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Document 32019D0541

    Décision d'exécution (UE) 2019/541 de la Commission du 1er avril 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 2349] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/2349

    JO L 93 du 2.4.2019, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/541/oj

    2.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 93/18


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/541 DE LA COMMISSION

    du 1er avril 2019

    relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2019) 2349]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 indique les plates-formes de négociation sur lesquelles les contreparties financières définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et les contreparties non financières remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 peuvent conclure des transactions portant sur des dérivés appartenant à une catégorie de dérivés qui a été déclarée soumise à l'obligation de négociation. Les plates-formes de négociation sur lesquelles ces transactions peuvent être conclues sont limitées aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF), aux systèmes organisés de négociation (OTF) et aux plates-formes de négociation de pays tiers reconnues par la Commission comme étant soumises à des exigences juridiques équivalentes et à une surveillance effective dans ces pays tiers. Les pays tiers concernés doivent aussi prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

    (2)

    Les participants au G20 ayant convenu, lors du sommet de Pittsburgh le 25 septembre 2009, que les contrats dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, il convient de prévoir un ensemble adéquat de plates-formes éligibles sur lesquelles peut avoir lieu le type de négociation visé par cet engagement. Le règlement (UE) no 600/2014 souligne en outre la nécessité de mettre en place un corpus unique de règles pour tous les établissements en ce qui concerne certaines obligations et d'éviter les risques d'arbitrage réglementaire. Par conséquent, lorsque l'Union désigne les contrats dérivés de gré à gré normalisés qui seront soumis à une obligation de négociation, il faut aussi qu'elle encourage le développement d'un nombre de plates-formes éligibles suffisant pour permettre le respect de cette obligation, y compris sur son territoire.

    (3)

    L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union si elles sont tenues de respecter des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement(UE) no 600/2014 et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et si le respect de ces obligations équivalentes est surveillé et imposé de manière effective dans ces pays tiers. Cette disposition doit être lue à la lumière des objectifs poursuivis par ces trois actes, en particulier leur contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et, dernier point mais non le moindre, à la stabilité financière.

    (4)

    Avec l'entrée en vigueur d'un nouveau régime réglementant les opérateurs de plates-formes de négociation des dérivés de gré à gré à Singapour et soumettant les dérivés les plus liquides à une obligation de négociation au niveau national, il est nécessaire de parer à tout risque de fragmentation des liquidités en veillant à ce que les plates-formes de négociation établies à Singapour soient reconnues comme éligibles aux fins du respect de l'obligation de négociation imposée par l'Union. Les plates-formes de négociation opérant à Singapour accueillant d'importants volumes de transactions sur dérivés, il est important que les entreprises de l'Union, pour pouvoir gérer efficacement les risques, aient accès aux liquidités provenant de contreparties asiatiques basées à Singapour, en particulier en dehors des heures de négociation européennes. La présente décision est fondée sur une évaluation détaillée du cadre juridique et du dispositif de surveillance régissant les plates-formes de négociation conformément à la Securities and Futures Act (SFA) de Singapour et à ses règlements d'application.

    (5)

    L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence aux fins de l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 est de vérifier, sur la base des critères énoncés à l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, de ce même règlement, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance prévus par la SFA et ses règlements d'application garantissent que les plates-formes de négociation exploitées par des bourses de valeurs agréées (approved exchanges ou AE) ou des opérateurs de marché reconnus (recognised market operators ou RMO) établis à Singapour et agréés par la Monetary Authority of Singapore (MAS) respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation de l'Union, de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014. Cette évaluation a aussi pour but de vérifier que les AE et les RMO en question sont effectivement soumis à une surveillance et à l'obligation de respecter les règles en vigueur dans ce pays tiers.

    (6)

    La partie II de la SFA définit des exigences juridiquement contraignantes pour les AE et les RMO, répondant ainsi au mandat de la MAS d'établir un régime fondé sur des principes et technologiquement neutre qui s'applique à toutes les AE et à tous les RMO. Les actes et les réglementations basées sur ces actes, telles que les Securities and Futures (Organised Markets) Regulations (SFOMR) adoptées par la MAS, ont force de loi et constituent le cadre juridique de fonctionnement des AE et des RMO à Singapour. La section 45 de la SFA permet à la MAS d'adresser des instructions contraignantes à une AE ou à un RMO. Le non-respect de ces instructions est considéré comme une violation de la disposition correspondante de la SFA. La section 321 de la SFA habilite la MAS à donner des orientations sur le respect des objectifs réglementaires de la SFA ou sur l'application concrète de telle ou telle de ses dispositions. Des lignes directrices, telles les Guidelines on the Regulation of Organised Markets (SFA 02-G01) (lignes directrices sur la réglementation des marchés organisés) définissent les principes ou les normes de bonne pratique qui doivent régir la conduite des AE et des RMO. Tout manquement à ces lignes directrices peut être invoqué par les parties à une procédure — civile ou pénale — comme tendant à établir ou à annuler une responsabilité en cause dans cette procédure [section 321(5) de la SFA]. Les sections 15(1)(e) et 33(1)(e) de la SFA imposent aux AE et aux RMO d'appliquer des règles de conduite et des règles de cotation assurant de manière satisfaisante les conditions nécessaires à un marché équitable, ordonné et transparent. Ces règles de conduite et de cotation, ainsi que leurs éventuelles modifications, doivent être soumises à la MAS avant leur mise en œuvre. Elles ont l'effet contraignant d'un contrat pour les AE, les RMO et leurs membres et elles doivent être appliquées et respectées en permanence.

    (7)

    L'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 fixe quatre conditions pour que l'on puisse conclure à l'effet équivalent du cadre juridique et du dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux plates-formes de négociation agréées dans ce pays.

    (8)

    La première condition veut que les plates-formes de négociation du pays tiers soient agréées et effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

    (9)

    Les marchés relevant de la SFA sont des dispositifs fonctionnant sur une base multilatérale. Une entité qui exploite un marché à Singapour doit être une AE ou un RMO. Les dispositions législatives relatives aux AE et aux RMO figurent dans la partie II de la SFA. Les sociétés singapouriennes sont réglementées en tant qu'AE ou en tant que RMO, alors que les sociétés étrangères le sont en tant que RMO. Une société qui souhaite exploiter un marché à Singapour doit donc, en vertu de la section 8 de la SFA, obtenir une licence de la MAS, soit en tant qu'AE, soit en tant que RMO. Pour déterminer si un opérateur de marché doit être réglementé en tant qu'AE ou en tant que RMO, la MAS examine l'importance systémique du marché organisé. Les sociétés exploitant des marchés organisés d'importance systémique sont réglementées en tant qu'AE. Le demandeur doit respecter les exigences applicables, y compris celles définies aux sections 15 et 33 de la SFA, dès le début et dans la durée. En vertu de la partie II, section 9, de la SFA, la MAS accorde la licence si elle conclut que le demandeur respecte toutes ces exigences. Elle peut, à l'inverse, rejeter la demande si toutes les conditions ne sont pas remplies. Les sections 15(1)(a) et 33(1)(a) de la SFA exigent que tout marché exploité, respectivement, par une AE ou un RMO soit un marché équitable et organisé, caractérisé par un accès non discriminatoire aux installations de marché et à l'information. Les sections 15(1)(d) et 33(1)(d) imposent en outre aux AE et aux RMO de veiller à ce que l'accès à ses installations soit soumis à des critères équitables et objectifs, conçus pour assurer le fonctionnement ordonné du marché organisé et protéger les intérêts des investisseurs. Les sections 13 et 25 des SFOMR imposent aux AE et aux RMO de mettre à disposition sur demande, ou de publier d'une manière accessible à tout investisseur ou investisseur potentiel, des informations portant notamment sur leurs services, produits et commissions et sur tout mécanisme de compensation éventuellement disponible. Les AE et les RMO sont soumis à des exigences organisationnelles concernant la gouvernance d'entreprise, la politique en matière de conflits d'intérêts, la gestion des risques, la négociation équitable et ordonnée, les mécanismes de compensation et de règlement, la résilience des systèmes de négociation et le contrôle de la conformité.

    (10)

    La MAS dispose de pouvoirs d'enquête en vertu de la partie IX, division 3, de la SFA et du code de procédure pénale, notamment du pouvoir d'exiger la production de preuves, d'interroger des suspects et des témoins et d'en recueillir les dépositions, ainsi que de procéder à des arrestations de suspects et de saisir des biens dans certaines circonstances. Elle exerce une surveillance sur les pratiques de gestion des risques des AE et des RMO et sur les contrôles que ceux-ci effectuent en la matière, au moyen d'inspections sur place et à distance. La section 45 de la SFA habilite la MAS à donner des instructions aux AE et aux RMO sur certains aspects précisés par la SFA, afin d'assurer la protection des investisseurs, le fonctionnement de marchés équitables, ordonnés et transparents, l'intégrité et la stabilité des marchés des capitaux et le respect de toute condition ou restriction imposée par la MAS. Celle-ci peut infliger des amendes et émettre des rappels à l'ordre en cas d'infraction aux dispositions de la SFA ou de dispositions dérivées. La MAS peut aussi révoquer des employés de ces entités dans les cas visés à la section 43(1) et lorsqu'elle considère que cela sert l'intérêt général. Elle est également habilitée à retirer la licence d'une AE ou d'un RMO dans les conditions prévues à la section 14 de la SFA. Par ailleurs, les sections 15 et 33 de la SFA imposent aux AE et aux RMO de veiller à ce que leurs membres soient soumis à une réglementation et à une surveillance adéquates. Les AE sont en outre tenues de notifier à la MAS toute mesure disciplinaire prise à l'égard d'un de leurs membres en vertu de la section 16(1)(f) de la SFA. La SFA prévoit des sanctions lorsque les règles de conduite ou de cotation ne respectent pas les exigences imposées par la MAS. Enfin, la section 46AA de la SFA habilite la MAS à agir en urgence pour contraindre une AE ou un RMO de prendre des mesures pour maintenir ou rétablir le fonctionnement équitable, ordonné et transparent du marché lorsque cela est dans l'intérêt général ou nécessaire à la protection des investisseurs.

    (11)

    La Commission conclut donc que les marchés exploités par les AE et les RMO doivent être agréés et sont effectivement soumis en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

    (12)

    La deuxième condition énoncée à l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 veut que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

    (13)

    Les conditions d'admission à la négociation d'instruments financiers sont fixées par l'AE dans ses règles de cotation, qui précisent les catégories de produits négociables sur son marché, les conditions de cotation et les règles visant à garantir que les membres puissent remplir leurs obligations. En vertu des sections 29 et 41 de la SFA, les AE et les RMO sont tenus d'informer la MAS avant de procéder au lancement d'un produit. Ils doivent aussi certifier à la MAS qu'ils ont mis en place des procédures de contrôle et de gouvernance appropriées pour parer de manière adéquate aux principaux risques liés aux produits, à savoir i) le risque de négociation désordonnée que peut entraîner une forte variation des prix; ii) le risque que des personnes acquièrent des quantités significatives d'un produit et puissent ainsi tirer profit d'une manipulation du marché; iii) le risque de manipulation des prix de règlement quotidiens et des prix de règlement finaux; iv) le risque que le prix de règlement final d'un produit ne tende pas vers son sous-jacent; v) le risque que le sous-jacent de produits livrés physiquement ne soit pas livré d'une manière sûre, fiable et ponctuelle; et vi) les risques juridiques, opérationnels et réputationnels liés au produit. En vertu de la section 45 de la SFA, la MAS peut prendre des mesures à l'encontre d'AE ou de RMO qui ne disposent pas de procédures de contrôle et de gouvernance appropriées, notamment en leur imposant la détention d'un capital prudentiel plus élevé, en exigeant l'audit indépendant de certains processus ou en leur interdisant la cotation de nouveaux produits. En vertu de la section 46 de la SFA, la MAS peut adresser à une AE ou à un RMO un avis écrit lui interdisant de négocier des instruments financiers, si elle l'estime nécessaire pour protéger les acheteurs ou les vendeurs de ces instruments.

    (14)

    Les sections 15 et 33 de la SFA imposent respectivement aux AE et aux RMO de veiller à ce que le marché qu'ils exploitent soit équitable, ordonné et transparent, quel que soit le protocole d'exécution utilisé. Conformément à la section 15(1)(e) de la SFA, les règles de conduite d'une AE doivent comporter des gages satisfaisants quant au caractère équitable, ordonné et transparent du marché qu'elle exploite. Les lignes directrices sur la réglementation des marchés organisés (Guidelines on the Regulation of Organised Markets) et la monographie sur les objectifs et les principes de la supervision du secteur financier à Singapour (Monograph on «Objectives and Principles of Financial Sector Oversight» in Singapore) précisent qu'un marché transparent est un marché sur lequel les informations pré- et postnégociation sont publiées en continu et en temps réel. Pour la négociation de produits dérivés, la MAS n'exige pas que l'exécution soit effectuée au moyen d'un protocole spécifique. Toutefois, dans la pratique, une grande partie des transactions sont exécutées via le protocole de «demande de prix». Les systèmes de négociation électronique à carnet d'ordres imposent la publication en continu des meilleures offres à l'achat et à la vente, tandis que d'autres systèmes (systèmes de «demande de prix» ou systèmes «vocaux») exigent la diffusion d'informations sur les prix et le volume auprès des acteurs éligibles du marché avant que les transactions ne deviennent exécutables. Les courtiers vocaux inter-spécialistes qui facilitent les transactions multilatérales doivent obtenir une licence de marché auprès de la MAS et sont tenus de garantir la transparence pré-négociation de leurs marchés organisés. Les informations pré-négociation sont donc mises à la disposition du public afin de permettre aux investisseurs de savoir quelles transactions ils peuvent effectuer, et à quel prix. Les informations postnégociation relatives aux transactions déjà exécutées doivent aussi être rendues publiques afin que les caractéristiques, le prix et le volume du produit soient connus. Les AE et les RMO sont tenus de publier les offres soumises dès qu'elles sont exécutables, et les détails de la transaction doivent être rendus publics dès que possible après acceptation de l'offre.

    (15)

    La Commission en conclut que les marchés exploités par des AE et des RMO disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission d'instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers peuvent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

    (16)

    La troisième condition définie à l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 veut que les émetteurs d'instruments financiers soient soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

    (17)

    Les émetteurs qui souhaitent faire coter des valeurs mobilières ou les faire admettre à la négociation sur un marché doivent satisfaire aux exigences des règles de cotation en bourse. L'article 703 du manuel de cotation de la bourse de Singapour impose aux émetteurs de communiquer toute information qui est nécessaire pour éviter que le marché des titres de l'émetteur ne soit faussé, ou qui serait susceptible d'affecter sensiblement le prix ou la valeur de ces titres. En outre, les articles 707 à 711 définissent les exigences applicables aux rapports annuels établis par les émetteurs cotés. Les émetteurs de contrats dérivés dont l'actif sous-jacent est une valeur mobilière sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes. Lorsque ce type de dérivé est admis à la négociation sur une AE ou un RMO, son émetteur est soumis aux obligations déclaratives prévues par les règles de cotation du marché concerné.

    (18)

    La Commission en conclut que les émetteurs de contrats dérivés négociés sur les AE ou les RMO sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

    (19)

    Selon la quatrième condition prévue par l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

    (20)

    Dans la partie XII, division 1, de la SFA, la MAS a établi un cadre réglementaire complet visant à garantir l'intégrité du marché et à empêcher les opérations d'initiés et les manipulations de marché liées à des titres, des parts d'organismes de placement collectif et des contrats dérivés. Ce cadre interdit les pratiques susceptibles de fausser le fonctionnement des marchés, comme la fausse négociation et l'agiotage (market rigging) (section 197), la manipulation d'ordres (bucketing) (section 201A), la manipulation de cours (section 201B), l'emploi de dispositifs frauduleux ou trompeurs (section 201) et la diffusion d'informations sur des transactions illégales (section 202), et il autorise la MAS à prendre des mesures de répression à l'encontre de ces pratiques. Les sections 218(2) et 219(2) de la SFA interdisent également les opérations d'initiés et la communication d'informations privilégiées. Conformément aux sections 15 et 33 de la SFA, les AE et les RMO sont tenus d'appliquer et de faire appliquer des dispositions visant à assurer une réglementation et une surveillance appropriées de leurs membres. Pour contribuer à ce que les activités de négociation fassent l'objet d'une surveillance effective et permanente, les AE sont responsables du respect de toutes les exigences réglementaires applicables. Elles sont donc censées prévoir des systèmes, des processus et des contrôles qui garantissent le respect des règles et empêchent les abus. La MAS inspecte régulièrement les fonctions de surveillance et de mise en œuvre des AE afin d'en vérifier la pertinence et l'efficacité en matière de détection des irrégularités de négociation. Les RMO sont eux aussi censés prévoir des processus et des contrôles pour détecter d'éventuelles opérations d'initiés et manipulations de marché.

    (21)

    La Commission en conclut que le cadre applicable aux marchés exploités par des AE et par des RMO à Singapour assure la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

    (22)

    Elle considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour garantit le respect, par les AE et les RMO, d'obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation de l'Union résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ces pays tiers.

    (23)

    Conformément à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, pour autant qu'un pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive, les instruments dérivés concernés peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation de ce pays tiers reconnue comme équivalente.

    (24)

    La partie VI C de la SFA habilite la MAS à instaurer une obligation de négociation en exigeant que des contrats dérivés précis, correspondant aux critères prescrits, soient négociés sur des marchés exploités par une AE ou un RMO ou sur toute autre infrastructure répertoriée par la MAS. La partie VI C, section 129J(1) de la SFA, lue en lien avec la section 129N, habilite la MAS à répertorier par voie réglementaire toutes les plates-formes de négociation réglementées par des autorités nationales compétentes dans l'Union qui sont éligibles aux fins du respect de l'obligation de négociation.

    (25)

    Une déclaration commune du vice-président de la Commission européenne chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux et du vice-premier ministre de Singapour, également président de la MAS, définit les approches communes qui ont été retenues. Pendant que la Commission évaluait le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux AE et aux RMO aux fins de l'adoption de la présente décision, la MAS a évalué si les plates-formes de négociation de l'Union étaient soumises à des cadres de réglementation et à des dispositifs de surveillance comparables au cadre juridique et au dispositif de surveillance, prévus par la SFA, qui s'appliquent aux plates-formes de négociation de Singapour. À l'issue de cette évaluation, la MAS a, en vertu de la section 7(6) de la SFA, exempté de l'obligation d'enregistrement en tant que RMO les plates-formes de négociation de l'Union notifiées par la Commission. La MAS peut réexaminer régulièrement le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux plates-formes de négociation de l'Union et elle entend, lorsqu'elle voudra faire usage de cette possibilité, en informer les services de la Commission dans un délai approprié et leur permettre de formuler des observations au cas où le réexamen entraînerait des modifications du champ d'application de l'exemption accordée conformément à la section 7(6) de la SFA. La présente décision, ainsi que les actes, et les réglementations basées sur ces actes, adoptés par la MAS, seront complétés par des accords de coopération garantissant l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre la MAS et les autorités nationales compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des plates-formes de négociation de l'Union bénéficiant d'une reconnaissance.

    (26)

    La Commission en conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation à Singapour sur une base non exclusive.

    (27)

    La présente décision établit que les AE et les RMO agréés à Singapour sont éligibles pour permettre aux contreparties financières et non financières établies dans l'Union de respecter l'obligation de négociation qui est la leur lorsqu'elles négocient des instruments dérivés sur une plate-forme de pays tiers. La présente décision ne remet donc pas en cause la faculté des contreparties financières et non financières établies dans l'Union de négocier des instruments dérivés qui ne sont soumis à l'obligation de négociation sur aucune plate-forme de pays tiers.

    (28)

    La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux AE et aux RMO à Singapour au moment de son adoption. La Commission continuera de suivre l'évolution des dispositions juridiques et de surveillance applicables aux plates-formes de négociation reconnues, l'application de ces dispositions par les autorités de pays tiers, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance, l'évolution du marché et le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision est adoptée.

    (29)

    Au moins tous les trois ans, la Commission devrait procéder à un réexamen des motifs sur la base desquels la présente décision a été adoptée, des dispositions juridiques et de surveillance applicables, à Singapour, aux marchés exploités par des AE ou des RMO agréés à Singapour. Ces réexamens réguliers ne préjugent pas du pouvoir qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la teneur de la présente décision. Selon les conclusions de ses réexamens, qu'ils soient réguliers ou spécifiques, la Commission peut décider de modifier ou d'abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l'évolution de la situation a une incidence sur les conditions sur la base desquelles elle est adoptée.

    (30)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, il est constaté par la présente que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour garantissent le respect, par les bourses de valeurs agréées et les opérateurs de marché reconnus visés à l'annexe de la présente décision, d'obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées à l'article 28, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 600/2014, dudit règlement, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective à Singapour.

    Article 2

    Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, et au plus tard tous les trois ans après chaque réexamen antérieur effectué conformément au présent article, la Commission procède à un réexamen des motifs du constat établi à l'article 1er.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 1er avril 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


    ANNEXE

    Bourses de valeurs agréées par la Monetary Authority of Singapore et considérées comme équivalentes à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

    1)

    Asia Pacific Exchange Pte Ltd;

    2)

    ICE Futures Singapore Pte Ltd;

    3)

    Singapore Exchange Derivatives Trading Limited.

    Opérateurs de marché reconnus agréés par la Monetary Authority of Singapore et considérés comme équivalents à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

    1)

    Cleartrade Exchange Pte Ltd;

    2)

    Tradition Singapore Pte Ltd.


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