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Document 32023R2822

    Règlement (UE) 2023/2822 de la Commission du 19 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1

    C/2023/8823

    JO L, 2023/2822, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2822

    20.12.2023

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2822 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2023

    modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 8 septembre 2022, ont été adoptées par le règlement (UE) 2023/1803 de la Commission (2).

    (2)

    Le 23 janvier 2020, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (ci-après «IAS 1»). Ces modifications précisent comment une société doit classer, dans l’état de la situation financière, les dettes et autres passifs dont la date de règlement est incertaine. Selon ces modifications, ces dettes ou autres passifs doivent être classés soit comme passifs courants (devant être réglés ou susceptibles de devoir être réglés dans un délai d’un an) soit comme passifs non courants.

    (3)

    Le 15 juillet 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, l’IASB a publié une modification à portée limitée visant à retarder d’un an la date d’entrée en vigueur des modifications d’IAS 1 publiées le 23 janvier 2020 par l’IASB.

    (4)

    Au cours de la mise en œuvre de ces modifications d’IAS 1, certaines parties prenantes ont demandé à l’IASB de préciser comment une société doit classer un passif découlant d’un contrat d’emprunt assorti de clauses restrictives (covenants), comme courant ou comme non courant. En réponse, le 31 octobre 2022, l’IASB a publié de nouvelles modifications d’IAS 1. Ces modifications améliorent également les informations qu’une société doit fournir lorsque son droit de différer le règlement d’un passif pendant au moins douze mois est soumis à des clauses restrictives.

    (5)

    Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d’IAS 1 satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (6)

    Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1803 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe du règlement (UE) 2023/1803, la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 26.9.2023, p. 1).


    ANNEXE

    Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants et passifs non courants assortis de clauses restrictives

    Modifications d’IAS 1

    Modifications d’IAS 1 — Présentation des états financiers

    Les paragraphes 60, 69, 71, 73, 74 et 76 sont modifiés. Les paragraphes 72A, 72B, 75A, 76A, 76B, 139U et 139 W sont ajoutés. Le paragraphe 76ZA est ajouté immédiatement après le paragraphe 76. Le paragraphe 139D est supprimé. Des titres sont ajoutés avant les paragraphes 70, 71, 72A et 76A. Les paragraphes 70, 72 et 75 ne sont pas modifiés, mais sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

    «STRUCTURE ET CONTENU

    […]

    État de la situation financière

    […]

    Distinction entre les éléments courants et non courants

    60

    L’entité doit présenter séparément dans l’état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, selon les paragraphes 66 à 76B, sauf lorsqu’une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes. Lorsque cette exception s’applique, l’entité doit présenter tous les actifs et passifs par ordre de liquidité.

    […]

    Passifs courants

    69

    L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:

    a)

    elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal;

    b)

    elle détient le passif principalement à des fins de transaction;

    c)

    le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting; ou

    d)

    elle n’a pas le droit, à la fin de la période de reporting, de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting.

    L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

    Cycle d’exploitation normal [paragraphe 69(a)]

    70

    Certains passifs courants tels que les dettes fournisseurs, certaines dettes liées au personnel et d’autres coûts opérationnels font partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité. L’entité classe ces éléments opérationnels en tant que passifs courants même s’ils doivent être réglés plus de douze mois après la fin de la période de reporting. Le même cycle opérationnel s’applique au classement des actifs et des passifs de l’entité. Lorsque le cycle d’exploitation normal de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois.

    Passifs détenus principalement à des fins de transaction [paragraphe 69(b)] ou devant être réglés dans les douze mois [paragraphe 69(c)]

    71

    D’autres passifs courants ne sont pas réglés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, mais doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting ou sont détenus essentiellement à des fins de transaction. C’est le cas, par exemple, de certains passifs financiers qui répondent à la définition de “détenu à des fins de transaction” selon IFRS 9, des découverts bancaires, et de la partie courante des passifs financiers non courants, des dividendes à payer, des impôts sur le résultat et des autres créditeurs qui ne sont pas des dettes fournisseurs. Les passifs financiers qui assurent un financement à long terme (c’est-à-dire qui ne font pas partie du fonds de roulement utilisé dans le cycle d’exploitation normal de l’entité) et qui ne doivent pas être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting sont des passifs non courants, sous réserve des paragraphes 72A à 75.

    72

    L’entité classe ses passifs financiers en passifs courants lorsqu’ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting, même si:

    a)

    l’échéance d’origine était fixée à plus de douze mois; et

    b)

    un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements à long terme est conclu après la fin de la période de reporting et avant la date d’autorisation de publication des états financiers.

    Droit de différer le règlement pour au moins douze mois [paragraphe 69(d)]

    72A

    Le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting doit être substantiel et, comme l’illustrent les paragraphes 72B à 75, doit exister à la fin de la période de reporting.

    72B

    Le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif découlant d’un contrat d’emprunt pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting peut dépendre du respect par l’entité de conditions spécifiées dans ce contrat d’emprunt (ci-après appelées “clauses restrictives”) (covenants). Aux fins de l’application du paragraphe 69(d), une clause restrictive:

    a)

    a une incidence sur l’existence ou non de ce droit à la fin de la période de reporting — comme l’illustrent les paragraphes 74 et 75 —, si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive au plus tard à la fin de la période de reporting. Une telle clause restrictive a une incidence sur l’existence ou non du droit à la fin de la période de reporting même si le respect de la cause restrictive est évalué seulement après la fin de la période de reporting (par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité à la fin de la période de reporting, mais dont le respect est évalué seulement après la fin de la période de reporting);

    b)

    n’a pas d’incidence sur l’existence ou non de ce droit à la fin de la période de reporting si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive seulement après la fin de la période de reporting (par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité six mois après la fin de la période de reporting).

    […]

    73

    Si l’entité a le droit, à la fin de la période de reporting, de renouveler une obligation pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting en vertu d’une facilité de prêt existante, elle classe l’obligation comme non courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Si l’entité n’a pas ce droit, elle ne prend pas en compte le potentiel de refinancement de l’obligation et classe celle-ci en élément courant.

    74

    Lorsque l’entité ne respecte pas une clause restrictive d’un accord d’emprunt à long terme, au plus tard à la fin de la période de reporting, avec pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle classe celui-ci en tant que passif courant, même si le prêteur a accepté, après la fin de la période de reporting mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement à la suite de ce manquement. L’entité classe le passif en tant que passif courant parce qu’à la fin de la période de reporting, elle n’a pas le droit de différer le règlement de ce passif pour au moins douze mois à compter de cette date.

    75

    Toutefois, l’entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de reporting, d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la fin de la période de reporting, délai durant lequel l’entité peut remédier à ses manquements et durant lequel le prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.

    75A

    La probabilité que l’entité exerce son droit de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting n’a pas d’incidence sur le classement du passif. Un passif qui répond aux critères de classement en tant que passif non courant selon le paragraphe 69 est classé comme non courant même si la direction entend le régler, ou s’attend à ce que l’entité le règle, dans les douze mois suivant la fin de la période de reporting, ou même si l’entité règle le passif entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers. Toutefois, dans l’une ou l’autre de ces circonstances, il se peut que l’entité doive fournir des informations concernant le moment du règlement pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre l’incidence du passif sur sa situation financière [voir paragraphes 17(c) et 76(d)].

    76

    Si les événements suivants se produisent entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers, ces événements sont présentés comme ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, selon IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting:

    a)

    refinancement à long terme d’un passif classé comme courant (voir paragraphe 72);

    b)

    régularisation d’un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme classé comme courant (voir paragraphe 74);

    c)

    octroi par le prêteur d’un délai de grâce afin de régulariser un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme classé comme courant (voir paragraphe 75); et

    d)

    règlement d’un passif classé comme non courant (voir paragraphe 75A).

    76ZA

    Aux fins de l’application des paragraphes 69 à 75, l’entité pourrait classer les passifs découlant de contrats d’emprunt en tant que passifs non courants si son droit de différer le règlement de ces passifs dépend de son respect de clauses restrictives dans les douze mois suivant la fin de la période de reporting (voir paragraphe 72B(b)]. Dans de telles situations, l’entité doit fournir dans les notes des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre le risque que les passifs deviennent remboursables dans les douze mois suivant la fin de la période de reporting, notamment:

    a)

    des informations sur les clauses restrictives (y compris la nature de ces clauses restrictives et le moment auquel l’entité est tenue de les respecter) et sur la valeur comptable des passifs correspondants;

    b)

    les faits et circonstances, le cas échéant, qui indiquent que l’entité peut avoir des difficultés à respecter les clauses restrictives (par exemple, si l’entité a pris des mesures pendant la période de reporting ou après la fin de la période de reporting afin d’éviter ou d’atténuer un manquement potentiel). Ces faits et circonstances pourraient aussi inclure le fait que l’entité n’aurait pas respecté les clauses restrictives si leur respect avait été évalué en fonction de la situation de l’entité à la fin de la période de reporting.

    […]

    Règlement [paragraphes 69(a), 69(c) et 69(d)]

    76A

    Aux fins du classement d’un passif en tant que passif courant ou non courant, on entend par “règlement” un transfert à l’autre partie qui entraîne l’extinction du passif. Il peut s’agir:

    a)

    soit d’un transfert de trésorerie ou d’autres ressources économiques, par exemple des biens ou des services;

    b)

    soit d’un transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité, sauf si le paragraphe 76B s’applique.

    76B

    Les modalités d’un passif qui pourraient, sur option de l’autre partie, entraîner son règlement par le transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité n’ont pas d’incidence sur son classement en tant que passif courant ou non courant si, en application d’IAS 32 Instruments financiers: Présentation, l’entité classe l’option comme un instrument de capitaux propres et la comptabilise séparément du passif à titre de composante capitaux propres d’un instrument financier composé.

    […]

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    […]

    139D

    [Supprimé]

    […]

    139U

    La publication de Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants, en janvier 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 69, 73, 74 et 76 et à l’ajout des paragraphes 72A, 75A, 76A et 76B. L’entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure suivant la publication de Passifs non courants assortis de clauses restrictives (voir paragraphe 139 W), elle doit aussi appliquer Passifs non courants assortis de clauses restrictives pour cette période. Si l’entité applique Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    […]

    139W

    La publication de Passifs non courants assortis de clauses restrictives, en octobre 2022, a donné lieu à la modification des paragraphes 60, 71, 72A, 74 et 139U et à l’ajout des paragraphes 72B et 76ZA. L’entité doit appliquer:

    a)

    la modification du paragraphe 139U dès la publication de Passifs non courants assortis de clauses restrictives;

    b)

    toutes les autres modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit aussi appliquer Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants pour cette période. Si l’entité applique Passifs non courants assortis de clauses restrictives pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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