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Document 32020R1987

Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes

JO L 422 du 14.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1987/oj

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 422/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1987 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2020

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 186,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 66, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution connexes, en vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires.

(2)

Dans un souci de simplification administrative, les contingents tarifaires sous-utilisés pour les produits agricoles sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3), qui régissent la gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane.

(3)

Il convient de prévoir que la participation à ces contingents tarifaires puisse être subordonnée à la constitution d’une garantie afin d’assurer le respect de certaines exigences en matière de transformation, de destination particulière, de normes de qualité des produits ainsi que d’abattage et d’engraissement des animaux. Ces exigences sont présentées en détail pour chacun des contingents tarifaires concernés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 187 du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Afin de simplifier la procédure et la législation, il convient de remplacer, par un acte unique, les règles existantes relatives à la gestion des contingents tarifaires gérés selon la méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» énoncé dans plusieurs actes de l’Union. Il convient dès lors d’abroger les règlements (CE) no 440/96 (4), (CE) no 1831/96 (5), (CE) no 2133/2001 (6), (CE) no 2094/2004 (7), (CE) no 937/2006 (8), (CE) no 437/2009 (9), (CE) no 438/2009 (10), (CE) no 933/2009 (11), (CE) no 1064/2009 (12), (UE) no 1085/2010 (13) et (UE) no 59/2011 (14) de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 1354/2011 (15), (UE) no 481/2012 (16), (UE) no 988/2014 (17), (UE) no 989/2014 (18), (UE) no 1233/2014 (19), (UE) 2015/2405 (20), (UE) 2017/1466 (21) et (UE) 2018/567 (22) de la Commission.

(5)

En vue de garantir une transition en douceur vers les règles prévues dans le présent règlement et de satisfaire à l’obligation de notifier les nouvelles règles à l’Organisation mondiale du commerce avant leur application, il convient de reporter l’application du présent règlement aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des règles complétant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la constitution et la libération de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires selon l’ordre chronologique de présentation des demandes.

Article 2

Constitution d’une garantie

Le droit de bénéficier d’un droit à l’importation réduit dans le cadre d’un contingent tarifaire sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes peut être subordonné à la constitution d’une garantie auprès des autorités compétentes.

Les opérateurs constituent la garantie au moment où ils présentent une demande d’autorisation de destination particulière conformément à l’article 211 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), ou lorsqu’ils déposent la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises, le cas échéant.

Le taux de change est établi conformément à l’article 106 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Libération et acquisition des garanties

1.   La garantie est libérée immédiatement après que l’autorité compétente a reçu la preuve suffisante que les exigences liées à cette garantie sont remplies.

2.   Lorsque les exigences concernées ne sont pas entièrement remplies, la garantie est libérée au prorata de la quantité pour laquelle les exigences sont remplies. Le montant de la garantie qui n’est pas libéré reste acquis conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (24).

Article 4

Abrogations

Les règlements (CE) no 440/96, (CE) no 1831/96, (CE) no 2133/2001, (CE) no 2094/2004, (CE) no 937/2006, (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009, (CE) no 933/2009, (CE) no 1064/2009, (UE) no 1085/2010 et (UE) no 59/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 1354/2011, (UE) no 481/2012, (UE) no 988/2014, (UE) no 989/2014, (UE) no 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 et (UE) 2018/567 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Toutefois, ils continuent à s’appliquer aux périodes contingentaires qui n’ont pas encore pris fin à cette date.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(4)  Règlement (CE) no 440/96 de la Commission du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge (JO L 61 du 12.3.1996, p. 2).

(5)  Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996 (JO L 243 du 24.9.1996, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999 (JO L 287 du 31.10.2001, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 (JO L 362 du 9.12.2004, p. 12).

(8)  Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 172 du 24.6.2006, p. 9).

(9)  Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement (JO L 128 du 27.5.2009, p. 54).

(10)  Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (JO L 128 du 27.5.2009, p. 57).

(11)  Règlement (CE) no 933/2009 de la Commission du 6 octobre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaire de Turquie (JO L 263 du 7.10.2009, p. 9).

(12)  Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers (JO L 291 du 7.11.2009, p. 14).

(13)  Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l’importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d’autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).

(14)  Règlement (UE) no 59/2011 de la Commission du 25 janvier 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour les vins originaires de la République de Serbie (JO L 22 du 26.1.2011, p. 1).

(15)  Règlement d’exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36).

(16)  Règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).

(17)  Règlement d’exécution (UE) no 988/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie (JO L 278 du 20.9.2014, p. 12).

(18)  Règlement d’exécution (UE) no 989/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Géorgie (JO L 278 du 20.9.2014, p. 16).

(19)  Règlement d’exécution (UE) no 1233/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2597/2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains vins originaires de la République de Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 332 du 19.11.2014, p. 11).

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2405 de la Commission du 18 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires d’Ukraine (JO L 333 du 19.12.2015, p. 89).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1466 de la Commission du 11 août 2017 relatif à l’ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour les vins originaires du Kosovo (JO L 209 du 12.8.2017, p. 8).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2018/567 de la Commission du 12 avril 2018 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour les saucisses et la viande porcine originaires d’Islande (JO L 95 du 13.4.2018, p. 11).

(23)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(24)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


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