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Document 32020R0687

Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 174 du 3.6.2020, p. 64–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj

3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/64


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/687 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 47, paragraphe 1, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 3, son article 55, paragraphe 2, son article 58, paragraphe 2, son article 63, premier alinéa, son article 64, paragraphe 4, son article 67, premier alinéa, son article 68, paragraphe 3, son article 70, paragraphe 3, son article 72, paragraphe 2, son article 73, paragraphe 3, son article 74, paragraphe 4, son article 76, paragraphe 5, son article 77, paragraphe 2, et son article 272, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions concernant la sensibilisation et la préparation aux maladies ainsi que la lutte contre celles-ci. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit notamment des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à son article 5. Le règlement (UE) 2016/429 dispose aussi que ces dispositions particulières s’appliquent aux espèces et aux groupes d’espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies et qui sont répertoriés en tant que tels dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2).

(2)

Il est nécessaire d’établir des dispositions complétant les dispositions relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues dans la partie III, titre II, du règlement (UE) 2016/429 pour certaines maladies répertoriées. Ces dispositions complémentaires et les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429 sont étroitement liées et devraient être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter leur application, il convient que les dispositions complémentaires soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(3)

L’article 53, l’article 54, paragraphe 3, l’article 55, paragraphe 2, l’article 58, paragraphe 2, et les articles 63, 64, 67, 68 et 70 du titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429 portent sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement. De même, l’article 72, paragraphe 2, l’article 73, paragraphe 3, l’article 74, paragraphe 4, l’article 76, paragraphe 5, et l’article 77 du titre II, chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 portent sur des aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.

(4)

Les dispositions à établir conformément aux articles du titre II sont interdépendantes puisqu’elles s’appliquent à des mesures de lutte contre la maladie pour différentes catégories de maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, aux fins de l’application effective de ces dispositions et par souci de clarté, il convient qu’elles soient établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées et contribuant à la simplification générale du cadre juridique relatif à la lutte contre les maladies animales.

(5)

Les dispositions antérieures portant sur la lutte contre les maladies étaient prévues dans plusieurs directives, chacune contenant des dispositions relatives à une seule ou à quelques maladies animales. Certaines de ces dispositions ont été remplacées par le règlement (UE) 2016/429, tandis que d’autres doivent être remplacées par le présent règlement délégué à des fins de simplification et d’élimination d’éventuelles incohérences. Il en résultera des dispositions claires, harmonisées et détaillées pour lutter contre les maladies animales dans l’ensemble de l’Union. Cela permettra aussi l’application des dispositions pertinentes par les autorités compétentes et les opérateurs, et renforcera la transparence des dispositions, ce qui contribuera à garantir une meilleure réaction aux risques liés aux maladies animales.

(6)

Pour permettre l’éradication d’un foyer de maladie de catégorie A dans les meilleurs délais et assurer un niveau élevé de protection de la santé animale et du bien-être animal, il est nécessaire de prévoir des mesures de lutte contre la maladie à l’échelle de l’Union.

(7)

C’est pourquoi le champ d’application du présent règlement devrait comprendre des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que certaines mesures de lutte contre les maladies de catégorie B et C. Dans le cas des maladies de catégorie B et C, ces mesures de lutte contre la maladie devraient être appliquées en combinaison avec les dispositions relatives à la surveillance et à l’éradication prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3).

(8)

Les mesures de lutte contre la maladie établies dans le présent règlement délégué devraient s’appliquer aux animaux et aux produits obtenus à partir d’animaux, y compris aux produits d’origine animale, aux produits germinaux, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés. Ces sous-produits animaux sont soumis aux règles en matière de santé publique et de police sanitaire établies dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). Les dispositions relatives à la collecte, à l’élimination et à la transformation en toute sécurité des sous-produits animaux et des produits dérivés prévues dans ledit règlement s’appliquent en cas d’apparition d’une maladie de catégorie A. Cependant, ce règlement ne comprend pas de mesures de lutte contre la maladie ni de restrictions destinées à être appliquées dans de tels cas. Par conséquent, ces règles devraient être établies dans le présent règlement délégué.

(9)

La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit des règles pour le transport en toute sécurité des marchandises dangereuses. Lors du transport de sous-produits animaux infectés ou d’autres matériels infectés susceptibles d’être considérés comme des marchandises dangereuses, les autorités compétentes doivent respecter les dispositions de cette directive.

(10)

Il convient d’adopter une approche unique en ce qui concerne les mesures à appliquer en cas de maladie de catégorie A. Cependant, l’épidémiologie des maladies devrait être prise en compte pour déterminer le moment opportun auquel l’autorité compétente doit appliquer des mesures de lutte et procéder à des enquêtes en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une de ces maladies. Dès lors, il convient de prévoir des «périodes de surveillance», constituant des délais de référence pour chaque maladie de catégorie A touchant les animaux terrestres fondés sur les périodes d’incubation et d’autres éléments pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la propagation de la maladie.

(11)

L’article 54 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mène des enquêtes sur l’apparition d’une maladie de catégorie A à différentes étapes: i) en cas de suspicion de la présence de la maladie, ii) en cas de confirmation de la présence de la maladie et iii) lorsqu’il est nécessaire d’infirmer sa propagation à des établissements et sites en lien épidémiologique ainsi qu’à des établissements et zones voisins. Ces enquêtes incluent un examen clinique et un échantillonnage pour examen en laboratoire. Il y a lieu de prévoir des dispositions générales relatives à l’échantillonnage afin de garantir la validité des procédures d’échantillonnage, des méthodes de diagnostic et des mesures de biosécurité.

(12)

L’article 43 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente élabore et tienne à jour des plans d’intervention et, s’il y a lieu, fournisse des manuels d’instructions détaillées sur la mise en œuvre des mesures à prendre en cas de maladie de catégorie A, comme prévu dans la partie III dudit règlement. Les mesures établies dans le présent règlement délégué complètent celles énoncées dans la partie III du règlement (UE) 2016/429; elles doivent donc être mises en œuvre conformément aux plans d’intervention prévus dans le règlement (UE) 2016/429.

(13)

Les articles 53 et 55 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A. Le but est d’empêcher la propagation de la maladie à partir d’animaux et d’établissements touchés dont ils ont la responsabilité à des animaux non touchés ou à des êtres humains avant même que la maladie ne soit confirmée. Les mesures de lutte contre la maladie et de biosécurité prévues dans le règlement (UE) 2016/429 devraient être appliquées à ce stade précoce dans l’établissement touché en ce qui concerne les mouvements d’animaux et de produits à partir et à destination de cet établissement et de ses environs. Il est également nécessaire de détailler ces mesures afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité.

(14)

L’article 54 du règlement (UE) 2016/429 exige de l’autorité compétente qu’elle mène une enquête officielle en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, en vue de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie. Afin de mettre en place une procédure opérationnelle standard pour ces enquêtes officielles dans tous les États membres, il est nécessaire de détailler les circonstances qui justifient de mener une enquête, les tâches d’enquête minimales que les vétérinaires officiels doivent accomplir et la manière dont ces tâches devraient être réalisées.

(15)

Le règlement (UE) 2016/429 exige qu’en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A, des mesures de lutte contre la maladie soient appliquées non seulement dans les établissements détenant des animaux, mais aussi dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, dans les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites susceptibles de présenter un risque de propagation de maladies. Il y a lieu de préciser les mesures de lutte qui s’appliquent dans ces cas, en particulier dans le cas des postes de contrôle frontaliers et des moyens de transport.

(16)

Le règlement (UE) 2016/429 exige que la confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A constitue le moment à partir duquel l’autorité compétente commence à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la maladie plus strictes que celles appliquées durant la phase de suspicion et à mener des enquêtes plus approfondies. Il est donc nécessaire de préciser quand une maladie de catégorie A devrait être considérée comme étant confirmée. Cette confirmation devrait être effectuée conformément aux actes de l’Union adoptés au titre du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la surveillance des maladies, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie».

(17)

Le règlement (UE) 2016/429 prévoit les dispositions de base relatives aux mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les établissements touchés en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Parallèlement, il offre aux autorités compétentes une certaine souplesse pour décider quelle mesure appliquer. Pour permettre aux autorités compétentes d’adopter les mesures de lutte les plus proportionnées et les plus efficaces et garantir une mise en œuvre harmonisée des mesures arrêtées par les États membres, il y a lieu d’établir des critères de prise de décision détaillés sur la base des circonstances épidémiologiques, du type et de l’emplacement des établissements, des espèces et des catégories d’animaux ainsi que des conditions économiques ou sociales régnant dans la région touchée par la maladie.

(18)

L’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’accorder, dans des cas justifiés et sous réserve de garanties supplémentaires si nécessaire, des dérogations concernant l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie, en particulier l’exigence de mettre à mort les animaux présents dans l’établissement touché, en tenant compte de facteurs épidémiologiques et après avoir procédé à une évaluation précise des risques. De telles dérogations pourraient être octroyées pour des établissements fermés, pour des animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger, ainsi que pour des races rares officiellement référencées ou pour des animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée. Dans ces cas, l’application de mesures générales pourrait entraîner des conséquences indésirables et disproportionnées.

(19)

Afin d’adapter les mesures de lutte contre la maladie à chaque situation spécifique, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’appliquer des mesures de lutte contre la maladie qui ne sont pas spécifiquement prévues dans le règlement (UE) 2016/429 ou dans le présent règlement délégué, compte tenu de facteurs épidémiologiques et après réalisation d’une évaluation des risques.

(20)

Le nettoyage et la désinfection de l’établissement touché constituent l’une des mesures fondamentales de lutte contre la maladie prévues dans le règlement (UE) 2016/429 afin de réduire au minimum le risque de propagation d’une maladie de catégorie A confirmée. Le nettoyage et la désinfection préliminaires sont les mesures les plus efficaces pour réduire la charge d’agents pathogènes dans l’établissement touché une fois que les animaux touchés ont été retirés. C’est pourquoi l’autorité compétente devrait être tenue de vérifier que le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires sont réalisés immédiatement. Il convient de détailler la procédure de nettoyage et de désinfection, en précisant quand elle doit débuter et en fixant les critères de sélection des produits biocides à utiliser.

(21)

L’article 62 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente étende les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les établissements touchés à d’autres établissements, aux unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, aux entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ou aux établissements de sous-produits animaux ou aux autres sites pertinents, y compris aux moyens de transport, lorsque des éléments de preuve épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie de catégorie A vers ceux-ci, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci. Il convient de préciser les modalités de l’enquête de traçabilité que l’autorité compétente doit mener, dans le cadre de l’enquête épidémiologique prévue dans le règlement (UE) 2016/429, afin de déterminer de manière adéquate ces liens épidémiologiques.

(22)

Il y a également lieu de détailler les mesures de lutte à appliquer dans les établissements et sites dont les liens ont été mis en évidence. Pour être efficaces, ces mesures devraient être souples et proportionnées, sans imposer de charges inutiles aux opérateurs ou aux autorités compétentes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir déroger aux dispositions générales dans des circonstances exceptionnelles, après avoir réalisé une évaluation des risques.

(23)

L’article 64 du règlement (UE) 2016/429 exige des autorités compétentes qu’elles mettent en place une zone réglementée autour de l’établissement touché lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est confirmée, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de la maladie. La zone réglementée peut inclure une zone de protection et une zone de surveillance. Il y a lieu d’établir des règles supplémentaires concernant la mise en place et la modification, si nécessaire, de la zone réglementée, y compris de fournir des détails sur la zone de protection, sur la zone de surveillance et sur la possibilité de mettre en place d’autres zones réglementées en fonction de l’épidémiologie de la maladie. Il convient également de prévoir des dérogations spécifiques pour les cas dans lesquels la mise en place de zones réglementées ne contribuerait pas à lutter contre la propagation de la maladie ou imposerait une charge injustifiée aux opérateurs et aux autorités compétentes.

(24)

L’article 65 du règlement (UE) 2016/429 dresse la liste des mesures que l’autorité compétente peut prendre dans la zone réglementée pour empêcher la propagation de la maladie. Pour permettre aux autorités compétentes d’adopter les mesures de lutte les plus proportionnées et les plus efficaces et garantir une mise en œuvre harmonisée des mesures dans tous les États membres, il y a lieu d’établir des critères de prise de décision détaillés sur la base des circonstances épidémiologiques, du type et de l’emplacement des établissements de production, des espèces et des catégories d’animaux ainsi que des conditions économiques ou sociales régnant dans la région touchée par la maladie.

(25)

Il est nécessaire de préciser quels mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur, à partir ou par l’intermédiaire de la zone de protection et de surveillance et quelles autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation d’une maladie de catégorie A font l’objet d’interdictions. Ces interdictions devraient être proportionnelles au risque de propagation de la maladie lié à chaque activité et à chaque produit. Par conséquent, elles doivent être établies en tenant compte du profil épidémiologique de la maladie. Cet aspect est particulièrement important pour les interdictions concernant les produits, étant donné que certains produits devraient être exemptés, en particulier ceux considérés comme étant sûrs en ce qui concerne le risque de propagation de certaines maladies.

(26)

Les interdictions d’activités dans la zone réglementée devraient être limitées autant que possible. Pour cette raison, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’accorder des dérogations concernant l’application des interdictions lorsque certaines mesures d’atténuation des risques sont adoptées et certaines conditions procédurales sont remplies. De telles dérogations peuvent être octroyées, en particulier, lorsque l’autorité compétente peut s’assurer du renforcement de mesures de biosécurité et lorsque les conditions générales et particulières relatives aux animaux concernés, aux produits obtenus à partir de ces animaux ou à d’autres substances et matériels susceptibles d’être contaminés sont remplies.

(27)

Les mouvements des ongulés devraient être limités au transport vers un abattoir. Les mouvements des volailles devraient être limités au transport vers les abattoirs ainsi qu’aux jeunes animaux tels que les poussins d’un jour et aux volailles prêtes à pondre. Les mouvements de produits d’origine animale devraient être autorisés si ceux-ci ont été produits avant la période à haut risque déterminée pour la maladie. Les mouvements de produits d’origine animale et de sous-produits obtenus pendant ou après la période à haut risque devraient être autorisés si les produits ont été soumis à des traitements spécifiques qui inactivent l’agent pathogène. Ces traitements devraient être conformes à la législation de l’Union en vigueur, aux normes internationales et aux nouvelles preuves scientifiques.

(28)

L’autorité compétente devrait pouvoir visiter les établissements et examiner les animaux. Pour empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, des conditions devraient être établies et remplies avant de pouvoir lever les mesures s’appliquant à la zone de protection. Une fois que ces mesures sont levées, les mesures s’appliquant à la zone de surveillance devraient être mises en œuvre, pendant une période supplémentaire, dans la zone précédemment couverte par la zone de protection afin de garantir que la maladie est sous contrôle.

(29)

Les dispositions relatives aux mesures de lutte applicables dans la zone de surveillance devraient inclure des règles générales et spécifiques applicables aux animaux, aux produits obtenus à partir de ces animaux et aux autres substances et matériels susceptibles d’être contaminés. Elles devraient également comprendre des dérogations visant à permettre une application proportionnelle des mesures de lutte. L’intensité des mesures de lutte et les dérogations en vue de leur application proportionnelle devraient refléter le risque moindre que la zone de surveillance présente pour la propagation de la maladie, mais devraient garantir que les mesures de lutte sont suffisantes pour éviter tout risque de poursuite de la propagation de la maladie.

(30)

L’autorité compétente devrait: i) autoriser le repeuplement des établissements touchés par des animaux, ii) s’assurer de la réalisation d’un nettoyage et d’une désinfection finals de l’établissement et, s’il y a lieu, iii) contrôler la présence de vecteurs pour garantir que des maladies ne réapparaissent pas. L’autorité compétente devrait disposer de la souplesse nécessaire pour décider des mesures de repeuplement les plus appropriées en tenant compte des circonstances épidémiologiques et des conditions spécifiques d’atténuation des risques.

(31)

Les animaux sauvages des espèces répertoriées pourraient aussi être touchés par des maladies de catégorie A. Les mesures de lutte pour ces animaux sauvages sont essentielles pour empêcher la propagation des maladies et garantir leur éradication. Comme pour les maladies survenant chez des animaux détenus, l’autorité compétente devrait envisager des mesures de lutte contre les maladies touchant les animaux sauvages dans le cadre des plans d’intervention prévus par le règlement (UE) 2016/429. Les mesures de lutte devraient s’appliquer aux cas de maladie suspects et confirmés et qui touchent des animaux sauvages dans une zone infectée. Les mesures limitant les mouvements des animaux détenus qui sont des espèces répertoriées en provenance de la zone infectée devraient être appliquées avec souplesse en fonction de la situation épidémiologique, et ce pour garantir des mesures de lutte robustes, tout en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs et aux autorités compétentes.

(32)

La collecte et l’élimination en toute sécurité des cadavres d’animaux sauvages contribuent à prévenir la propagation de maladies de catégorie A. Il convient de compléter le règlement (UE) 2016/429 par des dispositions garantissant l’élimination et la collecte en toute sécurité des sous-produits animaux issus d’animaux terrestres et aquatiques sauvages touchés par des maladies de catégorie A ou soumis à des mesures de restriction imposées en réaction à ces maladies conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

(33)

L’article 43 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mette en place un groupe d’experts opérationnels dans le cadre des plans d’intervention. Ces plans sont conçus pour garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que pour réagir rapidement en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. La principale tâche du groupe d’experts opérationnels en cas d’apparition de foyers de maladies chez les animaux terrestres consiste à aider l’autorité compétente à déterminer les mesures pertinentes pour lutter contre la maladie ou l’éradiquer. Le groupe d’experts opérationnels pour les maladies chez les animaux terrestres sauvages devrait être pluridisciplinaire et compter des représentants des services gouvernementaux pertinents, tels que les autorités responsables en matière d’environnement et de forêts, ainsi que des parties intéressées, des pouvoirs locaux, de la police ou d’autres organisations pouvant prodiguer à l’autorité compétente des conseils sur les mesures envisageables et leur mise en œuvre pour lutter contre la maladie de catégorie A ou l’éradiquer.

(34)

La directive 2006/88/CE du Conseil (6) inclut des dispositions relatives aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relatives à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. Les dispositions du présent règlement délégué devraient être basées sur les dispositions de la législation antérieure de l’Union qui ont bien fonctionné et qui ont été révisées et alignées, autant que possible, sur les connaissances et l’expérience acquises par le passé, et actualisées à la lumière des nouvelles preuves et normes internationales.

(35)

L’article 61 du règlement (UE) 2016/429 prévoit l’application de mesures de lutte contre la maladie dans des établissements et d’autres sites après confirmation de la présence de maladies de catégorie A. L’une de ces mesures est la mise à mort des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie. La possibilité de procéder à une telle mise à mort préventive devrait être détaillée dans le présent règlement délégué en tant que mesure de lutte contre la maladie visant à réduire la pression infectieuse d’une maladie de catégorie A et à faciliter la lutte contre celle-ci.

(36)

L’article 62 du règlement (UE) 2016/429 comprend des critères pour l’extension des mesures de lutte contre la maladie appliquées dans un établissement touché à des établissements et sites en lien épidémiologique. L’analyse des conditions hydrodynamiques et topographiques, y compris de données de bassins versants, de barrages sur les cours d’eau ou de conditions d’écoulement des eaux, permet de prévoir la propagation passive possible d’une maladie de catégorie A à d’autres établissements ou sites, et cette prévision peut contribuer à réduire au minimum les incidences d’une maladie de catégorie A. Le résultat de cette analyse permet d’appliquer des mesures de lutte contre la maladie plus éclairées, ce qui devrait permettre d’éviter ou de réduire au minimum la propagation d’une maladie de catégorie A d’une région à haut risque vers une région indemne de maladie.

(37)

L’autorité compétente devrait pouvoir déroger aux restrictions applicables après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A afin de permettre l’utilisation d’animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine, à la condition qu’ils ne présentent pas de signes cliniques de la maladie et qu’ils soient transformés d’une manière qui permette de diminuer le risque de propagation de la maladie par l’intermédiaire du matériel infectieux. La dérogation devrait viser à limiter les pertes économiques tout en réduisant au minimum le risque de propagation de la maladie.

(38)

L’article 37 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la reconnaissance d’un statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées. Les compartiments incluent différents établissements dotés de systèmes de biosécurité communs et efficaces permettant à ces établissements de posséder un statut zoosanitaire distinct. Par conséquent, en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement aquacole au sein d’un compartiment, les mesures de lutte contre la maladie devraient être étendues aux autres établissements au sein de ce compartiment, ce qui permettra de lutter plus efficacement contre la maladie.

(39)

Le vide sanitaire pour les animaux aquatiques est une mesure de lutte contre la maladie qui est déjà prévue dans la législation antérieure de l’Union relative à la prévention des maladies chez les animaux d’aquaculture et à la lutte contre celles-ci et qui devrait continuer d’être appliquée. Le principal objectif du vide sanitaire consiste à prévenir ou à réduire au minimum le risque de réinfection des établissements par la maladie de catégorie A, une fois le nettoyage et la désinfection achevés, et avant l’introduction d’une nouvelle population d’animaux aquatiques. Le fait de procéder à un vide sanitaire synchrone dans les zones comptant de nombreux établissements infectés permet de renforcer les mesures de lutte contre la maladie et d’atteindre un taux de réussite plus élevé. Il convient d’instaurer des périodes de vide sanitaire différentes pour les différentes maladies de catégorie A afin de réduire la durée du vide sanitaire au minimum tout en garantissant l’efficacité de cette mesure de lutte contre la maladie.

(40)

Lorsqu’un établissement aquacole a été touché par une maladie de catégorie A qui ne présente pas de risque pour la santé humaine, la mise sur le marché de produits provenant de cet établissement devrait être autorisée après l’adoption de mesures d’atténuation des risques. Pour les poissons, ces mesures devraient inclure l’abattage et l’éviscération. Les crustacés devraient être transformés en produits non viables avant d’être expédiés. Ces produits devraient être utilisés à des fins de consommation humaine directe ou subir une transformation ultérieure dans un établissement agréé au titre de l’article 179 du règlement (UE) 2016/429. Ces mesures sont efficaces pour enrayer et empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, tout en permettant d’utiliser ces produits à des fins de consommation humaine plutôt que de les gaspiller inutilement.

(41)

L’article 64 du règlement (UE) 2016/429 dispose que, lorsqu’un foyer de maladie de catégorie A apparaît chez des animaux aquatiques, des zones réglementées doivent être mises en place en tant que mesure efficace pour lutter contre la maladie. Les zones réglementées peuvent comprendre une zone de protection autour des établissements qui présentent un risque accru d’être touchés par une maladie de catégorie A. Pour garantir une lutte efficace contre la maladie et prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, l’introduction d’animaux d’aquaculture à des fins d’élevage dans des établissements situés dans la zone de protection devrait être interdite. Pour éviter toute réinfection, la zone de protection devrait être maintenue jusqu’à ce que les établissements aquacoles touchés soient vidés de leurs animaux, nettoyés et désinfectés et que la période de vide sanitaire se soit écoulée.

(42)

Les mesures de lutte appliquées dans une zone de protection mise en place pour une maladie chez des animaux aquatiques ne devraient être levées que si une série de conditions sont remplies. Ces conditions devraient inclure le dépeuplement, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire des établissements touchés. Par ailleurs, les résultats des visites régulières effectuées dans tous les établissements situés dans la zone de protection doivent être satisfaisants. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, la zone de protection devrait devenir une zone de surveillance. Cette zone de surveillance devrait être maintenue jusqu’à ce que la durée d’application des mesures pour la maladie de catégorie A concernée se soit écoulée et qu’il n’y ait plus aucun élément permettant de soupçonner la présence de la maladie.

(43)

L’article 43 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mette en place un groupe d’experts opérationnels dans le cadre des plans d’intervention conçus afin de garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie et de réagir rapidement en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. La principale tâche du groupe d’experts opérationnels en cas d’apparition de foyers de maladies chez les animaux aquatiques consiste à aider l’autorité compétente à déterminer les mesures pertinentes pour lutter contre la maladie ou l’éradiquer. Le groupe d’experts opérationnels pour les maladies chez les animaux aquatiques sauvages devrait être pluridisciplinaire et compter des représentants de services gouvernementaux, tels que les autorités responsables en matière d’environnement et de pêche, ainsi que des parties intéressées, des pouvoirs locaux, de la police ou d’autres organisations pouvant prodiguer à l’autorité compétente des conseils sur les mesures envisageables pour lutter contre la maladie de catégorie A ou l’éradiquer.

(44)

L’article 6 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit la mise en œuvre de restrictions de police sanitaire générales en cas de maladie transmissible grave. Lorsqu’une maladie de catégorie A est présente chez des animaux d’aquaculture, l’autorité compétente peut imposer des règles plus strictes pour les sous-produits animaux provenant de certains établissements. Ces règles visent à être utilisées dans les situations dans lesquelles il est possible que des restrictions liées à la santé publique ne permettent pas de répondre au risque zoosanitaire. Il est nécessaire, en particulier, que les sous-produits animaux provenant de ces établissements soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 2 conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

(45)

L’article 270 du règlement (UE) 2016/429 a abrogé les directives 92/66/CEE (7), 2001/89/CE (8), 2002/60/CE (9), 2003/85/CE (10) et 2005/94/CE (11) du Conseil, qui contenaient des dispositions relatives à la lutte contre les maladies animales. L’article 272 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les directives abrogées continuent de s’appliquer pendant trois ans à compter de la date de mise en application dudit règlement ou jusqu’à une date antérieure à déterminer par la Commission dans un acte délégué. Afin de garantir une approche harmonisée et simplifiée pour toutes les espèces et maladies, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la date de mise en application du règlement (UE) 2016/429 et les directives abrogées devraient cesser de s’appliquer à partir de cette même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429.

Ces règles ont le champ d’application suivant:

a)

La partie II porte sur les animaux terrestres détenus et sauvages, et notamment:

i)

le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;

ii)

le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;

iii)

le chapitre III établit les règles complémentaires relatives au repeuplement de la zone réglementée par des animaux détenus en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A, visées aux articles 63 et 68 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;

v)

le chapitre V établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux terrestres, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.

b)

La partie III porte sur les animaux aquatiques détenus et sauvages, et notamment:

i)

le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;

ii)

le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;

iii)

le chapitre III établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux aquatiques, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.

c)

La partie IV énonce les dispositions finales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au deuxième alinéa du présent article.

De plus, on entend par:

1)

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

2)

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

3)

«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

4)

«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

5)

«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

6)

«viandes fraîches»: les viandes, viandes hachées et préparations de viandes, y compris conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;

7)

«carcasse d’ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:

saignée s’il s’agit d’animaux abattus,

éviscération,

ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse,

ablation de la queue, des mamelles et de la tête et retrait de la peau, sauf chez les porcins;

8)

«abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point 7), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

9)

«produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et intestins traités, les graisses fondues, les extraits de viande et les produits sanguins, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation ultérieure de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;

10)

«boyaux»: les vessies et intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage, et ont été séchés après salage;

11)

«colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;

12)

«produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure des produits ainsi transformés;

13)

«marchandise sûre»: une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendamment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie;

14)

«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 45, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production;

15)

«zone infectée»: une zone dans laquelle des restrictions de mouvement des animaux détenus et des animaux sauvages ou des produits ainsi que d’autres mesures de lutte contre la maladie et mesures de biosécurité peuvent être appliquées en vue d’empêcher la propagation d’une maladie de catégorie A en cas de confirmation officielle de la présence de la maladie chez des animaux sauvages.

Article 3

Examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic

1.   Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a)

l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme:

i)

à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques;

b)

l’examen clinique comprend:

i)

une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et

ii)

un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).

2.   Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a)

l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme:

i)

à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques;

b)

les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées:

i)

à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques;

c)

les échantillons sont envoyés:

i)

sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (13);

ii)

conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et

iii)

suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A;

d)

pour les animaux détenus:

i)

un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et

ii)

une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.

Article 4

Plans d’intervention

L’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement conformément au plan d’intervention visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429.

PARTIE II

ANIMAUX TERRESTRES

CHAPITRE I

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus

Section 1

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus

Article 5

Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes pour empêcher la propagation de ladite maladie à partir des animaux et établissements touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:

a)

isoler tous les animaux soupçonnés d’être infectés par la maladie de catégorie A;

b)

isoler le fumier, y compris la litière et la litière usagée, ainsi que les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies, et les protéger des insectes et rongeurs, des animaux détenus des espèces non répertoriées et des animaux sauvages dans la mesure de ce qui est techniquement et pratiquement réalisable;

c)

appliquer les mesures de biosécurité supplémentaires appropriées pour éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A;

d)

cesser tout mouvement d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir ou à destination de l’établissement;

e)

empêcher les mouvements non essentiels d’animaux des espèces non répertoriées, de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à partir ou à destination de l’établissement;

f)

veiller à ce que les registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité de l’établissement soient mis à jour;

g)

fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et

h)

suivre toute instruction donnée par l’autorité compétente au sujet de la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.

Article 6

Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels procèdent au moins:

a)

à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et

b)

au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.

Article 7

Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et de l’établissement touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains:

a)

interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination et à partir de l’établissement;

b)

interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir de l’établissement;

c)

interdiction des mouvements de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies à partir de l’établissement;

d)

isolement des animaux détenus des espèces répertoriées et protection de ceux-ci contre les animaux sauvages, les animaux des espèces non répertoriées et, lorsque cela est nécessaire, contre les insectes et les rongeurs;

e)

interdiction de la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées, à moins qu’elle ne soit autorisée par l’autorité compétente; et

f)

interdiction des mouvements non essentiels de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à destination des établissements.

2.   Par dérogation aux points 1 a), b) et c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits à partir de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes:

a)

les mouvements d’animaux et de produits remplissent toutes les conditions et satisfont à l’ensemble des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie;

b)

l’établissement de destination n’héberge pas d’autres animaux détenus des espèces répertoriées; et

c)

l’établissement de destination n’est pas un abattoir.

3.   Lorsque des dérogations prévues au paragraphe 2 sont octroyées, l’autorité compétente peut imposer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 dans l’établissement de destination.

4.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, d’animaux des espèces répertoriées dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée si la situation épidémiologique l’exige.

5.   Tous les sous-produits animaux issus d’animaux morts qui sont morts ou qui ont été mis à mort dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée sont transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, afin de garantir que l’agent pathogène dont la présence est soupçonnée est inactivé et d’empêcher la propagation de la maladie à des animaux non touchés ou à des êtres humains.

Article 8

Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:

a)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus dans l’établissement; pour les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé;

b)

le numéro d’identification individuel de tous les animaux des espèces dont l’identification individuelle est obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (14);

c)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont nés, qui sont morts, qui ont présenté des signes cliniques ou qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés par la maladie de catégorie A dans l’établissement;

d)

les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A concernée ou de transmettre cette maladie dans l’établissement; et

e)

le cas échéant, tous les endroits susceptibles de permettre la survie des vecteurs de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement.

2.   Lorsque l’établissement est composé de plusieurs unités épidémiologiques, les informations indiquées au paragraphe 1 sont précisées pour chaque unité épidémiologique.

3.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente analyse au moins les registres suivants de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée:

a)

l’inventaire visé au paragraphe 1;

b)

les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’animaux détenus des espèces répertoriées;

c)

les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’autres mouvements de transport pertinents;

d)

les registres de production; et

e)

les registres concernant les visites effectuées dans l’établissement, s’ils sont disponibles.

4.   L’analyse des registres visée au paragraphe 3 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.

Article 9

Mise en place de zones réglementées temporaires en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, l’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire en tenant compte des circonstances suivantes:

a)

l’emplacement de l’établissement dans une région à forte densité d’animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

b)

les mouvements d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

c)

le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 11;

d)

le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et

e)

le profil de la maladie, en particulier les voies et la rapidité de transmission de la maladie ainsi que la persistance de la maladie dans la population animale.

2.   Dans les établissements situés au sein de la zone réglementée temporaire, l’autorité compétente applique au moins les mesures prévues à l’article 7.

3.   L’autorité compétente peut maintenir la zone réglementée temporaire jusqu’à ce que la présence de la maladie de catégorie A dans l’établissement dans lequel elle était soupçonnée ait été infirmée ou que la présence de cette maladie ait été confirmée et qu’une zone réglementée soit mise en place conformément à l’article 21.

4.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’abattage d’animaux des espèces répertoriées dans les zones réglementées temporaires lorsque la situation épidémiologique l’exige.

Article 10

Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:

a)

les dispositions pertinentes prévues aux articles 5 à 9; et

b)

si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains.

2.   L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 5 à 9 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1 qui sont soupçonnés d’être infectés.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus

Article 11

Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus

L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus lorsqu’un cas est confirmé conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 12

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels:

a)

tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort;

b)

toutes les mesures de biosécurité appropriées et nécessaires sont prises pour empêcher toute propagation possible de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou sauvages non touchés ou à des êtres humains;

c)

les corps ou parties d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont morts ou qui ont été mis à mort conformément au point a) du présent paragraphe sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

d)

l’ensemble des produits, matériels ou substances potentiellement contaminés présents dans l’établissement sont isolés jusqu’à ce que:

i)

lesdits produits, matériels ou substances soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux (y compris ceux résultant de la mise à mort ainsi que les produits d’origine animale et les produits germinaux);

ii)

les mesures de nettoyage et de désinfection aient été achevées conformément à l’article 15, dans le cas d’autres matériels et substances pouvant être nettoyés et désinfectés;

iii)

l’élimination soit achevée sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas d’aliments pour animaux et d’autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.

2.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que:

a)

le transport au départ de l’établissement touché de sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1, point d) i), soit conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

le transport au départ de l’établissement touché de matériels ou de substances visés au paragraphe 1, point d) iii), soit conforme à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

3.   L’autorité compétente prélève des échantillons pour examen en laboratoire sur des animaux détenus des espèces répertoriées, avant ou après leur mise à mort ou leur mort, aux fins de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider:

a)

d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport; ou

b)

de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429.

Article 13

Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a)

1.   En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans deux unités épidémiologiques ou plus, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée, après réalisation d’une évaluation des risques et, si nécessaire, après que les résultats d’examens en laboratoire se sont révélés favorables, et sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et

b)

l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.

2.   L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux catégories suivantes d’animaux, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies:

a)

les animaux détenus dans un établissement fermé;

b)

les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger;

c)

les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et

d)

les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.

3.   L’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsqu’elle accorde la dérogation prévue au paragraphe 2:

a)

l’autorité compétente a évalué les effets de l’octroi de cette dérogation et, en particulier, les effets sur le statut zoosanitaire de l’État membre concerné et des pays adjacents, et le résultat de cette évaluation indique que le statut zoosanitaire n’est pas compromis;

b)

des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour empêcher le risque de transmission de la maladie de catégorie A à des animaux détenus non touchés, à des animaux sauvages ou à des êtres humains compte tenu:

i)

du profil de la maladie; et

ii)

des espèces d’animaux touchées;

c)

les animaux font l’objet d’un isolement adéquat et d’une surveillance clinique appropriée incluant des examens en laboratoire, jusqu’à ce que l’autorité compétente puisse garantir que les animaux ne présentent pas de risque de transmission de la maladie de catégorie A.

4.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux équidés détenus dans des établissements dans lesquels l’apparition d’un foyer d’une des maladies de catégorie A mentionnées à l’annexe III a été confirmée, sous réserve des conditions énoncées dans cette annexe.

Article 14

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement

1.   L’autorité compétente peut établir, en plus des mesures prévues à l’article 12, des procédures d’échantillonnage pour les animaux détenus des espèces non répertoriées et les animaux sauvages des espèces répertoriées, sur la base des informations tirées de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques relative à la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces non répertoriées et d’animaux sauvages d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort, le transport et jusqu’à l’élimination des corps entiers ou de parties des animaux morts.

Article 15

Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation préliminaires dans l’établissement touché

1.   Immédiatement après que les mesures prévues à l’article 12 et, le cas échéant, à l’article 14 ont été achevées, l’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires soient effectués dans l’établissement touché afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A.

2.   Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1 sont:

a)

réalisés conformément aux procédures prévues à l’annexe IV, points A et B, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

documentés de manière adéquate.

3.   Lorsque l’autorité compétente accorde l’une des dérogations prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle ordonne le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1, adaptant les procédures visées au point 2 a) à la situation spécifique sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.

4.   Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.

Article 16

Dérogations et dispositions particulières concernant le nettoyage, la désinfection et la lutte anti-vectorielle préliminaires

L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’exigence relative au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation prévue à l’article 15 pour:

a)

les pâturages en lien épidémiologique avec l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée sur la base du profil de la maladie, du type d’établissement et des conditions climatiques; et

b)

le fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant de l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée conformément aux preuves scientifiques.

Article 17

Recensement des établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris des moyens de transport

1.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, et afin de recenser tous les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport, l’autorité compétente procède au traçage de tous les animaux détenus présents dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmée, ainsi que des produits, matériels, substances, moyens de transport ou personnes susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée, y compris:

a)

ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et

b)

ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement.

2.   Le traçage visé au paragraphe 1 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.

3.   Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente peut exclure du traçage visé au paragraphe 1 les produits considérés comme étant des marchandises sûres, comme le prévoit l’annexe VII.

Article 18

Mesures à appliquer dans les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport

1.   Lorsque le traçage prévu à l’article 17, paragraphe 1, démontre que des animaux des espèces répertoriées ont été expédiés au départ ou à destination de l’établissement touché pendant la période visée au paragraphe 2 dudit article, l’autorité compétente:

a)

mène des enquêtes et impose des mesures de restriction et de biosécurité conformément aux articles 6, 7 et 8 dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou

b)

étend immédiatement les mesures prévues à l’article 12 à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci.

2.   L’autorité compétente applique les mesures visées au paragraphe 1 dans d’autres établissements et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’un contact avec des animaux, produits, matériels, substances, personnes ou moyens de transport provenant de l’établissement touché recensés dans le cadre du traçage visé à l’article 17 ou sur la base de toute autre information pertinente tirée de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

Article 19

Mesures à appliquer aux produits recensés par le traçage

1.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le sperme, les ovocytes et les embryons recensés comme étant contaminés par le traçage visé à l’article 17 soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente ordonne et supervise le traitement, la transformation ou l’élimination des produits recensés par le traçage visé à l’article 17, au moins jusqu’au:

a)

premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale;

b)

couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et

c)

premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou

d)

site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée.

3.   L’autorité compétente met en place une surveillance officielle des volailles issues, pendant la période de traçage visée à l’article 17, paragraphe 2, d’œufs à couver provenant de l’établissement touché. Cette surveillance est mise en place dans tous les établissements de destination des œufs à couver et est maintenue pendant une période de 21 jours après l’éclosion.

4.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le transport à partir des établissements de sous-produits animaux soit soumis aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009.

5.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés ou de transmettre la maladie de catégorie A concernée soient conformes à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

Article 20

Mesures à appliquer en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer est confirmée officiellement conformément à l’article 11 dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:

a)

les dispositions pertinentes prévues aux articles 12 à 19; et

b)

si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.

2.   L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 12 à 19 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits touchés présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.

CHAPITRE II

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées

Section 1

Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée

Article 21

Mise en place d’une zone réglementée

1.   En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend:

a)

une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée;

b)

une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et

c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.

2.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, l’autorité compétente peut ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants:

a)

les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2;

b)

les couvoirs;

c)

les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux;

d)

les moyens de transport;

e)

les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux; et

f)

tout autre site qui n’est pas un établissement.

Article 22

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

1.   L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre d’animaux présents dans chaque établissement; en ce qui concerne les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé.

2.   Sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres preuves, l’autorité compétente peut, afin d’empêcher la propagation de la maladie, procéder à la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou à l’abattage des animaux détenus des espèces répertoriées dans les établissements de la zone réglementée.

3.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination dans une usine agréée à ces fins, conformément au règlement (CE) no 1069/2009:

a)

sur le territoire de l’État membre concerné, ou

b)

dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

4.   L’autorité compétente impose des conditions spécifiques pour le transport d’animaux et de produits à travers la zone réglementée de manière à garantir que celui-ci s’effectue:

a)

sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée;

b)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; et

c)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées,

5.   Les sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.

6.   L’autorité compétente peut décider que le certificat visé au paragraphe 5 ne doit pas être délivré pour les mouvements de sous-produits animaux à l’intérieur de l’État membre concerné, lorsque cette autorité considère qu’un autre système garantissant la traçabilité d’envois desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.

7.   Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée doit être autorisé par l’autorité compétente.

Article 23

Dérogations aux mesures à appliquer dans la zone réglementée

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques:

a)

dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c);

b)

dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3;

c)

dans le cas où la maladie apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs; ou

d)

dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, situés dans une zone réglementée.

Article 24

Obligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus

1.   L’autorité compétente veille à ce que les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus à l’intérieur, à partir et à destination de la zone réglementée, ou via cette zone, soient:

a)

construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire;

b)

nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et

c)

si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport.

2.   Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés au paragraphe 1 sont:

a)

effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

documentés de manière adéquate.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

Article 25

Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures suivantes dans les établissements de la zone de protection détenant des animaux des espèces répertoriées, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée:

a)

maintenir les animaux des espèces répertoriées à l’écart des animaux sauvages et des animaux des espèces non répertoriées;

b)

mettre en place une surveillance supplémentaire de manière à détecter toute poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A aux établissements, y compris toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ou toute baisse importante dans les données de production; toute augmentation ou baisse de ce type est immédiatement notifiée à l’autorité compétente;

c)

le cas échéant, mettre en œuvre des moyens adéquats de lutte contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies à l’intérieur et autour de l’établissement;

d)

utiliser des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties de l’établissement;

e)

appliquer des mesures de biosécurité appropriées à toutes les personnes en contact avec les animaux détenus des espèces répertoriées ou qui entrent ou sortent de l’établissement, ainsi qu’aux moyens de transport, de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée;

f)

tenir des registres de toutes les personnes qui se rendent dans l’établissement, les tenir à jour afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci, et les mettre à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande;

g)

éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts ou mis à mort détenus des espèces répertoriées conformément à l’article 22, paragraphe 3.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point f), les registres de visiteurs ne sont pas obligatoires dans les établissements où sont détenus les animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, si les visiteurs n’ont pas accès aux zones où les animaux sont détenus.

Article 26

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 25, dès que possible et sans délai injustifié, après confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A.

2.   Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a)

des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;

b)

une vérification de la mise en œuvre des mesures appliquées pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 25;

c)

un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et

d)

si nécessaire, un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

3.   L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements situés dans la zone de protection pour suivre l’évolution de la situation.

4.   L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le rayon de la zone de protection fixé à l’annexe V est supérieur à 3 km, l’autorité compétente peut décider d’exiger non pas la visite de tous les établissements visés à l’article 25, mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l’annexe I, point A.3.

Article 27

Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection

1.   L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.

2.   L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1:

a)

aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et

b)

aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.

3.   Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2:

a)

les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée;

b)

les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII;

c)

les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée;

d)

les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées:

i)

détenus à l’extérieur de la zone de protection;

ii)

détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou

iii)

détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;

e)

les produits dérivés.

4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si:

a)

au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou

b)

l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Article 28

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits dans les cas relevant des articles 29 à 38, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation et l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

2.   Tous les mouvements autorisés doivent être effectués:

a)

en suivant exclusivement les itinéraires désignés;

b)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

c)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et

d)

sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.

3.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.

4.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.

5.   Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de protection, l’autorité compétente veille à ce que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;

b)

si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et

c)

les conclusions des visites visées à l’article 26.

6.   Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de protection, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que:

a)

tout au long du processus de production et durant leur stockage, les produits aient été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; et

b)

les produits ne soient pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.

7.   Lorsqu’elle accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.

Article 29

Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers un abattoir situé:

a)

aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de protection;

b)

dans la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone de protection; ou

c)

aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a)

les moyens de transport doivent être scellés au moment du chargement par l’autorité compétente régissant l’expédition ou sous la supervision de celle-ci;

b)

l’autorité compétente régissant l’abattoir:

i)

est informée à l’avance par l’opérateur de l’abattoir de la réception prévue d’animaux détenus des espèces répertoriées;

ii)

confirme l’absence de signe lié à la maladie de catégorie A au cours des inspections ante et post mortem;

iii)

contrôle si l’opérateur de l’abattoir a mis en place des procédures efficaces pour garantir que les animaux détenus des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus et abattus séparément de tels animaux ou à des moments différents, de préférence à la fin de la journée de travail le jour de l’arrivée;

iv)

confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine des animaux;

v)

veille à ce que l’opérateur de l’abattoir nettoie et désinfecte les locaux où les animaux ont été détenus et abattus et à ce que le nettoyage et la désinfection soient achevés avant que d’autres animaux détenus des espèces répertoriées ne soient détenus ou abattus dans ces locaux; et

vi)

vérifie que les viandes issues de ces animaux sont obtenues dans les conditions prévues à l’article 33.

3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection vers un abattoir situé dans la zone de protection si:

a)

les animaux sont détenus séparément des autres animaux provenant de la zone de protection et sont abattus séparément de ces animaux ou à un autre moment;

b)

la viande fraîche obtenue est découpée, transportée et stockée séparément de la viande fraîche obtenue à partir d’animaux provenant de la zone de protection; et

c)

le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés à l’article 24 ont lieu sous supervision officielle après le déchargement des animaux.

4.   Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en application du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 30

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre mais, si possible, en dehors de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de la zone réglementée:

i)

le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

ii)

l’établissement de destination est placé sous la surveillance des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et

iii)

si elles sont déplacées à l’extérieur de la zone réglementée, les volailles restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours;

b)

dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de la zone réglementée.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers des établissements situés dans le même État membre et, si possible, à l’intérieur de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées;

b)

le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

c)

l’établissement de destination est placé sous la surveillance officielle des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et

d)

s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours.

Article 31

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver:

a)

à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou

b)

à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.

2.   L’autorisation prévue au paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:

a)

les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et

c)

les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne, si:

a)

les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs;

c)

les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et

d)

les conditions fixées au paragraphe 2, points b) et c), sont remplies.

Article 32

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de protection après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection conformément à l’article 39;

b)

tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et

c)

l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

Article 33

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de protection si:

a)

ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII; ou

b)

dans le cas des viandes fraîches de volailles:

i)

elles ont fait l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 1, dès leur obtention à l’abattoir; et

ii)

elles ne sont pas destinées à un autre État membre.

2.   L’autorité compétente veille à ce que les mouvements vers un établissement de transformation visé au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes:

a)

les viandes fraîches doivent faire l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 2, dans l’abattoir après l’inspection post mortem et doivent porter cette marque jusqu’à leur traitement;

b)

les mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de l’établissement d’origine vers l’établissement de transformation doivent s’effectuer dans des conteneurs scellés; et

c)

l’établissement de transformation doit être situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée et ses activités doivent être supervisées par des vétérinaires officiels.

Article 34

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers les destinations suivantes au sein du même État membre:

a)

vers un centre d’emballage, à la condition que les œufs soient emballés dans:

i)

un emballage jetable; ou

ii)

un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée;

b)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 35

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une décharge

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection en vue de leur élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre uniquement après transformation réalisée conformément à l’article 13, point c), du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 36

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de protection, sous réserve des conditions suivantes:

a)

elles ont été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées;

b)

elles ont été produites dans des établissements de transformation d’aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et les matières premières végétales proviennent:

i)

de sites visés au point a); ou

ii)

de l’extérieur de la zone de protection;

c)

elles sont destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection; ou

d)

elles ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII.

Article 37

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée de sous-produits animaux

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:

a)

les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 38

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 25 et aux articles 27 à 38 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur et à partir de la zone de protection.

Article 39

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si la période minimale fixée à l’annexe X s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires ont été effectués conformément à l’article 15 dans l’établissement touché; et

b)

dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.

2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a)

fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et

b)

prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

3.   Après la levée des mesures visées au paragraphe 1, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.

Section 3

mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

Article 40

Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente ordonne l’application, sans délai, des mesures prévues à l’article 25 dans tous les établissements situés dans la zone de surveillance détenant des animaux des espèces répertoriées.

Article 41

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent des visites dans un échantillon d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans la zone de surveillance, conformément à l’article 26 et à l’annexe I, point A.3.

Article 42

Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

L’autorité compétente applique les interdictions, exemptions et dérogations aux activités, y compris aux mouvements d’animaux des espèces répertoriées, de produits qui en sont issus et d’autres matériels, effectuées à partir et à destination de la zone de surveillance conformément à l’article 27.

Article 43

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions prévues à l’article 42

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 42, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits uniquement dans les cas relevant des articles 44 à 52, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation. L’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

2.   Tous les mouvements autorisés sont effectués:

a)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

b)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et

c)

sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.

3.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.

4.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.

5.   Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente s’assure que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;

b)

si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et

c)

les conclusions des visites visées à l’article 41, si elles sont disponibles.

6.   Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente doit s’assurer:

a)

que tout au long du processus de production et durant le stockage, les produits ont été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement;

b)

que les produits ne seront pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.

7.   Lorsqu’elle accorde des dérogations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.

Article 44

Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de la zone de surveillance vers un abattoir situé:

a)

aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de surveillance; ou

b)

en dehors de la zone réglementée, aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée et après réalisation d’une évaluation des risques.

2.   La viande obtenue à partir des animaux visés au paragraphe 1 est soumise aux mesures prévues à l’article 49.

3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de l’extérieur de la zone de surveillance vers un abattoir situé dans la zone de surveillance.

4.   L’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 45

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers des pâturages situés dans la zone de surveillance, sous réserve des conditions suivantes:

a)

une période de quinze jours s’est écoulée après que le nettoyage et la désinfection préliminaires visés à l’article 15 ont été achevés et approuvés; et

b)

les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux des espèces répertoriées provenant d’autres établissements.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser le mouvement d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers un établissement appartenant à la même chaîne d’approvisionnement, situé dans la zone de surveillance ou en dehors de celle-ci, pour achever le cycle de production avant l’abattage. Si l’établissement de destination est situé en dehors de la zone de surveillance, l’autorité compétente applique dans cet établissement les mesures prévues aux articles 40, 41 et 42 aussi longtemps que les mesures de lutte contre la maladie sont maintenues dans la zone de surveillance d’origine, comme prévu à l’article 55.

Article 46

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance:

a)

vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance, si:

i)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux; et

ii)

s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins;

b)

vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si:

a)

dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées;

b)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et

c)

les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.

Article 47

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers:

a)

un couvoir situé dans la zone de surveillance; ou

b)

un établissement situé dans la zone de surveillance à des fins d’éclosion en interne.

2.   L’autorité compétente ne peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de surveillance vers un couvoir situé dans le même État membre ou vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne que si les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant leur expédition et que le traçage de ces œufs peut être garanti.

Article 48

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de surveillance après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

toutes les mesures de lutte contre la maladie de catégorie A concernée ont été levées dans la zone de surveillance conformément à l’article 55;

b)

tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme;

c)

l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

Article 49

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VII; ou

b)

si les viandes fraîches proviennent de volailles.

2.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches et le lait cru transférés conformément au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes:

a)

les viandes fraîches font l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX lorsqu’elles sont obtenues à l’abattoir et elles portent cette marque jusqu’à leur traitement; et

b)

le traitement est appliqué dans un établissement situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée, et dont les activités sont supervisées par des vétérinaires officiels.

Article 50

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans:

a)

un emballage jetable; ou

b)

un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si:

a)

l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; et

b)

les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Article 51

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

sans transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou

b)

après transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire de l’État membre.

Article 52

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ou de paille produites dans la zone de surveillance à la condition que lesdites matières premières ou la paille:

a)

aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux;

b)

aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent:

i)

de sites visés au paragraphe a); ou

ii)

de l’extérieur de la zone de surveillance;

c)

soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance;

d)

aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.

Article 53

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:

a)

les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ceux-ci sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 54

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 40 et aux articles 42 à 53 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A dans la zone de surveillance et à partir de celle-ci.

Article 55

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 du présent chapitre que si la période fixée à l’annexe XI s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions prévues à l’article 39 ont été respectées dans la zone de protection; et

b)

un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.

2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a)

fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et

b)

prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

Section 4

Dérogations applicables dans la zone réglementée en cas d’apparition de nouveaux foyers de la maladie

Article 56

Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues

1.   Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues au-delà de la période fixée à l’annexe XI en raison de la confirmation officielle de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 27 et 42, si:

a)

l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;

b)

les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;

c)

des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.

2.   Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.

CHAPITRE III

Repeuplement des établissements situés dans des zones réglementées par des animaux terrestres

Article 57

Conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché

1.   L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement touché que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été:

i)

effectués conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, points A et C, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de catégorie A concerné; et

ii)

documentés de manière adéquate;

b)

la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée.

2.   L’autorité compétente veille à ce que le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales dans l’établissement touché soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a).

3.   L’autorité compétente interdit l’accès à un pâturage d’animaux détenus des espèces répertoriées pendant la période durant laquelle il est considéré comme contaminé; cette période est établie après réalisation d’une évaluation des risques.

4.   Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales visés au paragraphe 1 n’ont pas été entièrement achevés dans l’établissement touché, l’autorité compétente peut autoriser le repeuplement par dérogation au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et

b)

avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

Article 58

Dérogation à la condition prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b)

Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de rassemblement, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente peut autoriser la réintroduction d’animaux détenus des espèces répertoriées en vue de leur abattage, rassemblement, inspection ou transport, vingt-quatre heures après l’achèvement:

a)

des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et

b)

de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.

Article 59

Exigences relatives au repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées

1.   L’autorité compétente supervise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées conformément aux dispositions du présent article.

2.   Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement:

a)

ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre III; et

b)

font l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, dont les résultats se révèlent favorables, afin d’infirmer la présence de la maladie avant leur introduction dans l’établissement.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), des échantillons sont prélevés sur:

a)

un nombre représentatif de l’ensemble des animaux devant être introduits dans l’établissement, s’ils sont tous introduits en même temps et s’ils proviennent du même établissement d’origine; ou

b)

un nombre représentatif d’animaux de chaque envoi, si les animaux doivent tous être introduits à des moments différents ou s’ils proviennent d’établissements d’origine différents.

Dans le cas des poussins d’un jour, l’autorité compétente peut décider de ne pas procéder au prélèvement d’échantillons aux fins de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 2, point b).

4.   Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement sont introduits dans les établissements comme suit:

a)

dans toutes les unités épidémiologiques et dans tous les bâtiments de l’établissement touché;

b)

de préférence en même temps ou au cours de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le premier animal a été introduit; ou

c)

dans le cas d’établissements d’élevage en plein air ou lorsque la condition énoncée au point a) n’est pas applicable, par le recours à des animaux sentinelles ayant fait l’objet, avant leur introduction dans l’établissement, d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables au regard de la maladie de catégorie A concernée.

5.   Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement, et dans tous les cas moins de 30 jours après cette date, et exécutent au moins les tâches suivantes:

a)

des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;

b)

un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et

c)

un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

6.   Toute personne qui pénètre dans l’établissement ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées visant à éviter la propagation de la maladie de catégorie A concernée.

7.   Les animaux détenus des espèces répertoriées ne quittent l’établissement qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et uniquement si les résultats de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 5, point c), se sont révélés favorables.

8.   À partir de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement jusqu’à la fin du repeuplement, conformément à l’article 61, l’opérateur:

a)

tient à jour les registres des données relatives à la santé et à la production des animaux détenus des espèces répertoriées; et

b)

notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante des données de production et toute autre anomalie.

9.   Si des taux de mortalité anormaux ou des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée sont notifiés à l’autorité compétente au cours de la période visée au paragraphe 8, les vétérinaires officiels prélèvent sans délai des échantillons pour un examen en laboratoire afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

10.   L’autorité compétente peut exempter les établissements fermés d’une ou de plusieurs des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 9 après avoir évalué les risques découlant de cette exemption, lorsque cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

Article 60

Exigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché

1.   L’autorité compétente autorise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux autres que les animaux détenus des espèces répertoriées en tenant compte du risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée et du risque de persistance des vecteurs.

2.   L’autorité compétente peut appliquer certaines ou l’ensemble des dispositions prévues aux articles 57 et 59 si la mise à mort préventive prévue au paragraphe 4 des articles 7 et 9 est effectuée.

Article 61

Fin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement

1.   Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès.

2.   L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché en vertu du présent règlement lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, comme prévu au paragraphe 1.

CHAPITRE IV

Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées

Article 62

Mesures en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente organise au moins des examens post mortem et un prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages des espèces répertoriées mis à mort ou trouvés morts aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A.

3.   En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages morts suspectés d’être atteints de la maladie de catégorie A concernée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a)

les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec les corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

Article 63

Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente peut délimiter une zone infectée afin de prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

le profil de la maladie;

b)

la population estimée des animaux sauvages des espèces répertoriées;

c)

les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment le risque d’introduction de la maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées;

d)

les résultats du prélèvement d’échantillons; et

e)

d’autres facteurs pertinents.

2.   En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages chez qui la présence de la maladie de catégorie A concernée a été confirmée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a)

les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec des corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

3.   L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a)

afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

4.   L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les vétérinaires cliniciens, les chasseurs, les autres autorités compétentes pertinentes et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition d’un foyer de la maladie et des mesures de lutte adoptées.

Article 64

Mesures à appliquer dans la zone infectée

1.   Dans la zone infectée délimitée conformément à l’article 63, l’autorité compétente organise des examens post mortem des animaux sauvages des espèces répertoriées qui ont été mis à mort ou trouvés morts, y compris, si nécessaire, le prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.

2.   Dans la zone infectée, l’autorité compétente est tenue au moins:

a)

d’appliquer des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux non touchés ou aux êtres humains;

b)

d’interdire les mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus conformément au règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (16); et

c)

à veiller à ce que tous les corps ou parties d’animaux sauvages morts des espèces répertoriées, que les animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 65

Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

Pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans la zone infectée:

a)

réglementer les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

réglementer les activités de chasse et autres activités de plein air;

c)

limiter l’alimentation des animaux sauvages des espèces répertoriées; et

d)

élaborer et mettre en œuvre un plan d’éradication pour la maladie de catégorie A chez les animaux sauvages des espèces répertoriées si la situation épidémiologique l’exige.

Article 66

Groupe d’experts opérationnels

Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée et dans le cas où elle délimite une zone infectée conformément à l’article 63, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels, tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429, chargé de l’assister dans les tâches suivantes:

a)

évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b)

délimiter la zone infectée;

c)

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et

d)

élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.

Article 67

Durée d’application des mesures dans la zone infectée

L’autorité compétente maintient l’application des mesures dans la zone infectée conformément au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.

CHAPITRE V

Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux terrestres

Article 68

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie»

En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:

a)

aux articles 21, 22 et 23 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;

b)

à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et

c)

à l’article 41 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Article 69

Mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C

En cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:

a)

aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;

b)

à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et

c)

à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

PARTIE III

ANIMAUX AQUATIQUES

CHAPITRE I

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture

Section 1

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

Article 70

Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans des établissements

En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et établissements aquacoles touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux aquatiques non touchés, jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:

a)

isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A;

b)

empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;

c)

tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement;

d)

isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques;

e)

appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A;

f)

fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et

g)

suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.

Article 71

Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins:

a)

des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et

b)

un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.

Article 72

Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux d’aquaculture et de l’établissement touchés aux animaux aquatiques non touchés:

a)

interdiction des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;

b)

interdiction des mouvements non essentiels de moyens de transport et d’équipements à partir de l’établissement;

c)

interdiction d’abattre des animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine;

d)

ordonner l’isolement de tous les animaux d’aquaculture, lorsque cela est possible d’un point de vue technique et jugé nécessaire; et

e)

dans la mesure du possible, mettre en œuvre des moyens et des mesures adéquats pour lutter contre les oiseaux et les autres prédateurs.

2.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive des espèces répertoriées dans l’établissement touché dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, à la condition que toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir de l’établissement.

3.   Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009 et après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture uniquement en vue de leur mise à mort immédiate dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée pour leur transformation ou leur élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement. L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires sont appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.

4.   Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, tous les sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture morts ou mis à mort conformément au présent article, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement pour garantir l’inactivation de l’agent pathogène concerné et empêcher la transmission de la maladie aux autres animaux aquatiques.

Article 73

Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:

a)

les espèces, catégories et quantités (nombre, volume ou poids) de tous les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement;

b)

les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A ou susceptibles de transmettre celle-ci; et

c)

la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique de l’établissement, enregistrée sur une base quotidienne.

2.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 et effectuée dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie est soupçonnée, les vétérinaires officiels analysent au moins les registres énumérés au paragraphe 1 de l’article 186 du règlement (UE) 2016/429.

Article 74

Extension des mesures de lutte contre la maladie à d’autres établissements en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A

Pour prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend les mesures pertinentes prévues aux articles 72 et 73:

a)

aux établissements situés dans le même compartiment que l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée;

b)

aux établissements autres que ceux visés au point a) qui ont un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée.

Article 75

Zones réglementées temporaires autour de l’établissement

L’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire autour de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée et où des mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées aux articles 72 et 73 sont appliquées, eu égard aux circonstances suivantes:

a)

l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

b)

les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion;

c)

le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77;

d)

le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et

e)

le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

Article 76

Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:

a)

les mesures prévues aux articles 71 à 75; et

b)

si nécessaire, les mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et des établissements ou sites faisant l’objet d’une suspicion aux animaux non touchés.

2.   L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 71 à 75 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

Article 77

Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture lorsque les conditions établies à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies.

Article 78

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement

1.   À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A conformément à l’article 77, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues aux articles 72 et 73, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes, sous la supervision de vétérinaires officiels, dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée:

a)

les poissons et crustacés des espèces répertoriées sont mis à mort dès que possible et les mollusques des espèces répertoriées sont retirés de l’eau dès que possible;

b)

les animaux visés au point a) sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement;

c)

les mesures prévues aux points a) et b) sont mises en œuvre:

i)

soit dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée avec transformation ultérieure sur place; soit

ii)

dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 pour la transformation ou l’élimination d’une manière qui permette de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A;

d)

les animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées sont, dès que possible, mis à mort ou abattus à des fins de consommation humaine ou, dans le cas des mollusques, retirés de l’eau conformément au paragraphe 1, point b);

e)

des mesures appropriées sont appliquées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux;

f)

tous les produits, matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à:

i)

leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux;

ii)

par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, leur élimination ou transformation en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement, dans le cas des produits d’origine animale;

iii)

l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions de l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés; et

iv)

leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.

2.   L’autorité compétente ordonne et supervise:

a)

le transport à partir de l’établissement touché des sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point f) i), et des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point f) ii), conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

le transport à partir de l’établissement touché des matériels ou substances visés au paragraphe 1, point f) iv), conformément à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser l’abattage des poissons ou des crustacés, ou, dans le cas des mollusques, leur retrait de l’eau, à des fins de consommation humaine, dans l’établissement ou dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées et d’autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient prises pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Tous les sous-produits animaux obtenus au titre de cette dérogation sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, décider de ne pas mettre à mort, abattre ou retirer de l’eau des animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées, à la condition que des mesures d’atténuation des risques appropriées soient appliquées pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée à partir de l’établissement.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, point f) ii), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale conformément à l’article 83.

Article 79

Dérogations spécifiques aux mesures de lutte contre la maladie dans les établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction

1.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l’article 78, paragraphe 1, points a) et c), en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A dans des établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction, sous réserve des conditions suivantes:

a)

le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et

b)

toutes les mesures de biosécurité appropriées énumérées à l’article 78 sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

2.   Lorsqu’une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui relèvent de la dérogation:

a)

soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et

b)

fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.

Article 80

Nettoyage et désinfection

1.   L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, immédiatement après l’achèvement des mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 78, le nettoyage et la désinfection:

a)

de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible;

b)

de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;

c)

de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres;

d)

de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et

e)

de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.

2.   Le nettoyage et la désinfection prévus au paragraphe 1 sont effectués:

a)

conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et

b)

sous la supervision de vétérinaires officiels.

Article 81

Vide sanitaire de l’établissement touché

L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 80, le vide sanitaire de l’établissement touché pendant la durée fixée à l’annexe XIII.

Article 82

Extension des mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A

Afin de prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend certaines ou l’ensemble des mesures prévues aux articles 78, 80 et 81:

a)

aux établissements du même compartiment ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement suspecté dans lequel la présence de la maladie est confirmée;

b)

à tout établissement qui, d’après les résultats de l’enquête prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, présente un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est confirmée.

Article 83

Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés

1.   Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 5, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition;

b)

les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.

Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans un centre de purification sûr du point de vue biologique.

2.   Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés:

a)

au consommateur final directement; ou

b)

à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Article 84

Mesures à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique, conformément à l’article 77:

a)

les mesures prévues aux articles 78, 80 et 81; et

b)

si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés.

2.   L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 78, 80 et 81 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.

CHAPITRE II

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée

Section 1

Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée

Article 85

Mise en place d’une zone réglementée

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site pertinent, y compris un moyen de transport, l’autorité compétente met en place immédiatement une zone réglementée autour de l’établissement ou du site touché, qui comprend:

a)

une zone de protection autour de l’établissement ou du site dans lequel la présence de la maladie de catégorie A est confirmée;

b)

une zone de surveillance autour de la zone de protection; et

c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

2.   L’étendue des zones est fixée au cas par cas, eu égard aux facteurs influençant le risque de propagation de la maladie. À cette fin, l’autorité compétente prend en considération les données et critères suivants:

a)

les données de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429;

b)

les données hydrodynamiques utiles;

c)

les critères énumérés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; et

d)

les critères prévus à l’annexe XIV du présent règlement.

3.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, en raison de circonstances géographiques, hydrodynamiques et épidémiologiques particulières, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie:

a)

ne pas mettre en place la zone réglementée prévue au paragraphe 1 autour de l’établissement ou du site infecté;

b)

mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; et

c)

ne pas mettre en place de zone réglementée lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport.

5.   L’autorité compétente peut déroger, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances géographiques, hydrodynamiques, épidémiologiques et du profil de la maladie, aux dispositions du présent chapitre:

a)

dans les autres zones réglementées; et

b)

dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place la zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements ou autres sites pertinents visés au paragraphe 4, point c).

Article 86

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

1.   L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre estimé d’animaux présents dans chaque établissement.

2.   Dans les établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, l’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments de preuve pertinents et après réalisation d’une évaluation des risques, procéder, en ce qui concerne les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, à leur mise à mort préventive ou à leur abattage à des fins de consommation humaine, ou, dans le cas des mollusques, à leur retrait de l’eau, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.

3.   Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée est autorisé par l’autorité compétente.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

Article 87

Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’établissements détenant des animaux d’aquaculture de toutes espèces dans la zone de protection, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée, de mettre en œuvre au moins les mesures suivantes afin de prévenir et d’enrayer la propagation de la maladie:

a)

mettre à jour sans délai les registres de l’inventaire prévu à l’article 73, paragraphe 1;

b)

mettre en œuvre si possible des mesures appropriées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux;

c)

empêcher les animaux d’aquaculture de quitter l’établissement dans lequel ils sont détenus, sauf autorisation de l’autorité compétente;

d)

appliquer les mesures de biosécurité appropriées aux produits, équipements, matériels ou substances susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée;

e)

réduire le nombre de visiteurs à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement; et

f)

mettre en œuvre si possible des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection à l’entrée et à la sortie de l’établissement.

2.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que l’opérateur procède à la transformation ou à l’élimination en tant que matières de la catégorie concernée, conformément au règlement (CE) no 1069/2009, des sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont morts ou ont été mis à mort, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, dans les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection.

3.   L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les articles 87 et 88 ne s’appliquent qu’aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

Article 88

Visites de vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente veille à ce que des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 87, dès que possible et sans délai après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Les établissements à visiter en priorité sont ceux qui, d’après l’évaluation de l’autorité compétente, présentent un risque élevé de contracter ou de propager la maladie.

2.   Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a)

des contrôles documentaires et une analyse des registres;

b)

une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 87;

c)

un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et

d)

si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

3.   L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements pour suivre l’évolution de la situation.

4.   L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.

Article 89

Interdictions relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture, de produits issus d’animaux d’aquaculture, d’autres substances et d’autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection

1.   L’autorité compétente interdit les mouvements suivants à l’intérieur de la zone de protection:

a)

les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées entre les établissements situés dans la zone de protection;

b)

les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à partir ou à destination de la zone de protection;

c)

les mouvements des moyens de transport et des équipements, produits, matériels ou substances susceptibles de transmettre la maladie de catégorie A concernée à partir des établissements situés à l’intérieur de la zone de protection;

d)

le transport d’animaux d’aquaculture par bateaux-viviers traversant la zone de protection; et

e)

l’expédition de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture de toutes espèces à partir d’établissements situés dans la zone de protection.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, étendre les interdictions prévues au paragraphe 1, points a) à d), aux animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées et aux produits qui en sont issus.

Article 90

Conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements et de transport concernant les animaux et produits aquatiques dans la zone de protection

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux et de produits aquatiques dans les cas relevant des articles 91 à 94, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Avant d’accorder les autorisations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt;

b)

les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente;

c)

les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés;

d)

les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés:

i)

avant les opérations de transport; et

ii)

après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel;

e)

toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.

Article 91

Conditions particulières applicables à l’abattage et aux mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées en vue de leur abattage ou de leur transformation à partir d’établissements situés dans la zone de protection

1.   Les animaux d’aquaculture qui proviennent d’établissements détenant des espèces répertoriées situés dans la zone de protection peuvent être:

a)

abattus dans l’établissement conformément aux mesures de biosécurité prévues par l’autorité compétente; ou

b)

transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue de leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine; ou

c)

dans le cas des mollusques, retirés de l’eau et transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour y subir une purification si nécessaire et une transformation ultérieure.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques fondée sur des données épidémiologiques pertinentes, limiter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 aux établissements détenant uniquement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.

3.   Lorsqu’elle autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente responsable de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies:

a)

est informée de l’envoi prévu d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

b)

accepte de recevoir les animaux d’aquaculture en question;

c)

supervise et confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’expédition;

d)

s’assure que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus séparément des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de l’extérieur de la zone de protection, et qu’ils sont abattus ou transformés séparément de ces derniers;

e)

surveille l’abattage ou la transformation;

f)

veille à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux soient achevés avant l’abattage ou la transformation d’animaux d’aquaculture provenant d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection;

g)

veille à ce que les produits d’origine animale obtenus à partir des animaux d’aquaculture respectent les conditions spécifiques de mise sur le marché prévues à l’article 92; et

h)

veille à ce que les sous-produits animaux issus de l’abattage ou des autres procédés visés au paragraphe 1 soient transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 92

Conditions particulières de mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; et

b)

les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.

2.   Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés:

a)

à être livrés directement au consommateur final; ou

b)

à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Article 93

Conditions particulières d’autorisation du transport de sous-produits animaux non transformés depuis des établissements situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser le transport de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées depuis des établissements situés dans la zone de protection vers une usine afin d’y subir une transformation ultérieure conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 94

Mesures d’atténuation des risques concernant certaines activités liées aux animaux aquatiques à l’intérieur de la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en ce qui concerne:

a)

les activités de pêche commerciale et récréative dans la zone de protection;

b)

d’autres activités liées aux animaux aquatiques dans la zone de protection qui pourraient présenter un risque de propagation de la maladie; et

c)

le transport des bateaux de service utilisés pour les activités d’entretien et le traitement des animaux aquatiques dans la zone de protection.

2.   Dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, s’il y a lieu, ordonner le nettoyage et la désinfection des équipements qui ont été utilisés dans les eaux relevant de la zone de protection.

Article 95

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente applique les mesures prévues aux articles 87 à 93 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de protection et à partir de celle-ci.

Article 96

Retrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés et mesures ultérieures d’atténuation des risques

1.   L’autorité compétente détermine la date à laquelle les animaux d’aquaculture doivent être retirés de tous les établissements infectés au plus tard.

2.   L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux établissements situés dans la zone de protection dans lesquels la maladie de catégorie A n’a pas été confirmée, afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de cette maladie.

3.   Après le retrait des animaux d’aquaculture prévu au paragraphe 1, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire sont effectués conformément aux articles 80 et 81.

4.   L’autorité compétente ordonne le vide sanitaire synchrone des établissements touchés et des établissements sélectionnés conformément au paragraphe 2.

5.   Le vide sanitaire synchrone visé au paragraphe 4 est effectué pendant une durée fixée à l’annexe XIII.

Article 97

Durée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection et repeuplement des établissements relevant de cette zone

1.   L’autorité compétente maintient dans la zone de protection les mesures de lutte contre la maladie prévues à la section 2 du présent chapitre:

a)

jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et

b)

jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes menées conformément à l’article 88, ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a)

l’autorité compétente applique les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre dans la zone de protection pendant la durée fixée à l’article 101; et

b)

les établissements visés à l’article 96, paragraphes 1 et 2, et relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.

Section 3

Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

Article 98

Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance

1.   Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures prévues à l’article 87 dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

2.   Des vétérinaires officiels visitent les établissements visés au paragraphe 1 et effectuent les activités prévues à l’article 88, paragraphe 2, le cas échéant.

3.   Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1.

4.   La surveillance prévue au paragraphe 3 est effectuée par l’autorité compétente.

Article 99

Mesures relatives aux mouvements et au transport d’animaux d’aquaculture à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, d’élevage ultérieur ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance.

2.   L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué dans les conditions énoncées à l’article 90, points a) à e), et à l’article 91.

3.   L’autorité compétente peut ordonner l’application de mesures de biosécurité supplémentaires appropriées aux opérations de transport, y compris le déchargement dans l’établissement de destination désigné afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de ces maladies.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.

Article 100

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures prévues aux articles 98 et 99 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de surveillance et à partir de celle-ci.

Article 101

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.

CHAPITRE III

Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages

Article 102

Mesures en cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées

En cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente:

a)

mène immédiatement une enquête sur les animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 71, paragraphe 2;

b)

veille à ce que tous les sous-produits animaux issus des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées soupçonnés d’être infectés, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

c)

veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux soupçonnés d’être touchés ou par les sous-produits animaux issus de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et

d)

fournit les informations pertinentes aux opérateurs ou aux autorités responsables de la gestion de la population animale concernée.

Article 103

Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées

1.   En cas de confirmation officielle d’un cas de maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente délimite une zone infectée en se fondant sur les éléments suivants:

a)

les conditions hydrodynamiques, topographiques et épidémiologiques pertinentes;

b)

le profil de la maladie et la population estimée d’animaux aquatiques des espèces répertoriées; et

c)

les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment ceux qui sont liés au risque d’introduction de la maladie dans des établissements détenant des animaux aquatiques des espèces répertoriées.

2.   L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a)

afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

3.   L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les autres autorités compétentes pertinentes, les vétérinaires concernés et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition des maladies et des mesures de lutte adoptées.

Article 104

Mesures à appliquer dans la zone infectée

1.   Dans la zone infectée établie conformément à l’article 103, l’autorité compétente:

a)

met en œuvre des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux et aux zones non touchés;

b)

interdit tout déplacement par des êtres humains d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus à partir de la zone infectée;

c)

par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) 1069/2009, veille à ce que tous les sous-produits animaux obtenus à partir des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement;

d)

veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée ou par des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et

e)

interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone infectée ou dans les bassins versants ou les zones littorales à l’extérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A dans la zone infectée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), et en vue de la préservation de matériel génétique de valeur, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées à partir de la zone infectée vers un établissement autorisé par l’autorité compétente à cette fin, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. L’établissement de destination est considéré comme un établissement situé dans la zone infectée aux fins de l’article 108.

Article 105

Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

1.   Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente établit les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre la maladie de catégorie A concernée ou éradiquer celle-ci.

2.   Dans le cadre de la lutte contre la maladie de catégorie A concernée ou de l’éradication de celle-ci, l’autorité compétente peut:

a)

suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture;

b)

ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et

c)

accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie.

3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en œuvre après la tenue de consultations et en coopération avec le groupe d’experts opérationnels visé à l’article 107 et d’autres autorités et parties prenantes.

Article 106

Extension des mesures

L’autorité compétente peut décider que les mesures pertinentes prévues aux articles 102 à 105 s’appliquent également aux animaux aquatiques des espèces non répertoriées.

Article 107

Groupe d’experts opérationnels

1.   En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.

2.   Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes:

a)

évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b)

délimiter la zone infectée; et

c)

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.

Article 108

Mesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée

1.   Dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone infectée, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l’article 87.

2.   En plus des mesures prévues à l’article 87, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture détenus dans des établissements situés à l’intérieur de la zone infectée:

a)

en dehors de la zone infectée; ou

b)

à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

3.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, limiter l’interdiction énoncée au paragraphe 2 aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser, après réalisation d’une évaluation des risques et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, les mouvements d’animaux des espèces répertoriées en dehors de la zone infectée ou à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

Article 109

Durée d’application des mesures dans la zone infectée

L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.

CHAPITRE IV

Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux aquatiques

Article 110

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»

L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 55, 56 et 57 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 111

Mesures de lutte contre la maladie à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C

L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 58 à 65 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 112

Abrogations

La directive 92/66/CEE, la directive 2001/89/CE, la directive 2003/85/CE et la directive 2005/94/CE ainsi que les actes adoptés sur leur base cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021.

Article 113

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(5)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(6)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(7)  Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).

(8)  Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).

(9)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(10)  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

(11)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(12)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(13)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(14)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(15)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

EXAMENS CLINIQUES, PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE, MÉTHODES DE DIAGNOSTIC APPLICABLES AUX MALADIES DE CATÉGORIE A ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS

(visés à l’article 3 du présent règlement)

A.   Procédures d’échantillonnage

A.1   ÉCHANTILLONNAGE DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS CLINIQUES

1.

Les examens cliniques doivent notamment porter, si possible:

a)

sur des animaux présentant des signes cliniques de maladies de catégorie A;

b)

sur des animaux susceptibles d’être morts récemment de la maladie dont la présence est soupçonnée ou confirmée;

c)

sur des animaux présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie suspect ou confirmé; et

d)

sur des animaux ayant obtenu des résultats positifs ou non probants lors d’examens en laboratoire antérieurs.

2.

Les animaux à examiner doivent être sélectionnés de manière aléatoire, en nombre suffisamment important pour permettre de détecter la maladie, si elle est présente, en l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A.

3.

Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis conformément aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie ainsi que les points suivants:

a)

la finalité de l’échantillonnage;

b)

les espèces répertoriées détenues dans l’établissement;

c)

le nombre d’animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement;

d)

la catégorie des animaux détenus;

e)

les registres disponibles relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité des animaux détenus pertinents pour l’enquête;

f)

le type d’établissement et les pratiques d’élevage;

g)

le niveau de risque d’exposition:

i)

probabilité d’exposition à l’agent pathogène ou au vecteur;

ii)

absence d’immunisation des animaux par vaccination ou immunité maternelle; et

iii)

antécédents de résidence dans l’établissement;

h)

les autres facteurs épidémiologiques pertinents.

4.

Le nombre minimal d’animaux à examiner doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux à examiner doit prendre en compte le profil de la maladie et notamment:

a)

la prévalence attendue dans l’établissement;

b)

le niveau de confiance souhaité des résultats de l’enquête, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 95 %; et

c)

les normes internationales et les preuves scientifiques disponibles.

A.2   ÉCHANTILLONNAGE DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS EN LABORATOIRE

1.

L’échantillonnage en vue d’examens en laboratoire doit prendre en compte le résultat des examens cliniques visés au point A.1 et, si possible, inclure les animaux visés au point A.1.1.

2.

En l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A, les échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire dans chaque unité épidémiologique de l’établissement et doivent permettre de détecter la maladie, si elle est présente.

3.

Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie et les critères énoncés au point A.1.3.

4.

Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit prendre en compte les critères énoncés au point A.1.4, ainsi que la méthode de test utilisée.

5.

Dans le cas d’animaux sauvages, les échantillons doivent être prélevés sur des animaux tués, trouvés morts ou piégés intentionnellement, ou être obtenus au moyen de méthodes non invasives telles que des blocs à lécher et des cordes à mâcher ou des appâts. Le nombre minimal et la nature des échantillons doivent prendre en compte la taille estimée de la population sauvage et les critères applicables énoncés aux points A.1.3 et A.1.4.

A.3   ÉCHANTILLONNAGE DES ÉTABLISSEMENTS À VISITER

1.

Le choix des établissements devant faire l’objet de l’échantillonnage et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le choix des établissements devant faire l’objet de l’échantillonnage et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie et les critères énoncés au point A.1.3.

2.

Le nombre minimal d’établissements à visiter doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429.

B.   Méthodes de diagnostic

Les techniques, les matériaux de référence, leur normalisation et l’interprétation des résultats des tests réalisés à l’aide des méthodes de diagnostic pertinentes pour les maladies de catégorie A doivent être conformes à l’article 6 et à l’annexe VI, partie III, du règlement délégué (UE) 2020/689.

La méthode de diagnostic doit viser à optimiser la sensibilité de la surveillance. Dans certaines circonstances, cette surveillance peut inclure le recours à des examens en laboratoire afin d’évaluer l’exposition antérieure à la maladie.

C.   Transport des échantillons

1.

Tous les échantillons prélevés pour confirmer ou infirmer la présence d’une maladie de catégorie A doivent être envoyés, après avoir été dûment étiquetés et identifiés, à un laboratoire officiel qui a été informé de leur arrivée. Ces échantillons doivent être accompagnés des formulaires appropriés, conformément aux exigences fixées par l’autorité compétente et le laboratoire destinataire des échantillons. Ces formulaires doivent indiquer au moins:

a)

l’établissement d’origine des animaux ayant fait l’objet de l’échantillonnage;

b)

les informations relatives à l’espèce, à l’âge et à la catégorie des animaux ayant fait l’objet de l’échantillonnage;

c)

les antécédents cliniques des animaux, s’ils sont disponibles et pertinents;

d)

les signes cliniques et les observations post mortem; et

e)

toute autre information utile.

2.

Tous les échantillons doivent être:

a)

stockés dans des récipients et des emballages étanches et incassables, dans le respect des normes internationales applicables en la matière;

b)

conservés à la température la plus appropriée et dans les conditions les plus adéquates lors du transport, compte tenu des facteurs pouvant affecter la qualité des échantillons.

3.

Le côté extérieur de l’emballage doit porter une étiquette indiquant l’adresse du laboratoire destinataire, et la mention suivante doit être affichée de manière bien visible:

«Matériel pathologique d’origine animale; périssable; fragile; ne pas ouvrir hors du laboratoire de destination

4.

La personne compétente dans le laboratoire officiel destinataire des échantillons doit être informée en temps opportun de l’arrivée des échantillons.

ANNEXE II

PÉRIODE DE SURVEILLANCE

(visée aux articles 8, 17, 27, 32, 48, 57 et 59 du présent règlement)

Maladies de catégorie A

Période de surveillance

Fièvre aphteuse (FA)

21 jours

Infection par le virus de la peste bovine (PB)

21 jours

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR)

30 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC)

28 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) (PPCB)

45 jours

Clavelée et variole caprine (CVC)

21 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants (PPR)

21 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC)

45 jours

Infection par le virus de la peste équine (VPE)

14 jours

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Peste porcine classique (PPC)

15 jours

Peste porcine africaine (PPA)

15 jours

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

21 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV)

21 jours


ANNEXE III

CONDITIONS D’OCTROI DE CERTAINES DÉROGATIONS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, POINT A), POUR LES ÉQUIDÉS

(visées à l’article 13, paragraphe 4)

1.

En cas d’apparition d’un foyer de peste équine, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), pour les animaux touchés et non touchés, à la condition que:

a)

les animaux touchés faisant l’objet de cette dérogation soient isolés dans des locaux protégés des vecteurs permettant d’éviter toute transmission de l’agent pathogène des animaux aux vecteurs pertinents jusqu’à ce qu’une période de 40 jours, durée correspondant à la période infectieuse prévue dans le chapitre pertinent du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), se soit écoulée après l’entrée des animaux dans les locaux protégés des vecteurs; et que

b)

la surveillance, qui inclut si nécessaire des examens en laboratoire, effectuée par l’autorité compétente indique qu’aucun des animaux présents dans les locaux protégés des vecteurs ne présente de risque de transmission du virus.

2.

En cas d’apparition d’un foyer d’infection à Burkholderia mallei (morve), l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), pour les animaux non touchés, à la condition que les animaux faisant l’objet de cette dérogation soient mis en quarantaine jusqu’à ce que:

a)

les animaux touchés aient été mis à mort et détruits;

b)

après la mise à mort, le nettoyage et la désinfection de l’établissement aient été achevés conformément à l’article 15; et que

c)

les animaux restants aient subi, avec un résultat négatif, un test de fixation du complément effectué à une dilution du sérum de 1/5 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après le nettoyage et la désinfection visés au point b).


ANNEXE IV

PROCÉDURES RELATIVES AU NETTOYAGE, À LA DÉSINFECTION ET, SI NÉCESSAIRE, À LA DÉSINSECTISATION ET À LA DÉRATISATION

(visées aux articles 12, 15, 16, 39, 45 et 57 du présent règlement)

A.   Exigences générales

1.

Le choix des produits biocides et des procédures aux fins du nettoyage et de la désinfection doit prendre en compte:

a)

l’agent responsable de l’infection;

b)

la nature des établissements, des véhicules, des objets et des matériels à traiter; et

c)

la législation applicable.

2.

Les conditions d’utilisation des produits biocides doivent être telles que leur efficacité reste intacte. En particulier, les paramètres techniques fournis par le fabricant, tels que la pression, la température, la durée de contact requise ou le stockage, doivent être respectés. L’effet du désinfectant ne doit pas être compromis par des interactions avec d’autres substances.

3.

Toute recontamination des parties déjà nettoyées doit être évitée, notamment lorsque le lavage est effectué à l’aide de produits liquides appliqués sous pression.

4.

L’eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être retenue et éliminée d’une manière qui permette d’éviter tout risque de propagation des agents pathogènes de maladies de catégorie A.

5.

Les produits biocides doivent être utilisés d’une manière qui permette de réduire autant que possible toute incidence négative sur l’environnement et sur la santé publique qui pourrait résulter de leur utilisation.

B.   Nettoyage et désinfection préliminaires

Aux fins du nettoyage et de la désinfection préliminaires prévus à l’article 15, pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A:

a)

les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées doivent être aspergés de désinfectant et enlevés de l’établissement dans des véhicules ou des conteneurs fermés et étanches en vue de leur transformation et élimination;

b)

tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant la mise à mort, l’abattage ou l’examen post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé;

c)

dès que les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées ont été enlevés en vue de leur transformation ou élimination, les parties de l’établissement dans lesquelles étaient détenus ces animaux ainsi que les parties des autres bâtiments, les surfaces ou les équipements contaminés au cours de la mise à mort ou de l’examen post mortem doivent être aspergés de désinfectant;

d)

le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être soigneusement trempé dans du désinfectant;

e)

le désinfectant doit rester sur la surface traitée pendant au moins 24 heures;

f)

les équipements, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou matériels susceptibles d’être contaminés après le lavage et la désinfection doivent être détruits.

C.   Nettoyage et désinfection finals

Aux fins du nettoyage et de la désinfection finals prévus à l’article 57:

1.

Le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être enlevé et traité comme suit:

a)

le fumier en phase solide, y compris la litière et la litière usagée, doit être:

i)

ou bien soumis à un traitement à la vapeur à une température minimale de 70 °C;

ii)

ou bien détruit par le feu;

iii)

ou bien enfoui à une profondeur suffisante empêchant les animaux d’y avoir accès; ou bien

iv)

mis en tas, aspergé de désinfectant et laissé exposé à sa propre chaleur, au repos pendant une période d’au moins 42 jours, durant laquelle le tas doit être couvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur;

b)

le fumier en phase liquide doit être stocké pendant au moins 42 jours à partir du dernier ajout de matériel infectieux, ou 60 jours en cas d’influenza aviaire hautement pathogène.

2.

Les bâtiments, les surfaces et les équipements doivent être minutieusement lavés et nettoyés en enlevant les graisses et les souillures restantes, et aspergés de désinfectant.

3.

Au bout de 7 jours, les établissements doivent être nettoyés et désinfectés de nouveau.


ANNEXE V

RAYON MINIMAL DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

(visé à l’article 21 du présent règlement)

Exprimé sous forme de rayon d’un cercle dont le centre est l’établissement

Maladies de catégorie A

Zone de protection

Zone de surveillance

Fièvre aphteuse

3 km

10 km

Infection par le virus de la peste bovine

3 km

10 km

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

20 km

50 km

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

20 km

50 km

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

Établissement

3 km

Clavelée et variole caprine

3 km

10 km

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

3 km

10 km

Pleuropneumonie contagieuse caprine

Établissement

3 km

Peste équine

100 km

150 km

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Établissement

Établissement

Peste porcine classique

3 km

10 km

Peste porcine africaine

3 km

10 km

Influenza aviaire hautement pathogène

3 km

10 km

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3 km

10 km


ANNEXE VI

INTERDICTIONS DANS LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visées à l’article 27 du présent règlement)

Tableau: Interdictions d’activités concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci

INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS

FA (1)

PB

FVR

DNC

PPCB

CVC

PPR

PPCC

PPC

PPA

VPE

MORVE

IAHP

NDV

Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Reconstitution de gibier des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux détenus des espèces répertoriées, y compris le ramassage et la dispersion de ces espèces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Mouvements de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X (*2)

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Collecte de sperme, d’ovocytes et d’embryons sur des animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

s.o.

s.o.

Insémination artificielle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Monte naturelle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements d’œufs à couver à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

Mouvements de viandes fraîches, à l’exclusion des abats, issues d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements d’abats issus d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

A

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de lait cru et de colostrum provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

s.o.

s.o.

A

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

s.o.

s.o.

A

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

Mouvements de fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de cuirs, de peaux, de laine, de soies et de plumes d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone de protection (*1)

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

s.o.

A

A


(*1)  ovocytes et embryons uniquement

(*2)  ovocytes et embryons uniquement

(1)  Abréviations des maladies conformément à l’annexe II

s.o.= sans objet

X= interdit

A= autorisé


ANNEXE VII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visés aux articles 27, 33 et 49 du présent règlement)

Traitement

FA (8)

PB

FVR

DNC

PPCB

CVC

PPR

PPCC

PPC

PPA

VPE

IAHP

NDV

VIANDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0  (7) minimale de 3

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Traitement thermique (appliqué à des viandes désossées et dégraissées au préalable) de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Dans un récipient hermétique, appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Température à cœur de 73,9  °C pendant au moins 0,51 seconde (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Température à cœur de 70 °C pendant au moins 3,5 secondes (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Température à cœur de 65 °C pendant au moins 42 secondes (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Température à cœur de 60 °C pendant au moins 507 secondes (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Traitement thermique de manière à obtenir la dessiccation aux valeurs maximales d’activité de l’eau (aw) de 0,93 et de pH de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 65 °C pendant une certaine durée jusqu’à obtention d’une valeur de pasteurisation minimale de 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Fermentation naturelle et maturation des viandes avec os: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Fermentation naturelle et maturation des viandes désossées: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentation naturelle des longes: au moins 140 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentation naturelle des jambons: au moins 190 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Séchage après salage des jambons avec os de type italien: au moins 313 jours (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Séchage après salage des jambons et longes avec os de type espagnol (5):

Jambons ibériques: au moins 252 jours

Épaules ibériques: au moins 140 jours

Longes ibériques: au moins 126 jours

Jambons serrano: au moins 140 jours

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Maturation des carcasses à une température minimale de 2 °C pendant au moins 24 heures après l’abattage

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait des abats

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

BOYAUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80 ), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

X

 

 

MS (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 et 2,8 % Na3PO4 sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80 ), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salage au chlorure de sodium (NaCl) pendant au moins 30 jours (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanchiment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séchage (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

X

 

 

 

MS (1)

 

 

MS (1)

 

 

 

 

 

Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 135 °C pendant une durée adéquate

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH inférieur à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH supérieur ou égal à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, appliqué deux fois

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) combiné à un traitement physique pour obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure ou pour obtenir une température d’au moins 72 °C, combiné à la dessiccation

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurisation consistant en un seul traitement thermique et dont l’effet est au moins équivalent à celui obtenu en appliquant une température de 72 °C pendant 15 secondes

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


Traitement

IAHP

NDV

ŒUFS

 

 

Traitement thermique:

Œuf entier:

60 °C - 188 sec.

cuisson complète

Mélanges d’œuf entier:

60 °C - 188 sec.

cuisson complète

61,1  °C - 94 sec.

Blanc d’œuf liquide:

55,6  °C - 870 sec.

56,7  °C - 232 sec.

Jaune d’œuf nature ou pur:

60 °C - 288 sec.

Jaune d’œuf avec 10 % de sel:

62,2  °C - 138 sec.

Blanc d’œuf séché:

67 °C - 20 heures

54,4  °C – 50,4 heures

51,7  °C – 73,2 heures

X

 

Traitement thermique:

Œuf entier:

55 °C – 2 521 sec.

57 °C – 1 596 sec.

59 °C – 674 sec.

cuisson complète

Blanc d’œuf liquide:

55 °C – 2 278 sec.

57 °C – 986 sec.

59 °C – 301 sec.

Jaune d’œuf avec 10 % de sel:

55 °C – 176 sec.

Blanc d’œuf séché:

57 °C – 54 heures

 

X


(1)  Marchandise sûre.

(2)  Ne s’applique pas aux boyaux des bovins, des ovins, des caprins et des porcins

(3)  Ne s’applique pas aux boyaux des bovins, des ovins, des caprins et des porcins.

(4)  Marchandise sûre.

(5)  Uniquement applicable aux porcins

(6)  Applicable uniquement à la viande de volailles

(7)  F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur F0 de 3 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment chauffé pour atteindre le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en trois minutes avec chauffage et refroidissement instantanés

(8)  Abréviations des maladies conformément à l’annexe II


ANNEXE VIII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS D’ORIGINE NON ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE DE PROTECTION

(visés aux articles 36 et 52 du présent règlement)

Traitement

FA (1)

PB

Traitement thermique, température minimale de 80 °C pendant au moins 10 minutes, vapeur d’eau dans une enceinte close

X

X

Stockage sous forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer le plus proche, qui ne peuvent quitter ce lieu avant qu’une période d’au moins trois mois se soit écoulée après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 15

X

X


(1)  Abréviations des maladies conformément à l’annexe II


ANNEXE IX

MARQUAGE DES VIANDES FRAÎCHES PROVENANT DE LA ZONE DE PROTECTION

(visé aux articles 33 et 49 du présent règlement)

1.

La marque à apposer aux viandes fraîches de volaille qui proviennent de la zone de protection et ne sont pas destinées à un autre État membre au titre de l’article 33, paragraphe 1, point b), doit remplir les conditions suivantes:

a)

forme et contenu:

«XY» désigne le code pays approprié prévu à l’annexe II, section I, partie B, point 6, du règlement (CE) no 853/2004 et «1234» désigne le numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

dimensions:

«XY» 8 mm de largeur,

«1234» 11 mm de largeur,

diagonale extérieure ≥ 30 mm,

épaisseur du trait du carré de 3 mm.

2.

La marque à apposer aux viandes fraîches destinées à être traitées dans une usine de transformation conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), consiste en l’un des éléments suivants:

a)

la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004, dotée d’une croix diagonale supplémentaire consistant en deux lignes droites qui se croisent au centre de l’estampille sans entraver la lisibilité des informations figurant sur celle-ci; ou

b)

une estampille ovale unique de 6,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur, sur laquelle les informations suivantes doivent apparaître en caractères parfaitement lisibles:

dans la partie supérieure, le nom complet ou code ISO de l’État membre en lettres majuscules,

au centre, le numéro d’agrément de l’abattoir,

dans la partie inférieure, l’un des groupes d’initiales suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE ou EZ,

deux lignes droites se croisant au centre de l’estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles,

les caractères doivent avoir une hauteur d’au moins 0,8 cm pour les lettres et d’au moins 1 cm pour les chiffres.


ANNEXE X

DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES DANS LA ZONE DE PROTECTION

(visée à l’article 39 du présent règlement)

Maladies de catégorie A

Durée minimale d’application des mesures dans la zone de protection (article 39, paragraphe 1)

Durée supplémentaire d’application des mesures de surveillance dans la zone de protection (article 39, paragraphe 3)

Fièvre aphteuse

15 jours

15 jours

Infection par le virus de la peste bovine

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

30 jours

15 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

28 jours

17 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

45 jours

Sans objet

Clavelée et variole caprine

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

21 jours

9 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine

45 jours

Sans objet

Peste équine

12 mois

Sans objet

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Sans objet

Peste porcine classique

15 jours

15 jours

Peste porcine africaine

15 jours

15 jours

Influenza aviaire hautement pathogène

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

21 jours

9 jours


ANNEXE XI

DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE

(visée aux articles 55 et 56 du présent règlement)

Maladies de catégorie A

Durée minimale d’application des mesures dans la zone de surveillance

Fièvre aphteuse

30 jours

Infection par le virus de la peste bovine

30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

45 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

45 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

45 jours

Clavelée et variole caprine

30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

30 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine

45 jours

Peste équine

12 mois

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Sans objet

Peste porcine classique

30 jours

Peste porcine africaine

30 jours

Influenza aviaire hautement pathogène

30 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

30 jours


ANNEXE XII

PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODES DE DIAGNOSTIC APPLICABLES AUX MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX AQUATIQUES

1.

Les procédures suivantes s’appliquent aux examens cliniques et au prélèvement d’échantillons:

a)

les examens cliniques et l’échantillonnage aux fins d’examens en laboratoire doivent notamment porter:

i)

sur des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées présentant des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée; et

ii)

sur des animaux d’aquaculture susceptibles d’être morts récemment de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée; et

iii)

sur des animaux d’aquaculture présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie de catégorie A suspect ou confirmé;

b)

le nombre minimal d’échantillons à prélever s’élève à:

 

Scénario

Type d’animaux

Notification d’une augmentation de la mortalité

Introduction d’animaux infectés

Observation de signes cliniques ou post mortem

Suspicion fondée sur d’autres circonstances

Mollusques (animal entier)

30

30

150

Crustacés

10

 

10

150

Poissons

10

30

c)

les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des mollusques:

i)

les animaux soupçonnés d’être infectés doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage. Si des espèces répertoriées sont présentes dans la population d’animaux visée par cette suspicion, elles doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage;

ii)

en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

si l’établissement utilise plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

dans le cas d’un échantillonnage dans un groupe d’établissements d’élevage de mollusques qui semblent présenter un statut épidémiologique identique, des mollusques provenant d’un nombre représentatif de points de prélèvement doivent être inclus dans l’échantillon.

Les principaux facteurs à prendre en compte lors de la sélection de ces points de prélèvement doivent être la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces répertoriées tant d’espèces sensibles que d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou des établissements d’élevage de mollusques doivent être inclus dans l’échantillon;

d)

les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des crustacés:

i)

en présence de crustacés faibles ou moribonds d’espèces répertoriées dans les unités de production, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les crustacés sélectionnés doivent inclure des crustacés appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon;

ii)

si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des crustacés, des crustacés des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iii)

lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée.

Les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant les populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;

e)

les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des poissons:

i)

en présence de poissons faibles, au comportement anormal ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces poissons doivent être sélectionnés. En l’absence de tels animaux, les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons des espèces répertoriées appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon;

ii)

si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des poissons, des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être incluses dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iii)

en présence de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ou de perches européennes (Perca fluviatilis), seuls les poissons de ces espèces peuvent être sélectionnés pour l’échantillonnage. En l’absence de truites arc-en-ciel et de perches européennes, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces répertoriées présentes, suivant les critères énoncés aux points a) à d);

iv)

lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée.

Les points de prélèvement doivent être également représentatifs des différents écosystèmes abritant des populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;

f)

la sélection des organes sur lesquels les échantillons seront prélevés, la préparation, le stockage et l’expédition des échantillons au laboratoire doivent être effectués conformément aux recommandations du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.

2.

Les échantillons doivent être examinés dans le laboratoire à l’aide des méthodes et des procédures de diagnostic approuvées par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.

ANNEXE XIII

PÉRIODES MINIMALES DE VIDE SANITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES TOUCHÉS

Périodes de vide sanitaire prévues à l’article 81, et périodes de vide sanitaire synchrone prévues à l’article 96, paragraphes 4 et 5, du présent règlement

Maladie de catégorie A

Période minimale de vide sanitaire de l’établissement touché

Période minimale de vide sanitaire synchrone des établissements touchés situés dans la même zone de protection

Exigences supplémentaires

Infection à Mikrocytos mackini

6 mois

4 semaines

Doit inclure la période la plus froide de l’année

Infection à Perkinsus marinus

6 mois

4 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année

Infection par le virus du syndrome de Taura

6 semaines

4 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année

Infection par le virus de la tête jaune

6 semaines

3 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année

Nécrose hématopoïétique épizootique

8 semaines

4 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année


ANNEXE XIV

CRITÈRES RELATIFS À LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX AQUATIQUES

1.

Les zones réglementées, telles que visées à l’article 85, doivent être mises en place au cas par cas en tenant compte au moins des facteurs suivants:

a)

le nombre cumulé, le taux cumulé et la distribution des mortalités des mollusques/crustacés/poissons dans l’établissement ou le groupe d’établissements d’élevage infecté par des maladies de catégorie A;

b)

les informations pertinentes concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement ou des établissements infectés;

c)

la distance à laquelle se trouvent les établissements voisins et la densité de ceux-ci;

d)

la présence d’animaux aquatiques sauvages;

e)

toute information concernant des mortalités, des cas suspects ou des foyers observés chez des animaux aquatiques sauvages qui sont ou pourraient être liés à la maladie de catégorie A concernée;

f)

la proximité des établissements de transformation et les espèces présentes dans ces établissements, notamment en ce qui concerne les espèces répertoriées;

g)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements touchés et dans les établissements voisins;

h)

les conditions hydrodynamiques et les autres facteurs recensés pertinents d’un point de vue épidémiologique.

2.

Aux fins de la délimitation géographique des zones de protection et de surveillance pour les maladies de catégorie A touchant les mollusques et les crustacés, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a)

la zone de protection doit être mise en place à proximité immédiate d’un établissement ou groupe d’établissements d’élevage dans lequel la présence d’une infection par une maladie de catégorie A a été confirmée officiellement et doit correspondre à une zone déterminée selon les données hydrodynamiques et épidémiologiques appropriées;

b)

la zone de surveillance doit être mise en place en dehors de la zone de protection et doit correspondre à une zone qui entoure la zone de protection et qui est déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées.

3.

Aux fins de la délimitation géographique des zones de protection et de surveillance pour les maladies de catégorie A touchant les poissons, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a)

la zone de protection doit être mise en place autour d’un établissement dans lequel la présence de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) a été confirmée. Cette zone correspond:

i)

dans les zones côtières: à une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée et, en tout état de cause, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée, ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ii)

à l’intérieur des terres: à la totalité du bassin versant de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée. L’autorité compétente peut limiter l’extension de la zone à certaines parties du bassin versant ou de la superficie occupée par l’établissement, à la condition que cela ne remette pas en cause les moyens mis en œuvre pour empêcher la propagation de la maladie;

b)

la zone de surveillance doit être mise en place par l’autorité compétente en dehors de la zone de protection et doit correspondre:

i)

dans les zones côtières: à une zone située autour de la zone de protection et dont la zone d’excursion de marée chevauche celle de la zone de protection; ou à une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de la zone de protection; ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ii)

à l’intérieur des terres: à une zone étendue qui se situe au-delà de la zone de protection mise en place.


ANNEXE XV

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES DE LUTTE DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX D’AQUACULTURE

(visés aux articles 98 et 101 du présent règlement)

1.   Programme de surveillance

Les établissements et groupes d’établissements aquacoles détenant des espèces répertoriées dans une zone de surveillance doivent faire l’objet d’une surveillance conformément à l’article 98 pour détecter la présence d’une infection par la maladie de catégorie A concernée. La surveillance doit inclure des visites sanitaires, y compris l’échantillonnage dans des unités de production. Ces visites doivent être effectuées par l’autorité compétente conformément aux tableaux 1 et 2.

Les critères, tels qu’énoncés à l’annexe XII, point 1, selon l’espèce, s’appliquent à l’échantillonnage.

Tableau 1

Programme de surveillance comprenant des visites sanitaires et un échantillonnage dans les établissements et groupes d’établissements en ce qui concerne les maladies de catégorie A chez les animaux aquatiques, à l’exception de la nécrose hématopoïétique épizootique

Maladie de catégorie A

Nombre de visites sanitaires par an

Nombre d’examens en laboratoire par an

Nombre d’animaux dans l’échantillon

Période de l’année à laquelle les échantillons sont prélevés

Période de résidence dans l’établissement des animaux faisant l’objet de l’échantillonnage

Infection à Mikrocytos mackini

1

1

150

Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en avril-mai, après une période de 3-4 mois, lorsque les températures de l’eau de mer sont inférieures à 10 °C

4 mois

Infection à Perkinsus marinus

1

1

150

Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en septembre, octobre ou novembre

4 mois

Infection par le virus du syndrome de Taura

2

2

150

À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé

2 mois

Infection par le virus de la tête jaune

2

2

150

À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé

2 mois


Tableau 2

Programme de surveillance spécifique comprenant des visites sanitaires et un échantillonnage dans les établissements en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les animaux aquatiques  (1)

Type d’établissement

Nombre d’inspections sanitaires par an (sur deux ans)

Nombre d’échantillonnages par an (sur deux ans)

Nombre de poissons par échantillon

Nombre de poissons en développement

Nombre de poissons géniteurs (2)

a)

Établissements détenant des poissons géniteurs

2

2

150 (première et deuxième inspections)

150 (première ou deuxième inspection)

b)

Établissements détenant uniquement des poissons géniteurs

2

1

0

150 (2) (première ou deuxième inspection)

c)

Établissements ne détenant pas de poissons géniteurs

2

2

150 (première et deuxième inspections)

0

Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

2.   Durée d’application des mesures de lutte dans la zone de surveillance

Maladie de catégorie A

Périodes minimales de surveillance

Infection à Mikrocytos mackini

3 ans

Infection à Perkinsus marinus

3 ans

Infection par le virus du syndrome de Taura

2 ans

Infection par le virus de la tête jaune

2 ans

Nécrose hématopoïétique épizootique

2 ans

Lorsque la période de surveillance s’est écoulée et qu’aucune nouvelle infection par la maladie de catégorie A concernée n’a été détectée, les mesures appliquées dans la zone de surveillance doivent être levées comme prévu à l’article 101 du présent règlement.


(1)  L’échantillonnage des poissons pour examen en laboratoire doit être effectué lorsque la température de l’eau se situe entre 11 °C et 20 °C. L’exigence relative à la température de l’eau doit également s’appliquer aux inspections sanitaires. Dans les établissements où la température de l’eau n’atteint pas 11 °C au cours de l’année, l’échantillonnage et les visites sanitaires doivent être effectués lorsque la température de l’eau est à son niveau le plus élevé.

(2)  Les échantillons prélevés sur des poissons géniteurs ne doivent pas inclure de fluides de gonades, de laitance ou d’ovules étant donné qu’il n’existe aucun élément indiquant que la NHE provoque une infection du système reproducteur.


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