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Document 32021R1327

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1327 de la Commission du 10 août 2021 modifiant les annexes II, IX et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de solipèdes sauvages, de produits de la pêche issus de l’aquaculture et d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, et rectifiant l’annexe XI dudit règlement d’exécution en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/5854

    JO L 288 du 11.8.2021, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1327/oj

    11.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 288/28


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1327 DE LA COMMISSION

    du 10 août 2021

    modifiant les annexes II, IX et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de solipèdes sauvages, de produits de la pêche issus de l’aquaculture et d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, et rectifiant l’annexe XI dudit règlement d’exécution en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ces exigences comprennent l’identification des animaux et des biens destinés à la consommation humaine qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    (2)

    Un pays tiers ou une région de pays tiers ne peut être inclus dans la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 que s’il satisfait aux exigences fixées à l’article 127 dudit règlement ainsi qu’à celles fixées à l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625. L’exigence établie à l’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 concerne l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (3).

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (4) établit les listes de pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625, tandis que la décision 2011/163/UE de la Commission (5) approuve les plans de surveillance des résidus soumis par certains pays tiers concernant certains animaux et produits d’origine animale énumérés à l’annexe de ladite décision.

    (4)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 de la Commission (6) a modifié la décision 2011/163/UE et approuvé les plans de surveillance des résidus de certains pays tiers qui satisfont à l’exigence fixée à l’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625. Certains de ces pays tiers avaient déjà fourni des preuves et garanties appropriées attestant que les animaux et les biens concernés satisfaisaient aux exigences applicables visées à l’article 4, points a) à e) du règlement délégué (UE) 2019/625. Il y a donc lieu d’inscrire ces pays sur les listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/405.

    (5)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a annulé ou limité l’approbation des plans de surveillance des résidus de certains pays tiers, qui figurent actuellement sur les listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/405. Les listes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 devraient être modifiées en conséquence, de manière à supprimer ou à limiter l’autorisation accordée à ces pays.

    (6)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus de la Namibie pour le gibier sauvage. La Namibie ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages, ce pays devrait être ajouté à la liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/405, avec la remarque «Uniquement le gibier sauvage».

    (7)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus du Nigeria pour l’aquaculture avec la remarque «À l’exclusion des poissons». Le Nigeria ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture, l’inscription correspondant au Nigeria dans la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être modifiée de façon à autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays, à l’exception des poissons.

    (8)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus d’Oman pour l’aquaculture, avec la remarque «À l’exclusion des crustacés». Oman ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture, l’inscription correspondant à Oman dans la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être modifiée de façon à autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays, à l’exception des crustacés.

    (9)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a assorti l’approbation des plans de surveillance des résidus pour l’aquaculture présentés par les Îles Falkland, le Monténégro, le Maroc et l’Ukraine de la remarque «À l’exclusion des crustacés». Par conséquent, l’entrée dans l’Union de crustacés issus de l’aquaculture en provenance de ces pays ne devrait pas être autorisée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

    (10)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a assorti l’approbation des plans de surveillance des résidus pour l’aquaculture présentés par le Guatemala, le Mozambique, le Nicaragua et la Tanzanie de la remarque «À l’exclusion des poissons». Par conséquent, l’entrée dans l’Union de poissons issus de l’aquaculture en provenance de ces pays ne devrait pas être autorisée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

    (11)

    La décision d’exécution (UE) 2021/653 a modifié les notes de bas de page concernant les produits de l’aquaculture. Les remarques «Uniquement les crustacés» et «Uniquement les poissons» ont été remplacées par les remarques «À l’exclusion des poissons» et «À l’exclusion des crustacés», respectivement. Pour des raisons de cohérence, il convient d’aligner la formulation des remarques de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sur celles de la décision d’exécution (UE) 2021/653.

    (12)

    Le 12 mars 2021, l’autorité compétente du Royaume-Uni a présenté à la Commission le questionnaire adéquat pour l’évaluation de l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine. Elle a répondu de manière satisfaisante à toutes les questions et, dès lors, a fourni à la Commission des preuves et garanties suffisantes quant au respect d’exigences équivalentes à celles de l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Le Royaume-Uni devrait donc être inscrit sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes est autorisée, qui figure à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

    (13)

    Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes II, IX et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

    (14)

    L’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 contient des erreurs relatives à des omissions et des autorisations de produits concernant l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ces erreurs changent le sens du texte.

    (15)

    Il y a donc lieu de rectifier en conséquence l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

    (16)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes II, IX, XI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 août 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

    (3)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

    (5)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

    (6)  Décision d’exécution (UE) 2021/653 de la Commission du 20 avril 2021 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 138 du 22.4.2021, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exclusion des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 5 et à l’article 19, paragraphe 2

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    NA

    Namibie

    Uniquement le gibier sauvage

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement le gibier sauvage

    ANNEXE IX

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 13, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 22, point b), et à l’article 25, point d)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AE

    Émirats arabes unis

    Aquaculture: uniquement les matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels les importations de ces matières premières dans l’Union sont autorisées

    AG

    Antigua-et-Barbuda

    Uniquement les homards vivants provenant de captures sauvages

    AL

    Albanie

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    AM

    Arménie

    Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l’aquaculture qui sont congelées.

    AO

    Angola

    Uniquement les captures sauvages

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    AZ

    Azerbaïdjan

    Uniquement le caviar provenant de captures sauvages

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    À l’exclusin des crustacés issus de l’aquaculture

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Bénin

    Uniquement les captures sauvages

    BN

    Brunei

    Uniquement les produits de l’aquaculture

    BQ

    Bonaire, Saint-Eustache, Saba

    Uniquement les captures sauvages

    BR

    Brésil

     

    BS

    Bahamas

    Uniquement les captures sauvages

    BY

    Biélorussie

     

    BZ

    Belize

    Uniquement les captures sauvages

    CA

    Canada

     

    CG

    Congo

    Uniquement les captures sauvages.

    Uniquement les produits de la pêche capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer

    CH

    Suisse (1)

     

    CI

    Côte d’Ivoire

    Uniquement les captures sauvages

    CL

    Chili

     

    CN

    Chine

     

    CO

    Colombie

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Cap-Vert

    Uniquement les captures sauvages

    CW

    Curaçao

    Uniquement les captures sauvages

    DZ

    Algérie

    Uniquement les captures sauvages

    EC

    Équateur

     

    EG

    Égypte

    Uniquement les captures sauvages

    ER

    Érythrée

    Uniquement les captures sauvages

    FJ

    Fidji

    Uniquement les captures sauvages

    FK

    Îles Falkland

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    GA

    Gabon

    Uniquement les captures sauvages

    GB

    Royaume-Uni (2)

     

    GD

    Grenade

    Uniquement les captures sauvages

    GE

    Géorgie

    Uniquement les captures sauvages

    GG

    Guernesey

    Uniquement les captures sauvages

    GH

    Ghana

    Uniquement les captures sauvages

    GL

    Groenland

    Uniquement les captures sauvages

    GM

    Gambie

    Uniquement les captures sauvages

    GN

    Guinée

    Uniquement les captures sauvages

    Uniquement le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation

    GT

    Guatemala

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    GY

    Guyana

    Uniquement les captures sauvages

    HK

    Hong Kong

    Uniquement les captures sauvages

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonésie

     

    IL

    Israël (3)

     

    IM

    Île de Man

     

    IN

    Inde

     

    IR

    Iran

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    JE

    Jersey

    Uniquement les captures sauvages

    JM

    Jamaïque

    Uniquement les captures sauvages

    JP

    Japon

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    Kiribati

    Uniquement les captures sauvages

    KR

    Corée du Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

    Uniquement les captures sauvages

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Maroc

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    MD

    Moldavie

    Uniquement le caviar

    ME

    Monténégro

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MM

    Myanmar/Birmanie

     

    MR

    Mauritanie

    Uniquement les captures sauvages

    MU

    Maurice

     

    MV

    Maldives

    Uniquement les captures sauvages

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    MZ

    Mozambique

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    NA

    Namibie

    Uniquement les captures sauvages

    NC

    Nouvelle-Calédonie

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    NG

    Nigeria

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    NI

    Nicaragua

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    OM

    Oman

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    PA

    Panama

     

    PE

    Pérou

     

    PF

    Polynésie française

    Uniquement les captures sauvages

    PG

    Papouasie – Nouvelle-Guinée

    Uniquement les captures sauvages

    PH

    Philippines

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Uniquement les captures sauvages

    PK

    Pakistan

    Uniquement les captures sauvages

    RS

    Serbie

     

    RU

    Russie

    Uniquement les captures sauvages

    SA

    Arabie saoudite

     

    SB

    Îles Salomon

    Uniquement les captures sauvages

    SC

    Seychelles

    Uniquement les captures sauvages

    SG

    Singapour

     

    SH

    Sainte-Hélène

    (sans les îles de Tristan da Cunha et de l’Ascension)

    Uniquement les captures sauvages

    Tristan da Cunha

    (sans les îles de Sainte-Hélène et de l’Ascension)

    Uniquement les homards (frais ou congelés) provenant de captures sauvages

    SN

    Sénégal

    Uniquement les captures sauvages

    SR

    Suriname

    Uniquement les captures sauvages

    SV

    El Salvador

    Uniquement les captures sauvages

    SX

    Sint-Maarten

    Uniquement les captures sauvages

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    TR

    Turquie

     

    TW

    Taïwan

     

    TZ

    Tanzanie

    À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

    UA

    Ukraine

    À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

    UG

    Ouganda

     

    US

    États-Unis

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Viêt Nam

     

    YE

    Yémen

    Uniquement les captures sauvages

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement les captures sauvages

    ZW

    Zimbabwe

    Uniquement les captures sauvages

    ANNEXE XI

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 17

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AL

    Albanie

     

    AM

    Arménie

    Uniquement les escargots

    AU

    Australie

     

    AZ

    Azerbaïdjan

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    Uniquement les escargots

    BR

    Brésil

    Uniquement les cuisses de grenouille

    BY

    Biélorussie

    Uniquement les escargots

    CA

    Canada

    Uniquement les escargots

    CH

    Suisse  (4)

     

    CI

    Côte-d’Ivoire

    Uniquement les escargots

    CL

    Chili

    Uniquement les escargots

    CN

    Chine

     

    DZ

    Algérie

    Uniquement les escargots

    EG

    Égypte

    Uniquement les cuisses de grenouille

    GB

    Royaume-Uni  (5)

     

    GG

    Guernesey

     

    GH

    Ghana

    Uniquement les escargots

    ID

    Indonésie

     

    IM

    Île de Man

     

    IN

    Inde

    Uniquement les cuisses de grenouille

    JE

    Jersey

     

    MA

    Maroc

    Uniquement les escargots

    MD

    Moldavie

    Uniquement les escargots

    MK

    Macédoine du Nord

    Uniquement les escargots

    NG

    Nigeria

    Uniquement les escargots

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    Uniquement les escargots

    PE

    Pérou

    Uniquement les escargots

    RS

    Serbie

    Uniquement les escargots

    TH

    Thaïlande

    Uniquement les escargots

    TN

    Tunisie

    Uniquement les escargots

    TR

    Turquie

     

    UA

    Ukraine

    Uniquement les escargots

    US

    États-Unis

    Uniquement les escargots

    VN

    Viêt Nam

     

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement les escargots

    ANNEXE XV

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 24

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse

     

    GB

    Royaume-Uni (6)

     

    KR

    Corée du Sud

     

    TH

    Thaïlande

     

    VN

    Viêt Nam

     

    ».

    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

    (3)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

    (4)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (5)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

    (6)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.


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