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Document 32023D0569
Council Decision (EU) 2023/569 of 9 March 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union at the Council of the International Civil Aviation Organization, in respect of proposals for the amendment of Annex 16, Volumes I to III to the Chicago Convention, concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection
Décision (UE) 2023/569 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago relative aux normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement
Décision (UE) 2023/569 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago relative aux normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement
ST/6534/2023/INIT
JO L 74 du 13.3.2023, p. 61–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 74/61 |
DÉCISION (UE) 2023/569 DU CONSEIL
du 9 mars 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago relative aux normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). |
(2) |
Tous les États membres sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. |
(3) |
En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et des pratiques recommandées internationales (SARP). |
(4) |
Les SARP en matière de protection de l’environnement figurent à l’annexe 16,volumes I à IV, de la convention de Chicago et ont été adoptées par le Conseil de l’OACI. |
(5) |
Lors de sa 228e session, qui se tiendra du 13 au 31 mars 2023, le Conseil de l’OACI doit adopter un certain nombre d’amendements à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago. |
(6) |
Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que les modifications proposées produisent des effets juridiques, qu’elles sont contraignantes en vertu du droit international et qu’elles sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2). |
(7) |
La position à prendre au nom de l’Union devrait être de soutenir les amendements aux volumes I à III. |
(8) |
La position à prendre au nom de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, |
(9) |
La position à prendre au nom de l’Union après l’adoption des amendements à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago par le Conseil de l’OACI, qui doit être annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre aux États de l’OACI, devrait consister à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier le respect de ces mesures. Si le droit de l’Union devait s’écarter des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée d’application de ces dernières, toute différence avec ces SARP spécifiques devrait être notifiée à l’OACI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou lors de toute session ultérieure, eu égard aux propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago, en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement, consiste à soutenir les amendements proposés dans leur intégralité.
2. Dès lors, la position à prendre au nom de l’Union, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles les amendements proposés à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago visés au paragraphe 1 du présent article, consiste à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier le respect de la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI. Lorsque le droit de l’Union s’écarte des normes et pratiques recommandées internationales (SARP) nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, toute différence avec ces SARP spécifiques est notifiée à l’OACI. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
Article 2
La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
La position visée à l’article 1er, paragraphe 2, est exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2023.
Par le Conseil
Le président
G. STRÖMMER
(1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).