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Document 32020R0239
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/239 of 20 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the adaptation of the templates for type-approval procedures for two- or three-wheel vehicles and quadricycles to the environmental steps Euro 5 and Euro 5+ requirements (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commission du 20 février 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commission du 20 février 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/863
JO L 48 du 21.2.2020, p. 6–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 48/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/239 DE LA COMMISSION
du 20 février 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 29, paragraphe 4, son article 32, paragraphe 1, et son article 38, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux exigences introduites par le règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne l’application de la phase environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L, certaines sous-catégories de véhicules devront satisfaire à des prescriptions techniques supplémentaires à partir de certaines dates. D’autres sous-catégories sont exemptées ou sont tenues de respecter certaines prescriptions plus tard qu’initialement prévu dans le règlement (UE) no 168/2013. |
(2) |
Les modèles administratifs de réception par type établis dans le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission (3) devraient être adaptés à la lumière des modifications prévues par le règlement (UE) 2019/129 pour faciliter le processus de réception par type et permettre aux autorités nationales de vérifier le respect des prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ applicables à une date donnée. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 901/2014. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 901/2014 est modifié comme suit:
1) |
l’article 12 bis suivant est inséré: «Article 12 bis Dispositions transitoires 1. Jusqu’au 30 juin 2020, les autorités nationales continuent d’accorder des réceptions par type à des types de véhicules conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020. 2. Jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de véhicules sur la base d’un type de véhicule réceptionné conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.»; |
2) |
les annexes I, IV, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
(2) Règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification du règlement (UE) no 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 30 du 31.1.2019, p. 106).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 249 du 22.8.2014, p. 1).
ANNEXE
1)
L’annexe I est modifiée comme suit:
a) |
la partie B est modifiée comme suit:
|
b) |
dans l’appendice 3, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:
|
c) |
dans l’appendice 6, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:
|
d) |
dans l’appendice 7, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:
|
e) |
dans l’appendice 8, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:
|
2)
dans la section 2 de l’annexe IV, appendice 1, l’entrée de données 4.0.1 est remplacée par le texte suivant:
«4.0.1. |
Euro (3/4/5/5+) (1)» |
3)
au point 5 de l’annexe VII, le tableau I est modifié comme suit:
a) |
la ligne suivante est insérée après la ligne relative à «Système: émissions du moteur (phase Euro 5)»
|
b) |
les lignes relatives à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: points 1.8.1 et 1.8.2 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]» et à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]» sont remplacées par le texte suivant:
|
c) |
les lignes suivante sont insérées après la ligne relative à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]»:
|
4)
l’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) |
le point 2.2.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
le point 2.2.1.9.3 est modifié comme suit:
|
c) |
au point 2.2.1.6.3.3.2, le tableau 5-7 est modifié comme suit:
|
d) |
le point 2.2.1.9.4 est modifié comme suit:
|