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Document 32019D1351

Décision d'exécution (UE) 2019/1351 de la Commission du 19 août 2019 fixant des conditions particulières pour les importations dans l'Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine provenant de la République de Serbie à la suite de l'apparition de la peste porcine africaine dans ce pays, et modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE [notifiée sous le numéro C(2019) 6174] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/6174

JO L 216I du 20.8.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1351/oj

20.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 216/1


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1351 DE LA COMMISSION

du 19 août 2019

fixant des conditions particulières pour les importations dans l'Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine provenant de la République de Serbie à la suite de l'apparition de la peste porcine africaine dans ce pays, et modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE

[notifiée sous le numéro C(2019) 6174]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une infection mortelle extrêmement contagieuse affectant les porcs domestiques et les sangliers qui possède un potentiel de propagation rapide, notamment par l'intermédiaire des produits issus d'animaux infectés et des objets inanimés contaminés. Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît dans un pays tiers, le risque existe que l'agent pathogène soit introduit dans l'Union par des importations de porcs vivants ou de leurs produits.

(2)

Le 13 août 2019, la Serbie a notifié à la Commission la confirmation de la présence d'un foyer de peste porcine africaine à Rabrovac (village de Sume), à Velika Krsna et à Kusadak.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2), la Serbie n'est pas autorisée à exporter vers l'Union des porcs vivants et de la viande fraîche de porc. Toutefois, conformément à la décision 2007/777/CE de la Commission (3), les États membres doivent autoriser les importations dans l'Union ou le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités de porcins domestiques, d'élevage ou sauvages. Ces produits d'origine porcine peuvent être importés de la Serbie dans l'Union, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «D» conformément à l'article 3 et à l'annexe II, partie 2, de ladite décision.

(4)

L'efficacité des différents traitements contre la peste porcine africaine est définie à l'annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil (4). Le traitement thermique avec une température à cœur de 70 °C au minimum qui doit avoir été atteinte, comme l'exige le traitement spécifique «D» décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, ou, pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant à une valeur Aw de 0,93 au maximum et à un pH égal ou inférieur à 6,0, n'est pas considéré comme efficace pour éliminer le risque lié à la peste porcine africaine dans les produits à base de viande ainsi que dans les estomacs, vessies et boyaux traités.

(5)

Afin de prévenir le risque d'introduction de la peste porcine africaine par les importations de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine provenant de la Serbie, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient subi un traitement efficace pour inactiver le virus causant cette infection.

(6)

Par conséquent, les importations dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités constitués de viande de porc ou de viande de porcin sauvage ou contenant de telles viandes provenant de Serbie ne devraient être autorisées que si ces produits à base de viande ainsi que ces estomacs, vessies et boyaux traités ont subi au moins le traitement spécifique «C» décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, qui exige qu'une température à cœur de 80 °C au minimum ait été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités. À titre d'alternative, le traitement spécifique plus exigeant «B» décrit dans ladite partie 4, qui requiert un traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur F0 de 3 au minimum, pourrait être appliqué.

(7)

La décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission (5) prévoit que tous les véhicules ayant transporté des animaux vivants vers ou dans un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers touché par la peste porcine africaine et répertorié à l'annexe I de ladite décision d'exécution doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée après le dernier déchargement et que ces opérations de nettoyage et de désinfection doivent être dûment documentées au moment de l'entrée dans l'Union.

(8)

En raison de l'apparition de la peste porcine africaine en Serbie, il est nécessaire d'ajouter ce pays à la liste de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant à l'annexe I de la décision d'exécution 2013/426/UE.

(9)

La décision d'exécution 2013/426/UE est applicable jusqu'au 31 décembre 2019. Toutefois, en raison de la situation défavorable en matière de peste porcine africaine dans les pays énumérés dans ladite décision, et compte tenu de l'épidémiologie de la peste porcine africaine ainsi que des mesures applicables dans l'Union en ce qui concerne cette maladie, il est nécessaire de prolonger cette période d'application jusqu'au 31 décembre 2021. Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/426/UE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent les importations dans l'Union ou le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage (porcins) ou de porcins sauvages provenant de la République de Serbie, à condition que:

a)

ces produits aient subi le traitement spécifique «C» ou «B» défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE;

b)

les États membres veillent à ce que seuls les lots de ces produits qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire:

i)

prévu à l'annexe III de la décision 2007/777/CE soient importés dans l'Union;

ii)

prévu à l'annexe IV de ladite décision soient introduits dans l'Union s'ils sont destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat soit après stockage, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil (6), et non destinés à être importés dans l'Union;

c)

et que le certificat pertinent accompagne ces lots, atteste le respect du traitement spécifique requis visé au point a) et soit dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d'expédition.

Article 2

La décision d'exécution 2013/426/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.»;

2)

à l'annexe I, le mot «Serbie» est inséré après le mot «Russie».

Article 3

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(3)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(4)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

(5)  Décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 211 du 7.8.2013, p. 5).

(6)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).


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