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Document 32021R1372

    Règlement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/6012

    JO L 295 du 18.8.2021, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1372/oj

    18.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 295/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1372 DE LA COMMISSION

    du 17 août 2021

    modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST»). Il s’applique à la production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

    (2)

    L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants selon les dispositions de l’annexe IV, chapitre I, tandis que les chapitres II à V énoncent et précisent un certain nombre de dérogations aux interdictions visées au chapitre I applicables dans des conditions spécifiques.

    (3)

    La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil présentant un document de stratégie sur les EST pour 2010-2015 (ci-après la «feuille de route no 2 pour les EST») (2) décrit les éventuelles modifications de la législation de l’Union qui permettront d’adapter les mesures de prévention, de contrôle et d’éradication des EST à l’évolution de la situation épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Elle souligne par ailleurs que toute révision des règles relatives aux EST devrait se fonder essentiellement sur des avis scientifiques. La feuille de route no 2 pour les EST aborde la révision des dispositions actuelles relatives à l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des animaux non ruminants prévues par la législation de l’Union.

    (4)

    Sur la base du contenu de deux avis scientifiques émis respectivement le 24 janvier 2007 et le 17 novembre 2007 par le groupe scientifique sur les dangers biologiques (BIOHAZ) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la feuille de route no 2 pour les EST reconnaît qu’aucune EST n’a été détectée chez des animaux d’élevage non ruminants dans des conditions naturelles.

    (5)

    Le 7 juin 2018, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la révision de l’évaluation quantitative des risques d’ESB liés aux protéines animales transformées (3). L’évaluation quantitative des risques a estimé que l’infectiosité totale associée à l’ESB était quatre fois inférieure à celle estimée en 2011, le nombre de nouveaux cas d’ESB prévus chaque année étant inférieur à un.

    (6)

    Le 22 septembre 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur le risque potentiel d’ESB lié à l’utilisation de collagène et de gélatine de ruminants dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants (4). L’Autorité conclut que la probabilité qu’aucun nouveau cas d’ESB dans la population bovine ne soit induit par l’un des trois vecteurs de risque recensés dans cet avis est supérieure à 99 % (quasi-certitude).

    (7)

    Parallèlement, selon les estimations, 100 000 tonnes d’anciennes denrées alimentaires contenant du collagène ou de la gélatine de ruminants sont éliminées chaque année dans l’Union, car, en vertu des règles actuelles relatives à l’interdiction des farines animales, elles ne peuvent pas être utilisées dans l’alimentation des animaux d’élevage.

    (8)

    Il y a donc lieu d’abroger l’interdiction d’utiliser du collagène et de la gélatine de ruminants dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants.

    (9)

    L’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) interdit l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce (recyclage intraspécifique).

    (10)

    La feuille de route no 2 pour les EST reconnaît également que le risque de transmission de l’ESB entre non-ruminants est négligeable tant que le recyclage intraspécifique est évité. Par conséquent, elle conclut qu’il serait envisageable de lever l’interdiction d’utiliser des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l’alimentation des non-ruminants, sans toutefois lever l’interdiction existante du recyclage intraspécifique.

    (11)

    Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions concernant cette feuille de route (6). Le Conseil considère que toute éventuelle réintroduction de l’utilisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l’alimentation d’autres espèces de non-ruminants doit être subordonnée à l’application de méthodes d’analyse efficaces et validées permettant d’établir une distinction entre les protéines animales transformées issues d’espèces différentes ainsi qu’à une analyse des risques liés à cette réintroduction du point de vue de la santé publique et animale.

    (12)

    En 2012, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans l’alimentation animale (EURL-AP) a validé une nouvelle méthode de diagnostic fondée sur l’ADN (PCR) permettant de détecter des matériels provenant de ruminants susceptibles de se trouver dans les aliments pour animaux. La validation de cette méthode a permis de réautoriser, en 2013, l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans les aliments pour animaux d’aquaculture, conformément au règlement (UE) no 56/2013 de la Commission (7).

    (13)

    Par la suite, respectivement en 2015 et en 2018, l’EURL-AP a également validé des méthodes PCR permettant de déceler la présence de matériels provenant de porcins ou de volailles dans les aliments pour animaux. Ces méthodes rendent ainsi possible le contrôle de la bonne mise en œuvre de l’interdiction du recyclage intraspécifique chez les porcins et les volailles.

    (14)

    Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le développement des protéines végétales dans l’Union européenne (8), publié le 22 novembre 2018, souligne la nécessité de réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis des pays tiers pour son approvisionnement en protéines. Du point de vue nutritionnel, les protéines animales transformées constituent une excellente matière première pour l’alimentation des animaux, avec une forte concentration de nutriments hautement digestibles tels que des acides aminés et du phosphore, et une teneur élevée en vitamines. La réautorisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l’alimentation des non-ruminants réduirait cette dépendance à l’égard des protéines des pays tiers.

    (15)

    Il convient de réautoriser l’utilisation de protéines animales transformées d’origine porcine dans les aliments pour volailles et de protéines animales transformées d’origine avicole dans l’alimentation des porcins. Des conditions strictes devraient s’appliquer lors de la collecte, du transport et de la transformation de ces produits, et des échantillons devraient être régulièrement prélevés et analysés afin d’éviter tout risque et de contribuer à la vérification de l’absence de contamination croisée par des protéines de ruminants interdites et de recyclage intraspécifique.

    (16)

    Le règlement (UE) 2017/893 de la Commission (9) a autorisé l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’aquaculture. Les volailles sont des animaux insectivores, les porcins sont omnivores et cette matière première n’est pas préoccupante. En conséquence, il y a lieu d’autoriser les protéines animales transformées dérivées d’insectes dans l’alimentation des volailles et des porcins, dans les mêmes conditions que pour l’alimentation des animaux d’aquaculture.

    (17)

    Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001.

    (18)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 août 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYen


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  COM(2010) 0384 final du 16.7.2010.

    (3)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314

    (4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267

    (5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889- ad01re01.en10.pdf

    (7)  Règlement (UE) no 56/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 21 du 24.1.2013, p. 3).

    (8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018DC0757

    (9)  Règlement (UE) 2017/893 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées (JO L 138 du 25.5.2017, p. 92).


    ANNEXE

    L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

    1)

    au chapitre I, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

    i)

    de protéines animales transformées;

    ii)

    de produits sanguins;

    iii)

    de protéines hydrolysées d’origine animale;

    iv)

    de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale;

    v)

    d’aliments pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à iv).»;

    2)

    au chapitre II, les points suivants sont ajoutés:

    «f)

    dans l’alimentation des volailles, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

    i)

    les protéines animales transformées dérivées de porcins et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section G;

    ii)

    les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section F;

    g)

    dans l’alimentation des porcins, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

    i)

    les protéines animales transformées dérivées de volailles et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section H;

    ii)

    les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section F.»;

    3)

    le chapitre III est modifié comme suit:

    a)

    la section A est modifiée comme suit:

    i)

    le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, les protéines animales transformées dérivées de porcins et les protéines animales transformées dérivées de volailles.»;

    ii)

    les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.

    Les protéines animales transformées en vrac dérivées de porcins et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture et les volailles.

    5.

    Par dérogation au point 4, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de porcins et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture et des volailles à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

    Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.»;

    iii)

    les points suivants sont ajoutés:

    «6.

    Les protéines animales transformées en vrac dérivées de volailles et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture et les porcins.

    7.

    Par dérogation au point 6, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de volailles et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture et des porcins à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

    Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

    8.

    Les protéines animales transformées en vrac dérivées d’insectes d’élevage et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture, les porcins et les volailles.

    9.

    Par dérogation au point 8, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées d’insectes d’élevage et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture, des porcins et des volailles à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

    Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

    10.

    Les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, à l’exclusion des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées de volailles, de porcins et d’insectes d’élevage, et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture.

    11.

    Par dérogation au point 10, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage des produits visés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

    Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.»;

    b)

    la section B est modifiée comme suit:

    i)

    au point 1, les points suivants sont ajoutés:

    «d)

    protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage;

    e)

    protéines animales transformées dérivées de porcins;

    f)

    protéines animales transformées dérivées de volailles.»;

    ii)

    au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ne détenir que des non-ruminants et:

    i)

    s’ils détiennent des volailles, ne pas produire d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles;

    ii)

    s’ils détiennent des porcins, ne pas produire d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins;»;

    c)

    à la section C, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, les protéines animales transformées dérivées de porcins et les protéines animales transformées dérivées de volailles;»;

    d)

    à la section D, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, les protéines animales transformées dérivées de porcins et les protéines animales transformées dérivées de volailles;»;

    4)

    le chapitre IV est modifié comme suit:

    a)

    à la section D, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent d’un ou plusieurs établissements des types suivants:

    i)

    abattoirs agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    ii)

    ateliers de découpe agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    iii)

    autres établissements que ceux visés au point i) ou ii), enregistrés ou agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui ne manipulent pas de produits de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    iv)

    établissements agréés visés à l’article 24, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont enregistrés par l’autorité compétente comme consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants provenant d’établissements visés aux points i), ii) et iii).

    Par dérogation au premier alinéa, points i), ii) et iii), l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants et la manipulation de produits de ruminants dans les établissements visés au premier alinéa, points i), ii) et iii), qui produisent des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section.

    Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection sur place, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants.

    Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

    1)

    l’abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage des ruminants;

    2)

    les produits de non-ruminants doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits de ruminants;

    3)

    les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de ruminants;

    4)

    des échantillons des sous-produits animaux issus de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).»;

    b)

    la section F est remplacée par le texte suivant:

    « SECTION F

    Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture, de volailles et de porcins

    Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture, de volailles et de porcins:

    a)

    les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage doivent être produites:

    i)

    dans des usines de transformation agréées conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 et exclusivement réservées à la production de produits dérivés d’insectes d’élevage;

    ii)

    conformément aux exigences définies à l’annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Par dérogation à la condition prévue au premier alinéa, point i), l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage dans des usines de transformation de sous-produits d’autres espèces.

    Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir une contamination croisée des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage par des protéines animales transformées dérivées d’autres animaux d’élevage.

    Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

    les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de non-ruminants autres que des insectes doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage,

    les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de non-ruminants autres que des insectes doivent être conservés, durant leur entreposage et leur transport, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés d’insectes d’élevage,

    les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de non-ruminants autres que des insectes doivent être conservées, durant leur entreposage et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés d’insectes d’élevage,

    des échantillons des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou d’autres non-ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

    b)

    Les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage sont produits dans des établissements:

    i)

    autorisés à cette fin par l’autorité compétente;

    ii)

    destinés à la production d’aliments pour animaux d’aquaculture, pour volailles ou pour porcins.

    Par dérogation au premier alinéa, point i), une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

    être enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant que producteurs d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage,

    ne pas détenir d’animaux d’élevage au sens de l’article 3, point 6 a), du règlement (CE) no 1069/2009, autres que des animaux d’aquaculture, des volailles, des porcins ou des animaux à fourrure,

    utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

    Par dérogation au premier alinéa, point ii)), la production d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, destinés aux animaux d’aquaculture, aux volailles ou aux porcins, dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d’autres animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

    les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d’aquaculture, aux volailles ou aux porcins doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants,

    des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

    des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les animaux d’aquaculture, les volailles et les porcins doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.

    c)

    Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage portent clairement les mentions prévues au chapitre V, section G, de la présente annexe.»;

    c)

    les sections suivantes sont ajoutées:

    « SECTION G

    Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de porcins et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation de volailles

    Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de porcins et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation des volailles (ci-après les “protéines animales transformées dérivées de porcins”):

    a)

    Les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins proviennent d’un ou plusieurs établissements des types suivants:

    i)

    abattoirs agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’abattent pas de ruminants ni de volailles et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    ii)

    ateliers de découpe agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ou de volailles et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    iii)

    autres établissements que ceux visés au point i) ou ii), enregistrés ou agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui ne manipulent pas de produits de ruminants ni de volailles et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    iv)

    établissements agréés visés à l’article 24, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont enregistrés par l’autorité compétente comme consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants provenant d’établissements visés aux points i), ii) et iii).

    Par dérogation au premier alinéa, points i), ii) et iii), l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants ou de volailles et la manipulation de produits de ruminants ou de volailles dans les établissements visés au premier alinéa, points i), ii) et iii), qui produisent des sous-produits animaux dérivés de porcins destinés à la production de protéines animales transformées dérivées de porcins.

    Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection sur place, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles et des sous-produits dérivés de porcins.

    Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

    1)

    l’abattage des porcins doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage des ruminants ou des volailles;

    2)

    les produits d’origine porcine doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits dérivés de ruminants ou de volailles;

    3)

    les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de porcins doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles;

    4)

    des échantillons des sous-produits animaux d’origine porcine doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de volailles. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

    b)

    Les sous-produits animaux dérivés de porcins destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles.

    Par dérogation au premier alinéa, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée.

    Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

    c)

    Les protéines animales transformées dérivées de porcins sont produites dans des usines de transformation:

    i)

    dédiées à la transformation de sous-produits provenant d’abattoirs, d’ateliers de découpe ou d’autres établissements visés au point a);

    ii)

    enregistrées par l’autorité compétente comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits dérivés de ruminants ou de volailles.

    Par dérogation au premier alinéa, point ii)), l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées dérivées de porcins dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles.

    Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de volailles et des protéines animales transformées provenant de porcins.

    Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

    1)

    les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de volailles doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées dérivées de porcins;

    2)

    les sous-produits animaux dérivés de ruminants et de volailles doivent être conservés, durant leur entreposage et leur transport, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de porcins;

    3)

    les protéines animales transformées provenant de ruminants ou de volailles doivent être conservées, durant leur entreposage et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de porcins;

    4)

    des échantillons des protéines animales transformées dérivées de porcins doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de volailles, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

    d)

    Les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins sont produits dans des établissements:

    i)

    autorisés à cette fin par l’autorité compétente;

    ii)

    exclusivement consacrés à la production d’aliments pour volailles, pour animaux d’aquaculture ou pour animaux à fourrure.

    Par dérogation au premier alinéa, point i), une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

    être enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant que producteurs d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins,

    ne pas détenir d’animaux d’élevage au sens de l’article 3, point 6 a), du règlement (CE) no 1069/2009, autres que des volailles, des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure,

    utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

    Par dérogation au premier alinéa, point ii)), la production d’aliments composés pour volailles contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins, dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés destinés à des animaux d’élevage autres que des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

    les aliments composés pour animaux destinés aux porcins doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants,

    des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées de porcins ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

    des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les volailles, les animaux d’aquaculture et les animaux à fourrure doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.

    e)

    Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées de porcins conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées de porcins et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins portent clairement les mentions prévues au chapitre V, section G, de la présente annexe.

    SECTION H

    Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de volailles et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation de porcins

    Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de volailles et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation de porcins (ci-après les “protéines animales transformées dérivées de volailles”):

    a)

    Les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles proviennent d’un ou plusieurs établissements des types suivants:

    i)

    abattoirs agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’abattent pas de ruminants ni de porcins et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    ii)

    ateliers de découpe agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ni de porc et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    iii)

    autres établissements que ceux visés au point i) ou ii), enregistrés ou agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui ne manipulent pas de produits de ruminants ni de porcins et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

    iv)

    établissements agréés visés à l’article 24, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont enregistrés par l’autorité compétente comme consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants provenant d’établissements visés aux points i), ii) et iii).

    Par dérogation au premier alinéa, points i), ii) et iii), l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants ou de porcins et la manipulation de produits provenant de ruminants ou de porcins dans les établissements visés au premier alinéa, points i), ii) et iii), qui produisent des sous-produits animaux dérivés de volailles destinés à la production de protéines animales transformées dérivées de volailles.

    Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection sur place, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins et des sous-produits animaux dérivés de volailles.

    Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

    1)

    l’abattage des volailles doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage des ruminants ou des porcins;

    2)

    les produits de volailles doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits provenant de ruminants ou de porcins;

    3)

    les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de volailles doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins;

    4)

    des échantillons des sous-produits animaux dérivés de volailles doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de porcins. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

    b)

    Les sous-produits animaux dérivés de volailles destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins.

    Par dérogation au premier alinéa, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée.

    Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

    c)

    Les protéines animales transformées dérivées de volailles sont produites dans des usines de transformation:

    i)

    dédiées à la transformation de sous-produits animaux provenant d’abattoirs, d’ateliers de découpe ou d’autres établissements visés au point a);

    ii)

    enregistrées par l’autorité compétente comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits dérivés de ruminants ou de porcins.

    Par dérogation au premier alinéa, point ii)), l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées dérivées de volailles dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins.

    Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de porcins et des protéines animales transformées provenant de volailles.

    Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

    1)

    les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de porcins doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées dérivées de volailles;

    2)

    les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins doivent être conservés, durant leur entreposage et leur transport, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de volailles;

    3)

    les protéines animales transformées provenant de ruminants ou de porcins doivent être conservées, durant leur entreposage et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de volailles;

    4)

    des échantillons des protéines animales transformées dérivées de volailles doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de porcins, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

    d)

    Les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles sont produits dans des établissements:

    i)

    autorisés à cette fin par l’autorité compétente;

    ii)

    exclusivement consacrés à la production d’aliments pour porcins, pour animaux d’aquaculture ou pour animaux à fourrure.

    Par dérogation au premier alinéa, point i), une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

    être enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant que producteurs d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles,

    ne pas détenir d’animaux d’élevage au sens de l’article 3, point 6 a), du règlement (CE) no 1069/2009, autres que des porcins, des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure,

    utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %;

    Par dérogation au premier alinéa, point ii)), la production d’aliments composés pour porcins contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles, dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés destinés à des animaux d’élevage autres que des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

    les aliments composés pour animaux destinés aux volailles doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

    des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées de volailles ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

    des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les volailles, les animaux d’aquaculture et les animaux à fourrure doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.

    e)

    Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées de volailles conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées de volailles et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles portent clairement les mentions prévues au chapitre V, section G, de la présente annexe.»;

    5)

    le chapitre V est modifié comme suit:

    a)

    la section A est remplacée par le texte suivant:

    « SECTION A

    Listes

    1.

    Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public:

    a)

    une liste des abattoirs enregistrés comme étant des abattoirs qui n’abattent pas de ruminants conformément au chapitre IV, section C, point a), premier alinéa, ainsi que des abattoirs autorisés auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peut être obtenu;

    b)

    une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements de production de denrées alimentaires et de sous-produits animaux enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n’abattent pas de ruminants, des ateliers de découpe qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants, et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants et comme étant consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage de sous-produits animaux provenant de ces établissements de production de denrées alimentaires, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements de production de denrées alimentaires autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

    c)

    une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements de production de denrées alimentaires et établissements de sous-produits animaux enregistrés, respectivement, comme n’abattant pas de ruminants ni de volailles, n’effectuant pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ni de volailles, ne manipulant pas de produits provenant de ruminants ni de volailles ou comme étant consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage de sous-produits animaux provenant de ces établissements de production de denrées alimentaires, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins conformément au chapitre IV, section G, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements de production de denrées alimentaires autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins conformément au chapitre IV, section G, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

    d)

    une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements de production de denrées alimentaires et établissements de sous-produits animaux enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n’abattent pas de ruminants ni de porcins, des ateliers de découpe qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ni de porc, et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants ni de porcins ou comme étant consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage de sous-produits animaux provenant de ces établissements de production de denrées alimentaires, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles conformément au chapitre IV, section H, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements de production de denrées alimentaires autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles conformément au chapitre IV, section H, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

    e)

    une liste des usines de transformation enregistrées comme étant exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants conformément au chapitre IV, section C, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

    f)

    une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants conformément au chapitre IV, section D, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

    g)

    une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles conformément au chapitre IV, section G, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de porcins et sont exploitées conformément au chapitre IV, section G, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

    h)

    une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins conformément au chapitre IV, section H, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de volailles et sont exploitées conformément au chapitre IV, section H, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

    i)

    une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, des produits sanguins dérivés de non-ruminants, des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, des protéines animales transformées dérivées de porcins ou des protéines animales transformées dérivées de volailles;

    j)

    une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section D, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, ainsi que des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre V, section E, point 3 b) ii), exclusivement des aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union, ou bien des aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union et des aliments composés pour animaux d’aquaculture destinés à être mis sur le marché;

    k)

    une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section E, point d), des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d’élevage non sevrés;

    l)

    une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section F, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage;

    m)

    une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section G, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins destinés à l’alimentation des volailles;

    n)

    une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section H, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles destinés à l’alimentation des porcins;

    o)

    une liste des établissements d’entreposage autorisés conformément au chapitre III, section A, point 3, ou conformément au chapitre V, section E, point 3 d), troisième alinéa.

    2.

    Les États membres tiennent à jour une liste des préparateurs à domicile enregistrés conformément au chapitre III, section B, point 3, au chapitre IV, section D, point d) ii), au chapitre IV, section F, point b) ii), au chapitre IV, section G, point d) ii), et au chapitre IV, section H, point d) ii).»;

    b)

    la section C est modifiée comme suit:

    i)

    le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d’aquaculture.»;

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «3.

    Par dérogation au point 2:

    i)

    les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des farines de poisson peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d’élevage non ruminants et des aliments d’allaitement pour l’alimentation de ruminants non sevrés;

    ii)

    les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour volailles ou porcins, à condition que les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section F, point a);

    iii)

    les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour volailles, à condition que les protéines animales transformées dérivées de porcins soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section G, points a), b) et c);

    iv)

    les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour porcins, à condition que les protéines animales transformées dérivées de volailles soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section H, points a), b) et c).»;

    c)

    à la section E, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    L’exportation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes:

    a)

    les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences du chapitre IV, section D, point c), du chapitre IV, section F, point a) i), du chapitre IV, section G, point c), ou du chapitre IV, section H, point c);

    b)

    les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produits dans des établissements de production d’aliments composés pour animaux qui:

    i)

    produisent conformément au chapitre IV, section D, point d), au chapitre IV, section F, point b), au chapitre IV, section G, point d), ou au chapitre IV, section H, point d); ou

    ii)

    utilisent, pour la production des aliments composés pour animaux destinés à l’exportation, des protéines animales transformées qui proviennent d’usines de transformation qui respectent le point a) et:

    sont exclusivement réservées à la production d’aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union et sont autorisées à cette fin par l’autorité compétente, ou

    sont exclusivement réservées à la production d’aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union et à la production d’aliments composés pour animaux d’aquaculture, volailles ou porcins destinés à être mis sur le marché de l’Union et sont autorisées à cette fin par l’autorité compétente;

    c)

    les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l’Union ou aux exigences légales du pays importateur. Lorsque les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas étiquetés conformément à la législation de l’Union, l’étiquette doit porter la mention suivante: “Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants”;

    d)

    les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l’exportation à partir de l’Union sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ruminants ou non ruminants autres que les animaux d’aquaculture. Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

    Par dérogation au premier alinéa, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l’exportation à partir de l’Union peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ruminants ou non ruminants autres que des animaux d’aquaculture à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

    Les établissements d’entreposage où sont entreposés des protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et des aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines dans les conditions énoncées au point d), deuxième alinéa, sont autorisés par l’autorité compétente après vérification de leur respect des exigences énumérées audit alinéa.»;

    d)

    la section suivante est ajoutée:

    « SECTION G

    Document d’accompagnement et étiquetage des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles et des aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées

    1.

    Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles portent clairement la mention suivante: “Protéines animales transformées dérivées de ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage pertinents, énumérés dans la première colonne du tableau 1, dont sont dérivées les protéines animales transformées] — ne pas utiliser dans les aliments pour animaux d’élevage, à l’exception des ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage correspondants, énumérés dans la deuxième colonne du tableau 1, qui peuvent être nourris avec ces protéines animales transformées]”;

    2.

    La mention suivante doit être indiquée clairement sur l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles: “Contient des protéines animales transformées dérivées de ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage pertinents, énumérés dans la première colonne du tableau 1, dont sont dérivées les protéines animales transformées] — ne pas utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage correspondants, énumérés dans la deuxième colonne du tableau 1, qui peuvent être nourris avec ces protéines animales transformées]”;

    Tableau 1

    Animaux d’élevage dont sont dérivées les protéines animales transformées

    Animaux d’élevage qui peuvent être nourris avec les protéines animales transformées

    Insectes d’élevage

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, porcins, volailles

    Porcins

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, volailles

    Volailles

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, porcins

    Insectes d’élevage et porcins

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, volailles

    Insectes d’élevage et volailles

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, porcins

    Porcins et volailles

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure

    Insectes d’élevage, porcins et volailles

    Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure»


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