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Document 32022D0906
Council Decision (CFSP) 2022/906 of 9 June 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility to strengthen the capacities of the Balkan Medical Task Force
Décision (PESC) 2022/906 du Conseil du 9 juin 2022 concernant une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix visant à renforcer les capacités de la task force médicale des Balkans
Décision (PESC) 2022/906 du Conseil du 9 juin 2022 concernant une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix visant à renforcer les capacités de la task force médicale des Balkans
ST/8852/2022/INIT
JO L 157 du 10.6.2022, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 157/9 |
DÉCISION (PESC) 2022/906 DU CONSEIL
du 9 juin 2022
concernant une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix visant à renforcer les capacités de la task force médicale des Balkans
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1), une facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans les domaines militaire et de la défense. |
(2) |
La task force médicale des Balkans (Balkan Medical Task Force ou BMTF) a été mise en place dans le cadre d’une initiative régionale réunissant six pays des Balkans occidentaux, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie, dans le but d’apporter une réponse rapide et efficace aux pays ou régions touchés par des catastrophes en utilisant les capacités médicales militaires déjà existantes des nations participantes. Chacune des six nations participantes assume la fonction de «nation-cadre» à tour de rôle pour une période de deux ans. Cette fonction est assumée par la Macédoine du Nord pour la période allant de juin 2020 à juin 2022. Au cours du second semestre de 2021, l’organisation a introduit de nouvelles règles internes permettant un déploiement à plus long terme à l’appui des missions et opérations, y compris dans le cadre des missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) en dehors des Balkans occidentaux. |
(3) |
En dotant les unités médicales des forces armées des États non membres de l’Union participant à la BMTF de l’équipement et du matériel nécessaires, l’Union renforcerait les capacités médicales militaires des pays des Balkans occidentaux concernés et renforcerait une unité médicale militaire multinationale susceptible de soutenir les aspects militaires des opérations de paix au-delà de la région, et de contribuer à atteindre les objectifs en matière de capacités de l’OTAN et les objectifs du partenariat de l’OTAN dans le cadre du Partenariat pour la paix. |
(4) |
Cette mesure d’assistance devrait également renforcer la capacité des Balkans occidentaux à réagir aux crises et accroître la résilience de la région, ce qui, au final, contribuera à la stabilité régionale et permettra aux pays de la région de mieux protéger leurs populations. Elle devrait contribuer à la coopération et à la cohésion régionales, et favoriser des relations de bon voisinage dans les Balkans occidentaux. |
(5) |
Dans sa lettre du 18 avril 2022 adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), le ministre de la défense de la République de Macédoine du Nord, au nom de la BMTF, a demandé à l’Union de soutenir la BMTF dans l’acquisition d’équipements essentiels afin de renforcer les capacités de ses unités médicales. |
(6) |
Conformément aux conclusions du Conseil sur la FEP, cette mesure d’assistance permettrait aux pays non membres de l’Union participant à la BMTF de réagir aux crises de manière autonome. En réunissant cinq pays des Balkans occidentaux, cette mesure d’assistance contribuerait également aux objectifs plus larges de la PESC/PSDC dans la région, tels que la promotion de la coopération et du dialogue au niveau régional. |
(7) |
Au terme de cette mesure d’assistance, le haut représentant procédera à une évaluation de son impact, ainsi que de la gestion et de l’utilisation des équipements fournis. Cet exercice aboutira à un processus de retour d’expérience visant à évaluer l’efficacité de la mesure d’assistance, ainsi que sa cohérence avec la stratégie générale et les politiques générales de l’Union dans le pays bénéficiaire. |
(8) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre conformément aux principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, et notamment dans le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à faire respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance au profit de la BMTF (ci-après dénommée «bénéficiaire») qui doit être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités de la BMTF par l’acquisition des équipements et du matériel nécessaires aux unités médicales des forces armées des pays participants, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie, afin de renforcer les capacités médicales militaires de la région et, à terme, les opérations civiles de secours.
3. Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance:
a) |
des moyens de mobilité (véhicules médicaux et véhicules tout-terrain); |
b) |
des hôpitaux de rôle 2; |
c) |
du matériel et des fournitures de laboratoire; |
d) |
des équipements informatiques et de communication. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 6 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Conclusion d’arrangements avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, ce qui conditionne l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités de la BMTF respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «comité de la facilité») à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance dans le cas où il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par ITF Enhancing Human Security (ITF – organisation chargée de l’amélioration de la sécurité des personnes).
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations prévues à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations prévues à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités de la BMTF.
2. Le contrôle des équipements et du matériel après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, pour laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, fournitures et services fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
contrôles sur place, pour lesquels le bénéficiaire doit, sur demande, accorder l’accès au haut représentant pour effectuer des contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à un bilan sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, et ce douze mois après la fourniture des équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés ou prestés au titre de la mesure d’assistance, ou toute autre forme de fourniture d’informations effectuée de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à la réalisation des objectifs fixés.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et cessation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
Éric DUPOND-MORETTI
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).