiant la décision 2014/512/PESC pour fournir des précisions sur l'interdiction des opérations liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, ainsi que pour introduire de nouvelles mesures.

    (13)

    La décision (PESC) 2024/577 a précisé que les opérations de gestion de bilan liées aux avoirs et aux réserves de la Banque centrale de Russie, ou liées aux avoirs et réserves de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), ne relèvent pas de l'interdiction des transactions qui s'applique depuis le 28 février 2022. Les opérations de gestion de bilan qui restent autorisées ont notamment trait au réinvestissement des soldes de trésorerie, qui s'accumulent en raison de l'immobilisation des coupons ou des dividendes, ainsi que les remboursements de capital et les dépôts arrivant à échéance, dans le respect d'une politique d'investissement prudente, conformément aux exigences réglementaires applicables.

    (14)

    Il convient que les autres transactions, notamment les transferts directs ou indirects à la Banque centrale de Russie ou à son profit, y compris à ou au profit de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), demeurent interdites.

    (15)

    L'interdiction de ces autres transactions entraîne une accumulation exceptionnelle et inattendue de soldes de trésorerie au bilan des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), qui occupent une position clé dans le règlement des instruments financiers et leur tenue centralisée dans l'Union. Cette accumulation est due à l'immobilisation des avoirs et des réserves de la Banque centrale de Russie, ou de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), du fait que tout paiement de principal et d'intérêts, de coupons, de dividendes et d'autres revenus sur titres à la Banque centrale de Russie et à ces personnes morales, entités ou organismes est interdit.

    (16)

    Les dépositaires centraux de titres se trouvent dans une situation spécifique, qui est différente de celle des autres établissements financiers parce que les soldes de trésorerie des dépositaires centraux de titres ou de leurs clients sont généralement transférés hors des dépositaires centraux de titres avant la fin de la journée et ne rapportent aucune rémunération pour leurs clients. Ces soldes de trésorerie détenus par les dépositaires centraux de titres en ce qui concerne les avoirs de la Banque centrale de Russie, ou ceux de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), qui s'accumulent en raison des mesures restrictives, doivent par la suite être gérés prudemment par les dépositaires centraux de titres. Cela entraîne la création de recettes inattendues et exceptionnelles.

    (17)

    Les recettes inattendues et exceptionnelles ne doivent pas être mises à la disposition de la Banque centrale de Russie en vertu des règles applicables, même après la levée de l'interdiction qui frappe les transactions. Elles ne constituent donc pas des avoirs souverains. Pour cette raison, les règles protégeant les avoirs souverains ne sont pas applicables à ces recettes.

    (18)

    En outre, comme ces recettes inattendues et exceptionnelles sont nécessairement le résultat de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l'interdiction établie à l'article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l'article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 (8), les dépositaires centraux de titres ne peuvent s'attendre à obtenir un bénéfice économique indu et involontaire de ces mesures. Sur la base de la volonté légitime de poursuivre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier la consolidation et le soutien de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, et la protection des populations civiles ainsi que l'aide aux populations confrontées à des catastrophes d'origine humaine, la décision (PESC) 2024/577 a introduit des mesures supplémentaires afin de veiller à ce que les bénéfices inattendus et exceptionnels des dépositaires centraux de titres, qui s'accumuleront entre le moment de l'entrée en vigueur de ladite décision et le moment où les mesures restrictives temporaires concernant les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie seront levées, profitent à l'Ukraine. Ces mesures ont été prises en compte dans le règlement (UE) 2024/576 du Conseil (9).

    (19)

    En particulier, depuis le 15 février 2024, les dépositaires centraux de titres détenant des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie d'une valeur totale supérieure à 1 000 000 EUR doivent comptabiliser et gérer ces soldes de trésorerie exceptionnels, qui s'accumulent en raison de l'immobilisation des avoirs et des réserves de la Banque centrale de Russie, distinctement de leurs autres activités et doivent aussi tenir les recettes inattendues et exceptionnelles générées à part.

    (20)

    Il est également interdit aux dépositaires centraux de titres de céder les bénéfices nets qui en résultent, tels que déterminés conformément au droit national, après déduction de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime général de l'État membre concerné, que ce soit par voie de distribution sous forme de dividendes ou de quelque forme que ce soit au profit des actionnaires ou d'un tiers, quel qu'il soit, tant que le Conseil n'a pas décidé de l'établissement d'une contribution financière perçue sur ces bénéfices nets pour soutenir l'Ukraine. Les bénéfices nets qui en résultent générés avant le 15 février 2024 restent non restreints et immédiatement disponibles pour absorber les dépenses, les risques et les pertes encourus par les dépositaires centraux de titres, comme l'exigent le droit de l'Union et le droit national applicables aux dépositaires centraux de titres, y compris en vertu de la législation prudentielle, le cas échéant.

    (21)

    À l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion à grande échelle illégale, injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par la Russie, les dirigeants du G7, dans leur déclaration du 24 février 2024, ont réaffirmé le soutien continu de leurs pays respectifs au droit de légitime défense de l'Ukraine ainsi que leur engagement en faveur de la sécurité à long terme de l'Ukraine, et ils se sont engagés à augmenter l'aide qu'ils apportent à l'Ukraine dans le domaine de la sécurité et à renforcer les capacités de production et de livraison pour lui prêter main-forte. Cette déclaration a salué l'adoption des actes juridiques de l'Union concernant les recettes exceptionnelles des dépositaires centraux de titres tirées des avoirs souverains immobilisés de la Russie et a encouragé la prise de mesures supplémentaires pour permettre leur utilisation, dans le respect des obligations contractuelles applicables et conformément aux lois en vigueur.

    (22)

    Compte tenu de la gravité de la situation et en réaction à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et tant que les actions illégales de la Fédération de Russie continuent de violer les règles fondamentales du droit international, y compris, notamment l'interdiction de l'emploi de la force consacrée par l'article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, ou du droit international humanitaire, il convient de maintenir en vigueur toutes les mesures imposées par l'Union. Il convient également de prendre des mesures exceptionnelles supplémentaires visant à soutenir l'Ukraine, son redressement et sa reconstruction, ainsi que sa légitime défense contre l'agression menée par la Russie, conformément aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier à préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l'indépendance et l'intégrité de l'Union, à consolider et à soutenir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit à la légitime défense et l'interdiction des agressions en vertu de la charte des Nations unies, la préservation de la paix, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale et la protection de la population civile, ainsi qu'à aider les populations confrontées à des catastrophes d'origine humaine, telles que celles infligées à l'Ukraine et à sa population par la guerre d'agression menée par la Russie.

    (23)

    L'objectif de ces mesures supplémentaires devrait être, à terme, de soutenir l'Ukraine, son redressement et sa reconstruction, ainsi que sa légitime défense contre l'agression menée par la Russie, y compris dans le cadre de la facilité européenne pour la paix établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (10), et de programmes de l'Union financés sur le budget de l'Union, tels que la facilité pour l'Ukraine et des programmes visant à redresser, à reconstruire et à moderniser la base industrielle et technologique de défense ukrainienne. Conformément au principe de sécurité juridique, les mesures supplémentaires devraient s'appliquer à compter du 15 février 2024.

    (24)

    En particulier, il convient d'établir des règles relatives à la manière dont les bénéfices nets découlant des recettes inattendues et exceptionnelles s'accumulant chez les dépositaires centraux de titres à la suite de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l'interdiction énoncée à l'article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l'article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, devraient être affectés au soutien à l'Ukraine, de son rétablissement et de sa reconstruction, ainsi qu'à sa légitime défense contre la guerre d'agression menée par la Russie, conformément aux obligations contractuelles applicables et dans le respect du droit de l'Union et du droit international, en coordination avec les partenaires. La Commission devrait informer le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres.

    (25)

    Les dépositaires centraux de titres détenant des avoirs et des réserves d'une valeur totale supérieure à 1 million d'EUR devraient fournir une contribution financière, perçue sur leurs bénéfices nets correspondants, équivalente à 99,7 % des bénéfices nets accumulés depuis le 15 février 2024. Ce pourcentage est justifié par le fait que les bénéfices nets en question sont nécessairement le résultat de la mise en œuvre des mesures restrictives, en particulier l'interdiction établie à l'article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l'article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, et que les dépositaires centraux de titres ne peuvent donc pas s'attendre à en tirer un bénéfice économique indu et involontaire. Compte tenu des responsabilités des dépositaires centraux de titres et du rôle qu'ils jouent dans la gestion des avoirs immobilisés, il convient toutefois de prévoir qu'ils peuvent conserver un pourcentage limité des bénéfices nets afin de garantir l'efficacité de leur travail. Les paiements devraient être effectués en tranches semestrielles jusqu'à ce que les bénéfices exceptionnels cessent de s'accumuler dans les bilans des dépositaires centraux de titres en raison de la levée des mesures restrictives interdisant les opérations avec les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie.

    (26)

    Les dépositaires centraux de titres devraient pouvoir conserver provisoirement une part n'excédant pas 10 % de la contribution financière en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si cette part devient insuffisante à l'avenir, il devrait être possible pour les dépositaires centraux de titres de soumettre à l'autorité de surveillance nationale une demande dûment justifiée visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. La conservation d'un pourcentage supplémentaire ne peut être autorisée que si elle est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres.

    (27)

    La présente décision prévoit des mesures supplémentaires qui créent de nouvelles obligations pour les dépositaires centraux de titres, à savoir contribuer à l'Union afin de soutenir l'Ukraine, son redressement et sa reconstruction ainsi que sa légitime défense contre l'agression menée par la Russie. Compte tenu du contexte dans lequel ces mesures sont prises, de la situation spécifique des dépositaires centraux de titres et de l'objectif légitime des mesures visant à atteindre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité de l'Union, en particulier à préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l'indépendance et l'intégrité de l'Union, à consolider et à soutenir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit de légitime défense et l'interdiction des agressions en vertu de la charte des Nations unies, la préservation de la paix, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale et la protection de la population civile, ainsi qu'à aider les populations confrontées à des catastrophes d'origine humaine, telles que celles infligées à l'Ukraine et à sa population par la guerre d'agression menée par la Russie, ces mesures respectent pleinement les droits et libertés fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 17 et 52, dans la mesure où elles sont justifiées et proportionnées aux objectifs poursuivis.

    (28)

    Les mesures restrictives liées à l'interdiction des opérations liées à la gestion des avoirs et des réserves de la Banque centrale de Russie devraient rester en vigueur jusqu'à ce que la Russie mette fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine et indemnise l'Ukraine pour les dommages causés par cette guerre.

    (29)

    Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

    (30)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 1er bis, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d'une valeur totale supérieure à 1 000 000 EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s'accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:

    a)

    lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;

    b)

    les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;

    c)

    sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) du présent paragraphe conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la gestion des avoirs immobilisés et à la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, ou en résultant, et après déduction de l'impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l'État membre concerné, ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux bénéfices nets ne constituant pas la contribution financière visée au paragraphe 9.».

    2)

    À l'article 1er bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «9.   Les bénéfices nets visés au paragraphe 8, point c), sont soumis à une contribution financière due à l'Union par les dépositaires centraux de titres.

    Le taux de la contribution financière est de 99,7 % de ces bénéfices nets.

    10.

    a)

    Les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement une part ne dépassant pas 10 % de la contribution financière due (ci-après dénommée “montants provisoirement conservés”), qui reste due à l'Union.

    b)

    Si la part visée au point a) n'est pas suffisante au regard des exigences en matière de gestion des risques, un dépositaire central de titres peut présenter une demande visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. La conservation d'un pourcentage supplémentaire ne peut être autorisée que si elle est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres.

    c)

    Les montants provisoirement conservés par un dépositaire central de titres conformément au présent paragraphe sont utilisés exclusivement pour couvrir les dépenses, les risques et les pertes qu'il encourt en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par ce dépositaire central de titres, et uniquement dans la mesure où ces dépenses, risques et pertes ne peuvent être couverts par les ressources internes du dépositaire central de titres au moment de leur survenance. Les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au présent point cessent d'être dus à l'Union.

    d)

    Les montants provisoirement conservés qui n'ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans aux fins visées au point c) sont transférés à l'Union, à moins qu'une décision ne soit prise quant à la question de savoir si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Les montants qui ne sont plus conservés sont transférés à l'Union.

    e)

    Les dépositaires centraux de titres transfèrent à l'Union la totalité du solde inutilisé des montants provisoirement conservés au plus tard lorsque les mesures restrictives prévues au présent article sont levées, à moins qu'il ne soit décidé de conserver les montants plus longtemps, si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres.

    11.   Les montants de la contribution financière versée à l'Union sont utilisés pour soutenir l'Ukraine, par l'intermédiaire de la facilité européenne pour la paix établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (*1) et au moyen de programmes de l'Union financés sur le budget de l'Union, selon la clé de répartition suivante:

    a)

    facilité européenne pour la paix: 90 %;

    b)

    programmes de l'Union financés sur le budget de l'Union: 10 %.

    Cette répartition est réexaminée chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2025, et peut être modifiée par une décision d'exécution du Conseil, adoptée sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer la répartition spécifique, entre les programmes de l'Union, de la part de la contribution financière destinée à être utilisée par l'intermédiaire des programmes de l'Union qui sont financés sur le budget de l'Union.

    (*1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).» "

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 2024.

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

    (2)  Décision (PESC) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 4).

    (3)  Décision (PESC) 2022/395 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 81 du 9.3.2022, p. 8).

    (4)  Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l'Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

    (5)  Procédure interinstitutionnelle 2024/0061/COD (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=CELEX:52024PC0150).

    (6)  Décision (PESC) 2024/577 du Conseil du 12 février 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj).

    (7)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2024/576 du Conseil du 12 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/576, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/576/oj).

    (10)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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