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Document 32023Q0214(01)

    Modifications du règlement de procédure du Tribunal

    JO L 44 du 14.2.2023, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2023/214/oj

    14.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 44/8


    MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

    LE TRIBUNAL,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

    vu le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, notamment, son article 63,

     

    considérant qu’il convient de tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement de procédure pour clarifier la portée de certaines de ses dispositions ou, le cas échéant, les compléter ou les simplifier, notamment en vue de favoriser une gestion proactive des affaires,

    considérant, par ailleurs, que la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de la Cour de justice de l’Union européenne résultant, d’une part, du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (1) et, d’autre part, du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (2), rend nécessaire une adaptation des règles de procédure, notamment pour que la spécialisation partielle des chambres décidée par le Tribunal ne soit pas privée de son effet utile lors de la recomposition triennale des chambres,

    considérant, en outre, qu’il y a lieu de modifier le règlement de procédure afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel des personnes physiques dans l’Union européenne, en particulier pour mieux mettre en évidence les modalités de protection envers le public de telles données contenues dans les informations afférentes aux affaires pendantes devant le Tribunal, soit d’office soit sur demande présentée par une partie au litige ou par un demandeur en intervention,

    considérant que le dispositif mis en place pendant la période de crise sanitaire pour permettre aux parties de plaider par vidéoconférence a permis de tirer des enseignements qui doivent trouver leur expression dans un régime juridique prévu par le règlement de procédure,

    considérant, enfin, que l’instauration du mécanisme de l’affaire pilote et l’organisation d’une audience commune de plaidoiries à plusieurs affaires, identifiés par le Tribunal comme des dispositifs permettant un traitement plus efficace de certaines affaires, nécessitent l’ajout de bases juridiques dans le règlement de procédure,

    avec l’accord de la Cour de justice,

    avec l’approbation du Conseil donnée le 18 novembre 2022,

    ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

    Article premier

    Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (3) est modifié comme suit:

    1)

    L’article 10, paragraphe 6, est modifié comme suit:

    «6.   Pour les affaires non encore attribuées à une formation de jugement, le président du Tribunal peut adopter les mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 et a compétence pour prendre les décisions visées aux articles 66 et 66 bis

    2)

    L’article 27 est complété par l’ajout d’un paragraphe 6 libellé comme suit:

    « 6.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5, lorsqu’une affaire relève d’une matière spécifique au sens de l’article 25 et la phase écrite de la procédure n’est pas clôturée lors de l’adoption de la décision du Tribunal relative à l’affectation des juges aux chambres, un nouveau juge rapporteur est désigné au sein d’une chambre ayant à connaître de cette matière si le juge rapporteur initial est affecté à une chambre qui ne connaît pas de cette matière.»

    3)

    L’article 28 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    «2.   La chambre saisie de l’affaire, le vice-président du Tribunal ou le président du Tribunal peut, à tout stade de la procédure, soit d’office soit à la demande d’une partie principale, proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe 1.»

    b)

    Le nouveau paragraphe 3 est libellé comme suit:

    «3.   Le président du Tribunal ou le vice-président du Tribunal peuvent proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe 1 jusqu’à la clôture de la phase orale de la procédure ou, en cas d’application de l’article 106, paragraphe 3, avant la décision de la chambre saisie de l’affaire de statuer sans phase orale de la procédure.»

    c)

    Les paragraphes 3, 4 et 5, actuellement en vigueur, sont renumérotés et deviennent, respectivement, les paragraphes 4, 5 et 6.

    4)

    L’article 31, paragraphe 3, est modifié comme suit:

    «3.   Après cette désignation, l’avocat général est entendu en ses observations avant que les décisions prévues aux articles 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, 126 à 132, 144, 151, 165, 168, et 169 et 207 à 209 soient prises.»

    5)

    L’article 35, paragraphe 3, est modifié comme suit:

    «3.   Le greffier a la garde des sceaux et la responsabilité des archives. Il prend soin, dans le respect des critères arrêtés par le Tribunal, des publications du Tribunal de celui-ci, notamment du recueil de la jurisprudence, et de la diffusion sur Internet de documents concernant le Tribunal.»

    6)

    L’article 45 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    «1.   Dans les recours directs au sens de l’article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

    a)

    si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d’un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient;

    b)

    dans le cas d’une requête présentée par une institution en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte conformément à l’article 272 TFUE, la langue de procédure est celle dans laquelle le contrat a été conclu; dans le cas où ce contrat a été rédigé dans plusieurs langues, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient;

    c)

    à la demande conjointe des parties principales, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 peut être autorisé;

    d)

    à la demande d’une partie, les autres parties entendues, l’emploi total ou partiel comme langue de procédure d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous b) a) à c); cette demande ne peut être introduite par l’une des institutions.»

    b)

    Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    «3.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, sous b) et c) et d):

    a)

    dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique, visé aux articles 9 et 10 de l’annexe I du statut, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l’objet du pourvoi;

    b)

    dans le cas de demandes de rectification, de demandes visant à remédier à une omission de statuer, d’opposition à un arrêt rendu par défaut, de tierce opposition ainsi que de demandes en interprétation et en révision ou dans le cas de contestations sur les dépens récupérables, la langue de procédure est celle de la décision à laquelle ces demandes ou contestations se rapportent.»

    c)

    Le texte de la première phrase du paragraphe 4 est modifié comme suit:

    «4.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, sous b) et c) et d), dans les recours dirigés contre les décisions des chambres de recours de l’Office, visé à l’article 1er, et portant sur l’application des règles relatives à un régime de propriété intellectuelle:»

    7)

    L’article 46 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    «2.   Toute pièce produite ou annexée et rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure. Lorsque des pièces annexées à un acte de procédure ne sont pas accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure, le greffier en demande la régularisation à la partie concernée si le président décide, d’office ou sur demande d’une partie, que cette traduction est nécessaire au bon déroulement de la procédure. À défaut de régularisation, les annexes en cause sont retirées du dossier de l’affaire.»

    b)

    Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    «3.   Toutefois, d Dans le cas de pièces volumineuses, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, le président peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.»

    c)

    Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

    «5.   Les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE peuvent être sont autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 44, autre que la langue de procédure, lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.»

    8)

    L’article 47 est modifié comme suit:

    «1.   Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d’un des juges, de l’avocat général ou d’une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées à l’article 44 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant le Tribunal. la traduction, dans la langue de procédure et, le cas échéant, dans une autre langue mentionnée à l’article 44, des actes de procédure.

    2.   Le greffier veille à ce que soit garantie l’interprétation, dans la langue de procédure ainsi que dans les autres langues mentionnées à l’article 44 utilisées par les parties présentes à l’audience ou jugées nécessaires au bon déroulement de celle-ci, des propos tenus lors de l’audience de plaidoiries

    9)

    L’article 51 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    «2.   L’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe un le document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. à moins qu’un tel document ait déjà été déposé pour les besoins de l’ouverture d’un compte d’accès à e-Curia.»

    b)

    Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    «4.   Si les documents visés aux paragraphes 2 et ou celui visé au paragraphe 3 n’est e sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette la formalité en cause entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire ou si elle conduit à considérer que l’avocat ne représente pas ou n’assiste pas la partie concernée

    10)

    Le texte de l’article 66, intitulé «Anonymat et omission de certaines données envers le public», est remplacé par le texte suivant:

    «Article 66

    Omission des données à caractère personnel des personnes physiques envers le public

    1.   En cours d’instance, le Tribunal peut décider d’omettre, d’office ou sur demande d’une partie présentée par acte séparé, les noms et prénoms des personnes physiques, que celles-ci soient des parties ou des tiers, ainsi que toute autre donnée à caractère personnel de ces personnes physiques, mentionnés dans les documents et informations afférents à l’affaire auxquels le public a accès.

    2.   Le paragraphe 1 est applicable au demandeur en intervention

    11)

    Un nouvel article 66 bis, intitulé «Omission de données autres que des données à caractère personnel des personnes physiques envers le public», est inséré après l’article 66. Le texte est le suivant:

    «Article 66 bis

    Omission de données autres que des données à caractère personnel des personnes physiques envers le public

    1.   En cours d’instance, le Tribunal peut décider d’omettre, d’office ou sur demande motivée d’une partie présentée par acte séparé, des données autres que des données à caractère personnel des personnes physiques, mentionnées dans les documents et informations auxquels le public a accès, si des raisons légitimes justifient que ces données ne soient pas publiquement divulguées.

    2.   Le paragraphe 1 est applicable au demandeur en intervention.»

    12)

    L’article 69, sous c), est modifié comme suit:

    «c)

    à la demande d’une partie principale avec l’accord exprès de l’autre partie principale;»

    13)

    Un nouvel article 71 bis, intitulé «Affaires pilotes», est inséré après l’article 71. Le texte est le suivant:

    «Article 71 bis

    Affaires pilotes

    1.   Lorsque plusieurs affaires pendantes devant le Tribunal soulèvent la même question de droit et le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’éviter le traitement parallèle de ces affaires, la procédure peut être suspendue conformément aux articles 69, sous c) ou d), 70 et 71, dans l’attente du règlement de l’affaire qui, parmi celles-ci, se prête le mieux à l’examen de cette question, identifiée comme l’affaire pilote.

    2.   Avant de statuer sur la suspension, le président invite les parties principales des affaires dans lesquelles la procédure est susceptible d’être suspendue à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension, conformément à l’article 70, paragraphe 1, en leur indiquant la question de droit concernée ainsi que l’affaire susceptible d’être identifiée comme l’affaire pilote.

    3.   Le président de la chambre à laquelle l’affaire pilote est attribuée fait juger cette affaire par priorité, conformément à l’article 67, paragraphe 2.

    4.   Lors de la reprise de la procédure, les parties dans les affaires suspendues ont la possibilité de présenter leurs observations sur la décision rendue dans l’affaire pilote et sur les conséquences de cette décision sur le litige.»

    14)

    L’article 72 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 5 est supprimé.

    b)

    Le paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 5.

    15)

    L’article 78, paragraphe 4, est modifié comme suit:

    «4.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).»

    16)

    L’article 79 est modifié comme suit:

    «Un avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date du dépôt de la requête introductive d’instance, le nom des parties principales, les conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués, sans préjudice d’une application des articles 66 et 66 bis

    17)

    L’article 82 est modifié comme suit:

    «Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission européenne ne sont pas partie à une affaire, le Tribunal leur transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, ou, le cas échéant, de l’exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, à l’exclusion des annexes de ces documents, pour leur permettre de constater si l’inapplicabilité d’un de leurs actes est invoquée au sens de l’article 277 TFUE.»

    18)

    Un nouvel article 106 bis, intitulé «Audience commune de plaidoiries», est inséré après l’article 106. Le texte est le suivant:

    «Article 106 bis

    Audience commune de plaidoiries

    Si les similitudes existantes entre plusieurs affaires le permettent, le Tribunal peut décider d’organiser une audience de plaidoiries commune à ces affaires.»

    19)

    Un nouvel article 107 bis, intitulé «Participation à une audience par vidéoconférence», est inséré après l’article 107. Le texte est le suivant:

    «Article 107 bis

    Participation à une audience par vidéoconférence

    1.   Lorsque des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux empêchent le représentant d’une partie de participer physiquement à une audience de plaidoiries, ce représentant peut être autorisé à prendre part à cette audience par vidéoconférence.

    2.   La demande de participation à l’audience par vidéoconférence est présentée par acte séparé, dès que la cause de l’empêchement est connue et indique, de manière précise, la nature de cet empêchement.

    3.   Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais.

    4.   Le recours à la vidéoconférence est exclu en cas de décision de huis clos prise par le Tribunal au titre de l’article 109.

    5.   Les conditions techniques devant être réunies pour participer aux audiences par vidéoconférence sont précisées dans les dispositions pratiques visées à l’article 224.»

    20)

    L’article 139 est modifié comme suit:

    «La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

    a)

    si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser;

    b)

    si les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d’une partie, sont considérés comme extraordinaires par le greffier comme extraordinaires , ce dernier en demande le remboursement sont remboursés par à cette partie sur la base du tarif du greffe visé à l’article 37;

    c)

    en cas de méconnaissances répétées des prescriptions du présent règlement ou des dispositions pratiques, visées à l’article 224, nécessitant de demander la régularisation, le greffier demande le remboursement d les frais liés au traitement requis par le Tribunal sont remboursés par à la partie concernée à la demande du greffier sur la base du tarif du greffe visé à l’article 37.»

    21)

    L’article 144, paragraphe 6, est modifié comme suit:

    «6.   En cas de rejet de la demande d’intervention, l’ordonnance visée au paragraphe 5 doit être motivée et statuer sur les dépens afférents à la demande d’intervention, y compris les dépens du demandeur en intervention, en application des articles 134, et 135 et 138

    22)

    L’article 148, paragraphe 9, est modifié comme suit:

    «9.   Lorsque le demandeur d’aide juridictionnelle n’est pas représenté par un avocat, les significations lui sont adressées par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de l’acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu. Les significations aux autres parties sont effectuées selon le mode prévu à l’article 80, paragraphe 1.»

    23)

    L’article 177 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    «4.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).»

    b)

    Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

    «6.   Si la requête n’est pas conforme au paragraphe 2, le greffier peut fixer au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête, si les circonstances le justifient. Si la requête n’est pas conforme aux paragraphes 2 3 à 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette la formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.»

    24)

    L’article 178, paragraphe 3, est modifié comme suit:

    «3.   La signification de la requête à une partie à la procédure devant la chambre de recours est effectuée par e-Curia lorsqu’elle est devenue partie à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 173, paragraphe 2. Si la partie à la procédure devant la chambre de recours est une institution disposant d’un compte d’accès à e-Curia, la signification de la requête est effectuée par e-Curia. À défaut, la requête est signifiée par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de la requête ou par remise de cette copie contre reçu à l’adresse indiquée conformément à l’article 177, paragraphe 2, par la partie concernée aux fins des notifications à effectuer au cours de la procédure devant la chambre de recours ou, si cette adresse n’a pas été communiquée, à l’adresse indiquée dans la décision attaquée de la chambre de recours

    25)

    Les articles 192 à 214 sont abrogés.

    26)

    L’intitulé du titre sixième est modifié comme suit:

    «DES PROCÉDURES APRÈS ANNULATION SUR POURVOI ET RENVOI»

    27)

    Les articles 220 à 223 sont abrogés.

    Article 2

    Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 44 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de leur publication.

    Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2022.

    Le greffier

    E. COULON

    Le président

    M. VAN DER WOUDE


    (1)  JO L 341 du 24.12.2015, p. 14.

    (2)  JO L 200 du 26.7.2016, p. 137.

    (3)  JO L 105 du 23.04.2015, p. 1, tel que modifié les 13 juillet 2016 (JO L 217 du 12.08.2016, p. 71; JO L 217 du 12.08.2016, p. 72; JO L 217 du 12.08.2016, p. 73), 11 juillet 2018 (JO L 240 du 25.09.2018, p. 68) et 31 juillet 2018 (JO L 240 du 25.09.2018, p. 67).


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